La Revue n°211 - La Revue | Squire Patton Boggs

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ème
année - 211
numéro – Juin 2015
Le bureau de Paris a 20 ans !
Lisez l’édito de Christian Hausmann « 20 ans après », page 2
Répondez au « Quizz des 20 ans », page 6
ASSURANCE
La recevabilité de la constitution de partie civile d’un assureur – p. 10
DONNÉES PERSONNELLES
Prospection commerciale par téléphone et droit d’opposition : décret d’application – p. 15
DROIT COMMERCIAL
Nouvelles règles introduites par le projet de loi Macron en matière de :

Contrat de coopération commerciale / convention unique – p.18

Réseaux de distribution: contrats d’affiliation entre magasins et enseignes – p. 19

Publicité pour l’alcool (Assouplissement de la loi Évin) – p. 21
DROIT SOCIAL
Le transfert conventionnel des salariés n’entraine pas, pour le nouvel employeur, les mêmes
conséquences que celles issues des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail – p. 23
Entretiens d’évaluation annuels et entretiens professionnels, il ne faut pas confondre – p. 23
Précisions autour de l’accroissement temporaire d’activité – p. 25
FISCALITÉ
La restriction du périmètre du droit à l’oubli en matière de provisions injustifiées – p. 27
Sommaire complet en dernière page
Nous vous souhaitons un très bel été !
Prochain numéro début septembre
Pour tout renseignement ou pour recevoir La Revue par e-mail, écrivez à [email protected]
Consultez La Revue en ligne : http://larevue.squirepattonboggs.com
4, avenue Velasquez – 75008 Paris – Tél.: (33) 01.53.83.74.00 – Fax : (33) 01.53.83.74.01
La Revue – Juin 2015
ÉDITORIAL
« 20 ans après … » 1
Le 3 juillet 1995, Hausmann & Associés ouvrait grand ses portes au 45 rue de
Courcelles en face de la pagode. À cette époque gothique, le courriel
généralisé n’était pas encore développé, la communication écrite se faisait
principalement par télécopie et voie postale, l’information s’obtenait sur Minitel
et dans les livres. C’était les débuts du portable. Deux ou trois ans plus tard,
nous sommes passés au courrier électronique et avons progressivement été
connectés. 20 ans plus tard, nous sommes passés à l’ère digitale - au
numérique - au « tout connecté », à l’intelligence artificielle et à l’Apple Watch,
bientôt à la robotique. C’était une autre époque dont je suis le seul survivant
actif avec Shirley Kurera, notre homme d’intendance. Parmi les fondateurs, Colette Hausmann a pris une
pleine retraite en 2011 et notre comptable, Michèle Lamotte, l’année dernière. Laetitia Selvi nous avait déjà
quittés pour fonder avec son époux, Jean-Philippe, une PMI qui compte aujourd’hui plus de 10 salariés.
Deux survivants donc de l’âge de bronze au bureau parisien de Squire Patton Boggs qui compte 44 bureaux
dans 21 pays, avec plus de 1.500 avocats de par le monde pour vous servir.
Nous avons connu deux adresses : l’une au 45 rue de Courcelles, dans l’appartement de la famille du
Docteur Proust et depuis 2004 au 4 avenue Velasquez, en bordure du Parc Monceau sous les regards
attentifs d’Alfred de Musset, Guy de Maupassant et Frédéric Chopin, en face ou presque du Musée
Cernuschi. Ce parc nous l’avons apprivoisé et il nous le rend bien. Il atténue les bruits de la ville et les
chaleurs de l’été. Les élèves de l’Ecole Active Bilingue, avenue Van Dyck, conservent notre jeunesse. Point
de nostalgie, même si les 20 dernières années ont connu une accélération de la pollution, de la révolution
technologique sans borne et une standardisation du mode de vie, beaucoup plus grandes qu’au cours des
quatre décennies précédentes pourtant marquées par les 30 Glorieuses, la guerre froide et la
décolonisation. Nous sommes passés du livre papier à la lecture sur tablette et la Grande Bibliothèque
Mitterrand sera bientôt anéantie ou tout au moins désertée hormis quelques rats. L’espérance de vie a
augmenté de 5 ans depuis 1995. Méditons sur cette « espérance ». Les urbains parlent tout seuls dans la
rue (mais bientôt plus dans les voitures), la sécurité alimentaire est devenue obsessionnelle tout comme le
principe de précaution servi à toutes les sauces …, le haut débit bientôt généralisé et la réouverture du zoo
de Vincennes. Que dire des grecs, de l’Euro, de la réforme du droit des contrats, de l’UE, des écoutes,
d’UberPop et des migrants se déplaçant en tous sens de plus en plus nombreux ? Paradoxe !
Raconter 20 ans de la vie d’un cabinet d’avocats serait fastidieux ; contentons-nous de quelques faits
marquants :
La valse des étiquettes de Hausmann & Associés à Squire Patton Boggs en passant par Hammonds
Hausmann, Squire Sanders Hammonds et Squire Sanders. Depuis un an, notre enseigne, probablement
durable, mais rien n’est moins sûr, est Squire Patton Boggs suite à la fusion en 2014 de deux cabinets
américains excellents, ce qui nous vaut d’être aujourd’hui proches tant de Cleveland dans l’Ohio que de
Doha dans le Golf en passant par l’Australie.
La production de 20kg de miel par an grâce à notre ruche bourdonnante sur la terrasse du 5
ème
La Revue mensuelle dont celle que vous avez sous les yeux est le 211
écrivains fidèles, pigistes, relecteurs et sa rédactrice en chef, Agnès Bérenger.
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étage.
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spécimen (rare) , ses
Les festivités et leur ordonnatrice Valérie Faure, accessoirement Office Manager : la sortie annuelle de
ski, le beaujolais nouveau, les bulles hebdomadaires de Marie-Aimée Peyron, le Noël des enfants de
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©Alexandre Dumas
La plupart des anciens numéros sont disponibles gratuitement sur simple demande
squirepattonboggs.com
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La Revue – Juin 2015
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Fatima Akkaoui , le caritatif-sportif Guts in Motion, les réunions hebdomadaires sous la houlette de
l’Office Managing Partner, Christopher Wilde…
La musique adoucit les mœurs
La diversité et la maturité des collaborateurs et du personnel, ainsi que la pépinière luxuriante
des stagiaires dont le compte à rebours jusqu’en 1995 donne un chiffre supérieur à 200, chaque
fournée semestrielle comptant 8 prétendants (dont une anglaise) de toutes origines et parties du
monde ; ils nous enseignent à conserver la jeunesse.
Les nombreux « enfants nés au Cabinet », plus d’une quarantaine à ce jour dont les derniers, Arthur,
fils de notre associée Pauline Pierce (que nous félicitons), flirte avec le grand âge de deux mois et
Edgar, petit-fils des Hausmann.
La nouvelle équipe animée par Carole Sportes et Valérie Ravit qui a introduit dans notre offre de
services le droit des assurances et renforcé les compétences en risques industriels et droit de
l’environnement et a permis d’asseoir la parité hommes/femmes.
La médiation : Antoine Adeline, accompagné par l’éditorialiste et appuyé par Elisette Leite, milite sans
relâche depuis le début du nouveau millénaire pour son développement, bientôt rejoint par Marine
Verger.
L’appétence modérée pour les pitches qui se sont multipliés comme les pigeons parisiens.
L’ascenseur infernal, souvent en panne, qui descend au lieu de monter et que le bailleur refuse de
reprogrammer.
Les Petit-déjeuner Velasquez, forum de formation permanente et de riches débats, dont la bonne
fréquentation et le succès ne s’essoufflent pas.
Il y a aussi, toujours et surtout les clients français et étrangers que nous remercions
chaleureusement pour leur soutien indéfectible et leur fidélité au cours de cette double décennie !
Squire Patton Boggs s’inscrit durablement dans le paysage d’un barreau parisien qui compte 28.113
avocats. Evolution, croissance et innovation durables, toujours plus engagés au service de nos clients et de
leurs causes avec une approche pragmatique, refusant le low-cost, mais telle une péniche nous traçons de
nouvelles routes : procédures collectives, protection des données personnelles, construction aéronautique,
risque industriel, médiation… Rendez-vous est pris en 2025 pour la commémoration de nos 30 ans, l’âge de
la maturité. Fêtons l’amitié, le respect dans la diversité, la confiance mutuelle, l’optimisme et la foi dans
l’avenir.
N’hésitez pas à nous faire part de vos encouragements et passez, chères lectrices et chers lecteurs, un
agréable été baigné de la croissance retrouvée.
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Notre assistante senior, c’est la plus ancienne
squirepattonboggs.com
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La Revue – Juin 2015
Christian et Colette Hausmann, fondateurs de Hausmann & Associés
L'équipe féminine de Paris Partners, hippiques !!
Notre office Managing Partner, Chris Wilde
Pépinière de stagiaires 2015
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La Revue – Juin 2015
VIE DU CABINET
ÉVÈNEMENTS
Stephan Adell nommé à la Cour internationale d’arbitrage de l’ICC
Stephan Adell, collaborateur senior à Paris, au sein du département International Dispute Resolution, vient
d’être nommé membre de la Cour internationale d’arbitrage de l’ICC pour un mandat de trois ans.
Les membres de la Cour sont désignés par le comité mondial de l’ICC sur proposition des comités et
groupes nationaux. Il y a actuellement 142 membres issus de 89 pays et territoires.
En tant que membre de la Cour internationale d’arbitrage de l’ICC, Stephan interviendra dans les procédures
de récusation d’arbitres et de révision de sentences arbitrales.
George Von Mehren qui dirige au niveau mondial le département International Dispute Resolution a
commenté « Nous sommes ravis de la nomination de Stéphan à la Cour international d’arbitrage, un succès
qui résulte de son travail avec le Comité national de Bolivie pour la promotion de l’arbitrage dans ce pays
depuis quelques années. »
L’an dernier Tomas Solis du bureau de New York et Kristen Johnson de Doha ont été nommés aux Comités
régionaux de coordination pour le Forum des jeunes arbitres de l’ICC, pour l’Amérique du Nord et le Moyen
Orient. Squire Patton Boggs était le seul cabinet à avoir deux avocats nommés aux comités.
Christian Hausmann est membre de la Commission internationale d'arbitrage de la CCI depuis une dizaine
d'années et a travaillé dans plusieurs task forces.
Table ronde sur le « Management des risques dans les projets complexes
soumis à la Common Law » (suite)
Le 17 juin, nous avons accueilli avenue Velasquez une table ronde sur le thème du management des
risques dans la gestion des grands projets.
Comment faire pour mener à son terme un projet complexe de longue durée en gérant de façon optimale les
tensions et différends ? Ce sujet a priori technique est au cœur des préoccupations de nombreuses
directions juridiques, si l’on en croit le nombre de participants.
Les points de vue de juristes anglais, américains, chinois et qatari ont permis de riches échanges sur les
techniques contractuelles, la loi applicable, les clauses de juridiction, la gestion des délais, le recours aux
Dispute Review Boards, à la médiation ou encore à l’arbitrage.
L’unanimité s’est faite sur l’importance d’impliquer les juristes d’entreprise et leurs conseils le plus en amont
possible afin d’encadrer les négociations, maîtriser les subtilités de l’ingénierie contractuelle, limiter les
écueils, et le cas échéant, dans un second temps, accompagner les équipes de terrain pour mettre en place
les techniques de négociation adaptées pour éviter les blocages et dead locks et assurer la réussite du
projet dans la durée.
La session s’est achevée autour de quelques bulles et d’une collation bien méritées dans la cour ensoleillée
du cabinet.
Les organisateurs ont d’ores et déjà prévu de renouveler l’expérience l’année prochaine.
Un powerpoint de la présentation est disponible à la demande, et un
résumé bilingue des débats est en cours de préparation.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter :
Antoine Adeline - [email protected] - ou
Alexandre Le Ninivin – [email protected].
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La Revue – Juin 2015
JEU
Le quizz des 20 ans
A l’occasion de cet anniversaire mémorable, nous vous proposons un quizz sur le cabinet, les
avocats et La Revue.
Le cabinet
1. Qui sont les 3 fondateurs de Hausmann & Associés ?
Antoine Adeline
Colette Hausmann
Christian Hausmann
Marie-Aimée Peyron
Philippe Torre
Christopher Wilde
2. Qui a fait construire l’hôtel particulier qui abrite nos bureaux, avenue Velasquez ?
Adrien Proust (le père de Marcel)
Jules Goüin
Henri Cernuschi
Alfred Koechlin-Schwartz
3. Que trouve-t-on depuis deux ans sur le toit du cabinet ?
Un salon de jardin
Une ruche
Un potager
Un salon de massage
4. Squire Patton Boggs dispose de 44 bureaux répartis sur les cinq continents. Dans combien de pays
exactement la firme est-elle présente ?
21 pays
15 pays
18 pays
Les avocats
5. Quelle est en % la parité femmes /hommes au sein du bureau de Paris ?
60% / 40%
55% / 45%
50% / 50%
6. Quelles sont les 6 langues parlées par les avocats du bureau de Paris, hormis le français et
l’anglais ?
Allemand
Catalan
Finnois
Grec
Espagnol
Portugais
Russe
Roumain
Serbo-croate
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La Revue – Juin 2015
7. Quelles sont les 7 nationalités représentées au bureau de Paris, hormis la française ?
Allemande
Américaine
Bolivienne
Britannique
Canadienne
Dominicaine
Espagnole
Luxembourgeoise
Portugaise
8. Tous les avocats du bureau sont inscrits au Barreau de Paris et 6 d’entre eux à un barreau étranger.
Quels sont ces barreaux étrangers (3 au total) ?
Angleterre et Pays de Galle
Madrid
La Paz
New-York
Saint-Domingue
9. Parmi les avocats du bureau de Paris, combien ont exercé un autre métier ?
2
3
5
10. Parmi les avocats du bureau de Paris, combien ne sont pas des avocats « de souche » (avocats
étrangers, anciens conseils juridiques, juristes d’entreprise) ?
5
7
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La Revue
11. Quelle est la date de parution du premier numéro de la Revue ?
Décembre 1995
Mars 1996
Octobre 1997
12. Sous quel intitulé ont paru les premiers numéros de La Revue ?
Revue d’actualité
Revue de l’actualité
Revue de presse
13. Depuis quand existe La Revue en ligne ?
2002
2007
2010
14. Qui se cache sous le pseudonyme « Emdé »?
Antoine Adeline
Christian Hausmann
Un professeur de lettres, dont les initiales sont MD
Solutions page 33
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La Revue – Juin 2015
CULTURE ET PAPILLES
Vassilis Alexakis : l'homme, l'écrivain, l'exilé
Emdé
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Dans son dernier roman La clarinette , Vassilis Alexakis renoue avec ce que l'on peut considérer comme le
meilleur de son talent, si l'on veut bien attacher du prix à un récit qui met la personne de l'auteur au cœur de
l'œuvre. Elle est un double adieu, et d'abord à Jean-Marc (Roberts), écrivain, éditeur et ami, dont il
accompagne le combat contre le cancer qui l'emportera. La narration, sereine et sans pathos, n'en est que
plus bouleversante. Adieu aussi, que l'on préférerait au-revoir, à la France où le jeune Grec né en 1943 est
arrivé à l'âge de 17 ans pour étudier le journalisme à Lille. Il a offert à son pays d'accueil une vingtaine de
titres depuis 1974, écrits en français et traduits par lui-même dans sa langue maternelle. Outre la biographie
croisée de deux créateurs que lie aussi une solide affection, le livre offre une intéressante réflexion sur la
façon dont deux idiomes vivent dans l'esprit d'un exilé. Le désir tardif d'Alexakis de retourner en Grèce
semble lié à un élan de solidarité envers son pays natal, dont la situation économique qu'accompagnent
d'inquiétantes menaces politiques est évoquée avec une profonde empathie.
Le vieillissement, l'affaiblissement de la mémoire, les femmes, le tabac, la famille, ces thèmes certes banals
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étaient déjà présents dans Je t'oublierai tous les jours , davantage centré sur la découverte de son pays
d'adoption, son éveil à sa langue, ses premiers pas dans le journalisme et la littérature. Il reconstitue ce
passé en s'adressant à sa mère qui lui a confié toutes les lettres qu'il lui envoyait à cette période de son
existence. On y lit aussi un certain éloignement du père, absorbé par sa profession d'homme de théâtre et
ses passions.
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On peut aimer moins L'enfant grec dans lequel l'auteur reste présent. Les suites d'une intervention
chirurgicale l'ayant obligé à quitter son studio, il est logé dans un hôtel qui jouxte le Jardin du Luxembourg.
Ce lieu devient un théâtre où cohabitent quelques personnages réels pittoresques et de multiples héros
empruntés aux lectures de jeunesse d'Alexakis qui n'ont pas manqué de susciter sa vocation d'écrivain. On
pense à ces films qui mêlent aux acteurs vivants des créatures de dessin animé. La fantaisie que suscite le
mélange, dans le roman du moins, réclame que le lecteur y ajoute sa part.
Aimer les livres incline parfois à aimer leurs auteurs. C'est plus facile encore quand ils écrivent avec autant
de sincérité leur vérité d'homme et les ressorts du métier d'écrivain. Par ailleurs Vassilis Alexakis ajoute,
modestement sans doute, son nom à la longue liste d'étrangers qui, outre un accueil, ont trouvé en France
une langue dans laquelle ils ont choisi d'écrire avec parfois un retentissement universel.
4
Seuil 2015, 351 p.
Stock 2005, 284 p. + Folio 2007 256 p.
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Stock 2012, 316 p. + Folio 2014 320 p.
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La Revue – Juin 2015
Manaus – Lectures
Christian Hausmann
« L’inondation » d’Evgueni Zamiatine (1884-1937), aux Editions Sillage.
L’histoire d’un couple dont la relation s’étiole et plus précisément celle du grand malheur de
Sofia alors sans enfant dont le mari, Trofim, s’emmourache de la fille qu’ils viennent
d’adopter. L’histoire d’un cœur pur submergé par la haine. Parallèlement la Neva sort de son
lit et inondes les rues de la ville, une métaphore de la haine. Un chef d’œuvre absolu.
« Étoiles » de Simonetta Greggio (Editions Flammarion, 2006).
Un hymne à la bonne gastronomie simple et parfumée de Provence. A vous faire saliver. Spécialiste de
nouvelles, Simonetta l’italienne écrit en français. Elle a cinq romans à son palmarès, dont « L’homme qui
aimait ma femme » et plusieurs recueils de nouvelles dont « L’odeur du figuier » que j’ai entrepris de lire.
Elle « commute » entre Paris et la Provence et se ressource parfois en Italie. Vous connaissez mon
addiction pour les livres courts. En voilà un en Livre de Poche n°31070 que vous lirez aisément dans vos
déplacements en TER.
« Un goût de cannelle et d’espoir » de Sarah McCoy (Editions Les Escales, 2012,
« The Baker’s Daughter » dont la traduction aurait donné la fille du boulanger que le
traducteur a choisi de laisser à Pagnol).
Restons dans la gastronomie, mais cette fois-ci le décor est planté dans des
boulangeries, l’une à Garmisch-Partenkirchen en Bavière en 1944/1945, lors de
ème
l’effondrement du 3
Reich et de l’immédiat après-guerre, l’autre à El Paso, joli port de
pêche au Texas en 2007. Fille de GI, Sarah McCoy a vécu son enfance en Allemagne et
elle s’est énormément documentée. Cela aboutit à un grand roman, poignant, parfois
insoutenable qui parle du pain, des bons et mauvais nazis. Il existait apparemment des
nazis humanisés.
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La Revue – Juin 2015
ASSURANCE –MUTUALITÉ –ÉCONOMIE SOCIALE
La recevabilité de la constitution de partie civile d’un assureur
Cass. crim. 3 mars 2015, n° 13-88.514
Carole Sportes
Stéphanie Simon
En principe, l’article 85 du Code de procédure pénale ne fait pas obstacle à la constitution de partie civile
d’un assureur puisqu’il dispose, de manière très générale, que « toute personne qui se prétend lésée par un
crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent
(…) ».
L’intervention d’un assureur au procès pénal est une question en débat mais dont le poids, somme toute
relatif, ne permettait pas de faire pencher la balance dans son sens ; ainsi, interrogées sur cette question,
les juridictions répressives préféraient trop souvent répondre par la négative en déclarant irrecevable la
constitution de partie civile d’un assureur s’estimant possible victime d’une infraction (voir notamment Cass.
crim. 3 juin 1992, n° 91-80.752).
La Chambre criminelle de la Cour de cassation offre toutefois de nouvelles perspectives à l’assureur par un
arrêt du 3 mars 2015 (pourvoi n° 13-88.514) rendu au visa notamment des articles 85 et 87 du Code de
procédure pénale.
Aux termes de cet arrêt, la chambre criminelle casse l’arrêt d’appel qui avait déclaré irrecevable la
constitution de partie civile des Lloyd’s London (qui, rappelons-le, ne sont pas à proprement parler une
compagnie d’assurance mais un organisme représentant plusieurs assureurs) considérant que les
« infractions qualifiées dans la plainte de tentative d’escroquerie (…) le préjudice allégué par la partie civile,
qui n’est que la conséquence du contrat conclu entre la société Hotela et la société Lloyd’s London, n’a pas
été causé directement par les infractions dénoncées ».
Deux éléments devaient être examinés :

