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Table des matières
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Introduction
Le Maroc a adhéré aux principales conventions internationales relatives à l’enfance, à
commencer par celle des Nations unies sur les droits de l’enfant, ratifiée en 1993,
ainsi qu’aux règles de Beijing sur l’administration de la justice pour mineurs.
En vertu de l’article 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE)
ratifiée par le Maroc : « un enfant s’entend de tout être humain de moins de 18 ans
sauf si la majorité est atteinte plus tôt ». Cette définition de la CIDE ne repose ni sur
une base physiologique ni psychologique, parce que l’être humain est capable de
comprendre les notions de bien et de mal avant dix huit ans. Toutefois, le droit se
trouve devant la difficulté de concilier la double nature de l’enfant qui est une
personne à part entière mais qui reste une personne vulnérable et inachevée.
La délinquance des mineurs se définie comme l’ensemble des infractions qui sont
commises par les mineurs c’est à dire par les jeunes de moins de dix huit ans. Selon la
CIDE, le mineur délinquant s’entend de « tout enfant suspecté, accusé ou convaincu
d’infraction à la loi pénale ».
Cette délinquance n’est pas l’apanage de notre pays, c’est un phénomène social qui se
retrouve dans toutes les sociétés. Elle reflète un échec de la socialisation et une crise
d’intégration d’une catégorie d’âge caractérisée par la fragilité et l’inachèvement de la
croissance. Elle peut revêtir soit un caractère initiatique :il s’agit des transgressions
observées lors du passage de l’adolescence à l’âge adulte ; soit un caractère
pathologique : elle est alors due à des troubles psychologiques fortement
individualisés ; soit enfin un caractère d’exclusion1 :elle est alors le produit de
facteurs socio-économiques liés au phénomène de la pauvreté et du chômage du père
ou de la mère, ce qui peut pousser les mineurs à s’adonner au vol pour compenser leur
pauvreté et subvenir à leurs besoins. A cela s’ajoute l’exode de la population rurale
vers les villes qui pose des problèmes d’intégration. Elle peut être également le
résultat des facteurs relatifs à la famille souvent dissociée, ou recomposée, dans
laquelle vit le mineur.
En plus de ces facteurs, on trouve le problème de l’inadaptation scolaire ou
professionnelle, le problème de la drogue et le bien facile qu’elle procure, tout cela
joue un rôle dans ces démarches de délinquance des mineurs. Ceci renvoi à ce que
l’on a pu appeler la crise des repères, à la défaillance du rôle socialisateur de la
famille, de l’école, et cela fait référence à ce que la sociologie appel la crise des
processus de socialisation, cette crise de civilisation c’est ce que Raymond Aron à
justifier en disant « l’incapacité des adultes de transmettre aux générations montantes
le respect des valeurs ou l’obéissance à des impératifs qui fondent la cohérence d’une
société.
Historiquement déjà, les civilisations ont connu ces rapports difficiles entre les
générations. Ainsi, chez les philosophes grecques Socrate soulignait déjà « notre
jeunesse aime le luxe, elle a de mauvaises manières, méconnaît l’autorité et n’a aucun
respect de l’âge » et Socrate concluait « les enfants d’aujourd’hui sont des tyrans ».
Toujours est il, la question qui se pose avec acuité est dans quelle mesure le mineur
délinquant est responsable de ses actes ou plutôt victime des circonstances ? faut il le
1 Cf. Lazeges et Balduyck, 1998, p. 5.
protéger et l’aider ou plutôt le punir ? et enfin quelle politique criminelle envers les
mineurs le Maroc a-t-il adopté (I) et avec quels moyens (II) ?
I. Le cadre juridique régissant la
délinquance des mineurs au Maroc
Ce sont le Code de procédure pénale (CPP) et le Code pénal (CP) qui dictent la
décision de justice concernant le jeune en conflit avec la loi. Ils ont été réformés en
2002 pour une harmonisation des textes de loi nationaux avec les diverses
conventions et protocoles internationaux ratifiés. Avant cette date, il n’y avait pas
beaucoup de garanties pour mineurs.
A. Le droit pénal positif marocain
Le code pénal marocain pose comme condition à la responsabilité pénale la notion de
discernement et fixe l’âge de la responsabilité pénale des mineurs délinquants.
1. Le discernement
Une fois l’imputabilité établie, on s’attache à la personne qui a commis la faute pour
évaluer sa responsabilité pénale. Selon l’article 132 du code pénal, seules les
personnes saines d’esprit et capables de discernement sont personnellement
responsables.
