Rappelons en effet que le Maroc a adhéré aux

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MASTER EN SCIENCES JURIDIQUES
Table des matières
Introduction................................................................................................. 3
I.
Le cadre juridique régissant la délinquance des mineurs au Maroc......4
A.
Le droit pénal positif marocain...........................................................4
1.
Le discernement.............................................................................4
2.
L’âge de responsabilité pénale.......................................................5
B.
Le droit pénal procédural marocain...................................................5
1.
Les droits du mineur lors de l’enquête préliminaire........................6
2.
La poursuite par le parquet.............................................................6
3.
L’instruction.................................................................................... 7
4.
Le jugement.................................................................................... 8
5.
Les mesures prononcées................................................................9
II. Réalité de la délinquance des mineurs au Maroc et limites du modèle
de sa prise en charge................................................................................ 11
A.
Quelques chiffres sur la délinquance des mineurs...........................11
B.
Insuffisance de la prise en charge de la délinquance des mineurs. .12
1.
Insuffisances en moyens humains................................................12
2.
Insuffisances en moyens matériels...............................................12
C. De la nécessité d’un nouveau modèle de sanction de la délinquance
des mineurs basé sur la réparation........................................................13
Conclusion................................................................................................. 14
Bibliographie............................................................................................. 16
Introduction
Le Maroc a adhéré aux principales conventions internationales relatives à l’enfance, à
commencer par celle des Nations unies sur les droits de l’enfant, ratifiée en 1993,
ainsi qu’aux règles de Beijing sur l’administration de la justice pour mineurs.
En vertu de l’article 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE)
ratifiée par le Maroc : « un enfant s’entend de tout être humain de moins de 18 ans
sauf si la majorité est atteinte plus tôt ». Cette définition de la CIDE ne repose ni sur
une base physiologique ni psychologique, parce que l’être humain est capable de
comprendre les notions de bien et de mal avant dix huit ans. Toutefois, le droit se
trouve devant la difficulté de concilier la double nature de l’enfant qui est une
personne à part entière mais qui reste une personne vulnérable et inachevée.
La délinquance des mineurs se définie comme l’ensemble des infractions qui sont
commises par les mineurs c’est à dire par les jeunes de moins de dix huit ans. Selon la
CIDE, le mineur délinquant s’entend de « tout enfant suspecté, accusé ou convaincu
d’infraction à la loi pénale ».
Cette délinquance n’est pas l’apanage de notre pays, c’est un phénomène social qui se
retrouve dans toutes les sociétés. Elle reflète un échec de la socialisation et une crise
d’intégration d’une catégorie d’âge caractérisée par la fragilité et l’inachèvement de la
croissance. Elle peut revêtir soit un caractère initiatique :il s’agit des transgressions
observées lors du passage de l’adolescence à l’âge adulte ; soit un caractère
pathologique : elle est alors due à des troubles psychologiques fortement
individualisés ; soit enfin un caractère d’exclusion1 :elle est alors le produit de
facteurs socio-économiques liés au phénomène de la pauvreté et du chômage du père
ou de la mère, ce qui peut pousser les mineurs à s’adonner au vol pour compenser leur
pauvreté et subvenir à leurs besoins. A cela s’ajoute l’exode de la population rurale
vers les villes qui pose des problèmes d’intégration. Elle peut être également le
résultat des facteurs relatifs à la famille souvent dissociée, ou recomposée, dans
laquelle vit le mineur.
En plus de ces facteurs, on trouve le problème de l’inadaptation scolaire ou
professionnelle, le problème de la drogue et le bien facile qu’elle procure, tout cela
joue un rôle dans ces démarches de délinquance des mineurs. Ceci renvoi à ce que
l’on a pu appeler la crise des repères, à la défaillance du rôle socialisateur de la
famille, de l’école, et cela fait référence à ce que la sociologie appel la crise des
processus de socialisation, cette crise de civilisation c’est ce que Raymond Aron à
justifier en disant « l’incapacité des adultes de transmettre aux générations montantes
le respect des valeurs ou l’obéissance à des impératifs qui fondent la cohérence d’une
société.
Historiquement déjà, les civilisations ont connu ces rapports difficiles entre les
générations. Ainsi, chez les philosophes grecques Socrate soulignait déjà « notre
jeunesse aime le luxe, elle a de mauvaises manières, méconnaît l’autorité et n’a aucun
respect de l’âge » et Socrate concluait « les enfants d’aujourd’hui sont des tyrans ».
Toujours est il, la question qui se pose avec acuité est dans quelle mesure le mineur
délinquant est responsable de ses actes ou plutôt victime des circonstances ? faut il le
1
Cf. Lazeges et Balduyck, 1998, p. 5.
protéger et l’aider ou plutôt le punir ? et enfin quelle politique criminelle envers les
mineurs le Maroc a-t-il adopté (I) et avec quels moyens (II) ?
I.
Le cadre juridique régissant la
délinquance des mineurs au Maroc
Ce sont le Code de procédure pénale (CPP) et le Code pénal (CP) qui dictent la
décision de justice concernant le jeune en conflit avec la loi. Ils ont été réformés en
2002 pour une harmonisation des textes de loi nationaux avec les diverses
conventions et protocoles internationaux ratifiés. Avant cette date, il n’y avait pas
beaucoup de garanties pour mineurs.
A. Le droit pénal positif marocain
Le code pénal marocain pose comme condition à la responsabilité pénale la notion de
discernement et fixe l’âge de la responsabilité pénale des mineurs délinquants.
1. Le discernement
Une fois l’imputabilité établie, on s’attache à la personne qui a commis la faute pour
évaluer sa responsabilité pénale. Selon l’article 132 du code pénal, seules les
personnes saines d’esprit et capables de discernement sont personnellement
responsables.
Le principe est que les mineurs qui ne sont pas doués du discernement sont
irresponsables de leurs actes. Mais les mineurs doués du discernement sont
responsables de leurs actes mais cette responsabilité est limitée car on prend en
considération que le développement psychomoteur du mineur n’est pas totalement
achevé. Cette notion de discernement, d'origine jurisprudentielle, a pour fondement
juridique la Convention des nations unies sur les droits de l'enfant, signée à New York
le 26 janvier 1990 et ratifiée par le Maroc en 1993. Mais de quoi s'agit-il exactement?
La notion de discernement est la faculté d’agir raisonnablement. C’est aussi la
capacité d’évaluer les conséquences de ses actes, la conscience de la transgression, la
conscience du bien et la conscience du mal. Cette capacité de discernement sera jugée
au cas par cas, en fonction du mineur, en fonction du problème qui se pose.
En droit musulman2, on distingue 3 phases dans le développement de la personnalité
du mineur :
2

