Code civil – Section III — Des hypothèques conventionnelles

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des peines.
25 juin 2014
Pour citer cette page
gislation,
Musée Criminocorpus
publle25 juin 2014, consulté le 4 juin 2017.
Permalien : https://criminocorpus.org/fr/ref/25/17556/
Code civil
Section III Des hypothèques conventionnelles
Extrait
Article 2129
Version du 19 mars 1804
Texte source :
Code civil des Français, édition originale et seule oicielle, à Paris, de l'imprimerie de la République, An
XII, 1804.
Il n’y a d’hypotque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit
dans un acte authentique postérieur, clare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles
actuellement appartenant au biteur, sur lesquels il consent l’hypothèque de la créance. Chacun de tous ses biens
présens peut être nominativement soumis à l’hypothèque.
Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqs.
Version du 1 janvier 1835
Texte source :
Modication de l'orthographe.
Il n’y a d’hypotque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit
dans un acte authentique postérieur, clare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles
actuellement appartenant au biteur, sur lesquels il consent l’hypothèque de la créance. Chacun de tous ses biens
présents présens peut être nominativement soumis à l’hypotque.
Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqs.
Version du 1 janvier 1878
Texte source :
Modication de l'orthographe.
Il n’y a d’hypotque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit
dans un acte authentique postérieur, clare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles
actuellement appartenant au biteur, sur lesquels il consent l’hypothèque de la créance. Chacun de tous ses biens
présents peut être nominativement soumis à l’hypothèque.
Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqs.
Version du 4 janvier 1955
Texte source :
cret 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publici foncre.
La constitution d’une hypothèque conventionnelle n’est valable que si Il n’y a d’hypotque conventionnelle valable que
celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance ou créance, soit dans un acte authentique postérieur
postérieur, clare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles sur lesquels l’hypotque est
consentie, ainsi qu’il est dit à l’article 2146 ci-après. actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent
l’hypotque de la créance. Chacun de tous ses biens présents peut être nominativement soumis à l’hypothèque.
Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqs.
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