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Le Médecin du Québec, volume 51, numéro 6, juin 2016
désormais de bien distinguer les normes applicables à l’ordon-
nance individuelle et celles qui s’appliquent à l’ordon nance
collective, ce qui ajoute beaucoup de clarté au règlement.
L’ordonnance collective doit toujours être écrite. Et doré-
navant, elle doit contenir les éléments suivants (le texte en
gras représente les éléments de nouveautés) :
h la date d’entrée en vigueur ;
h le nom de l’ordonnance collective et son objet ;
h les professionnels ou les personnes habilitées à exécuter
l’ordonnance et les exigences professionnelles requises,
le cas échéant ;
h les circonstances visées (groupe de personnes ou situa-
tion clinique visés) ;
h l’activité professionnelle visée ;
h les indications justifiant l’utilisation de l’ordonnance ;
h l’intention ou la cible thérapeutique, lorsque l’activité
consiste à ajuster un médicament, une substance ou un
traitement ;
h le protocole médical ou le nom du protocole médical
externe ;
h les contre-indications, le cas échéant ;
h les limites ou les situations pour lesquelles le patient doit
être dirigé vers un médecin ;
h le nom du médecin répondant ou un mécanisme permet-
tant de trouver ou de nommer un répondant au moment
où l’ordonnance est individualisée, de même que les res-
ponsabilités du médecin répondant ;
h les outils de référence, le cas échéant ;
h les sources ;
h la dernière date de révision de l’ordonnance ;
h le nom, imprimé ou en lettres moulées, le numéro de
téléphone et le numéro de permis d’exercice de tous les
médecins prescripteurs ;
h le mode de communication et les renseignements qui
doivent être transmis pour assurer le suivi médical par
le médecin traitant ;
h la signature des médecins prescripteurs et du médecin
répondant si ce dernier n’est pas un prescripteur ou, en
établissement, du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens.
Parmi ces nouvelles mentions obligatoires, on note que les
médecins prescripteurs devront désormais faire état des
exigences professionnelles requises pour qu’une personne
puisse exécuter une ordonnance collective. Il pourrait s’agir
des conditions ou modalités associées à l’exercice de cer-
taines activités professionnelles telles que les attestations
de formation, une formation spécifique déterminée par
règlement, un plan de traitement infirmier ou des conditions
d’application prévues dans une loi. Il pourrait également
s’agir des formations données par un médecin ou un autre
professionnel compétent dans le domaine visé et qui sont
nécessaires pour l’application d’une ordonnance collective.
Le nouveau règlement impose maintenant aux méde-
cins d’indiquer la cible thérapeutique dans le cadre d’une
ordonnance collective visant l’ajustement d’un médicament,
d’une substance ou d’un traitement, ce qui n’était pas le
cas auparavant.
Autre nouveauté, l’ordonnance collective qui porte sur un
problème clinique déjà visé par un protocole médical devra
désormais obligatoirement faire référence à ce dernier,
que l’ordonnance ait été adoptée en établissement ou hors
établissement. La définition du protocole contenue dans le
règlement a ainsi été élargie pour inclure non seulement les
références aux protocoles adoptés en établissement, mais
également ceux que l’INESSS a publiés. Lorsque l’ordon-
nance collective porte sur une situation clinique non visée
par un protocole médical adopté en établissement ou publié
par l’INESSS, elle peut alors mettre en place des méthodes,
limites ou les normes applicables. Elle doit alors être com-
plète en soi.
Pour clarifier le rôle de chacun des intervenants, le nouveau
règlement exige maintenant de préciser les limites de l’or-
donnance collective et les modes de rétroaction au médecin
traitant, ce qui est une excellente chose. Les médecins pres-
cripteurs devront donc déterminer quand et comment ils
souhaitent être informés de l’exécution d’une ordonnance
collective pour un de leurs patients afin d’assurer un suivi
cohérent. Ils devront de plus préciser dans quelles circons-
tances les patients visés par une ordonnance collective
devront être dirigés vers leur médecin traitant ou vers un
autre médecin en cas d’urgence pour subir une évaluation
médicale. Un peu comme pour les nouvelles activités réser-
vées aux infirmières et aux pharmaciens, il y a donc lieu de
formaliser les mécanismes de communication pour assurer
la sécurité et la continuité du suivi des soins aux patients.
Le nouveau règlement précise que l’ordonnance collec-
tive, qu’elle soit en établissement ou hors établissement,
doit indiquer le nom, le numéro de téléphone et le numéro
de permis d’exercice de tous les médecins prescripteurs.
En établissement, elle peut être signée par le CMDP. Hors
établissement, elle doit l’être par chaque médecin prescrip-
teur et par le médecin répondant. Un DRMG ne pourrait,
par exemple, signer une ordonnance en lieu et place des
médecins prescripteurs eux-mêmes hors établissement.
Le nouveau règlement impose désormais la révision de
l’ordonnance collective dans un délai maximal de 36 mois
alors que rien n’était précisé à cet égard dans le règlement
antérieur. Or, on sait que plusieurs milieux négligeaient de
revoir systématiquement les ordonnances collectives pour
en assurer la mise à jour.