L’âge antérieur à 7 ans révolus : à cet âge le mineur est considéré comme
irresponsable

L’âge de discernement limité était fixé entre 8 et 12 ans : le mineur ici est
présumé responsable mais ne subit pas les peines légales telles que la peine
capitale, la flagellation ou l’amputation.

L’âge de la pleine majorité pénale qui divisait les auteurs : certains liaient cette
majorité à la puberté alors que d’autres la reportaient à un âge tardif.
Mohamed Drissi Alami Machchi, « manuel de droit pénal général », cours de droit pénal général
2. L’âge de responsabilité pénale
Le régime juridique mettant en jeu la responsabilité pénale des mineurs est
dérogatoire au droit pénal général en ce qu'il tient compte du fait que le mineur est
une personnalité en cours de socialisation. Les mineurs bénéficient ainsi d'une excuse
de minorité qui atténue les peines applicables normalement aux délinquants majeurs.
L’article 138 fixe l’âge de la majorité pénale c'est-à-dire l'âge à partir duquel on peut
être amené à répondre de ses infractions devant un tribunal et encourir une sanction
pénale, à dix-huit ans au lieu de seize ans.
Il résulte également de l'article 138 alinéa 1 du Code pénal que " le mineur de moins
de douze ans est considéré comme irresponsable pénalement par défaut de
discernement ".
Pour les mineurs âgés de douze à dix-huit ans non révolus, l'article 139 dispose que "
le mineur de douze ans qui n'a pas atteint dix-huit ans est, pénalement, considéré
comme partiellement irresponsable en raison d'une insuffisance de discernement ".
L'alinéa 2 du même article précise que "le mineur bénéficie dans le cas prévu au
premier alinéa du présent article de l'excuse de minorité (...)". De là, il s’avère que
l'excuse de minorité est une dispense personnelle qui s'attache à la personne du
délinquant et le soustrait à la justice pénale totalement s'il est âgé de moins de douze
ans ou partiellement s'il est âgé entre douze et dix huit ans.
B. Le droit pénal procédural marocain
Le nouveau code de procédure pénale a introduit des principes innovants en matière
de protection des mineurs délinquants et a permis au juge d’intervenir avec une
procédure adaptée.
La procédure concernant les mineurs délinquants est entourée de certaines
particularités, à savoir que le mineur doit obligatoirement se faire assister d’un avocat
de même que sa comparution personnelle avec son représentant légal est requise. Une
autre particularité est celle du caractère secret de la procédure depuis l’enquête
préliminaire.
En effet, la publication de tout compte rendu des audiences des juridictions des
mineurs, par quelque procédé que ce soit est interdite, de même que la publication de
tout texte, croquis ou illustration concernant l’identité et la personnalité des mineurs
délinquants, sous peine d’une amende de 5 000 à 50 000 dirhams. En cas de récidive
dans un délai d’une année à compter de la décision définitive, un emprisonnement de
deux mois à deux ans peut être prononcé. Le jugement peut néanmoins être publié
mais sans aucune indication pouvant permettre l’identification du mineur sous peine
d’une amende de 1 200 à 3 000 dirhams (article 466 C.P.P.).
Le législateur permet également aux centres de sauvegarde de l’enfance de recourir
aux médias pour diffuser certaines informations concernant le mineur afin de faciliter
les retrouvailles avec sa famille mais après autorisation du juge des mineurs.
Le code de procédure pénale a mis en place des juridictions spécialisées pour
connaître des affaires des mineurs. D’après l’article 462, et en plus d’une police
judiciaire spécialisée, il s’agit :

Au niveau du tribunal de première instance : Le juge des mineurs, la chambre
des mineurs.

