administration de la justice (Loi sur l`) - RRO 1990, Règl. 6

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Loi sur l’administration de la justice
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 6
HONORAIRES ET FRAIS DES AGENTS DU SHÉRIF, DES HUISSIERS, DES ESCORTES ET DES
CORPS DE POLICE MUNICIPAUX
Période de codification : Du 10 mars 1994 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 132/94.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. (1) Les personnes suivantes qui assurent les services décrits relativement à l’administration de la justice, y compris les
catégories de fonctionnaires assurant ces services en dehors de leur travail avec l’autorisation de leur sous-ministre respectif
ou d’un délégué de leur sous-ministre respectif, reçoivent les honoraires suivants :
1.
Agents du shérif et huissiers :
i. pour la signification des brefs, des assignations, des assignations de témoin, des avis, des actes de
procédure ou des autres documents, pour chaque partie visée par la signification
ii. pour l’exécution des ordonnances du tribunal, si les frais d’exécution sont à la charge de la Couronne
du chef de l’Ontario, par heure
Escortes :
Pour le transfert de prisonniers à un pénitencier, en vue de leur faire subir des examens médicaux, ou dans un
autre territoire, ou pour le transfert d’adolescents à un centre d’éducation surveillée ou en vue de leur faire
subir des examens médicaux :
i. si l’accompagnement se fait sur une distance de moins de quatre-vingts kilomètres, à l’aller :
par heure
minimum
ii. si l’accompagnement se fait sur une distance d’au moins quatre-vingts kilomètres et de moins de 200
kilomètres, à l’aller, par escorte
iii. si l’accompagnement se fait sur une distance de plus de 200 kilomètres, par escorte
iv. si l’accompagnement est d’une durée de plus de vingt-quatre heures, par jour
Corps de police municipaux :
Pour l’exécution d’un mandat de dépôt pour défaut de paiement d’une amende payable au ministre des
Finances en vertu de l’article 2 de la Loi ou la signification à personne d’un avis de suspension de permis de
conduire pour défaut de paiement d’une amende, pour chaque exécution ou signification
2.
3.
6,40 $
14,10
7,50
21,00
62,50
78,00
62,50
1,50
Règl. de l’Ont. 132/94, art. 1.
(2) Les honoraires fixés à la disposition 1 du paragraphe (1) s’appliquent aux services assurés à partir du 1 er janvier 1990.
Règl. de l’Ont. 132/94, art. 1.
2. (1) L’indemnité de kilométrage payée pour l’exécution d’un mandat ou pour la signification d’un bref, d’une
assignation, d’une assignation de témoin, d’un avis, d’un acte de procédure ou d’un autre document, lorsqu’une indemnité
n’est pas par ailleurs payable en vertu d’un règlement pris en application de la Loi, correspond à celle fixée dans le
Règlement 11 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Indemnités de kilométrage). Règl. de l’Ont. 132/94, art. 1.
(2) Les personnes transférant des prisonniers à un pénitencier ou dans un autre territoire ou accompagnant des adolescents
à un centre d’éducation surveillée reçoivent le remboursement de leurs frais de repas et de logement conformément aux
dispositions du manuel d’administration du ministère du Procureur général connu sous le nom de «Manual of
Administration». De plus, elles reçoivent, selon le cas :
a) si elles ont recours à un moyen de transport en commun, les frais réels de déplacement;
b) si elles ont recours à un moyen de transport privé, l’indemnité de kilométrage fixée dans le Règlement 11 des
Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Indemnités de kilométrage). Règl. de l’Ont. 132/94, art. 1.
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