le caractère personnel du préjudice allégué : à cet égard, la motivation de la cour d’appel relève
manifestement d’une erreur puisque la partie représentant les assureurs ne prétendaient pas tenir
sa qualité de partie civile de l’exécution du contrat d’assurance (et de sa subrogation dans les droits
de son assuré), mais bien de la commission d’une infraction à son propre préjudice (il considérait en
effet être victime des manœuvres de son assuré) ;

le lien direct entre l’infraction et le préjudice allégué : s’agissant d’une infraction dont le but était
d’obtenir le versement d’une indemnité d’assurance, le caractère direct entre l’infraction et le
préjudice possible pour la compagnie d’assurance ne fait pas de doute.
Ainsi, reprenant l’essence de l’article 85 du Code de procédure pénale, la cassation de l’arrêt d’appel est
prononcée au motif que : « certaines des manœuvres frauduleuses étaient de nature, si elles avaient abouti,
à déterminer la société Lloyd’s London à remettre (…) des sommes indues ».
L’attendu de principe a également le mérite de poser clairement le cadre de la recevabilité de la constitution
de partie civile de l’assureur dans une telle hypothèse :
« Attendu que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il
suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible
l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale » (nous
soulignons).
Ainsi, l’assureur sera recevable dans sa constitution de partie civile dès lors qu’il justifie que l’infraction ayant
donné lieu à des poursuites est susceptible de lui causer un préjudice direct et personnel.
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La Revue – Juin 2015
Si l’on comprend que le procès pénal n’est pas conçu comme la scène où se joueraient les intérêts de la
victime, on peut ainsi comprendre que certains magistrats n’aient pas souhaité que les compagnies
d’assurance puissent y jouer un rôle.
Et pourtant, le Code pénal donne une place à l’assureur-victime en prévoyant certaines infractions ; la
première d’entre elles étant naturellement l’escroquerie à l’assurance dont l’assureur est au cœur et au titre
de laquelle il doit évidemment être considéré comme une partie à part entière du procès pénal.
Bien que plus délicat à établir, le lien direct et personnel entre les intérêts d’un assureur et une infraction
telles que l’escroquerie ou la destruction volontaire d’un bien, existe donc et nous semble pleinement justifier
que l’assureur soit considéré comme possible victime d’un préjudice résultant de tels faits.
Sa participation au procès pénal est d’autant plus importante que le fait volontaire de l’assuré pourrait être
mis en lumière ; en effet, face à ce type de faits (pouvant également être qualifiés de faute intentionnelle ou
dolosive en droit des assurances), les sommes qui pourraient être versées par l’assureur seraient
manifestement indues et à l’origine d’un préjudice pour l’assureur.
L’arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 2015 permet ainsi à l’assureur de (re)trouver toute sa place dans
le procès pénal en qualité de victime potentielle et mérite à ce titre d’être salué.
Contact :
[email protected]
sté[email protected]
Liste des principales publications 2015 de l’ACPR concernant le
secteur de l’assurance
Valérie Thiré
Instructions, recommandations et autres textes clés publiés au Registre officiel depuis le
début d’année 2015 :

Instruction n° 2015-I-03 du 29 mai 2015 relative aux formulaires de nomination ou de renouvellement de
dirigeant effectif ou de responsable de fonction clef des organismes du secteur assurance et modifiant
l’instruction n° 2015-I-02 (publiée le 3 juin 2015) ;
L’annexe 1 de cette instruction comporte le formulaire de déclaration relatif aux dirigeants effectifs.
L’annexe 2 contient quant à elle le formulaire de déclaration relatif aux responsables des fonctions clés.