Au niveau de la Cour d’Appel : le conseiller chargé des mineurs, la chambre
correctionnelle pour mineurs, la chambre correctionnelle d’appel, la chambre
criminelle pour mineurs, la chambre criminelle d’appel.
1. Les droits du mineur lors de l’enquête préliminaire
Selon l’article 460 du CPP, un officier de police judiciaire est en charge des mineurs.
Il s’agit d’une police spécialisée en la matière conformément aux dispositions de
l’article 40.3 de la CIDE.
Cette police judiciaire est tenue d’un certain nombre d’obligations : Il s’agit de garder
le mineur auquel est imputée l’infraction dans un endroit spécialement aménagé à cet
effet pour une durée ne dépassant pas celle de la garde à vue. Le recours à cette
mesure différente de la garde à vue à laquelle sont soumis les adultes reste
exceptionnel. En effet, on ne peut y procéder qu’après autorisation du parquet et dans
deux cas bien précis, à savoir lorsqu’il y a des difficultés de remise du mineur à la
personne qui se charge de son assistance ou lorsque les nécessités de l’enquête ou la
sécurité du mineur l’imposent.
Pendant la garde, la police judiciaire doit prendre toutes les mesures susceptibles
d’éviter tout danger pour le mineur telles que la privation d’aliments ou la violence. A
cet égard, le parquet est obligé de soumettre le mineur à un examen médical, avant
son audition, s’il présente des traces de violence pour s’assurer qu’il n’a pas été
maltraité ou torturé.
A noter que le ministère public peut, à titre exceptionnel, ordonner le placement du
mineur durant la période de l’enquête préliminaire, au titre de la garde provisoire
prévue par l’article 471 du CPP (il s’agit de mesures de placement prévues pendant
l’instruction et le jugement) sans que la durée de cette mesure ne dépasse les quinze
jours.
La troisième obligation exige l’information des parents, du tuteur, de la personne ou
de l’établissement ayant la charge du mineur des accusations portées contre lui, et ce,
dans le plus court délai. Ces personnes ainsi que l’avocat qui l’assiste peuvent prendre
contact avec le mineur sous le contrôle de l’officier de police et après autorisation du
parquet.
Enfin, l’enquête préliminaire se fait en respectant le principe du secret professionnel.
2. La poursuite par le parquet
Le code de procédure pénale marocain a consacré un principe dans son article 461.3
qui prévoit le recours à la conciliation, en cas d’actes sans gravité commis par le
mineur (après accord de son tuteur et de la victime) pour éviter qu’il soit présenté à la
justice, avec la possibilité de mettre fin à l’instruction du procès si la partie plaignante
renonce à la poursuite.
L’action publique est exercée par le Procureur du Roi près le tribunal de première
instance, pour les délits et les contraventions. Pour les crimes et les délits qui leur sont
connexes, la poursuite est exercée par le Procureur Général du Roi près la Cour
d’Appel.
Le ministère public saisit le juge ou le conseiller chargés des mineurs. Si le mineur a
des coauteurs ou complices majeurs, la disjonction des poursuites est obligatoire et le
ministère public constitue pour le mineur un dossier spécial. Les victimes éventuelles
peuvent joindre leur action à l’action publique, mais elles ne peuvent déclencher cette
action (art.463 et 464). Le ministère public est donc seul juge de l’opportunité des
poursuites, contrairement à ce qui se passe devant les juridictions de droit commun où
la constitution de partie civile de la victime a pour effet de déclencher l’action
publique.
Si le ministère public estime qu’une poursuite pénale serait contraire à l’intérêt de
l’enfant, la victime pourra demander réparation devant les juridictions civiles, mais le
traumatisme d’un procès pénal sera évité à l’enfant.
3. L’instruction
3.1. Pour les délits
Lorsque le Procureur du Roi estime qu’il est nécessaire de procéder à une instruction,
il renvoie l’affaire au juge des mineurs. Dans ce cas, le juge des mineurs procède à
l’instruction conformément aux règles prescrites par le CPP pour cette phase du
procès. Si le délit n’exige pas l’instruction, le Procureur renvoie l’affaire au juge des
mineurs en vue d’appliquer les mesures nécessaires pour parvenir à la connaissance
de l’affaire et du dossier.
Dans les deux hypothèses, le juge des mineurs prend des mesures relatives à la garde
du mineur (art.471) : Il peut par ordonnance confier le mineur à :

Ses parents, à son tuteur, à son tuteur datif, à la personne qui le prend en
charge ou qui est chargée de sa garde, ou à une personne digne de confiance ;

Un centre d’observation ;

La section d’accueil d’une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;

Au service public ou établissement public chargé de l’assistance à l’enfance ou
à un établissement hospitalier, notamment en cas de besoin d’une cure de
désintoxication ;

