
Cahier juridique UME – Année 2005 
Droit de préemption urbain en cas de viager ou de donation 
 
  
Quelle est la réglementation relative au droit de préemption urbain (DPU) en cas de 
viager ou de donation ? 
 
 
 
L’article  L.213-1  du  Code  de  l’urbanisme  définit  le  champ  d’action  du  droit  de 
préemption urbain et fait notamment référence à la notion d’aliénation à titre onéreux, comme 
condition substantielle de mise en œuvre du DPU. 
 
Cet article dispose « Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des 
deux précédents chapitres tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à 
l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou 
non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, […] ». 
 
Ainsi, en ce qui concerne la vente en viager, qui consiste à " aliéner son capital ", c'est-à-
dire céder la nue-propriété avec éventuellement la jouissance, moyennant le versement d'une 
rente viagère pendant toute la durée de sa vie, le droit de préemption urbain a vocation à 
s’appliquer, la condition de l’aliénation à titre onéreux étant remplie. 
 
Cependant, dans le cas d’une donation (moyen juridique de transmission à titre gratuit, de 
son vivant, d'une partie de son  patrimoine), la  condition d’aliénation à titre  onéreux  n’étant 
pas remplie, le DPU ne peut être mis en œuvre. 
 
Il convient de préciser que la donation est en principe exclue du champ d’application du 
DPU,  mais  si  la  donation  se  fait  avec  une  contrepartie  telle  qu’un  échange  ou  contre  une 
prestation, elle pourra être requalifiée en aliénation à titre onéreux et le droit de préemption 
pourra dès lors être mis en application.