Instruction no 2015-I-04 du 29 mai 2015 relative aux demandes d’approbation pour l’utilisation des
dispositions sur le risque actions fondées sur la durée (publiée le 3 juin 2015) ;

Instruction no 2015-I-07 du 29 mai 2015 relative aux demandes d’approbation pour l’utilisation de la
mesure transitoire portant sur la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinente (publiée le 3 juin
2015) ;

Instruction no 2015-I-05 du 29 mai 2015 relative aux demandes d’approbation de l’évaluation et du
classement des éléments de fonds propres non listés (publiée le 3 juin 2015) ;

Instruction n° 2015-I-12 du 21 avril 2015 relative à la communication à l’ACPR de l’identifiant
international « identifiant d’entité juridique » par les organismes d'assurance (publiée le 22 avril 2015) ;
7
Voir sur ce point notre brève dans la Revue de mai 2015 .

7
Recommandation n° 2015-R-03 du 26 février 2015 sur le traitement des réclamations (publiée le 26
février 2015) ;
http://larevue.squirepattonboggs.com/Communication-a-l-ACPR-de-l-identifiant-LEI_a2606.html
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La Revue – Juin 2015
Cette recommandation remplace la recommandation 2011-R-05 du 15 juin 2011.

Principes d’application sectoriels de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relatifs à la lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour le secteur des assurances
(publiés le 18 février 2015) ;
Ces principes d’application sectoriels remplacent ceux publiés par l’ACPR en 2010.

Recommandation n° 2015-R-02 du 12 février 2015 sur la commercialisation des contrats d’assurance vie
liés au financement en prévision d’obsèques (publiée le 17 février 2015) ;

Recommandation n° 2015-R-01 du 12 février 2015 sur les communications à caractère publicitaire des
contrats d’assurance vie (publiée le 16 février 2015) ;

Instruction n° 2015-I-02 du 12 février 2015 relative au formulaire de nomination ou de renouvellement de
dirigeant des organismes du secteur assurance (publiée le 13 février 2015).
Cette instruction a été modifiée par l’Instruction 2015-I-03 précitée (publiée le 3 juin 2015).
Documents d’aide à la préparation de Solvabilité II :
Le dossier « solvabilité II » disponible sur le site de l’ACPR fournit de nombreuses et précieuses explications
sur la préparation à Solvabilité 2.
Parmi les « guides » et notes pédagogiques publiées cette année par l’ACP dans ce cadre, citons
notamment :

La note pédagogique du 13 mai 2015 sur les « rapports Solvabilité II » (à noter que les groupes
ont jusqu’au 15 juillet 2015 pour transmettre à l’ACPR leur « rapport préparatoire au
contrôleur », ainsi que leurs données annuelles) ;

Le guide « Les indications pour l’exercice ORSA 2015 », publié le 3 avril 2015.
En ce qui concerne le rapport ORSA 2015 - que les entreprises et les groupes relevant du régime
« Solvabilité II » doivent remettre à l’ACPR pour le 18 septembre 2015 au plus tard - le collège de l’ACPR
er
a récemment (1 juin 2015) demandé aux organismes d’assurance français concernés, dans les termes
rapportés ci-après, d’ajouter 2 scenarii complémentaires à leur rapport ORSA :

« Environnement de taux bas : deux scenarii complémentaires à l’ORSA 2015
01/06/2015 : Le Collège de l’ACPR demande aux organismes d’assurance français d’examiner à moyen
terme l’évolution de leur solvabilité, l’équilibre de leur situation financière et le respect de leurs engagements
dans un environnement de taux bas en simulant deux scénarios pluriannuels :

Le maintien pendant la période sous revue de la situation d’inflation négative observée au 1er
trimestre 2015 et de taux très bas voire négatifs;

Une hausse brutale des taux d’intérêt et de l’inflation en 2018 après le maintien des taux bas
pendant trois ans.
Les résultats sont à remettre à l’ACPR en complément du rapport ORSA, dans le cadre de l’exercice 2015
préparatoire à Solvabilité II. ».
Instructions attendues de l’ACPR concernant le secteur de
l’assurance
Divers projets d’instructions sont consultables sur le site de l’ACPR. Ces instructions (non encore publiées à
la date de rédaction du présent récapitulatif) devraient faire l’objet d’une publication très prochaine :

12
Projet d’instruction no 2015-I-06 relative aux demandes d’approbation pour l’utilisation de la mesure
transitoire sur les provisions techniques ;
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La Revue – Juin 2015

Projet d’instruction n° 2015-I-10 portant détermination des seuils d’application des remises
d’information trimestrielles pour les organismes assujettis ;

Projet d’instruction n° 2015-I-11 définissant les modalités d’exemption pour les organismes
mentionnés à l’article 3 du projet d’instruction 2015-I-10.
Contact : [email protected]
CONTRATS - RESPONSABILITÉ
Petite mise au point sur la promesse de porte-fort
Cass. civ. 1 16 avril 2010, n°14-13694
Anne-Sophie Allouis
1. Il est des contrats répertoriés dans le Code civil qui peuvent apparaître bien obscurs, inutilisés voire
poussiéreux et d’un autre temps. Il en est sans doute ainsi de la promesse de porte-fort, définie à l’article
1120 du Code civil comme « un engagement personnel autonome d’une personne qui promet à son
cocontractant d’obtenir l’engagement d’un tiers à son égard ».
Si la définition du code apparaît simple, c’est sans compter sur un arrêt rendu par la Chambre commerciale
en décembre 2005 par lequel la Cour de cassation a introduit une distinction entre la promesse de porte-fort
de ratification (contrat par lequel le promettant s’engage à ce que le tiers ratifie, valide un contrat) et la
promesse de porte-fort d’exécution (contrat par lequel le promettant s’engage à ce qu’un tiers exécute un
contrat, un engagement) (Com. 13 déc. 2005, n°03-19.217, bull. civ.IV, n°256).
L’importance est de taille. En effet, alors que l’article 1120 consacre le caractère autonome de l’engagement
du promettant, la Cour de cassation a considéré, s’agissant du porte-fort d’exécution, que l’engagement du
promettant était accessoire à l’obligation principale: « celui qui se porte fort pour un tiers en promettant la
ratification par ce dernier d’un engagement est tenu d’une obligation autonome dont il se trouve déchargé
dès la ratification par le tiers , tandis que celui qui se porte fort de l’exécution d’un engagement par un tiers
s’engage accessoirement à l’engagement principal souscrit par le tiers à y satisfaire si le tiers ne l’exécute
pas lui-même » (Com. 13 déc. 2005, n°03-19.217, bull. civ.IV, n°256).
2. Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation et ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 16 avril 2015, cette
distinction est de nouveau évoquée. Il s’agissait, en effet, de déterminer si le promettant, qui s’était porté fort
de l’engagement d’un majeur incapable, s’était engagé à payer personnellement les frais de séjours en
résidence spécialisée du majeur protégé et si, par conséquent, son engagement était autonome ou
accessoire à l’engagement du majeur incapable.
Il convient de rappeler brièvement les faits de l’espèce : une femme est admise dans un établissement
spécialisé dans l’accueil et la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de
troubles apparentés.
Lors de son admission, un contrat avec l’établissement spécialisé avait été signé par son fils. Une clause de
porte-fort avait été intégrée dans ce contrat selon laquelle le fils avait été dûment mandaté pour signer le
contrat et se portait fort de « l’exécution des engagements souscrits ».
Nous comprenons des moyens du pourvoi que les démarches en vue de l’obtention d’une mesure de
protection du majeur incapable était en cours lorsque le placement en établissement spécialisé a été rendu
nécessaire, mais qu’une telle protection n’avait pas encore été accordée.
Face aux impayés portant sur les frais de séjour, l’établissement a assigné le fils de la patiente en paiement
de ces derniers.
squirepattonboggs.com
13
La Revue – Juin 2015
3. La Cour d’appel a rejeté l’intégralité des demandes formées par l’établissement de soins en faisant
application de la jurisprudence de la chambre commerciale de 2005 et en retenant le caractère accessoire
de la promesse de porte-fort. Elle a ainsi considéré que le porte-fort ne pouvait être considéré comme valide
dès lors que le majeur incapable ne pouvait exécuter ledit contrat en raison de son statut de majeur
incapable :
« si celui qui se porte fort de l’engagement d’un tiers, s’engage accessoirement à l’engagement
principal souscrit par le tiers lorsque ce dernier ne l’exécute pas lui-même […] encore faut-il qu’un
tiers se soit engagé à titre principal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Anne-Maris X. n’étant plus
capable de le faire et son fils n’ayant pas été désigné comme tuteur chargé de la représenter ».
4. La première chambre civile casse l’arrêt au visa de l’article 1120 du Code civil, se démarquant de la
position de la Chambre commerciale et rappelant ainsi le caractère autonome et personnel de la promesse
de porte-fort, quand bien même il s’agirait d’un porte-fort d’exécution (sur la position antérieure de la
première chambre civile, Cf. 1ere civ.25 jan. 2005, n°01-15.926 consacrant le caractère autonome de
l’obligation).
Obligation autonome ou accessoire du porte-fort ?
Rien n’est moins certain. La question reste ainsi ouverte à ce jour en jurisprudence, bien qu’elle paraisse
dépassée pour une partie de la doctrine qui préfère évoquer une « obligation indépendante » : « les
qualificatifs utilisés, autonome ou accessoire, sont en réalité peu adaptés à l’obligation de porte-fort, car l’un
et l’autre renvoient à des techniques propres au droit des sûretés : le caractère accessoire du cautionnement
[…] et le caractère accessoire de la garantie autonome […] alors que le porte-fort n’est ni l’un ni l’autre » ( C.
Aubert de Vincelle, Le porte-fort, répertoire de droit civil §12 et 13).
Une chose reste néanmoins certaine, la promesse de porte-fort n’a pas fini de faire parler d’elle !
Contacts : [email protected]
DONNÉES PERSONNELLES
CNIL : les contrôles prioritaires en 2015
Stéphanie Faber
Marion Lecardonnel
Pour 2015 la CNIL prévoit d’effectuer 550 contrôles, dont 350 vérifications sur place, sur audition ou sur
pièces et 200 contrôles en ligne. Les thèmes majeurs sont :

Le paiement sans contact
Les cartes de paiement ayant des fonctionnalités sans contact représentent aujourd’hui plus de 50% des
cartes en circulation. La vérification portera sur les questions de sécurité et sur la prise en compte du droit
d’opposition.

Les objets connectés « bien-être et santé »
Les objets connectés et applications d’auto-mesure posent des questions sérieuses quant à l’information et
au consentement des utilisateurs sur l’usage qui en est fait.

Les outils de mesure de fréquentation des lieux publics
Ces dispositifs déployés dans des centres commerciaux, quartiers ou villes entières permettent, via les
connexions aux bornes mobiles et wifi, une mesure fine du trafic.