Un établissement ou à une institution de formation professionnelle ou de soins,
relevant de l’Etat ou d’une administration publique habilitée à cet effet, ou à
un établissement privé agréé ;

Une association d’utilité publique habilitée à cet effet.
S’il estime que l’état physique, psychique ou que le comportement du mineur justifie
une observation approfondie, le juge peut ordonner son placement provisoire dans un
centre d’observation agréé pour une durée ne dépassant pas quatre mois. Ces mesures
peuvent, le cas échéant, être exercées sous le régime de la liberté surveillée. Elles sont
provisoires, toujours révocables et exécutées nonobstant appel.
L’appel est porté devant la chambre correctionnelle des mineurs près la Cour d’appel.
Il peut être placé exceptionnellement en détention préventive (article 473). Le mineur
n’ayant pas atteint l’âge de douze ans ne peut être placé, quelle que soit l’infraction
commise et même à titre provisoire, dans un établissement pénitentiaire. Le mineur de
douze à dix-huit ans ne peut être placé, même provisoirement, dans un établissement
pénitentiaire, que si cette mesure paraît indispensable ou s’il est impossible de prendre
toute autre disposition. Dans ce cas, le mineur est retenu dans un quartier spécial ou à
défaut, dans un local spécial. Il est, autant que possible, soumis à l’isolement de nuit.
Le juge des mineurs doit s’enquérir au moins une fois par mois des mineurs détenus
préventivement ainsi que des mineurs placés dans des centres ou institutions.
Le juge des mineurs procède en personne ou ordonne une enquête en vue de
déterminer les mesures à prendre pour assurer la sauvegarde et le relèvement du
mineur.
Il recueille par une enquête sociale des renseignements sur la situation matérielle et
morale de la famille, sur le caractère et les antécédents du mineur, sur son assiduité et
son comportement scolaire ou professionnel, ses relations et sur les conditions dans
lesquelles il a vécu et a été élevé. Il ordonne un examen médical et s’il y a lieu
psychiatrique ou psychologique.
Il peut, dans l’intérêt du mineur, n’ordonner aucune de ces mesures ou une seule
d’entre elles. Il peut confier l’enquête sociale à l’administration chargée des affaires
sociales ou aux associations ou aux personnes habilitées à cet effet. Il avise la famille
du mineur des poursuites et fait désigner un avocat.
3.2. Pour les crimes
Lorsque les faits imputés au mineur revêtent un caractère criminel, le conseiller
chargé des mineurs instruit l’affaire dans les formes de l’instruction prévues par le
code de procédure pénale. Comme dans le cadre de l’instruction en matière
délictuelle, il fait procéder à l’enquête sociale et de personnalité (art. 474), peut
ordonner la garde provisoire comme le prévoit l’article 471, placer
exceptionnellement le mineur en détention préventive (article 475) ou prendre une
mesure de rééducation et de protection comme prévu à l’article 481.
Les décisions du conseiller des mineurs sont susceptibles d’appel devant la Chambre
correctionnelle d’appel des mineurs (article 487).
4. Le jugement
4.1.
Les contraventions
Elles sont jugées par le juge des mineurs près le tribunal de première instance.
Lorsque les faits sont établis, le juge peut se contenter d’admonester le mineur ou le
condamner au paiement de l’amende prévue par la loi. S’il s’agit d’un mineur de
douze ans, le juge ne peut que le confier à ses parents ou à la personne ou
l’établissement qui en a la charge.
4.2.
Les délits
Si la peine prévue pour le délit est inférieure ou égale à deux ans, le délinquant
mineur est jugé par le juge des mineurs. Les délits plus graves sont jugés par la
Chambre des mineurs près le tribunal de première instance.
Dans les deux cas, les débats ont lieu à huis clos. Le mineur doit comparaître en
personne, assisté de son représentant légal et de son conseil. Chaque affaire est jugée
séparément hors de la présence des autres mineurs poursuivis.
Si les débats révèlent que l’infraction n’est pas imputable au mineur, l’acquittement
est prononcé. Toutefois, si l’intérêt du mineur le requiert, le juge des mineurs ou la
Chambre des mineurs peuvent appliquer les dispositions des articles 510 à 517
relatives à la protection des mineurs victimes de crimes ou de délits ou des mineurs en
situation difficile.
Par contre, si les faits sont imputables au mineur (article 480) et si celui-ci a moins de
douze ans, le tribunal l’admoneste et le remet à ses parents ou à la personne ou
l’organisme qui en est la charge. Si ces derniers ne remplissent pas les conditions de
moralité suffisantes ou s’il s’agit d’un mineur délaissé, le mineur est remis à une
personne de confiance ou une institution autorisée. Il peut en outre, être placé sous le
régime de la liberté surveillée, soit provisoirement pour une ou plusieurs périodes
d’épreuve dont la durée est fixée, soit définitivement jusqu’à un âge qui ne peut
dépasser 18 ans.
Si le mineur a plus de douze ans, le tribunal peut lui appliquer une ou plusieurs des
mesures de protection et de rééducation prévues à l’article 481. Exceptionnellement,
pour les mineurs de douze à dix-huit ans, l’article 482 autorise le tribunal à prononcer
une sanction.
Les décisions rendues par le juge des mineurs et par la chambre des mineurs près le
tribunal de première instance sont susceptibles d’appel. L’appel est porté devant la
chambre correctionnelle d’appel des mineurs de la cour d’appel.
4.3.
Les crimes
Les crimes sont jugés par la chambre criminelle des mineurs près la cour d’appel. Les
débats ont lieu à huis clos (articles 490 à 493). Si les débats révèlent que l’infraction
n’est pas imputable au mineur, la chambre prononce son acquittement. Si les débats
établissent que les faits sont imputables au mineur, la chambre peut prononcer contre
lui l’une des mesures de rééducation et de protection prévues à l’article 481 si son âge
est inférieur à 12 ans. Pour les mineurs âgés de plus de douze ans, elle peut assortir ou
remplacer ces mesures par une peine.
Les décisions de la chambre criminelle sont susceptibles d’appel devant la chambre
criminelle d’appel (article 494).
4.4.
Le pourvoi en cassation
Les décisions définitives rendues par la chambre correctionnelle des mineurs, la
chambre correctionnelle d’appel des mineurs et la chambre criminelle d’appel des
mineurs peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les formes ordinaires,
par le mineur, son représentant légal, la partie civile ou le civilement responsable
(article 495).
5. Les mesures prononcées
5.1. Les mesures de protection et de rééducation (article 481)
Il s’agit de :

