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2/ La publicité de la déclaration d’intention d’aliéner
Complétant le dispositif actuel imposant la tenue d’un registre des opérations de préemption (cf. art. L.231-
13 du Code de l'urbanisme), la proposition de loi, comme le suggère le Comité de pilotage, propose
d’élargir la publicité de la décision de préemption en étendant sa notification aux personnes auxquelles le
Juge administratif reconnait un intérêt à agir à la contester, c'est-à-dire aux acquéreurs évincés.
Cependant, la proposition de loi va plus loin et étend cette notification aux notaires, chargés de la
transmettre aux titulaires de droits sur le bien.
En revanche, le projet de texte ne reprend pas la proposition du Comité de pilotage d’imposer un affichage
et/ou une publication dans le recueil des actes administratifs municipaux.
3/ La renonciation du titulaire du droit de préemption
Conformément aux réflexions du Comité de pilotage, la proposition de loi tend à faciliter la vente du bien
après renonciation de l’exercice du droit de préemption.
Plus précisément, elle prévoit, d’une part, pour tenir compte des conséquences de la renonciation, que la
vente puisse être réalisée sur la base du prix indiqué dans la DIA, révisé en fonction des variations du
coût de la construction constatées par l’INSEE. Soulignons, à cet égard, que le Comité de pilotage avait
retenu la possibilité de vendre le bien à un prix révisé, différent de celui mentionné dans la DIA.
D’autre part, en contrepartie, cette vente devra intervenir dans un délai raisonnable afin que la
collectivité puisse retrouver une possibilité de préemption. Ainsi, si le propriétaire n’a pas vendu le bien
dans un délai de cinq ans à compter de la renonciation du titulaire du droit de préemption, il devra déposer
une nouvelle DIA.
4/ Le prix d’acquisition
S’agissant également de la renonciation du titulaire du droit de préemption, la proposition de loi vise à
encadrer certaines dérives de l’exercice de ce droit, dénoncées par le Conseil d’Etat dans son rapport en
2007.
Ainsi, aux termes du projet de texte, en cas de saisine du juge de l’expropriation, la renonciation ne serait
efficace que si le prix fixé par le juge est supérieur à 10% du prix évalué par les services des Domaines.
Ainsi que le précise le Comité de pilotage, il s’agit d’empêcher l’exercice du droit du DPU uniquement à des
fins de maitrise du prix du foncier.
5/ Le paiement du prix et le transfert de propriété
Répondant à une demande des professionnels, le Comité de pilotage, relayé par les parlementaires,
propose de clarifier les conditions de transfert de propriété et de réduire les délais de paiement.
Rappelons que la législation actuelle dispose que le transfert de propriété intervient dès qu’il y un accord
sur la chose et sur le prix, que la signature de l’acte authentique doit intervenir dans les 3 mois suivant cet
accord et le paiement dans les 6 mois.
Le projet de texte précise donc que le transfert de propriété intervient à la signature de l’acte authentique et
au paiement du prix, qui doit être effectué dans un délai de 4 mois.
Le non respect de ce délai est sanctionné par l’obligation de rétrocéder le bien.