
Document 2 : CAA Douai, 25 octobre 2012, n° 11DA01951, Société
immobilière Carrefour
Vu, I, sous le n° 11DA01951, la requête enregistrée au greffe de la cour
administrative d'appel de Douai le 20 décembre 2011 par télécopie et régularisée
par la production de l'original le 21 décembre 2011, présentée pour la SOCIETE
IMMOBILIERE CARREFOUR, dont le siège est Route de Paris, Zone
Industrielle, BP 17 à Mondeville (14120), par Me P. Létang, avocat ; la SOCIETE
IMMOBILIERE CARREFOUR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1003384-1003472 du 20 octobre 2011 par lequel le
tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la
délibération du 1er avril 2010 du conseil municipal de la commune de Noeux-les-
Mines autorisant le maire à signer avec la société de distribution noeuxoise un
contrat de vente portant sur des terrains appartenant à la commune et ayant
vocation à accueillir un centre commercial, d'une part, et à ce qu'il soit enjoint au
maire de faire constater la nullité ou la résolution de la vente conclue avec cette
société, d'autre part ;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Noeux-les-Mines de résilier les
contrats de vente relatifs aux lots A et B ;
(…)
Sur le moyen tiré de l'absence de procédure de publicité et de mise en concurrence
:
Considérant que la délibération du 1er avril 2010 a pour objet d'autoriser la vente,
à la société de distribution noeuxoise, pour un montant de 1 929 200 euros, de
parcelles appartenant au domaine privé de la commune, en vue de la réalisation
par cette société d'un centre commercial ; que la délibération indique que
l'acquéreur s'est engagé, en outre, à " créer une voirie nouvelle " permettant de
relier un carrefour giratoire existant ainsi qu'à " prendre en charge " la réalisation
d'un nouveau carrefour giratoire ; que le coût de ces travaux a été évalué à la
somme de 800 000 euros s'agissant du premier et à 1 200 000 d'euros s'agissant du
second ; qu'il ressort toutefois de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment
des termes de la délibération, du manque de spécification précise des ouvrages
envisagés, de l'absence de formalisation d'un projet d'accord sur ce point et de
l'intérêt particulier de la société de distribution noeuxoise à leur réalisation pour
l'exploitation du futur centre commercial quand bien même la commune en
retirerait un intérêt économique direct, qu'en dépit de leur montant, ces travaux ne
constituent pas l'objet principal du contrat entre la commune et la société de
distribution noeuxoise, lequel porte sur l'aliénation d'un immeuble, dont ils ne sont
que l'accessoire ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux
collectivités locales de faire précéder la simple cession d'un immeuble du domaine
privé d'une personne publique de mesures de publicité et d'organiser une mise en
concurrence des acquéreurs éventuels ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la
méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence applicables aux
marchés publics de travaux, aux concessions de travaux et aux concessions
d'aménagement ou résultant des principes généraux de la commande publique sont
inopérants ;
(…)
Sur le moyen tiré de l'insuffisance du prix de cession :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération
attaquée, qu'alors que le service des Domaines a évalué le prix de vente des deux
lots A et B à la somme de 486 000 € le 4 janvier 2010, le prix de vente retenu est
de 1 929 200 € ; que s'il est soutenu que l'offre de la société d'études,
développement et réalisation Loisinord II comportait un prix plus élevé et était à
ce titre plus avantageuse, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à
établir que le prix de vente des parcelles à la société de distribution noeuxoise
serait inférieur à leur valeur vénale ; qu'en outre, aucune règle, ni aucun principe,
n'impose aux collectivités de céder leur domaine privé au mieux-offrant ; qu'à
supposer même que la cession ait été faite à un prix inférieur à la valeur résultant
de la proposition de la société d'études, développement et réalisation Loisinord II,
elle ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une
collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix
inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé dès lors
que cette cession était justifiée par des motifs d'intérêt général et comportait des
contreparties suffisantes liées à la réalisation d'équipements publics contribuant au
désenclavement d'un certain nombre de parcelles et à l'amélioration des conditions
générales de circulation du secteur ; que, dès lors, les sociétés requérantes ne sont
pas fondées à soutenir que la délibération du 1er avril 2010 aurait illégalement
autorisé la vente des lots A et B pour un prix inférieur à leur valeur vénale ;
[…REJET]