Henri A. Lafortune Inc. 2005, rue Limoges
Tél. : 450 442-4080 Longueuil (Québec) J4G 1C4
Téléc. : 450 442-2040 www.halafortune.ca
Dossier no 33554
COUR SUPRÊME DU CANADA
(EN APPEL DUN JUGEMENT DE LA COUR DAPPEL DU QUÉBEC)
ENTRE :
JEAN-MARC RICHARD
APPELANT
(intimé /
appelant incident)
- et -
TIME INC.
et
TIME CONSUMER MARKETING INC.
INTIMÉES
(appelantes /
intimées incidentes)
MÉMOIRE DE L’APPELANT
Me Hubert Sibre
Me Annie Claude Beauchemin
Davis s.e.n.c.r.l.
Bureau 1400
1501, avenue McGill College
Montréal (Québec) H3A 3M8
Tél. : 514 392-8447 (Me Sibre)
Tél. : 514 392-8444 (Me Beauchemin)
Télec. : 514 392-8391
hsibre@davis.ca
acbeauchemi[email protected]
Procureurs de l’appelant
Me Najma M. Rashid
BrazeauSeller LLP
Bureau 750
55, rue Metcalfe
Ottawa (Ontario)
K1P 6L5
Tél. : 613 237-4000 poste 243
Téléc. : 613 237-4001
nrashid@brazeauseller.com
Correspondante de l’appelant
- 2 -
Me Pascale Cloutier
Me Fadi Amine
Miller Thomson Pouliot s.e.n.c.r.l.
31e étage
1155, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec)
H3B 3S6
Tél. : 514 871-5486
Téléc. : 514 875-4308
pcloutier@millerthomsonpouliot.com
famine@millerthomsonpouliot.com
Procureurs des intimées
Me Marie-France Major
Lang Michener LLP
Bureau 300
50, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1P 6L2
Tél. : 613 232-7171 poste 131
Téléc. : 613 231-3191
mmajor@langmichener.ca
Correspondante des intimées
- i -
TABLE DES MATIÈRES
MÉMOIRE DE L’APPELANT Page
PARTIE I LES FAITS ......................................... 1
I Le jugement de première instance ......................................... 5
II Le jugement de la Cour d’appel ......................................... 6
PARTIE II – LES QUESTIONS EN LITIGE ......................................... 8
PARTIE III – L’ARGUMENTATION ......................................... 9
A) La Cour d’appel a-t-elle modifié les critères
applicables à la détermination du consommateur
moyen utilisés dans le cadre de l’interprétation des
articles de la Loi sur la protection du consommateur
et si oui, quels sont maintenant ces critères? ......................................... 9
I. Historique du droit de la consommation ......................................... 9
II. Les buts et objectifs de la L.p.c. ....................................... 12
III. Le critère du consommateur moyen ou crédule ....................................... 13
IV. Nouvelle définition apportée par la Cour d’appel .......................................17
V. Impact du nouveau critère établi par le
jugement de la Cour d’appel ....................................... 18
B) Considérant le critère du consommateur moyen
applicable, la Cour d’appel a-t-elle erré lorsqu’elle a
conclu que les Intimées n’ont pas contrevenu à la
L.p.c. et qu’elles n’étaient donc pas tenues au
paiement de dommages-intérêts? ....................................... 21
I. Détermination des contraventions à la L.p.c.
par l'application du critère du consommateur
moyen, de l’analyse in abstracto et l'impression
générale laissée par le Sweepstakes ....................................... 22
- ii -
TABLE DES MATIÈRES
MÉMOIRE DE L’APPELANT Page
II. Renversement des constatations de faits de la
Cour supérieure par la Cour d’appel et
manquements à l’analyse in abstracto ....................................... 26
III. L’argument « d’évidence » ....................................... 31
C) La Cour d’appel devait-elle intervenir dans la
détermination du quantum des dommages-intérêts
punitifs octroyés en vertu de l’article 272 Loi sur la
protection du consommateur et dans la
détermination de l’attribution des dépens? ....................................... 33
PARTIE IV LES ARGUMENTS AU SUJET DES
DÉPENS ....................................... 39
PARTIE V LES ORDONNANCES DEMANDÉES ....................................... 40
PARTIE VI LES SOURCES ........................................41
___________________
- 1 -
Mémoire de l’Appelant Les faits
MÉMOIRE DE L’APPELANT
PARTIE I – LES FAITS
1. Il s’agit de l’appel d’un jugement de la Cour d’appel du Québec, siégeant dans le district
de Montréal, rendu le 10 décembre 2009 par les honorables juges Jacques
Chamberland, Benoît Morin et André Rochon. Ce jugement a renversé un jugement de
la Cour supérieure du district de Montréal, rendu le 16 juillet 2007 par l’honorable juge
Carol Cohen, lequel accueillait en partie l’action de l’Appelant en condamnant les
Intimées à payer des dommages moraux de 1 000 $ et punitifs de 100 000 $, avec
intérêts et indemnité additionnelle à compter du jugement, en plus des dépens calculés
sur l’action telle qu’intentée.
2. Le présent dossier aborde, à ce stade-ci, deux sujets de droit importants : (1) une
modification substantielle apportée au droit de la consommation; et (2) l’octroi et le
quantum de dommages-intérêts punitifs dans le cadre d’infractions commises en droit de
la consommation.
3. Les faits relativement simples sont bien rapportés aux paragraphes 3 et suivants du
jugement de première instance. Nous utiliserons donc les constatations de fait du
jugement de première instance pour présenter ce dossier.
4. Mais avant de débuter l’analyse de ce dossier, nous soumettons humblement que cette
honorable Cour bénéficierait d’une lecture attentive de la pièce clé du dossier, soit le
« Official Sweepstakes Notification » (pièce P-1, Vol. II, p. 59) (ci-après
« Sweepstakes »). Une lecture complète du Sweepstakes avant même la lecture des
différents mémoires aiderait sûrement l’analyse en l’instance.
5. Le 26 août 1999, l’Appelant a reçu et ouvert une enveloppe, provenant des Intimées,
contenant un document entièrement rédigé en anglais dont le titre est Official
Sweepstakes Notification, c’est le Sweepstakes. Il faut noter que dans ledit
Sweepstakes, les sommes sont énoncées en dollars US.
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