Remise à ses parents, à son tuteur, à son tuteur datif, à la personne qui le prend
en charge, à la personne qui en la garde, à une personne digne de confiance ou
à l’établissement ou la personne chargée de son assistance ;

Application du régime de la liberté surveillée ;

Placement dans une institution ou un établissement public ou privé
d’éducation ou de formation professionnelle habilité à cet effet ;

Placement par les soins du service public chargé de l’assistance ;

Placement dans un internat apte à recevoir des mineurs délinquants d’âge
scolaire ;

Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;

Placement dans un service ou une institution publique d’éducation surveillée
ou d’éducation corrective.
Ces mesures sont applicables pour les crimes comme pour les délits.
Les mesures de protection et de rééducation (articles 501 à 504) peuvent être
modifiées et révisées par le juge des mineurs ou le conseiller chargé des mineurs, soit
d’office, soit à la requête du ministère public, soit sur le rapport du délégué à la liberté
surveillée, soit à la demande du mineur ou de son représentant légal. Trois mois après
une décision plaçant le mineur hors de sa famille, celle-ci peut formuler une demande
de restitution de garde, en justifiant de son aptitude à élever l’enfant et d’une
évolution favorable de ce dernier. Le mineur peut formuler la même demande.
Les décisions du juge des mineurs ou du conseiller des mineurs sont susceptibles
d’appel. L’appel est porté devant la chambre correctionnelle des mineurs. En cas de
rejet, la demande peut être renouvelée à tout moment.
5.2. Les peines (articles 482 et 493)
En matière de délits, l’article 482 dispose qu’exceptionnellement, pour les mineurs de
douze à dix-huit ans et lorsqu’elle l’estime indispensable en raison des circonstances
ou de la personnalité du délinquant, la chambre des mineurs peut, en motivant sa
décision spécialement sur ce point, remplacer ou compléter par une peine privative de
liberté ou d’amende, les mesures de protection ou de rééducation. En ce cas, le
maximum et le minimum de la peine prévue par la loi doivent être diminués de
moitié.
En matière criminelle, l’article 493 prévoit la même chose en précisant que si
l’infraction commise est passible de la peine de mort ou de la réclusion perpétuelle, la
chambre criminelle peut prononcer une peine atténuée de dix à quinze ans
d’emprisonnement.
5.3. La liberté surveillée (articles 496 à 500)
Le régime de la liberté surveillée est la deuxième mesure de protection et de
rééducation prévues par l’article 481 du code de procédure pénale. Il consiste à laisser
le mineur dans son milieu naturel tout en le soumettant à une surveillance de l’autorité
judiciaire. Dans le ressort de chaque Cour d’appel, la surveillance et le suivi
pédagogique des mineurs placés sous le régime de la liberté surveillée sont assurés
par un ou plusieurs délégués permanents ou par des délégués bénévoles (art.496).
Les délégués permanents sont nommés et rétribués par décision administrative prise
par l’autorité gouvernementale chargée de l’enfance (Ministère de la Jeunesse). Ils
sont choisis en raison de leur honorabilité et de l’intérêt qu’ils portent aux mineurs.
Les délégués bénévoles sont nommés par les juges et les conseillers chargés des
mineurs parmi les personnes âgées de vingt-cinq ans au moins, suivant les mêmes
critères, sauf qu’ils ne sont pas rétribués. Les délégués ont pour mission de veiller sur
les conditions d’existence matérielles et morales du mineur, sur sa santé, son
éducation, son travail, ses relations et sur le bon emploi de ses loisirs. Ils rendent
compte de leur mission au juge des mineurs.
5.4. L’inscription au casier judiciaire
L’article 505 du CPP prescrit que les décisions émanant des juridictions pour mineurs
sont inscrites sur un registre spécial non public tenu par le greffe.
Lorsque l’intéressé a donné des gages certains d’amendement, le juge des mineurs
peut, après l’expiration d’un délai de trois ans à compter du jour où la mesure de
protection ou de rééducation a pris fin, décider la suppression du bulletin numéro 1
mentionnant la mesure, d’office, à la requête du ministère public, du mineur, de son
représentant légal, de son tuteur, de son tuteur datif, de la personne qui le prend en
charge, de la personne ou de l’établissement auxquels le mineur a été confié.
II.
Réalité de la délinquance des mineurs au
Maroc et limites du modèle de sa prise en
charge
A. Quelques chiffres sur la délinquance des
mineurs
Selon l’observatoire national des prisons3, les mineurs représentent environ 10% de la
population carcérale du pays. Ils sont donc près de 5500 mineurs privés de la liberté.
Pour la majorité d’entre eux, c’est la "délinquance", au sens très large, qui est à
l’origine de leur incarcération. Mendicité, "débauche" (prostitution), vagabondage,
vols à la sauvette et drogue sont, en effet, autant de délits susceptibles d’envoyer des
jeunes, déjà défavorisés, derrière les barreaux.
Selon les données fournies par les centres de la protection de l’enfance, c’est la
mendicité et le vagabondage qui viennent en première position. Ce sont les adolescents
de quinze ans qui prédominent dans les centres pour la protection de l’enfance lesquels
sont placés sous la tutelle du Secrétariat d’Etat chargé de la Jeunesse. Selon ces
statistiques, la typologie de la délinquance est très variée.
Ainsi, en 2006, la mendicité et le vagabondage viennent en premier lieu avec 1.867
cas, soit 32,57 %. Le vol qualifié avec recel, la consommation des drogues et le vol
simple suivent avec plus de 700 cas pour chaque délit. Quant aux coups et blessures, le
délit occupe la cinquième position avec 516 cas représentant ainsi 9 % du total des cas.
L’homicide volontaire concerne 402 cas (7 %). La prostitution comptabilise 401 cas
(6,99 %). La vente illégale d’alcool et du tabac, concerne 170 cas. Le viol avec
dépucelage ainsi que la destruction de biens d’autrui viennent en dernière position
avec moins de 100 cas pour chaque délit.
Par rapport aux tranches d’âge, ce sont les adolescents de 15 ans qui font foule aux
centres suivis de ceux des 16 ans. Ils représentent respectivement 23,52 % et 20,45 %.
En troisième position viennent les enfants de 14 ans. Ils représentent 10,9 %. En
quatrième position, ce sont les enfants de 11 ans (10,6 %). Les 18 ans se placent en
cinquième rang avec 9 %. Ensuite, viennent respectivement les 13 ans, les 10 ans, les
plus de 18 ans et enfin les 12 ans. D’après ces chiffres, on déduit que :

3
Ce sont la mendicité et le vagabondage, -qui constituent des délits non gravesqui sont le plus commis par les mineurs et cela est essentiellement dû au
phénomène de la pauvreté et à la condition familiale du mineur.
http://www.telquel-online.com/119/sujet3.shtml

En deuxième position, on trouve les infractions contre les biens avec un
pourcentage de 24%, cela peut être lié également aux facteurs
socioéconomiques difficiles qui poussent les mineurs à s’adonner au vol pour
subvenir à leurs besoins.

En troisième position, viennent les infractions contre les personnes avec 17%.

La tranche d’âge la plus à même de commettre des délits est celle comprise
entre 14 et 16 ans qui coïncide avec la période d’adolescence.
B. Insuffisance de la prise en charge de la
délinquance des mineurs
Même si les dispositions en faveur des mineurs délinquants, ont le mérite d’être
parfaites théoriquement et tout à fait conformes aux normes internationales, elles sont
entachées de lacunes et d’insuffisances au niveau de leur application. Les
insuffisances se situent aussi bien au niveau des moyens humains, matériels et
financiers qu’au niveau de l’application des dispositions juridiques relatives au mineur
délinquant.
1. Insuffisances en moyens humains
En termes de moyens humains, les effectifs dédiés aux mineurs délinquants aussi bien
au début de la procédure judiciaire qu’à sa fin restent limités.
Ainsi, beaucoup de juges chargés des mineurs soulignent la lenteur de l’enquête et de
la prise de décision judiciaire faute de moyens humains suffisants. A cet effet, il faut
signaler que la majorité des détenus mineurs ne bénéficient pas toujours de l’avocat
conseil commis d’office dans le cadre de l’assistance judiciaire. Même si l’Ordre des
avocats désigne un professionnel pour défendre l’accusé devant le tribunal, ce dernier
n’est pas obligé de suivre le dossier de bout en bout. Ceci a pour conséquence le report
des séances du jugement, surtout pour les crimes, et ainsi la lenteur des prises de
décisions judiciaires entraîne une surpopulation dans le centre de réforme. Pis encore,
des mineurs peuvent purger des peines beaucoup plus longues que celles prévues par
le code pénal. Autrement, un jeune peut passer une à deux années de prison pour un
délit sanctionné ordinairement par trois mois de prison uniquement à cause de la
lenteur de l’enquête ou pour l’absence d’un avocat.
De même, l’ensemble des agents relevant de l’administration pénitentiaire, les
assistantes sociales et les cadres pédagogiques et éducateurs spécialisés son
insuffisants par rapport à la population des mineurs délinquants et ne sont guère
motivés en raison de leurs bas salaires (autour de 2000 DH par mois) et de leurs statuts
professionnels peu attrayants en terme de gestion de carrière.
Par ailleurs, l’application des mesures de protection et de rééducation s’avère difficile
pour les juges chargés des mineurs en raison des moyens y affectés fort limités. Ainsi,
le recours, entre autres, à l’institution des délégués chargés d’assurer la surveillance et
le suivi pédagogique et social des mineurs placés sous le régime de la liberté surveillée
et réaliser des rapports à cet effet, n’a pas été suffisamment activé et présente des
difficultés quant à sa réalisation, en raison de leur absence pure et simple.
De même, il existe des obstacles pour effectuer des enquêtes sociales et familiales de
facture sérieuse, sur le mineur délinquant, faute de disponibilité d’experts et de
spécialistes en matière sociale et en psychologie sociale.
2. Insuffisances en moyens matériels
L’insuffisance se reflète également au niveau des infrastructures dédiées à la prise en
charge des mineurs délinquants. Ainsi, concernant les établissements de protection de
l’enfance qui relèvent du ministère de la jeunesse, on recense douze centres
provinciaux de 1150 places, quatre centres nationaux de rééducation pour 420 places
et deux foyers d’action sociale abritant 65 places. Quant aux centres de réforme et
d’éducation relevant du ministère de la justice (administration pénitentiaire), le Maroc
en compte seulement trois, en plus des centres agricoles et des prisons locales. La non
disponibilité de centres de protection de l’enfance fait d’ailleurs, que les juges optent
souvent pour les peines privatives de liberté.
Ces infrastructures souffrent elles mêmes de tares et d’insuffisances, au premier rang
desquelles on relève le surpeuplement et les conditions sanitaires et médicales
déplorables, affectant gravement la dignité humaine, la précarité, les locaux menaçant
ruine, et l’insécurité ambiante. Beaucoup de mineurs sont incarcérés dans des prisons
non spécifiques. Même si la loi impose qu’ils soient strictement maintenus à l’écart
des adultes, tel n’est pas toujours le cas, comme l’a déjà dénoncé la Commission
d’observation et de suivi de l’OMP, faisant état au niveau de plusieurs de ses rapports
annuels, de « violences, d’abus sexuels et de viols ».
Les centres de protection de l’enfance ne disposent pas toujours de pavillons dédiés
aux mineurs de sexe féminin. Pis encore, certaines régions ne disposent même pas de
centres de protection de l’enfance à proximité.
Par ailleurs, outre l’inexistence d’infirmerie en bonne et due forme, les cellules
manquent de toilettes et de douches en nombre suffisant. Dans ces cellules, les
malades atteints d’IST (Infections sexuellement transmissibles) et les personnes
dépendantes des substances narcotiques peuvent cohabiter avec les autres détenus. La
diffusion des maladies infectieuses, notamment la gale et la tuberculose est d’ailleurs
préoccupante. Car dans de telles situations, il est difficile de contrôler la propagation
des maladies contagieuses. La situation à travers le territoire national n’est pas bien
meilleure. Près de 3.000 adolescents âgés de huit à dix-huit ans, peuplent les centres de
réforme, les prisons et les centres de protection de l’enfance.
Les juges des mineurs dénoncent également l’indisponibilité de moyens de transport
pour assurer le transport des mineurs des centres de protection de l’enfance vers les
juridictions lorsque les mineurs délinquants font l’objet de poursuites par le parquet.
En outre, il existe un manque de coordination entre les juges chargés des mineurs et
les acteurs œuvrant dans le domaine de la protection de l’enfance soit dans la société
civile, soit l’administration.