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Enquêtes et codes de conduite au sein des entreprises
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La Revue – Juin 2015
- le traitement de données personnelles dans le cadre de la gestion des risques psycho-sociaux (RPS) en
entreprise : dans le cadre d’enquêtes menées par les entreprises auprès de leurs employés sur le stress au
travail, de nombreux salariés ont été conduits à saisir la CNIL..
- les Binding Corporate Rules (BCR) (ou règles internes d’entreprise). À ce jour, 68 sociétés ont adopté des
BCR mais aucune n’a pour l’instant fait l’objet d’un contrôle.

Le fichier national de permis de conduire (FNPC) mis en œuvre par le Ministère de l’Intérieur
Ce fichier recense l’ensemble des permis de conduire enregistrés en France en y associant les décisions
judiciaires (retrait, suspension de permis…) et administratives (amendes, procès-verbaux…).
***
Comme par le passé, la CNIL poursuivra aussi ses contrôles sur les dispositifs de vidéoprotection /
vidéosurveillance qui représenteront un quart des contrôles sur place.
D’autre part, la CNIL poursuivra son travail de coopération internationale entre autorités de protection des
données. Cette année, le thème sera celui de la vie privée de la jeunesse.
Contact : [email protected]
Prospection commerciale par téléphone et droit d’opposition :
publication du décret d’application
Décret n° 2015-556 du 19 mai 2015 relatif à la liste d'opposition au démarchage téléphonique
Stéphanie Faber
Marion Lecardonnel
La loi Hamon a créé un régime d’opposition au démarchage téléphonique, qui figure aujourd’hui aux articles
L. 121-34 du Code de la consommation. Le décret d’application a été publié fin mai. Un rappel des
principales dispositions semble bienvenu
Loi Hamon : un droit d’opposition au démarchage téléphonique
Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut
s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition. L’existence de cette liste d’opposition entraine des
interdictions et des obligations pour les professionnels:
-
l’interdiction de démarcher téléphoniquement, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, un
consommateur inscrit sur cette liste, sauf relations contractuelles préexistantes ;
-
l’interdiction de vendre ou louer des fichiers contenant des données téléphoniques comportant les
8
coordonnées de consommateur(s) inscrit(s) sur la liste d’opposition ;
-
l’obligation, en cas de recueil de données téléphoniques d’un consommateur, d’informer ce dernier
de son droit à être inscrit sur la liste d’opposition. Si ce recueil se fait à l’occasion de la conclusion
d’un contrat, le contrat devra mentionner l’existence de ce droit.
Tout manquement à l’article L. 121-34 est passible d’une amende administrative de 15 000 € ou 75 000 €
pour une personne morale.
8
Etant toutefois précisé que ces deux interdictions ne s’appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de
magazines.
squirepattonboggs.com
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La Revue – Juin 2015
Les apports du décret

Traitement de données personnelles
Ce décret autorise la création par le ministre de l’économie d’un traitement de données personnelles portant
sur les informations contenues dans la liste d’opposition. Cette liste ne peut contenir comme informations
nominatives que les numéros de téléphone désignés ainsi que les date et heure d’inscription.

Procédure d’inscription, de renouvellement, de désinscription et conservation des données
L’inscription se fait par voie électronique « ou par tout autre moyen », et est suivie d’une confirmation faisant
l’objet d’un récépissé d’inscription qui doit préciser la durée de l’inscription (durée maximale de trois ans)
ainsi que la date à laquelle elle devient effective (au plus tard dans les trente jours suivant la délivrance du
récépissé). Trois mois au moins avant l’échéance de l’inscription, l’organisme doit informer le consommateur
sur les modalités permettant le renouvellement de cette dernière. Le consommateur peut se désinscrire à
tout moment, par voie électronique ou par tout autre moyen, sa demande devant être suivie d’une
confirmation indiquant la date de prise d’effet. Les confirmations d’inscription et de désinscription sont
délivrées dans les mêmes formes que celles de la demande du consommateur. Hormis le cas où le
consommateur s’est désinscrit, les données contenues dans la liste sont conservées par l’organisme
pendant une durée de trois ans à compter de l’expiration de la période d’inscription.

Rôle et Prérogatives de l’organisme en charge de la gestion de la liste d’opposition
Les prérogatives de l’organisme en charge de la gestion de la liste (et qui doit être désigné par arrêté) sont
détaillées. Il est seul habilité à collecter, enregistrer, conserver, modifier et traiter les informations qui y
figurent, et à mettre à jour la liste en fonction des demandes et des consommateurs et des changements de
coordonnées, et à mettre en conformité les fichiers de prospection commerciale des entreprises avec la liste.
Il lui est par ailleurs interdit de communiquer les informations figurants sur la liste ou de l’utiliser à des fins
commerciales. Un représentant du gouvernement sera désigné par arrêté auprès de l’organisme afin de
vérifier le respect par celui-ci des obligations légales et contractuelles mises à sa charge.

Obligations des professionnels : actualisation des fichiers de prospection commerciale et redevance
Les professionnels sont tenus, selon la fréquence de leur activité de démarchage téléphonique, soit de saisir
mensuellement l’organisme compétent en vue de s’assurer de la conformité des fichiers de prospection
commerciale avec la liste d’opposition, soit de le consulter avant toute campagne de démarchage.
D’autre part, les professionnels devront verser à l’organisme une redevance composée d’une part fixe et
d’une part variable, dont le montant / taux seront fixés par arrêté.
Enfin, il est précisé que les agents de la DGCCRF pourront obtenir gratuitement d l’organisme toute
information utile pour vérifier le respect par le professionnel de leurs obligations.
***
L’entrée en vigueur du décret reste subordonnée à la désignation, par arrêté du ministre chargé de
l’économie, de l’organisme chargé de la gestion de la liste d’opposition. Il entrera en vigueur le premier jour
du quatrième mois suivant cette désignation.
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La Revue – Juin 2015
DROIT COMMERCIAL
Retards de paiement
Stéphanie Faber
Marion Lecardonnel
Les retards de paiement seraient à l’origine d’un quart des faillites recensées en France. Ils concerneraient
25% des actions menées par le Médiateur Inter-Entreprises, qui intervient pour aider à résoudre tout
différend inter-entreprises mais aussi pour rééquilibrer et pérenniser les relations client-fournisseur.
Espérant réveiller les consciences et favoriser les changements de comportements, cette institution va
désormais publier un indicateur trimestriel des retards de paiement des 120 plus grandes entreprises
françaises. Le Médiateur national des relations inter-entreprises, a dévoilé début juin le premier indicateur: le
montant des retards de paiements de 120 grands donneurs d’ordre français atteignait près de 4 milliards fin
avril.
Pour rappel, le principe général posé par l’article L. 441-6 du Code de commerce est le suivant : « Sauf
dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement
des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution
de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut
9
dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. » .
S'agissant du délai de 45 jours fin de mois, deux modes de calcul sont possibles :
-
ajouter 45 jours à la fin du mois d'émission de la facture ;
-
ajouter 45 jours à la date d'émission de la facture, la limite de paiement intervenant à la fin du mois
au cours duquel expirent ces 45 jours.
En cas de retard de paiement, le donneur d’ordre devra payer à son partenaire non seulement des pénalités
de retard, exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture - sauf disposition contraire, qui
ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, le taux de pénalités est égal au taux
d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente,
majoré de 10 points – mais également une indemnité forfaitaire de 40 euros (D. 441-5 du code de
Commerce).
Les partenaires commerciaux qui seraient tentés de prévoir des délais de paiement plus longs que ceux
prescrits par la loi ou encore de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des
modalités non conformes à l’article L 441-6-alinéa 12 s’exposent à une amende administrative de 75 000€,
ou 375 000 € pour une personne morale.
Contact : [email protected]
9
Il existe des cas spécifiques. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser
quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture. D’autre part, pour le transport routier de marchandises, pour la location de
véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de
courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la
date d'émission de la facture.
squirepattonboggs.com
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La Revue – Juin 2015
Contrat de coopération commerciale
nouvelles règles de la Loi Macron
/
convention
unique :
Projet de loi pour la croissance, l’activité et l'égalité des chances économiques (projet de loi Macron)- article
10B
Code de Commerce, L. 441-7
Stéphanie Faber
Marion Lecardonnel
Pour rappel
L’article L. 441-7 du Code de commerce encadre les négociations entre fournisseur et distributeur ou
prestataire de services et impose notamment la signature, avant le 1 mars de chaque année, d’une
convention unique relative aux conditions de leur relation commerciale, (en ce y compris toutes les
opérations commerciales annexes pouvant avoir un impact sur le prix des produits ou services en question).
Débat et enjeux
L’idée qui menait les débats était d’alléger les obligations pour les relations entre fournisseurs et grossistes.
10
Le texte adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture proposait de restreindre le champ
d’application de l’article L. 441-7 du Code de commerce aux seules relations entre les fournisseurs et les
« distributeurs de commerce de détail », ces derniers devant être entendus comme les « distributeur[s]
effectuant plus de la moitié de [leur] chiffre d’affaires hors taxes dans la vente de marchandises à des
consommateurs pour un usage domestique, ou de[s] centrale[s] d’achat ou de référencement d’entreprises
de ce[s] distributeur[s] ».
Au Sénat, la Commission spéciale avait finalement supprimé l’article 10 B du projet de loi Macron tel
qu’adopté par l’Assemblée Nationale, au motif qu’il avait pour effet « de supprimer la convention unique pour
tout un pan des relations commerciales » et qu’ « une mesure aussi drastique, soudaine et non concertée
11
n’[était] réclamée par aucun acteur, même pas par le commerce de gros » .
Sénat et Assemblée nationale ont par la suite adopté une solution alternative.
Version actuelle : un régime allégé prévu pour les relations fournisseurs / grossistes
L’article L. 441-7 du Code de commerce est maintenu en l’état si ce n’est pour introduire un régime
spécifique pour les conventions conclues entre fournisseurs et grossistes à savoir celui du nouvel article
L. 441-7-1 qui prévoit un régime allégé.
Définition du « grossiste »
La notion de « grossiste » s’entend de « toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles,
achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants,
grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les
besoins de son activité ». Sont assimilés à des grossistes « les centrales d’achat ou de référencement de
grossistes ». En revanche, sont exclus « les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales
exploitant directement ou indirectement un ou plusieurs magasins de commerce de détail, ou intervenant
dans le secteur de la distribution comme centrale d’achat ou de référencement pour des entreprises de
commerce de détail ».
10
Amendement n°336 (rect), 21 janvier 2015 - sous-amendements n°3189 et 3190. Article 10 B du projet de loi Macron. Pas modifié par le
Gouvernement avant d’engager sa responsabilités en application de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution.
11
Amendement n°COM-475, 13 mars 2015.
18
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La Revue – Juin 2015
Allègement des obligations
Un certain nombre d’obligations qui existent dans la relation fournisseurs / distributeurs, et qui avaient été
insérées par la loi Hamon, ne s’appliquent pas dans la relation fournisseurs / grossistes. Il s’agit des
dispositions suivantes :

L’obligation de joindre ou de permettre la consultation du barème de prix initial (et les conditions
générales de vente);

L’obligation que la rémunération des obligations du grossiste (pour les opérations commerciales ou
autres services) ou la réduction de prix globale afférente à ces obligations ne soient pas
manifestement disproportionnées par rapport à la valeur de ces obligations ;

La date d’entrée en vigueur du prix et des clauses accordant des réductions de prix ;

L’obligation pour le fournisseur de communiquer ses conditions générales de vente au distributeur
au plus tard le 1er décembre (ou, pour les produits et services soumis à un cycle de
commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de ladite période ;

