Réforme de l’achat public : La passation du marché public (Fiche IV) 1 / 16
Réforme de l’achat public : La passation du marché (Fiche IV)
Thème : Commande publique
juillet 16
I L’EVALUATION PREALABLE DU PROJET
Lorsqu'un marché public porte sur des investissements dont le montant est égal ou supérieur à
100 millions d'euros HT, l'acheteur réalise, avant le lancement de la procédure de passation,
une évaluation ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation
du projet.
Le montant de l’investissement est constitué de l’ensemble des dépenses engagées par l’acheteur
pour la réalisation du projet.
L’évaluation préalable comporte :
- une présentation générale du projet et de l’acheteur,
- une analyse comparative en valeur actualisée des différentes options de montages contractuels
et institutionnels de la commande publique envisageables pour mettre en œuvre le projet,
- une présentation des principaux risques du projet comprenant les risques financiers et la
répartition des risques entre l’acheteur et le titulaire et, le cas échéant, une valorisation financière
de ces risques.
II LES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
A LES PROCEDURES FORMALISEES
Les procédures formalisées, pour les marchés dont la valeur estimée du besoin est supérieur aux
seuils européens, sont au nombre de trois :
- lappel d'offres,
- la procédure concurrentielle avec négociation (ou procédure négociée avec mise en concurrence
préalable pour les entités adjudicatrices),
- et la procédure de dialogue compétitif.
Concernant l'appel d'offres ouvert (
articles 67 et 68 DEC
), les délais de remise des offres sont
réduits à 35 jours et même à 30 jours en cas de remise des offres par voie électronique. Pour
l'appel d'offres restreint (
articles 69 et 70 DEC
), les délais de remise des offres sont réduits à
30 jours.
La procédure concurrentielle avec négociation (
articles 71 à 73 DEC
) correspond pour
l’essentiel aux anciens marchés négociés avec un champ d'application élargi. Les délais de remise
des candidatures sont réduits à 30 jours.
A noter : fiche technique de la DAJ « La Procédure concurrentielle avec négociation »
B LA PROCEDURE ADAPTEE
B1 LA PROCEDURE ADAPTEE « CLASSIQUE »
La procédure adaptée s’applique aux marchés dont la valeur estimée du besoin est inférieure
aux seuils européens.
Fiche info
Service juridique
Art 40 ORD ET 24 DEC
Art 25 à 30 DEC
(définition)
Art 65 à 76 DEC
(déroulement)
Art 42 ORD ET 27 DEC
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La définition est inchangée. La réglementation pose le principe de la liberté dans la détermination
des règles de procédure pouvant être appliquées par les acheteurs publics. Ces règles sont à
établir en fonction de l’objet du marché, de son montant et de ses caractéristiques.
Concernant la négociation, il est indiqué dorénavant que lorsque l'acheteur a prévu de
négocier, il peut attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation, à
condition d'avoir indiqué dans les documents de la consultation qu'il se réserve la possibilité de le
faire.
Cette rédaction a deux conséquences :
- s’il souhaite négocier en MAPA, l’acheteur doit le prévoir expressément dans les documents de
la consultation,
- s’il souhaite s’accorder la liberté d’y renoncer en cours de consultation, il doit également
expressément le mentionner.
Quand une négociation est prévue, les offres irrégulières ou inacceptables peuvent être
régularisées, contrairement aux offres inappropriées qui doivent d’emblée être éliminées. Quand
la négociation n’est pas prévue dans les documents de la consultation, les acheteurs peuvent
autoriser les soumissionnaires à régulariser les offres irrégulières. