droit administratif des biens

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UNIVERSITE DE MONTPELLIER
FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE
LISTE DES SEANCES DE TRAVAUX DIRIGES
Licence 3 – Groupe B
DROIT ADMINISTRATIF DES
BIENS
SEANCE 1
La propriété publique
SEANCE 2
La distinction domaine public / domaine privé (1/2)
SEANCE 3
La distinction domaine public / domaine privé (2/2)
SEANCE 4
La protection du domaine public
SEANCE 5
Les utilisations privatives du domaine public (1/2)
SEANCE 6
Les utilisations privatives du domaine public (2/2)
SEANCE 7
La phase administrative de l’expropriation
SEANCE 8
Les notions de travail public et d’ouvrage public
SEANCE 9
La responsabilité pour dommages de travaux publics
et d’ouvrages publics
SEANCE 10 Correction du partiel
Document de travaux dirigés
Année Universitaire 2015-2016
1er semestre
Nelly SUDRES
SEANCE 1
LA PROPRIETE PUBLIQUE
Document 1 : Décision n° 2010-67/86 QPC du 17 décembre 2010, Région Centre
Document 2 : CAA Douai, 25 octobre 2012, n° 11DA01951, Société immobilière
Carrefour
Exercice :
Commentaire de l’arrêt CAA Douai, 25 octobre 2012, n° 11DA01951, Société
immobilière Carrefour
Références doctrinales :
Y. Gaudemet, « Du domaine de la couronne au domaine public, Etude d’histoire
des doctrines », Mélanges J.-F. Lachaume, Dalloz, 2007, p. 526.
A. de Laubadère, « Domanialité publique, propriété administrative et affectation »,
RDP 1950, p. 5.
C. Chamard-Heim, « Les transferts gratuits et forcés de biens entre personnes
publiques : la contribution du Conseil constitutionnel », note sous DC n° 2009594 ,3 déc. 2009, Loi relative à l’organisation et à la régulation des
transports ferroviaires, RJEP 2010, comm. 3.
R. Noguellou, « Le droit des propriétés publiques, aspects constitutionnels
récents », RFDA 2013, p. 986.
F. Dieu, concl. s. CAA Marseille, 25 février 2010, n° 07MA03620, Commune de
Rogne, AJDA 2010, p. 1200.
N. Foulquier, « Cession de biens publics avec réfaction. Des contreparties de plus
en plus facilement admises », note sous CE, 14 oct. 2015, Commune de Châtillonsur-Seine, AJDA 2016, p. 1125.
Document 1 : Décision n° 2010-67/86 QPC du 17 décembre 2010, Région
Centre.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 septembre 2010 et le 19 octobre 2010
par le Conseil d'État (décisions n° 326332 du 22 septembre 2010 et n° 342916 du
18 octobre 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de
deux questions prioritaires de constitutionnalité posées, respectivement, par la
région Centre et la région Poitou-Charentes, portant sur la conformité de l'article
54 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la
formation professionnelle tout au long de la vie aux droits et libertés que la
Constitution garantit.
[…]
1. Considérant que les deux questions transmises par le Conseil d'État portent sur
la même disposition législative ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour y répondre
par une seule décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre
2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
: « Sont apportés en pleine propriété à l'Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes, au 1er avril 2010, les biens appartenant à l'État mis à
sa disposition dans le cadre de son activité dont la liste est fixée par décret.
« Ceux des biens qui appartiennent au domaine public sont déclassés à la date de
leur apport. Cet apport en patrimoine s'effectue à titre gratuit et ne donne lieu à
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de
salaire ou honoraires au profit de l'État ou de ses agents » ;
3. Considérant que le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques ainsi
que la protection du droit de propriété, qui ne concerne pas seulement la propriété
privée des particuliers mais aussi la propriété de l'État et des autres personnes
publiques, résultent, d'une part, des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789 et, d'autre part, de ses articles 2 et 17 ; que ces
principes font obstacle à ce que des biens faisant partie du patrimoine de personnes
publiques puissent être aliénés ou durablement grevés de droits au profit de
personnes poursuivant des fins d'intérêt privé sans contrepartie appropriée eu
égard à la valeur réelle de ce patrimoine ;
4. Considérant que, par l'article 53 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée, le
législateur a retiré à l'Association nationale pour la formation professionnelle des
adultes une partie des missions de service public qu'elle exerçait afin de la mettre
en conformité avec les règles de concurrence résultant du droit de l'Union
européenne ; que, par l'article 54 contesté, il a prévu le transfert à cette association
des biens mis à sa disposition par l'État ;
5. Considérant, d'une part, que la disposition contestée procède au transfert à
l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à titre gratuit
et sans aucune condition ou obligation particulière, de biens immobiliers
appartenant à l'État ; que, d'autre part, ni cette disposition ni aucune autre
applicable au transfert des biens en cause ne permet de garantir qu'ils demeureront
affectés aux missions de service public qui restent dévolues à cette association en
application du 3° de l'article L. 5311-2 du code du travail ; que, par suite, sans qu'il