L’obligation de courtoisie qui impose au distributeur de répondre « de manière circonstanciée à toute
demande écrite précise du fournisseur portant sur l’exécution de la convention » dans un délai de
deux mois.
Le régime de l’article L. 441-7-1 prévoit en revanche que la convention annuelle fixe « le cas échéant, les
types de situation et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont
susceptibles d’être appliquées », précision qui est spécifique aux relations fournisseurs / grossistes.
Régime de sanction inchangé
Le régime de sanction reste inchangé en cas manquement aux obligations de conclusion de la convention
unique à savoir une amende administrative allant jusqu’à 75 000€ ou 375 000 € pour une personne morale
(montant pouvant être doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de
la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive).
***
Le projet de loi Macron doit de nouveau être transmis au Sénat. Des amendements étant à prévoir, il
reviendra devant l’Assemblée Nationale, qui statuera définitivement. Le Président de la République espère
une adoption avant le 14 juillet.
Contact : [email protected]
Réseaux de distribution: contrats d’affiliation entre magasins et
enseignes : nouvelles règles de la loi Macron
Projet de loi pour la croissance, l’activité et l'égalité des chances économiques (projet de loi Macron)- article
10A (Nouveaux articles L. 341-1 et suivants du Code de Commerce)
Stéphanie Faber
Marion Lecardonnel
Les dispositions inscrites à l’article 10 A du projet de loi sur lequel le gouvernement a engagé sa confiance
ont pour objectif de « renforcer la concurrence dans le secteur de la grande distribution, en facilitant les
changements d’enseignes par les magasins indépendants afin d’augmenter le pouvoir d’achat des français,
de diversifier l’offre pour le consommateur dans les zones de chalandise tout en permettant au commerçant
de faire jouer la concurrence entre enseignes, notamment au niveau des services que celles-ci proposent
(centrale d’achat et de référencement, conditions d’approvisionnement, etc.). »
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La Revue – Juin 2015
Durée commune des contrats
Le texte insère un nouvel article L. 341-1 au Code de Commerce qui prévoit qu’il y ait une « échéance
commune » à « l’ensemble des contrats conclus entre, d’une part, une personne physique ou morale de
12
droit privé regroupant des commerçants[…] ou mettant à disposition [un nom commercial, une marque ou
une enseigne] et, d’autre part, toute personne exploitant un magasin de commerce de détail […], ayant pour
but commun l’exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté
d’exercice par cet exploitant de son activité commerciale. La résiliation d’un de ces contrats vaut résiliation
de l’ensemble […] ».
Ces dispositions ne s’appliqueront pas au contrat de bail commercial, ni au contrat d‘association et au
contrat de société civile, commerciale ou coopérative.
Ces dispositions s’appliqueront dans un délai d’un an après la promulgation de la loi.
Limitation aux clauses de non concurrence
Toute clause ayant pour effet de restreindre la liberté d’exercice de l’exploitant à la fin du contrat
valable qu’aux conditions cumulatives suivantes :
13
ne sera

elle concerne des biens ou services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat ;

elle est limitée aux terrains et locaux à partie desquels l’exploitant exerce son activité pendant la
durée du contrat ;

elle est indispensable à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le
cadre du contrat ;

