D10 Le partenariat entre entreprise

publicité
[D10 LE PARTENARIAT ENTRE ENTREPRISE]
Droit
Dossier 10 - LES RELATIONS DE PARTENARIAT
ENTRE ENTREPRISES
Les relations de partenariat avec d'autres entreprises permettent à une entreprise d'acquérir
des avantages concurrentiels et de faire face de manière plus efficace aux évolutions du marché.
La mise en œuvre de ces relations de partenariat peut se réaliser, selon le choix des entreprises
concernées :
– par des techniques contractuelles : contrat de franchise, contrat de concession, contrat
de sous-traitance ou d'externalisation, etc. ;
– par la création de structures juridiques spécifiques : groupement d'intérêt économique
(GIE) ou filiale commune, par exemple.
1. UNE TECHNIQUE CONTRACTUELLE
DE COOPÉRATION ENTRE ENTREPRISES :
LA FRANCHISE
A. DÉFINITION ET FORMES DE LA FRANCHISE
La franchise est une méthode de collaboration entre une entreprise franchisante, appelée
le franchiseur, et des entreprises franchisées qui demeurent des entreprises indépendantes.
Le franchiseur met à la disposition des franchisés, outre son savoir-faire :
– un nom commercial, des sigles et symboles, une marque dont il est propriétaire
– une collection de produits et/ou de services, présentée d'une manière originale et spécifique,
exploitée selon des techniques expérimentées, mises au point et contrôlées par lui.
En contrepartie, le franchisé doit, en général, verser au franchiseur un droit d'entrée et une
redevance proportionnelle à son chiffre d'affaires. C'est lui qui assure le financement de son affaire.
Il existe diverses formes de franchise : franchises de service (Jean-Louis David, Campanile, 5 à sec...),
franchises de distribution (Yves Rocher, Séphora, Rodier ... ), franchises industrielles (Coca Cola,
Yoplait, Chambourcy ... ). Cette technique de distribution a connu un essor remarquable.
La franchise permet, en effet :
– au franchiseur, de développer rapidement un réseau de distribution avec un minimum
d'investissement,
– au franchisé, qui, parfois, a peu de compétence technique et de gestion dans le domaine
où il investit, de limiter ses risques en s'appuyant sur la réputation, la compétence et les conseils
du franchiseur.
B. LE CONTRAT DE FRANCHISE
1. Les
obligations du franchiseur
Dans le contrat de franchise, le franchiseur :
– accorde au franchisé le droit exclusif d'exploiter un point de vente à son enseigne
sur un territoire déterminé,
– s'engage à apporter au franchisé une assistance lors de l'ouverture de son commerce et après
cette ouverture : formation du personnel, publicité nationale et régionale, conseils en matière
de gestion, etc.
2. Les obligations du franchisé
Le franchisé s'engage, en général :
– à suivre la politique commerciale du franchiseur,
– à approvisionner son magasin et à le gérer conformément aux instructions du franchiseur,
– à se soumettre aux contrôles commerciaux et financiers décidés par le franchiseur,
– à payer au franchiseur un droit d'entrée et une redevance proportionnelle à son chiffre
d'affaires.
Tle Droit
D10 – Les relations de partenariat entre entreprises
Page 1 sur 2
Droit
[D10 LE PARTENARIAT ENTRE ENTREPRISE]
2. LA CRÉATION DE STRUCTURES JURIDIQUES DE COOPÉRATION
ENTRE ENTREPRISES LE GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE (GIE)
Pour coopérer entre elles, les entreprises peuvent également créer une personne juridique nouvelle :
groupement d'intérêt économique, par exemple.
A - QU'EST CE QU'UN GIE ?
Le GIE permet à ses membres de mettre en commun des moyens afin de faciliter ou de développer
leur activité économique, d'améliorer ou d'accroître leurs résultats, tout en respectant leur
indépendance juridique et économique. Le but du groupement n'est pas de réaliser des bénéfices
pour lui-même, mais de rendre un service au moindre coût à ses membres.
B - LA CONSTITUTION DU GIE
1. Conditions de fond
– Les membres du GIE peuvent être des personnes physiques ou morales, au nombre de deux
au minimum. Il n'y a pas de maximum.
– L'objet est civil ou commercial : l'activité du GIE « doit se rattacher à l'activité économique
de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci ».
– La constitution d'un capital n'est pas exigée.
– La durée du GIE est déterminée dans les statuts.
2. Conditions de forme
 Le contrat constitutif (statuts) est obligatoirement écrit.
 Le contrat comporte des mentions obligatoires : dénomination, objet, durée, siège,
identité des membres.
 Le groupement doit être immatriculé au RCS : cette formalité lui confère la personnalité morale.
C - LE FONCTIONNEMENT DU GIE
Le GIE est organisé et fonctionne essentiellement dans les conditions fixées par les statuts (liberté
contractuelle).
1. Les membres
Les membres bénéficient des services communs organisés par le groupement (achat, vente,
recherche, publicité... )
L'assemblée des membres est l'organe souverain du GIE : sauf disposition contraire des statuts,
les décisions sont prises à l'unanimité et chaque membre dispose d'une voix.
Les membres sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes du GIE.
2. Les administrateurs
Les statuts ou l'assemblée des membres désignent le ou les administrateurs et fixent librement
leurs attributions, la durée de leurs fonctions, les conditions de leur nomination ou de leur
révocation, leur rémunération.
Tle Droit
D10 – Les relations de partenariat entre entreprises
Page 2 sur 2
Téléchargement