Droit de préemption urbain en cas de viager ou de donation Quelle est la réglementation relative au droit de préemption urbain (DPU) en cas de viager ou de donation ? L’article L.213-1 du Code de l’urbanisme définit le champ d’action du droit de préemption urbain et fait notamment référence à la notion d’aliénation à titre onéreux, comme condition substantielle de mise en œuvre du DPU. Cet article dispose « Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, […] ». Ainsi, en ce qui concerne la vente en viager, qui consiste à " aliéner son capital ", c'est-àdire céder la nue-propriété avec éventuellement la jouissance, moyennant le versement d'une rente viagère pendant toute la durée de sa vie, le droit de préemption urbain a vocation à s’appliquer, la condition de l’aliénation à titre onéreux étant remplie. Cependant, dans le cas d’une donation (moyen juridique de transmission à titre gratuit, de son vivant, d'une partie de son patrimoine), la condition d’aliénation à titre onéreux n’étant pas remplie, le DPU ne peut être mis en œuvre. Il convient de préciser que la donation est en principe exclue du champ d’application du DPU, mais si la donation se fait avec une contrepartie telle qu’un échange ou contre une prestation, elle pourra être requalifiée en aliénation à titre onéreux et le droit de préemption pourra dès lors être mis en application. Cahier juridique UME – Année 2005