sa durée n’excède pas 1 an après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à
l’article L. 341-1.
Autres mesures
Le texte prévoit que le Gouvernement devra soumettre au Parlement dans les 4 mois de la promulgation de
la loi un rapport avec des propositions de « mesures concrètes » pour « renforcer la concurrence dans le
secteur de la grande distribution en facilitant les changements d’enseignes ».
Projet non repris
Les députés, à l’origine du texte, proposaient également que l’ensemble des contrats liant un commerçant à
un réseau ne puissent être conclus pour une durée supérieure à 6 ans, durée qui avait ensuite été élevée à
9 ans (sous-amendement n°3228). Cette limitation a finalement été abandonnée en deuxième lecture.
***
Le projet de loi Macron doit de nouveau être transmis au Sénat. Des amendements étant à prévoir, il
reviendra devant l’Assemblée Nationale, qui statuera définitivement. Le Président de la République espère
une adoption avant le 14 juillet.
Contact : [email protected]
12
13
à l’exception des magasins collectifs de magasins indépendants et des sociétés de cautions mutuelles
Echéance ou résiliation du contrat
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La Revue – Juin 2015
Projet de loi Macron : assouplissement de la loi Évin relative à la
publicité pour l’alcool
Projet de loi pour la croissance, l’activité et l'égalité des chances économiques (projet de loi Macron)- article 62 ter
Stéphanie Faber
Marion Lecardonnel
Voilà plusieurs semaines que le sort des dispositions de la loi Évin relatives à la publicité pour l’alcool
suscite des débats agités dans le cadre de l’adoption de la loi Macron. Alors que le texte avait été une
première fois modifié par un amendement du Sénat, début avril (amendement approuvé en deuxième lecture
par les députés de la Commission spéciale de l’Assemblée Nationale, début juin), le Gouvernement a
finalement réécrit l’article controversé avant d’engager sa responsabilité sur le projet de loi Macron en
deuxième lecture.
1. Retour sur le contenu de la loi Évin
Les dispositions de la loi Évin règlementant la publicité pour les boissons alcooliques ont été transposées
aux articles L. 3323-1 à 6 et R. 3323-1 à 4 du Code de la santé publique.
a. Les supports publicitaires autorisés de façon limitative
Les textes déterminent de façon strictement limitative les supports publicitaires qui peuvent être employés
-
la presse écrite, à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse ;
-
la radio, dans les tranches horaires déterminées par décret ;
-
les affiches et les enseignes ainsi que les affichettes et objets à l’intérieur des lieux de vente à
caractère spécialisés ;
-
les documents commerciaux (messages, circulaires commerciales, catalogues et brochures)
envoyés par les producteurs, fabricants, importateurs et négociants ;
-
les véhicules de livraison des boissons ;
-
la publicité en faveur des manifestations et institutions diverses liées aux produits alcooliques: les
fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales ; les musées, confréries
ou stages d’initiation œnologiques ;
-
l’offre, à titre gratuit ou onéreux, d’objets strictement réservés à la consommation de boissons
contenant de l’alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et fabricants, à l’occasion de la
vente directe de leurs produits ou de la visite touristique des lieux de fabrication ;
-
les services de communications en ligne (à l’exclusion de ceux destinés à la jeunesse ainsi que ceux
édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens
du code du sport) sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle.
Tous les supports non expressément autorisés (cinéma, télévision…) sont interdits. D’autre part, toute
opération de parrainage est interdite.
b. La règlementation du contenu
La loi énumère de façon limitative les éléments qui peuvent figurer dans une publicité. Il s’agit du degré
volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du
fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du
mode de consommation du produit. La publicité peut également comporter des références relatives aux
terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine ou aux indications
géographiques, à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.
De plus, la publicité doit être assortie d’un message de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est
dangereux pour la santé (avec certaines exceptions).
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21
La Revue – Juin 2015
2. Une interprétation jurisprudentielle large de la notion de publicité
La loi Evin avait pour objectif de règlementer la publicité et la propagande pour l’alcool sans toutefois en
donner une définition. La seule précision apportée par la loi est que la propagande ou publicité indirecte et
celle « en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’une
boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque,
d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique ».
Cette absence de définition avait conduit la jurisprudence à faire une interprétation large de la notion de
publicité, considérant qu’il s’agissait de « tout acte en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité,
d’un produit ou d’un article ayant pour effet, quelle qu’en soit la finalité, de rappeler une boisson
14
alcoolique » . Avait ainsi été considérée comme une publicité indirecte (qui aurait donc dû comporter un
message sanitaire) la publication dans un magazine sportif d’une photographie d’un célèbre pilote de course
automobile laissant apparaître le nom et le logo de la marque de bière « Foster’s », reproduits à plusieurs
reprises et en gros caractères, ainsi que l’appellation « Mumm champagne », celle-ci étant illustrée par la
présence de deux bouteilles (même arrêt).
Selon d’autres formules utilisées par les juges du fond, « toute photographie, de nature à inciter le lecteur à
consommer une boisson alcoolique constitue une publicité qui, comme telle, doit être soumise aux
15
dispositions de l’article L. 3323-4 du Code de la santé publique » . Ainsi, le Tribunal de Grande Instance de
Paris a jugé, à propos d’une série d’articles parus dans Le Parisien, annoncés en une sous le titre « Le
triomphe du champagne » et recensant plusieurs grandes marques, qu’il s’agissait d’une publicité (malgré
l’absence d’achats d’espaces publicitaires) qui aurait donc dû être accompagnée du message sanitaire
prescrit par la loi.
3. Le projet de loi
a. L’amendement déposé au Sénat
Pour éviter que toute évocation de boissons alcooliques puisse tomber sous le coup de la loi, les sénateurs
16
à l’origine de l’amendement ont eu pour objectif de « clarifier les frontières entre ce qui relève d’une part,
de la publicité et d’autre part, de l’information journalistique et écotouristique, de la création artistique et
cultuelle, en définissant ce qu’est la publicité ». Selon cet amendement, « est considérée comme
propagande ou publicité (…) une opération de communication effectuée en faveur d’un produit ou service,
relevant de l’activité d’une personne ayant un intérêt à la promotion dudit produit ou dudit service et
susceptible d’être perçue comme un acte de promotion par un consommateur d’attention moyenne ».
L’amendement avait été adopté par les députés de la commission spéciale de l’Assemblée Nationale
chargée d’examiner le projet de loi Macron en deuxième lecture.
b. Le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité
C’est finalement une définition « a contrario » qui a été retenue par le Gouvernement. Selon la version du
projet de loi Macron considérée comme adoptée par l’Assemblée Nationale en deuxième lecture, suite au
recours à l’article 49-3 et au rejet de la motion de censure, « Ne sont pas considérés comme une publicité
ou une propagande, au sens du présent chapitre, les contenus, images, représentations, descriptions,
commentaires ou références relatifs à une région de production, à une toponymie, à une référence ou à une
indication géographique, à un terroir, à un itinéraire, à une zone de production, au savoir-faire, à l’histoire ou
au patrimoine culturel, gastronomique ou paysager liés à une boisson alcoolique disposant d’une
identification de la qualité ou de l’origine ou protégée au titre de l’article L. 665-6 du code rural et de la pêche
maritime ».
Cette version, bien que plus restrictive que celle des sénateurs, semble cependant ouvrir de nouveaux
horizons à une certaine forme de « communication ». La loi Macron doit maintenir repartir au Sénat.
Contact : [email protected]
14
Cour de Cassation, 03 novembre 2004, n°04-81123 : confirmation d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 05 février 2004.
TGI Paris, 4° ch, 1° sect., 26 juin 2007, n°RG 06/00193, ANPAA c/ SA Les Echos ; TGI Paris, 4° ch, 2° sect., 20 déc. 2007, RG n° 06/05406, ANPAA c/
SNC Le Parisien.
16
Amendement n°633 rect
15
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La Revue – Juin 2015
DROIT SOCIAL
Le transfert conventionnel des salariés n’entraine pas, pour le
nouvel employeur, les mêmes conséquences que celles issues des
dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail
Cass. soc. 27 mai 2015 n°14-11.155
Cristelle Devergies
Par un arrêt du 27 mai 2015 (Cass. soc. 27 mai 2015 n°14-11.155), la Chambre sociale de la Cour de
cassation a jugé qu’« en cas de substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre
ceux-ci, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des
obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert de la relation contractuelle ».
En l’espèce, une salariée a été engagée en qualité d'agent d'entretien en 2005, au début en CDD puis en
CDI. À la suite de la perte du marché par son employeur, conformément à l'annexe 7 de la convention
collective des entreprises de propreté et de services associés, son contrat de travail a été transféré à une
autre société en 2008. Licenciée pour inaptitude à son poste de travail en 2012, elle a saisi la juridiction
prud'homale d'une demande de requalification de ses CDD en CDI.
La Cour d’appel a fait droit à sa demande indemnitaire de requalification en considérant que le nouvel
employeur était tenu (même s’il disposait d’un recours contre l’ancien employeur) aux obligations qui
incombaient à l’ancien employeur à l’égard des salariés dont les contrats de travail lui avaient été transférés.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel au motif que le transfert des contrats ne résultait pas
des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du Code du travail mais de l’application de dispositions
conventionnelles qui ne prévoyaient pas la reprise par le nouvel employeur des obligations incombant à
l’ancien employeur au moment du transfert.
Il en résulte qu’à défaut de disposition conventionnelle expresse en ce sens, le nouvel employeur ne peut
pas être tenu des mêmes obligations que celles qui découlent des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code
du travail eu égard aux obligations qui incombaient au précédant employeur.
Contact : [email protected]
Entretiens d’évaluation annuels et entretiens professionnels, il ne
faut pas confondre
Cristelle Devergies
Les « entretiens annuels d’évaluation » plus communément pratiqués dans les entreprises de taille
moyenne et les grandes entreprises permettent à l’employeur de gérer ses ressources humaines et lui
offrent également l’avantage de pouvoir justifier des éventuels différences de traitements (en matière
salariale, de promotion…) entre ses salariés. Pour autant, ces entretiens ne sont pas obligatoires.
Les « entretiens professionnels » sont quant à eux obligatoirement mis en place dans toutes les
entreprises, quel que soit leur effectif et leur activité. Cette nouvelle obligation est issue de la loi du 5 mars
2014 et a été introduite dans le Code du travail à l’article L. 6315-1.
L’entretien professionnel concerne tous les salariés titulaires d’un contrat de travail (CDD et CDI), à
l’exception donc des salariés mis à disposition et des intérimaires qui n’ont pas de lien contractuel direct.
Les salariés doivent être informés de ce droit dès leur embauche. Les salariés déjà en poste lors de l’entrée
en vigueur de la loi doivent être avisés par tous moyens (affichage, mails…).
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La Revue – Juin 2015
Bien que les entretiens d’évaluation et professionnels soient complémentaires, ils n’ont pas le même objectif.
Contrairement aux entretiens d’évaluation, les entretiens professionnels portent sur les perspectives
d’évolution professionnelles du salarié (i.e. qualifications et emploi) et non sur l’évaluation de son travail
passé et à venir. Les entretiens professionnels ont pour but de permettre au salarié d’identifier les formations
dont il a besoin pour évoluer. Ce nouveau dispositif est donc directement profitable au salarié mais peut
également l’être pour l’entreprise si elle prend le temps, en amont, de définir les compétences qui lui sont
nécessaire pour atteindre ses objectifs, d’identifier les salariés dont l’évolution professionnelle est compatible
avec ses besoins et de mettre en place les formations et évolutions individuelles idoines.
Au terme de l’entretien professionnel (tous les 2 ans et tous les 6 ans – voir ci-dessous), un document doit
être rédigé et une copie doit être remise au salarié. Pour éviter toute confusion avec l’entretien d’évaluation,
il est avisé de réaliser des convocations distinctes. Les deux entretiens peuvent se tenir consécutivement à
la condition que les thèmes abordés soient clairement identifiés et séparés. Il est également recommandé
d’établir des supports de compte-rendu différents.
Les salariés déjà en poste le 7 mars 2014 doivent pouvoir bénéficier d’un premier entretien professionnel au
plus tard le 7 mars 2016. Pour les salariés embauchés après le 7 mars 2014, le premier entretien doit être
proposé dans les 2 ans suivants l’embauche. Ensuite, tous les salariés doivent se voir proposé cet entretien
tous les 2 ans ainsi que systématiquement au terme d'un congé de maternité, d'un congé parental
d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de
mobilité volontaire sécurisée, d'une période d'activité à temps partiel, d'un arrêt longue maladie prévu ou à
l'issue d'un mandat syndical. Ainsi, l’entretien professionnel se substitue au « bilan d’étape professionnel », à
l’entretien dit de « seconde partie de carrière » et aux entretiens prévus à l’issue des congés maternité,
parental d’éducation et de soutien familial.
A noter que l’entretien professionnel doit être « proposé » tous les 2 ans au salarié, qui peut donc le refuser.
Dans ce cas, il est vivement recommandé de s’aménager la preuve écrite d’un tel refus (voir ci-dessous les
risques subséquents).
Tous les six ans (L. 6323-13 du Code du travail), l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif
du parcours professionnel du salarié pour vérifier que le salarié a bénéficié -au cours des six dernières
années- des entretiens professionnels prévus et d'apprécier s'il a (a) suivi au moins une action de formation,
(b) acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience
et (c) bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Cet état des lieux doit donner lieu à la
rédaction d’un écrit dont une copie doit être remise au salarié.
Si au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois
mesures (a, b ou c) ci-dessus, les entreprises de plus de 50 salariés doivent :
-
abonder le compte personnel de formation (dit « CPF ») du salarié de 100 heures de formation
supplémentaires pour un salarié à temps plein et de 130 h pour un salarié à temps partiel ;
-
verser à l'organisme paritaire collecteur agréé, 30 € par heure abondée, soit 3.000 € pour un salarié
à temps plein et 3.900 € pour un salarié à temps partiel. Ce versement devra être effectué avant le
1er mars de chaque année. A défaut, l’entreprise est mise en demeure et en cas de nouveau
manquement doit s’acquitter d’une majoration supplémentaire de 100%.
Si les entreprises de moins de 50 salariés ne sont pas visées par les sanctions prévues par les textes, il est
probable que les salariés concernés réclament en justice le paiement de dommages et intérêts.
A noter enfin qu’il convient de ne pas manquer de consulter le Comité d’entreprise (CE) ou à défaut les
délégués du personnel sur la mise en place de ces entretiens professionnels. Le CE doit également être
informé du nombre de salariés bénéficiaires des entretiens professionnels et du nombre de salariés
bénéficiaires d’un abondement correctifs, ce au titre de sa consultation obligatoire sur le plan de formation.
Contact : [email protected]
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La Revue – Juin 2015
Du nouveau dans le paysage du harcèlement moral !
Cass. crim. 27 mai 2015, n°14-81489
Jean-Marc Sainsard
Dans un arrêt du 27 mai 2015, la Cour de cassation a considéré que les juges du fonds ne devaient pas
prendre en compte les agissements de la victime dans la reconnaissance du harcèlement moral.
Au cas d’espèce, un responsable était poursuivi pour avoir harcelé moralement la secrétaire générale de la
commune, placée sous ses ordres. Il lui était reproché de l'avoir publiquement dénigrée, de l'avoir isolée des
autres salariés communaux, de l'avoir installée seule dans une salle de réunion et exclue de divers
événements de fin d'année, entre autres...
Or, dans ce litige, la victime n’était pas, loin s'en vaut, irréprochable. Ses compétences professionnelles
étaient manifestement insuffisantes mais elle réfutait toute critique. Il s’en est suivi des difficultés
relationnelles et des réactions agressives de sa part à l'égard de certaines de ses collègues dont certaines
sont même devenues dépressives ! C’est dire !
La Cour d’appel a considéré que la secrétaire générale avait été à l’origine de l’attitude de son responsable
communal et que, dans ces conditions, il ne pouvait s’être rendu coupable du délit de harcèlement moral.
Pour la Cour suprême, la Cour d’appel aurait dû rechercher si les faits poursuivis qui constituaient un
comportement inadapté, n’outrepassaient pas, quel qu’ait été le comportement de la victime, les limites du
pouvoir de direction du responsable et ne caractérisaient pas des agissements de harcèlement moral.
La morale de cette histoire c’est que face à l’incompétence professionnelle manifeste et à une absence de
toute remise en cause, il est préférable de licencier rapidement plutôt que d’avoir à subir les conséquences
d’un tel arrêt, sans parler de la gestion des salariés dépressifs qui eux-mêmes seraient susceptibles
d’attaquer leur employeur qui n’aura pas su mettre en œuvre, en temps voulu, les mesures destinées à
protéger leur santé.
Contact : [email protected]
Précisions autour de l’accroissement temporaire d’activité
Cass. Soc 25 mars 2015 n°13-27.695
Delphine Journo
Floriane Essling
L’article L1242-2 du Code du travail énumère limitativement les motifs de recours au contrat à durée
déterminée. Parmi les différentes possibilités de recourir à ce type de contrats figure l’accroissement
temporaire d’activité. Ce motif couvre les augmentations de charge de travail qu’une société ne peut pas
absorber avec son effectif habituel et permanent. Or, se pose fréquemment la question de savoir ce qui
constitue ou non un accroissement temporaire d’activité. Dans son arrêt du 25 mars 2015, la Cour de
cassation a eu l’occasion de préciser quelque peu cette notion.
En l’espèce un salarié avait été embauché en CDD par une société « en vue de l’aider à faire face à un
accroissement temporaire d’activité découlant de la commande suivante : déchargement de pneumatiques
chez le client Michelin à Saint-Priest » (motif de recours prévu au contrat). Or selon le salarié, il avait été
recruté pour accomplir des tâches correspondant à une activité habituelle de la société qui était exercée sur
un site unique et qui se répétait chaque année à la même période, à savoir l’hiver. Le salarié estimait donc
avoir été recruté sur un poste permanent qui correspondait, selon lui, à l’activité normale et habituelle de la
société.
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La Revue – Juin 2015
La Cour d’appel a débouté le salarié de sa demande de requalification de son CDD en contrat de travail à
durée indéterminée. La Cour de cassation s’est prononcé dans le même sens et a précisé qu’ « après avoir
relevé que le contrat de travail avait été conclu, pour la période du 27 octobre 2008 au 26 janvier 2009, aux
fins de faire face à un accroissement temporaire d’activité et que l’employeur exerçait l’activité habituelle de
manutention pneumatique, la cour d’appel qui a constaté l’existence, fut-elle liée à une production
supplémentaire adaptée à l’hiver, d’un surcroit d’activité pendant la période pour laquelle le contrat avait été
conclu, a légalement justifié sa décision ».
Il résulte de cet arrêt que l’accroissement temporaire d’activité est caractérisé dès lors qu’il est constaté un
surcroit d’activité dans l’entreprise pendant la période pour laquelle le contrat à durée déterminée a été
conclu. La Cour admet ainsi que l’on puisse avoir recours au CDD au motif de l’accroissement temporaire
d’activité alors même que le poste à pourvoir relève de l’activité habituelle de l’entreprise.
La question qui se pose alors est de savoir si par cette décision, la Haute juridiction consacre
l’accroissement temporaire d’activité comme résultant d’une production supplémentaire (et donc aléatoire)
ou bien si elle admet que l’accroissement puisse être lié à une période de l’année où il y a davantage
d’activité.
Interpréter l’arrêt de la Cour de cassation dans ce second sens, serait contraire à l’esprit des dispositions du
Code du travail en matière de contrat à durée déterminée mais serait dans la lignée de la jurisprudence sur
les contrats de missions, laquelle admet depuis maintenant plusieurs années que l’accroissement
temporaire d’activité soit caractérisé par des « variations cycliques d’activité ». Cependant, récemment, la
Cour de cassation a semblé opérer un changement d’orientation concernant les contrats de mission. Si cela
se confirmait, unifier la jurisprudence serait nécessaire !
Contact : [email protected]
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FISCALITÉ
Philippe de Saint-Bauzel
Stéphanie Nègre
Marine Calla
Simplification des obligations déclaratives des entreprises en
matière fiscale
Le 18 juin dernier, une ordonnance portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en
matière fiscale a été adoptée. À noter plus particulièrement :
26

Suppression de l’obligation déclarative de l’imprimé fiscal unique (IFU) pour les distributions de
bénéfices intragroupe effectuées dans le cadre du régime de l’intégration fiscale. En
conséquence, les sociétés intégrées ne seront plus obligées de souscrire un imprimé fiscal
unique, pour chaque bénéficiaire et récapitulant la totalité des sommes, lors du paiement de
revenus de capitaux mobiliers à des sociétés membres du groupe. Cette mesure s’applique aux
distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2015.