soit besoin d'examiner les autres griefs invoqués par les collectivités requérantes,
la disposition contestée méconnaît la protection constitutionnelle de la propriété
des biens publics et doit être déclarée contraire à la Constitution,
DÉCIDE :
Article 1er.- L'article 54 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à
l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie est déclaré
contraire à la Constitution
Document 2 : CAA Douai, 25 octobre 2012, n° 11DA01951, Société
immobilière Carrefour
Vu, I, sous le n° 11DA01951, la requête enregistrée au greffe de la cour
administrative d'appel de Douai le 20 décembre 2011 par télécopie et régularisée
par la production de l'original le 21 décembre 2011, présentée pour la SOCIETE
IMMOBILIERE CARREFOUR, dont le siège est Route de Paris, Zone
e
Industrielle, BP 17 à Mondeville (14120), par M P. Létang, avocat ; la SOCIETE
IMMOBILIERE CARREFOUR demande à la cour :
os
1°) d'annuler le jugement n 1003384-1003472 du 20 octobre 2011 par lequel le
tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la
er
délibération du 1 avril 2010 du conseil municipal de la commune de Noeux-lesMines autorisant le maire à signer avec la société de distribution noeuxoise un
contrat de vente portant sur des terrains appartenant à la commune et ayant
vocation à accueillir un centre commercial, d'une part, et à ce qu'il soit enjoint au
maire de faire constater la nullité ou la résolution de la vente conclue avec cette
société, d'autre part ;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Noeux-les-Mines de résilier les
contrats de vente relatifs aux lots A et B ;
(…)
Sur le moyen tiré de l'absence de procédure de publicité et de mise en concurrence
:
Considérant que la délibération du 1er avril 2010 a pour objet d'autoriser la vente,
à la société de distribution noeuxoise, pour un montant de 1 929 200 euros, de
parcelles appartenant au domaine privé de la commune, en vue de la réalisation
par cette société d'un centre commercial ; que la délibération indique que
l'acquéreur s'est engagé, en outre, à " créer une voirie nouvelle " permettant de
relier un carrefour giratoire existant ainsi qu'à " prendre en charge " la réalisation
d'un nouveau carrefour giratoire ; que le coût de ces travaux a été évalué à la
somme de 800 000 euros s'agissant du premier et à 1 200 000 d'euros s'agissant du
second ; qu'il ressort toutefois de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment
des termes de la délibération, du manque de spécification précise des ouvrages
envisagés, de l'absence de formalisation d'un projet d'accord sur ce point et de
l'intérêt particulier de la société de distribution noeuxoise à leur réalisation pour
l'exploitation du futur centre commercial quand bien même la commune en
retirerait un intérêt économique direct, qu'en dépit de leur montant, ces travaux ne
constituent pas l'objet principal du contrat entre la commune et la société de
distribution noeuxoise, lequel porte sur l'aliénation d'un immeuble, dont ils ne sont
que l'accessoire ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux
collectivités locales de faire précéder la simple cession d'un immeuble du domaine
privé d'une personne publique de mesures de publicité et d'organiser une mise en
concurrence des acquéreurs éventuels ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la
méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence applicables aux
marchés publics de travaux, aux concessions de travaux et aux concessions
d'aménagement ou résultant des principes généraux de la commande publique sont
inopérants ;
(…)
Sur le moyen tiré de l'insuffisance du prix de cession :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération
attaquée, qu'alors que le service des Domaines a évalué le prix de vente des deux
lots A et B à la somme de 486 000 € le 4 janvier 2010, le prix de vente retenu est
de 1 929 200 € ; que s'il est soutenu que l'offre de la société d'études,
développement et réalisation Loisinord II comportait un prix plus élevé et était à
ce titre plus avantageuse, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à
établir que le prix de vente des parcelles à la société de distribution noeuxoise
serait inférieur à leur valeur vénale ; qu'en outre, aucune règle, ni aucun principe,
n'impose aux collectivités de céder leur domaine privé au mieux-offrant ; qu'à
supposer même que la cession ait été faite à un prix inférieur à la valeur résultant
de la proposition de la société d'études, développement et réalisation Loisinord II,
elle ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une
collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix
inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé dès lors
que cette cession était justifiée par des motifs d'intérêt général et comportait des
contreparties suffisantes liées à la réalisation d'équipements publics contribuant au
désenclavement d'un certain nombre de parcelles et à l'amélioration des conditions
générales de circulation du secteur ; que, dès lors, les sociétés requérantes ne sont
er
pas fondées à soutenir que la délibération du 1 avril 2010 aurait illégalement
autorisé la vente des lots A et B pour un prix inférieur à leur valeur vénale ;
[…REJET]
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