Le principe est que les mineurs qui ne sont pas doués du discernement sont
irresponsables de leurs actes. Mais les mineurs doués du discernement sont
responsables de leurs actes mais cette responsabilité est limitée car on prend en
considération que le développement psychomoteur du mineur n’est pas totalement
achevé. Cette notion de discernement, d'origine jurisprudentielle, a pour fondement
juridique la Convention des nations unies sur les droits de l'enfant, signée à New York
le 26 janvier 1990 et ratifiée par le Maroc en 1993. Mais de quoi s'agit-il exactement?
La notion de discernement est la faculté d’agir raisonnablement. C’est aussi la
capacité d’évaluer les conséquences de ses actes, la conscience de la transgression, la
conscience du bien et la conscience du mal. Cette capacité de discernement sera jugée
au cas par cas, en fonction du mineur, en fonction du problème qui se pose.
En droit musulman2, on distingue 3 phases dans le développement de la personnalité
du mineur :
L’âge antérieur à 7 ans révolus : à cet âge le mineur est considéré comme
irresponsable
L’âge de discernement limité était fixé entre 8 et 12 ans : le mineur ici est
présumé responsable mais ne subit pas les peines légales telles que la peine
capitale, la flagellation ou l’amputation.
L’âge de la pleine majorité pénale qui divisait les auteurs : certains liaient cette
majorité à la puberté alors que d’autres la reportaient à un âge tardif.
2 Mohamed Drissi Alami Machchi, « manuel de droit pénal général », cours de droit pénal général
2. L’âge de responsabilité pénale
Le régime juridique mettant en jeu la responsabilité pénale des mineurs est
dérogatoire au droit pénal général en ce qu'il tient compte du fait que le mineur est
une personnalité en cours de socialisation. Les mineurs bénéficient ainsi d'une excuse
de minorité qui atténue les peines applicables normalement aux délinquants majeurs.
L’article 138 fixe l’âge de la majorité pénale c'est-à-dire l'âge à partir duquel on peut
être amené à répondre de ses infractions devant un tribunal et encourir une sanction
pénale, à dix-huit ans au lieu de seize ans.
Il résulte également de l'article 138 alinéa 1 du Code pénal que " le mineur de moins
de douze ans est considéré comme irresponsable pénalement par défaut de
discernement ".
Pour les mineurs âgés de douze à dix-huit ans non révolus, l'article 139 dispose que "
le mineur de douze ans qui n'a pas atteint dix-huit ans est, pénalement, considéré
comme partiellement irresponsable en raison d'une insuffisance de discernement ".
L'alinéa 2 du même article précise que "le mineur bénéficie dans le cas prévu au
premier alinéa du présent article de l'excuse de minorité (...)". De là, il s’avère que
l'excuse de minorité est une dispense personnelle qui s'attache à la personne du
délinquant et le soustrait à la justice pénale totalement s'il est âgé de moins de douze
ans ou partiellement s'il est âgé entre douze et dix huit ans.
B. Le droit pénal procédural marocain
Le nouveau code de procédure pénale a introduit des principes innovants en matière
de protection des mineurs délinquants et a permis au juge d’intervenir avec une
procédure adaptée.
La procédure concernant les mineurs délinquants est entourée de certaines
particularités, à savoir que le mineur doit obligatoirement se faire assister d’un avocat
de même que sa comparution personnelle avec son représentant légal est requise. Une
autre particularité est celle du caractère secret de la procédure depuis l’enquête
préliminaire.
En effet, la publication de tout compte rendu des audiences des juridictions des
mineurs, par quelque procédé que ce soit est interdite, de même que la publication de
tout texte, croquis ou illustration concernant l’identité et la personnalité des mineurs
délinquants, sous peine d’une amende de 5 000 à 50 000 dirhams. En cas de récidive
dans un délai d’une année à compter de la décision définitive, un emprisonnement de
deux mois à deux ans peut être prononcé. Le jugement peut néanmoins être publié
mais sans aucune indication pouvant permettre l’identification du mineur sous peine
d’une amende de 1 200 à 3 000 dirhams (article 466 C.P.P.).
Le législateur permet également aux centres de sauvegarde de l’enfance de recourir
aux médias pour diffuser certaines informations concernant le mineur afin de faciliter
les retrouvailles avec sa famille mais après autorisation du juge des mineurs.
Le code de procédure pénale a mis en place des juridictions spécialisées pour
connaître des affaires des mineurs. D’après l’article 462, et en plus d’une police
judiciaire spécialisée, il s’agit :
Au niveau du tribunal de première instance : Le juge des mineurs, la chambre
des mineurs.
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