Suppression de l’état de suivi du mali technique de fusion. En effet, l’article 54 septies disposait
qu’en cas de fusion, l’état de suivi du mali technique devait être joint à la déclaration fiscale.
Cette mesure s’applique aux déclarations de résultats des exercices clos à compter de la date
d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, i.e. aux déclarations de résultats des exercices
clos à compter du 18 juin 2015.
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La Revue – Juin 2015
La restriction du périmètre du droit à l’oubli en matière de provisions
injustifiées
CE 11 mai 2015 n°370533
Dans une décision du 11 mai dernier, le Conseil d’État apporte un éclairage sur l’appréciation de la nature
de la provision pouvant faire l’objet d’un « droit à l’oubli ».
Le « droit à l’oubli » est une notion issue de l’article 38, 4 bis du CGI qui permet sous certaines conditions,
de ne pas appliquer la règle de l’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit et donc de
permettre de rattacher une erreur à l’exercice au cours duquel elle a été commise. Toutefois, le Conseil
d’État a dans cet arrêt considéré que l’inscription non justifiée, d’une provision pendant plusieurs exercices,
constituait la répétition d’une erreur, qui empêchait la correction symétrique des bilans. En effet, il précise
qu’une provision inscrite au bilan doit faire l’objet d’un réexamen chaque année et donc maintenir une
provision injustifiée au bilan relève d’une erreur.
Par cette décision, le Conseil d’État a donc exclu du champ d’application du « droit à l’oubli », les provisions
injustifiées inscrites au bilan depuis plus de sept ans, peu important les motifs ayant justifié l’erreur au bilan.
A l’inverse du conseil d’État, la doctrine administrative adopte une position plus souple, en considérant que
la règle de l’intangibilité du bilan d’ouverture ne s’applique pas aux provisions non déductibles, totalement ou
partiellement, dont l’inscription remonte à plus de 7 ans avant la date d’ouverture du premier exercice non
prescrit. Cette doctrine qui pour le moment n’a pas été modifiée reste opposable au fisc.
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RESTRUCTURATIONS ET ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
Aristophil : un schéma “Ponzzi” à l’origine de la faillite d’un fonds
spécialisé dans les lettres et manuscrits ?
Antoine Adeline
Alexandre Le Ninivin
Caroline Morvan
Un scandale dans le monde des lettres et manuscrits anciens ne saurait passer inaperçu et l’affaire
Aristophil promet de faire couler beaucoup d’encre. Une fraude massive, des milliers d’œuvres, 20 000
investisseurs et des centaines de millions d’euros en jeu.
Un investissement très (trop ?) alléchant dans les lettres et manuscrits
Dans les années 2000, Gérard Lhéritier a créé la société Aristophil dans le but de proposer à tout particulier
d’investir dans des collections de lettres et de manuscrits anciens, avec la promesse d’un rendement de plus
de 8% par an ; cet investissement étant en outre exclu du champ de l’ISF.
Aristophil a acquis, au fil des ans, un stock de lettres et manuscrits, souvent importants, revendus aux
investisseurs avec un prix d’entrée fixé à 1.500 euros.
Le système fonctionnait sur le principe spéculatif d’une revente à un prix supérieur du bien acquis à un prix
présenté comme intéressant, soit sous forme de (1) parts en indivision (contrats Coralys), soit (2) en pleine
propriété (contrats Amadeus), par l’intermédiaire de fonds - la société Finestim, et sa filiale Art Courtage distributeurs exclusifs des produits, ou directement via la société Aristophil.
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27
La Revue – Juin 2015
L’acte d’acquisition était accompagné d’une convention aux termes de laquelle chaque propriétaire
(indivisaire ou en pleine propriété) consentait à ce que les œuvres soient conservées par Aristophil, pendant
une certaine durée (de 5 ans minimum), à l’issue de laquelle il promettait de revendre le bien à Aristophil, qui
restait libre de l’acquérir ou non (option d’achat).
Ces placements ont été proposés en France par les sociétés précitées, mais également en Autriche via
Aristophil GmbH, en Belgique via Artesoris ou au Luxembourg via Artepoly’s. Aristophil aurait également
17
disposé de filiales suisse, à Genève et en Asie, à Hong-Kong.
Parallèlement, Gérard Lhéritier a créé un Musée des Lettres et Manuscrits à Paris, installé dans un hôtel
particulier du boulevard Saint Germain, puis un second à Bruxelles, dans lesquels étaient exposées les
œuvres acquises.
En 2012, Gérard Lhéritier a par ailleurs fait l’acquisition de l’Hôtel de La Salle, hôtel particulier de 1700m²
ème
18
situé dans le 7
arrondissement de Paris, destiné à accueillir un Institut des Lettres et Manuscrits .
Le concept était séduisant : des manuscrits chargés d’histoire, une promesse de rentabilité élevée, le
soutien de grands noms de l’art et de la politique. Beaucoup ont succombé à la tentation d’un tel placement.
Les chiffres donnent le vertige : on compte près de 18.000 « investisseurs » pour un montant global souscrit
de plus de 700 millions d’euros.
Cependant, des voix se sont rapidement élevées pour mettre en garde le marché, la valorisation des œuvres
sur laquelle étaient assis les titres étant apparemment décorrélée de la réalité du marché et l’assurance de
récupérer sa mise - plus les intérêts – de plus en plus incertaine.
Les alertes de l’AMF : investisseurs méfiez-vous !
Dès 2003, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a publié une première mise en garde au sujet des
conventions d’indivision proposées par Aristophil, à la suite de laquelle elle a saisi le Parquet de Paris. Le
19
tribunal correctionnel, après un examen de l’affaire, a retenu que l’activité d’Aristophil ne relevait pas du
20
champ de compétence du régulateur, les contrats ne pouvant être qualifiés de produits financiers .
À la différence des produits financiers classiques, les lettres et manuscrits en qualité de sous-jacent, sont en
effet considérés comme des « biens divers » dont la vente n’est pas soumise à l’agrément préalable de
l’AMF.
Fort de cette décision, le groupe a poursuivi ses activités.
Le 12 décembre 2012, l’AMF a de nouveau publié un communiqué alertant les épargnants sur certains
placements atypiques, tels que les « lettres et manuscrits ».
21
Enfin, par communiqué en date du 26 novembre 2014, l’AMF a tenu à préciser « que l’activité de la société
Aristophil n’entre pas dans le champ de compétence du régulateur financier, et qu’elle n’a ni agréé, ni visé,
ni enregistré des produits de cette société. En revanche, l’AMF rappelle qu’elle alerte régulièrement les
investisseurs des risques des placements dits atypiques, et notamment les lettres et manuscrits, qui ne sont
pas soumis à la réglementation protectrice des instruments financiers ».
L’enquête pénale et la faillite des sociétés du groupe à travers le monde
22
Sur la base d’un signalement TRACFIN et d’une demande d’information au parquet financier émanant de
la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), la brigade financière
17
Les activités en Suisse seraient suspendues depuis novembre 2014.
L’hôtel particulier est aujourd’hui mis en vente pour plus de 30 millions d’euros.
19
Tribunal de Grande Instance de Paris, Chambre correctionnelle, 3 octobre 2006.
20
Gérard Lhéritier a ainsi été disculpé des chefs d’inculpation de démarchage ou appel public à l’épargne sans information préalable conforme du
public.
21
À la suite d’une interview de Gérard Lhéritier dans laquelle il affirmait « Tous nos produits ont régulièrement été soumis à l'AMF et ils ont
toujours obtenu son feu vert ».
22
Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins
18
28
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La Revue – Juin 2015
de Paris a ouvert, en mars 2014, une enquête préliminaire à la suite de laquelle une information judiciaire a
23
été ouverte.
La justice a rapidement soupçonné un montage s’apparentant à un système dit « de Ponzi » consistant à
rémunérer les investisseurs initiaux par les fonds procurés par les nouveaux entrants.
Un schéma ou cascade de type Ponzi
λ
λ
λ
Les premiers investisseurs
bénéficient des rendements
prévus. Ils en attirent donc
d’autres.
λλ
λ
λλ
λ
λ
λ
λ λ λ λ
λλλλλλλ
Le système nécessite un nombre
croissant de participants pour
financer les intérêts des premiers.
λ
λ
λ
Les épargnants
réinvestissant leurs gains
pour augmenter la
rentabilité du placement.
λλλλλλλλ
λλλλλλλλλλλλλλλλ
λλλλλλλλλλλλλλλλλλλλ
Le 18 novembre 2014, les différents locaux du groupe : le Musée des Lettres et Manuscrits, le siège social
d’Aristophil, mais aussi celui des sociétés Finestim et d’Art Courtage, dans la région de Lyon, ainsi que le
domicile de Gérard Lhéritier ont été perquisitionnés par la brigade de répression de la délinquance
économique et la brigade financière.
Dans le cadre de l’enquête, les comptes de la société Aristophil ont été gelés et l’ensemble des collections
placé sous scellés.
Consécutivement, les sociétés Finestim et Art Courtage ont été placées en liquidation judiciaire, le 29 janvier
2015, et depuis le 16 février 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la
société Aristophil.
Le 4 mars suivant, Gérard Lhéritier, fondateur et président de la société Aristophil, a été mis en examen
avec cinq autres personnes dont sa fille (responsable de la gestion des collections) et l’expert-comptable de
la société, en raison notamment de soupçons d’escroquerie en bande organisée, pratique commerciale
trompeuse et abus de biens sociaux.
23
Précisons qu’une enquête avait déjà été menée en Belgique à partir de novembre 2012 sur les activités de la société Aristophil, notamment dans
ce pays
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La Revue – Juin 2015
La recherche des responsables et le sort des investisseurs
Après la débandade causée par les mises en redressement et liquidation des différentes entités, de
nombreuses questions se posent, et il y a fort à parier que cette affaire n’en soit qu’à ses débuts.
Comment en est-on arrivé là ? Y a-t-il eu fraude ? Combien de dizaines de milliers d’euros ont été
détournées ? Qui a conseillé quoi, qui et comment ? Quelles est la vraie valeur des milliers d’œuvres
saisies ? Qui sont les responsables et sont-ils solvables ? Et surtout, comment récupérer les fonds
investis !
D’aucuns évoquent la complaisance (pour ne pas dire la complicité) de certains libraires et experts qui ont
survalorisé les manuscrits acquis), de conseils financiers et d’établissements bancaires.
A ce stade, le gel des actifs par la justice permet tout de même aux investisseurs qui se seront signalés à
temps (déclaration de créance à adresser avant le 10 mai 2015, sauf le cas spécifique de créanciers
étrangers – deux mois supplémentaires donc le 10 juillet 2015 - ou des demandes de relevés de forclusion,
et demandes de revendication) d’espérer recevoir, à tout le moins une quote-part de leur placement à l’issue
de leur vente, et de la distribution du prix par les organes de la procédure collective.
Cela pourrait tout de même prendre plusieurs années, et en l’état, la perte sèche pour nombre
d’investisseurs apparait d’ores et déjà élevée. Il leur appartient donc d’agir, afin d’organiser leur défense.
De belles batailles judiciaires en perspective !
Squire Patton Boggs dispose d’équipes spécialisées en matière de recherche, identification et de
recouvrement d’actifs détournés à travers le monde. Le Cabinet est également reconnu dans la gestion de
faillite internationale, de délinquance en col blanc et pénal financier, de fraudes massives, de class action et
action de groupe. Son réseau de 44 bureaux dans 21 pays lui assure une couverture mondiale et elle
dispose de relations privilégiées avec des cabinets et professionnels exerçant dans la plupart des pays du
monde.
Pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter :
Antoine Adeline ([email protected])
Alexandre Le Ninivin ([email protected])
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La Revue – Juin 2015
ACTUALITÉ LÉGISLATIVE ET RÈGLEMENTAIRE
Droit commercial
Seuil de paiement en espèces
Décret n° 2015-741 du 24 juin 2015 pris pour l'application de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier
relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances
Le décret abaisse le seuil de paiement en espèces ou au moyen de monnaie électronique à 1 000 euros, au
lieu de 3 000 euros, lorsque le débiteur est résident en France
JORF n°0147 du 27 juin 2015 page 10881
Droit des sociétés
Entreprises de l'économie sociale et solidaire : conditions d’une réduction de capital non motivée
par des pertes
Décret n° 2015-760 du 24 juin 2015 pris pour l'application de l'article 1er, alinéa 15, de la loi n° 2014-856 du
31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire
Le décret précise les conditions qui autorisent les entreprises de l'économie sociale et solidaire à procéder à
une réduction de capital non motivée par des pertes lorsque cette opération assure la continuité de son
activité.
JORF n°0148 du 28 juin 2015 page 10946
Droit social
Simplification des déclarations sociales des employeurs
Ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015
Lire page 26
JORF n°0140 du 19 juin 2015 page 10081
Suppression de la déclaration fiscale des employeurs en matière de formation
professionnelle
Décret n° 2015-600 du 2 juin 2015
JORF n°0127 du 4 juin 2015 page 9203
Administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus ou désignés par les salariés
Décret n° 2015-606 du 3 juin 2015 relatif au temps nécessaire pour les administrateurs ou membres du
conseil de surveillance élus ou désignés par les salariés pour exercer leur mandat et aux modalités de leur
formation au sein de la société
JORF n°0128 du 5 juin 2015 page 9288
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31
La Revue – Juin 2015
Fiscalité
Simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière fiscale
Ordonnance n° 2015-681 du 18 juin 2015
JORF n°0140 du 19 juin 2015 page 10078
Avoirs à l'étranger non déclarés : aménagement des modalités de recouvrement des
sommes dues
Décret n° 2015-607 du 3 juin 2015 relatif à l'établissement des avis de mise en recouvrement des
impositions résultant du traitement d'actes ou de déclarations liés à la détention d'avoirs à l'étranger non
déclarés
JORF n°0128 du 5 juin 2015 page 9289
Procédures collectives
Procédures d'insolvabilité
Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015
JOUE L141 DU 5 JUIN 2015, p. 19
Propriété industrielle
Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux
Décret n° 2015-595 du 2 juin 2015 relatif aux indications géographiques protégeant les produits industriels et
artisanaux et portant diverses dispositions relatives aux marques
JORF n°0126 du 3 juin 2015 page 9141
32
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La Revue – Juin 2015
SOLUTIONS DU QUIZZ DES 20 ANS
1.
Les 3 fondateurs de Hausmann & Associés sont Colette Hausmann, Christian
Hausmann et Philippe Torre.
2.
L’hôtel particulier qui abrite nos bureaux, avenue Velasquez a appartenu à Jules
Goüin (1846-1908).
3.
Depuis deux ans, une ruche est installée sur le toit du cabinet.
4.
Squire Patton Boggs dispose de 44 bureaux dans 21 pays.
5.
La parité femmes /hommes au sein du bureau est de 60% / 40%.
6.
Les 6 langues parlées par les avocats du bureau de Paris, hormis le français et
l’anglais sont : L’allemand : Stéphanie Faber et Christian Hausmann / le catalan :
Edouard Salsas / l’espagnol : Stephan Adell, Charles Fabry, Christian Hausmann,
Elisette Leite, Aymeric Malphettes, Laure Perrin, Eduard Salsas, Stéphanie Simon / le
russe : Marie-Aimée Peyron / le roumain : Ioan Rosu / le portugais : Elisette Leite.
7.
Les 7 nationalités représentées au bureau de Paris, hormis la nationalité française,
sont : allemande (Stéphanie Faber est franco-allemande) / américaine (Pauline Pierce
est franco-américaine) / bolivienne (Stephan Adell) / britannique (Alex Gross, Tony
Reed et Christopher Wilde sont britanniques. Laure Perrin est franco-britannique) /
canadienne (Antoine Adeline est franco-canadien) / espagnole (Eduard Salsas)
8.
Tous les avocats du bureau sont inscrits au Barreau de Paris et 6 d’entre eux à un
barreau étranger. : Angleterre et Pays de Galle (Antoine Adeline, Alex Gross, Tony
Reed et Christopher Wilde) / Madrid (Eduard Salsas et Stéphanie Simon) / SaintDomingue (Stephan Adell).
9.
Parmi les avocats du bureau de Paris, 5 ont exercé un autre métier : Anne-Sophie
Allouis, Charles Fabry, Christian Hausmann, Elisette Leite et Marie-Aimée Peyron.
10. Parmi les avocats du bureau de Paris, 10 ne sont pas des avocats « de souche »
(avocats étrangers, anciens conseils juridiques) : Florence Cotillon, Alex Gross,
Stéphanie Faber, Charles Fabry, Christian Hausmann, Tony Reed, Jean-Marc
Sainsard, Philippe de Saint-Bauzel, Valérie Thiré et Christopher Wilde.
11. Le premier numéro de la Revue est paru en mars 1996.
12. Les premiers numéros de La Revue ont paru sous le titre « Revue de presse »
13. La version en ligne de La Revue existe depuis 2007.
14. Sous le pseudonyme « Emdé » se cache un professeur de lettre, dont les initiales sont
MD.
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La Revue – Juin 2015
TAUX ET INDICES
TAUX D'INTÉRÊT LÉGAL
2012
2013
0,71 %
0,04%
2014
0,04%
2015
Créances des personnes physiques
2ème semestre
4,29 %
1er semestre
4,06 %
n'agissant pas pour des besoins professionnels
Tous les autres cas
0,93 %
Derniers taux : Arrêté du 24 juin 2015, JO du 28 juin 2015
0,99 %
TAUX DE REFINANCEMENT DE LA BCE (dernière décision de la BCE 04/09/2014)
Date de
valeur
Taux %
21
janv.
2009
11
8 avril
mars
2,00
1,50
1,25
2011
9 nov.
13 mai
13
avril
13
juill.
1,00
1,25
1,50
1,25
2012
11 juil.
14
déc.
1,00
0,75
2013
8 mai
13
nov.
11
juin
10
sept.
0,50
0,15
0,05
0,25
2014
PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 2015 Arrêté du 26/11/2014, JO du 9/12/2014
Périodicité du paiement de la rémunération
Année
Trimestre
Mois
Quinzaine
Semaine
Jour
Heure (pour une durée de travail inférieure à 5 heures)
En euros
38 040
9 510
3 170
1 585
732
174
24
SMIC
Date d’effet
01/01/2013
01/01/2014
01/01/2015
Horaire
9,43 €
9,53
9,61
Mensuel (151h67)
1 430,25 €
1 445,38 €
1 457,52
Décret n° 2014-1569 du 22/12/2014- JO du 24/12/2014
INDICE DE REFERENCE DES LOYERS : applicable aux baux d'habitation
1er trimestre
2ème trimestre
3ème trimestre
4ème trimestre
2010
117,81
2011
119,69
2012
122,37
2013
124,25
2014
125,00
118,26
118,70
119,17
120,31
120,95,
121,68
122,96
123,55
123,97
124,44
124,66
124,83
125,15
125,24
125,29
2015
125,19
Dernier indice publié : INSEE 16/04/2015
INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX : applicable aux baux commerciaux
1er trimestre
2ème trimestre
3ème trimestre
4ème trimestre
2010
101,36
101,83
102,36
102,92
2011
103,64
104,44
105,31
106,28
2012
107,16
107,65
108,17
108,34
2013
108,53
108,50
108,47
108,46
2014
108,14
108,50
108,52
108,47
2015
108,32
2012
105,31
106,00
106,46
106,73
2013
107,09
107,18
107,16
107,6
2014
107,38,
107,44
107,62
107,80
2015
107,69
Dernier indice publié : INSEE 12/06/2015
INDICE DES LOYERS DES ACTIVITÉS TERTIAIRES
1er trimestre
2ème trimestre
3ème trimestre
4ème trimestre
2010
100
100,41
100,84
101,31
2011
101,96
102,74
103,64
104,60
Dernier indice publié : INSEE 12/06/2015
INDICE DU COUT DE LA CONSTRUCTION : applicable aux baux commerciaux
2010
1er trimestre
2ème trimestre
3ème trimestre
4ème trimestre
1508
1517
1520
1533
2011
1554
1593
1624
1638
2012
1617
1666
1648
1639
2013
1646
1637
1612
1615
2014
1648
1621
1627
1625
2015
1632
Dernier indice publié : INSEE 12/06/2015
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La Revue – Juin 2015
SOMMAIRE
ÉDITORIAL............................................................................................................................................................... 2
« 20 ANS APRÈS … » ..................................................................................................................................................... 2
VIE DU CABINET..................................................................................................................................................... 5
CULTURE ET PAPILLES........................................................................................................................................ 8
ASSURANCE –MUTUALITÉ –ÉCONOMIE SOCIALE .......................................................................................10
LA RECEVABILITÉ DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE D’UN ASSUREUR................................................................ 10
LISTE DES PRINCIPALES PUBLICATIONS 2015 DE L’ACPR CONCERNANT LE SECTEUR DE L’ASSURANCE ................. 11
INSTRUCTIONS ATTENDUES DE L’ACPR CONCERNANT LE SECTEUR DE L’ASSURANCE ............................................. 12
CONTRATS - RESPONSABILITÉ ........................................................................................................................13
PETITE MISE AU POINT SUR LA PROMESSE DE PORTE-FORT........................................................................................ 13
DONNÉES PERSONNELLES ...............................................................................................................................14
CNIL : LES CONTRÔLES PRIORITAIRES EN 2015 ......................................................................................................... 14
PROSPECTION COMMERCIALE PAR TÉLÉPHONE ET DROIT D’OPPOSITION : PUBLICATION DU DÉCRET D’APPLICATION
...................................................................................................................................................................................... 15
DROIT COMMERCIAL ...........................................................................................................................................17
RETARDS DE PAIEMENT ................................................................................................................................................ 17
CONTRAT DE COOPÉRATION COMMERCIALE / CONVENTION UNIQUE : NOUVELLES RÈGLES DE LA LOI MACRON ....... 18
RÉSEAUX DE DISTRIBUTION: CONTRATS D’AFFILIATION ENTRE MAGASINS ET ENSEIGNES : NOUVELLES RÈGLES DE LA
LOI MACRON ................................................................................................................................................................. 19
PROJET DE LOI MACRON : ASSOUPLISSEMENT DE LA LOI ÉVIN RELATIVE À LA PUBLICITÉ POUR L’ALCOOL ............... 21
DROIT SOCIAL .......................................................................................................................................................23
LE TRANSFERT CONVENTIONNEL DES SALARIÉS N’ENTRAINE PAS, POUR LE NOUVEL EMPLOYEUR, LES MÊMES
CONSÉQUENCES QUE CELLES ISSUES DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L. 1224-1 DU CODE DU TRAVAIL ............... 23
ENTRETIENS D’ÉVALUATION ANNUELS ET ENTRETIENS PROFESSIONNELS, IL NE FAUT PAS CONFONDRE .................. 23
DU NOUVEAU DANS LE PAYSAGE DU HARCÈLEMENT MORAL ! ..................................................................................... 25
PRÉCISIONS AUTOUR DE L’ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ ....................................................................... 25
FISCALITÉ ..............................................................................................................................................................26
SIMPLIFICATION DES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DES ENTREPRISES EN MATIÈRE FISCALE .................................... 26
LA RESTRICTION DU PÉRIMÈTRE DU DROIT À L’OUBLI EN MATIÈRE DE PROVISIONS INJUSTIFIÉES .............................. 27
RESTRUCTURATIONS ET ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ ..........................................................................27
ARISTOPHIL : UN SCHÉMA “PONZZI” À L’ORIGINE DE LA FAILLITE D’UN FONDS SPÉCIALISÉ DANS LES LETTRES ET
MANUSCRITS ? .............................................................................................................................................................. 27
ACTUALITÉ LÉGISLATIVE ET RÈGLEMENTAIRE ...........................................................................................31
DROIT COMMERCIAL ..................................................................................................................................................... 31
DROIT DES SOCIÉTÉS ................................................................................................................................................... 31
DROIT SOCIAL ............................................................................................................................................................... 31
FISCALITÉ...................................................................................................................................................................... 32
PROCÉDURES COLLECTIVES ........................................................................................................................................ 32
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE............................................................................................................................................ 32
SOLUTIONS DU QUIZZ DES 20 ANS ..................................................................................................................33
TAUX ET INDICES .................................................................................................................................................34
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