C. De la nécessité d’un nouveau modèle de
sanction de la délinquance des mineurs basé
sur la réparation
Dans plusieurs pays, la législation autorise le juge des enfants à recourir à des
mesures qui permettent de dépasser le clivage traditionnel entre l’éducatif et le
répressif : la mesure de réparation pénale et le travail d’intérêt général (TIG). Fondées
sur la notion de réparation du trouble causé à la victime ou à la société par l’acte
délictueux, ces mesures reposent en effet sur une application combinée de ces deux
principes.
Le TIG peut être défini comme l’obligation d’accomplir au profit d’une collectivité
publique, d’un établissement public ou d’une association, un travail non rémunéré
dont la durée est fixée par la juridiction pénale qui prononce la mesure. Cette sanction
vise notamment à imposer aux mineurs le respect des règles qui régissent la vie sociale
(obligation de présence, respect des horaires…) et à impliquer la collectivité dans le
dispositif de réinsertion sociale des jeunes en difficulté (l’accomplissement d’un TIG
peut constituer un tremplin vers une réorientation scolaire ou professionnelle).
La mesure de réparation, qui consiste à effectuer une activité au profit de la victime ou
d’une collectivité, invite davantage le mineur à réfléchir sur le sens et la portée de
l’acte qu’il a commis (par exemple, le mineur ayant commis un vol au détriment d’une
personne âgée se verra condamné à accompagner cette personne pendant plusieurs
jours et à lui apporter une aide dans les démarches de sa vie quotidienne) et repose sur
une véritable adaptation de la sanction au délit commis par le mineur. En ce sens, cette
mesure permet sans doute une meilleure personnalisation de la peine choisie et peut
jouer un rôle important dans la prévention de la récidive des mineurs.
Il est intéressant de noter que de nombreux pays européens (Angleterre, Pays-Bas,
Belgique) ont adopté des textes prévoyant le développement de ce type de mesures. Le
recours à ces mesures de réparation est particulièrement sollicité aux Pays-Bas : depuis
1994, la loi permet ainsi aux mineurs primo-délinquants (c’est-à-dire ceux qui n’ont
encore jamais commis d’infractions pénales) de réparer leur faute avant même que les
poursuites soient enclenchées tandis qu’une autre disposition permet au Procureur de
poser comme condition à l’abandon des poursuites l’exécution d’un travail de
réparation.
Ces mesures sont efficaces mais nécessitent beaucoup d’investissement en moyens
humains (rencontre avec des éducateurs spécialisés pour choisir la mesure de
réparation et suivre le mineur au cours de sa mise à l’épreuve…) et matériels
(nécessité de disposer d’un réseau de collectivités pouvant accueillir des mineurs
condamnés à des TIG…).
Certes, le TIG a suscité des critiques concernant le travail des enfants, mais il s’agit
d’une solution qui reflète la volonté légitime de déjudiciariser la prise en charge des enfants
«en danger» et le désir de moins recourir au placement.
Conclusion
Face à la croissance du phénomène de la délinquance des mineurs, le monde est divisé
en deux parties face au traitement de cette délinquance. Pour certains, le traitement de
la délinquance doit aller dans le sens de l’adoucissement parce qu’elle est une
manifestation temporaire, liée à la crise d’adolescence. Dans cette mouvance la
délinquance des mineurs est considérée comme un accident de parcours qui ne doit
pas préjuger de leur devenir. On en appelle alors à une attitude de protection,
d’éducation où il faut une place pour la compréhension qui doit entourer ces mineurs
délinquants ; c’est dans cette logique que s’inscrit le législateur marocain du moins
théoriquement.
Pour d’autres, en revanche, la réaction doit être empreinte de fermeté pour stopper la
progression de cette délinquance parce qu’elle suscite de l’inquiétude dans la
population surtout quand les actes sont accompagnés de violence. Pour les tenants de
cette réaction, il n’est plus question de compréhension, mais plutôt un renforcement
de la sévérité et une application stricte de la loi pénale. C’est le cas de l’Angleterre
avec la promulgation en 1998 du Crime and Desorder Act. C’est également, dans cette
optique que s’inscrit le législateur français depuis les années. Ce comportement de
sévérité, est, en outre, partagé avec la Belgique qui a durci sa législation en novembre
2006 et qui a pareillement introduit des éléments plus répressifs dans sa législation.
Les auteurs qui ont critiqué cette tendance, accusent l’influence du système néolibéral
américain qui prône la dépénalisation de l’économie, et l’adoption de la tolérance zéro
afin de contenir les conséquences de la dérégulation et de la marginalisation sociale.
En suivant ce discours, L’État devrait se retirer du champ économique, se retirer du
champ social (promotion de la flexibilité des emplois et des horaires) pour se
renforcer dans le domaine pénal.
Face à cette tendance à la sévérité confirmée dans plusieurs pays européens, ce qui
semblait être un acquis définitif dans le domaine de la justice pénale des mineurs
vacille face à l’influence des attaques de plus en plus fréquentes et pressantes.
Malheureusement les pays Européens sont en train de durcir la réponse
institutionnelle, oublieux de l’enseignement que “la politique sociale est la meilleure
politique criminelle” proposition d’autant plus valable dans le domaine des mineurs.
Bibliographie

Code de procédure pénale marocain

Code pénal marocain

Lazerges C. et J.P. Balduyck, Mission interministérielle sur la prévention et le
traitement de la délinquance des mineurs, Rapport au premier ministre, 1998,
Paris.
2007 ،‫ وزارة العدل‬،‫ التجربة المغربية في مجال برامج عدالة الحداث‬،‫ يرتاوي‬.‫ذ‬

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