UNIVERSITE DE MONTPELLIER FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE LISTE DES SEANCES DE TRAVAUX DIRIGES Licence 3 – Groupe B DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS SEANCE 1 La propriété publique SEANCE 2 La distinction domaine public / domaine privé (1/2) SEANCE 3 La distinction domaine public / domaine privé (2/2) SEANCE 4 La protection du domaine public SEANCE 5 Les utilisations privatives du domaine public (1/2) SEANCE 6 Les utilisations privatives du domaine public (2/2) SEANCE 7 La phase administrative de l’expropriation SEANCE 8 Les notions de travail public et d’ouvrage public SEANCE 9 La responsabilité pour dommages de travaux publics et d’ouvrages publics SEANCE 10 Correction du partiel Document de travaux dirigés Année Universitaire 2015-2016 1er semestre Nelly SUDRES SEANCE 1 LA PROPRIETE PUBLIQUE Document 1 : Décision n° 2010-67/86 QPC du 17 décembre 2010, Région Centre Document 2 : CAA Douai, 25 octobre 2012, n° 11DA01951, Société immobilière Carrefour Exercice : Commentaire de l’arrêt CAA Douai, 25 octobre 2012, n° 11DA01951, Société immobilière Carrefour Références doctrinales : Y. Gaudemet, « Du domaine de la couronne au domaine public, Etude d’histoire des doctrines », Mélanges J.-F. Lachaume, Dalloz, 2007, p. 526. A. de Laubadère, « Domanialité publique, propriété administrative et affectation », RDP 1950, p. 5. C. Chamard-Heim, « Les transferts gratuits et forcés de biens entre personnes publiques : la contribution du Conseil constitutionnel », note sous DC n° 2009594 ,3 déc. 2009, Loi relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires, RJEP 2010, comm. 3. R. Noguellou, « Le droit des propriétés publiques, aspects constitutionnels récents », RFDA 2013, p. 986. F. Dieu, concl. s. CAA Marseille, 25 février 2010, n° 07MA03620, Commune de Rogne, AJDA 2010, p. 1200. N. Foulquier, « Cession de biens publics avec réfaction. Des contreparties de plus en plus facilement admises », note sous CE, 14 oct. 2015, Commune de Châtillonsur-Seine, AJDA 2016, p. 1125. Document 1 : Décision n° 2010-67/86 QPC du 17 décembre 2010, Région Centre. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 septembre 2010 et le 19 octobre 2010 par le Conseil d'État (décisions n° 326332 du 22 septembre 2010 et n° 342916 du 18 octobre 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de deux questions prioritaires de constitutionnalité posées, respectivement, par la région Centre et la région Poitou-Charentes, portant sur la conformité de l'article 54 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie aux droits et libertés que la Constitution garantit. […] 1. Considérant que les deux questions transmises par le Conseil d'État portent sur la même disposition législative ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour y répondre par une seule décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie : « Sont apportés en pleine propriété à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, au 1er avril 2010, les biens appartenant à l'État mis à sa disposition dans le cadre de son activité dont la liste est fixée par décret. « Ceux des biens qui appartiennent au domaine public sont déclassés à la date de leur apport. Cet apport en patrimoine s'effectue à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaire ou honoraires au profit de l'État ou de ses agents » ; 3. Considérant que le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques ainsi que la protection du droit de propriété, qui ne concerne pas seulement la propriété privée des particuliers mais aussi la propriété de l'État et des autres personnes publiques, résultent, d'une part, des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et, d'autre part, de ses articles 2 et 17 ; que ces principes font obstacle à ce que des biens faisant partie du patrimoine de personnes publiques puissent être aliénés ou durablement grevés de droits au profit de personnes poursuivant des fins d'intérêt privé sans contrepartie appropriée eu égard à la valeur réelle de ce patrimoine ; 4. Considérant que, par l'article 53 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée, le législateur a retiré à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes une partie des missions de service public qu'elle exerçait afin de la mettre en conformité avec les règles de concurrence résultant du droit de l'Union européenne ; que, par l'article 54 contesté, il a prévu le transfert à cette association des biens mis à sa disposition par l'État ; 5. Considérant, d'une part, que la disposition contestée procède au transfert à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à titre gratuit et sans aucune condition ou obligation particulière, de biens immobiliers appartenant à l'État ; que, d'autre part, ni cette disposition ni aucune autre applicable au transfert des biens en cause ne permet de garantir qu'ils demeureront affectés aux missions de service public qui restent dévolues à cette association en application du 3° de l'article L. 5311-2 du code du travail ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs invoqués par les collectivités requérantes, la disposition contestée méconnaît la protection constitutionnelle de la propriété des biens publics et doit être déclarée contraire à la Constitution, DÉCIDE : Article 1er.