LIGUE INTERNATIONALE DU DROIT DE LA CONCURRENCE
INTERNATIONAL LEAGUE OF COMPETITION LAW
INTERNATIONALE LIGA FÜR WETTBEWERBSRECHT
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L’article 2.20 alinéa 1, d) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle
prévoit que le titulaire peut interdire à tout tiers « de faire usage d’un signe à des fins
autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l’usage de ce signe sans
juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou
leur porte préjudice ».
Il ressort de cette disposition que la protection de la marque n’est pas limitée à l’usage en
tant que marque, c'est-à-dire à la fonction d’identification mais s’étend également à la
fonction publicitaire, à la fonction de qualité et plus généralement au pouvoir attractif de
la marque.
Même si le texte n’exige pas expressément un risque de confusion, l’usage visé à l’article
2.20 alinéa 1, d) précité doit cependant porter sur un signe qui soit ressemblant, c'est-à-
dire qui présente, même sans risque de confusion, des éléments de similitude suffisants
pour que le public puisse établir un lien avec la marque antérieure.2
b) Si l’utilisation d’un signe d’identification dans une publicité comparative est
couverte par le droit des marques ou des dispositions particulières protégeant les
entreprises, la responsabilité en vertu du droit des marques ou les règles
spécifiques protégeant les entreprises pourraient être exclues en raison de
l’absence d’un risque de confusion. Des problèmes se posent, toutefois, lorsque
des marques identiques sont utilisées pour des produits identiques, ce qui est très
probable dans le cas des marques verbales. Une telle utilisation est-elle toujours
considérée comme une atteinte ou ne peut-on pas renverser la présomption d’un
risque de confusion, si la marque d’un autre propriétaire est manifestement
utilisée pour identifier les produits de ce propriétaire ?
Il n’y a pas de jurisprudence sur la question au Luxembourg.
Toutefois, les auteurs du présent rapport ne sont pas en faveur d’un renversement de la
charge de la preuve.
c) Dans la négative, existe-t-il une exemption pour l’utilisation à titre indicatif d’un
signe protégé, et la publicité comparative est-elle une hypothèse d’acceptation
d’une telle utilisation ? Si oui, est-il nécessaire que la publicité comparative soit
licite au regard des règles concernant la publicité comparative ?
L’article 18 de la LCD qui est relatif à la publicité comparative est appliqué très
strictement par les juridictions luxembourgeoises.
Toute publicité comparative doit être licite au regard de l’article 18 de la LCD.
2 A. Braun et E. Cornu, Précis des marques, 5ème édition, Larcier, n° 414ter