Décision du 28 Janvier 2014
9ème chambre 1ère section
N° RG : 10/03746
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- ramener à 1 euro la valeur de remplacement ainsi déterminée,
cette valeur étant instituée en application d’une clause pénale dont les
conditions sont manifestement excessives,
- condamner l’établissement bancaire RBS à lui verser, à titre
de dommages-intérêts, la somme correspondant à la valeur de
remplacement calculée à dire d’expert à la date du jugement à
intervenir, après diminution par le tribunal,
- débouter l’établissement bancaire RBS de l’ensemble de ses
demandes,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-condamner le défendeur à lui verser la somme de
180.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile,
- condamner le défendeur aux entiers dépens.
LMCU soutient en substance que :
- les contrats en cause ne sont pas des opérations de couverture ;
en effet, pour prétendre à cette qualification, les contrats d’échange de
taux doivent minorer l’exposition au risque de taux, ce que ne font pas
les contrats litigieux : le taux reçu en exécution du swap ne correspond
pas au taux payé en exécution du contrat sous-jacent, et le taux payé en
exécution du swap expose à des risques, notamment de change, ne
préexistant pas au contrat, et dépourvus de corrélation économique avec
les taux des sous-jacents, de manière illimitée pour deux d’entre eux;
les cinq critères cumulatifs d’une opération de couverture, au sens de
la circulaire du 15 septembre 1992, ne sont pas réunis,
- ces contrats sont des opérations spéculatives ; le risque de taux
auquel LMCU était exposé s’est trouvé amplifié, et est indexé sur des
indices étrangers à la gestion des affaires de la communauté urbaine,
LMCU ayant parié que les taux ne franchiraient pas les barrières
indiquées dans les contrats, et ayant été conduite à vendre des options
à la banque ; les indices juridiques de la spéculation, se retrouvent
également dans le fait que la structure des taux était particulièrement
complexe, ne permettait pas de connaître la charge maximale d’intérêts
à supporter, et que les taux des swaps 1 et 2 n’étaient pas capés, cette
analyse étant confortée par les termes des circulaires des 15 septembre
1992 et 25 juin 2010, par le rapport de la chambre régionale des
comptes et le rapport de la Cour des comptes de juillet 2011 ; la
qualification donnée par la banque ne lie pas le juge,
- les moyens financiers et humains des deux parties n’étaient
pas égaux ; au sein de LMCU, les services dédiés à la gestion de la dette
comptaient seulement deux agents de catégorie A, qui avaient en outre
d’autres fonctions ; ils recouraient au soutien logistique du cabinet
Finance Active, qui leur fournissait seulement une plate forme
numérique de gestion de la dette ; ils ne disposaient pas des logiciels et
bases de données, ni des connaissances financières nécessaires pour
appréhender les risques encourus.
Elle en déduit,
- à titre principal, que les contrats doivent être annulés :
<pour dol, la banque lui ayant menti en lui certifiant que les
produits proposés constituaient des opérations de couverture entrant
dans les prévisions de la circulaire de 1992, lui ayant menti sur l’effort
financier à sa charge, prétendant que les contrats seraient à coût nul, et
sur les conditions juridiques de la négociation, en substituant à la