santé et la sécurité au travail (Loi sur la) - Règl. de l

publicité
English
Loi sur la santé et la sécurité au travail
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 87/13
EXIGENCES EN MATIÈRE DE FORMATION POUR CERTAINS MÉTIERS À
ACCRÉDITATION OBLIGATOIRE
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 8 avril 2014. (Voir : Règl. de l’Ont. 87/13, art. 4 et par. 6 (3))
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 87/13.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«certificat de qualification» S’entend au sens de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage.
(«certificate of qualification»)
«contrat d’apprentissage enregistré» S’entend au sens de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et
l’apprentissage. («registered training agreement»)
«métier à accréditation obligatoire du secteur de la construction» Métier qui est prescrit comme métier à accréditation
obligatoire pour ce secteur en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage et qui figure à
l’annexe 1. («construction sector compulsory trade»)
«métier à accréditation obligatoire du secteur de la force motrice» Métier qui est prescrit comme métier à accréditation
obligatoire pour ce secteur en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage et qui figure à
l’annexe 2. («motive power sector compulsory trade») Règl. de l’Ont. 87/13, art. 1.
Métiers à accréditation obligatoire du secteur de la construction
2. (1) Nul travailleur ne doit exécuter du travail dans un métier à accréditation obligatoire du secteur de la construction
sans être titulaire d’un certificat de qualification non suspendu dans ce métier ou être apprenti dans ce métier et travailler aux
termes d’un contrat d’apprentissage enregistré non suspendu. Règl. de l’Ont. 87/13, par. 2 (1).
(2) Nul employeur ne doit employer un travailleur pour exécuter du travail dans un métier à accréditation obligatoire du
secteur de la construction sans que le travailleur soit titulaire d’un certificat de qualification non suspendu dans ce métier ou
qu’il soit apprenti dans ce métier et travaille aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré non suspendu. Règl. de l’Ont.
87/13, par. 2 (2).
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les cas où l’article 2 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de
l’Ontario et l’apprentissage ne s’applique pas au travailleur lorsqu’il exécute le travail. Règl. de l’Ont. 87/13, par. 2 (3).
Métiers à accréditation obligatoire du secteur de la force motrice
3. (1) Nul travailleur ne doit exécuter du travail dans un métier à accréditation obligatoire du secteur de la force motrice
sans être titulaire d’un certificat de qualification non suspendu dans ce métier ou être apprenti dans ce métier et travailler aux
termes d’un contrat d’apprentissage enregistré non suspendu. Règl. de l’Ont. 87/13, par. 3 (1).
(2) Nul employeur ne doit employer un travailleur pour exécuter du travail dans un métier à accréditation obligatoire du
secteur de la force motrice sans que le travailleur soit titulaire d’un certificat de qualification non suspendu dans ce métier ou
qu’il soit apprenti dans ce métier et travaille aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré non suspendu. Règl. de l’Ont.
87/13, par. 3 (2).
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les cas où l’article 2 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de
l’Ontario et l’apprentissage ne s’applique pas au travailleur lorsqu’il exécute le travail. Règl. de l’Ont. 87/13, par. 3 (3).
4. OMIS (ABROGATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT). Règl. de l’Ont. 87/13, art. 4.
5. OMIS (ABROGATION D’AUTRES RÈGLEMENTS). Règl. de l’Ont. 87/13, art. 5.
6. OMIS (ENTRÉE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT). Règl. de l’Ont. 87/13, art. 6.
ANNEXE 1
Point
1.
2.
Métier
Électricien (bâtiment et entretien)
Électricien (secteurs domestique et rural)
1
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Conducteur d’engins de levage : conducteur de
grues mobiles 1
Conducteur d’engins de levage : conducteur de
grues mobiles 2
Conducteur d’engins de levage : conducteur de
grues à tour
Plombier
Mécanicien en systèmes de réfrigération et de
climatisation
Mécanicien en systèmes de climatisation
résidentiels
Poseur de tôles pour systèmes résidentiels (petits
immeubles)
Tôlier
Monteur de tuyaux de vapeur
Règl. de l’Ont. 87/13, annexe 1.
ANNEXE 2
Point
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Métier
Technicien spécialiste des freins et du réglage de la
géométrie des roues
Réparateur de carrosseries et de dommages résultant
d’une collision
Réparateur de carrosseries automobiles
Technicien d’accessoires électroniques
d’automobile
Technicien d’entretien automobile
Technicien de systèmes électriques et
d’alimentation en carburant
Technicien de motocyclettes
Technicien de boîtes de vitesses
Technicien d’entretien de camions et d’autocars
Technicien d’entretien de remorques de camions
Règl. de l’Ont. 87/13, annexe 2.
English
Retour au début
2
Téléchargement