- L'article 54 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie est déclaré contraire à la Constitution Document 2 : CAA Douai, 25 octobre 2012, n° 11DA01951, Société immobilière Carrefour Vu, I, sous le n° 11DA01951, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 20 décembre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 21 décembre 2011, présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE CARREFOUR, dont le siège est Route de Paris, Zone e Industrielle, BP 17 à Mondeville (14120), par M P. Létang, avocat ; la SOCIETE IMMOBILIERE CARREFOUR demande à la cour : os 1°) d'annuler le jugement n 1003384-1003472 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la er délibération du 1 avril 2010 du conseil municipal de la commune de Noeux-lesMines autorisant le maire à signer avec la société de distribution noeuxoise un contrat de vente portant sur des terrains appartenant à la commune et ayant vocation à accueillir un centre commercial, d'une part, et à ce qu'il soit enjoint au maire de faire constater la nullité ou la résolution de la vente conclue avec cette société, d'autre part ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Noeux-les-Mines de résilier les contrats de vente relatifs aux lots A et B ; (…) Sur le moyen tiré de l'absence de procédure de publicité et de mise en concurrence : Considérant que la délibération du 1er avril 2010 a pour objet d'autoriser la vente, à la société de distribution noeuxoise, pour un montant de 1 929 200 euros, de parcelles appartenant au domaine privé de la commune, en vue de la réalisation par cette société d'un centre commercial ; que la délibération indique que l'acquéreur s'est engagé, en outre, à " créer une voirie nouvelle " permettant de relier un carrefour giratoire existant ainsi qu'à " prendre en charge " la réalisation d'un nouveau carrefour giratoire ; que le coût de ces travaux a été évalué à la somme de 800 000 euros s'agissant du premier et à 1 200 000 d'euros s'agissant du second ; qu'il ressort toutefois de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des termes de la délibération, du manque de spécification précise des ouvrages envisagés, de l'absence de formalisation d'un projet d'accord sur ce point et de l'intérêt particulier de la société de distribution noeuxoise à leur réalisation pour l'exploitation du futur centre commercial quand bien même la commune en retirerait un intérêt économique direct, qu'en dépit de leur montant, ces travaux ne constituent pas l'objet principal du contrat entre la commune et la société de distribution noeuxoise, lequel porte sur l'aliénation d'un immeuble, dont ils ne sont que l'accessoire ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux collectivités locales de faire précéder la simple cession d'un immeuble du domaine privé d'une personne publique de mesures de publicité et d'organiser une mise en concurrence des acquéreurs éventuels ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence applicables aux marchés publics de travaux, aux concessions de travaux et aux concessions d'aménagement ou résultant des principes généraux de la commande publique sont inopérants ; (…) Sur le moyen tiré de l'insuffisance du prix de cession : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération attaquée, qu'alors que le service des Domaines a évalué le prix de vente des deux lots A et B à la somme de 486 000 € le 4 janvier 2010, le prix de vente retenu est de 1 929 200 € ; que s'il est soutenu que l'offre de la société d'études, développement et réalisation Loisinord II comportait un prix plus élevé et était à ce titre plus avantageuse, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à établir que le prix de vente des parcelles à la société de distribution noeuxoise serait inférieur à leur valeur vénale ; qu'en outre, aucune règle, ni aucun principe, n'impose aux collectivités de céder leur domaine privé au mieux-offrant ; qu'à supposer même que la cession ait été faite à un prix inférieur à la valeur résultant de la proposition de la société d'études, développement et réalisation Loisinord II, elle ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé dès lors que cette cession était justifiée par des motifs d'intérêt général et comportait des contreparties suffisantes liées à la réalisation d'équipements publics contribuant au désenclavement d'un certain nombre de parcelles et à l'amélioration des conditions générales de circulation du secteur ; que, dès lors, les sociétés requérantes ne sont er pas fondées à soutenir que la délibération du 1 avril 2010 aurait illégalement autorisé la vente des lots A et B pour un prix inférieur à leur valeur vénale ; […REJET]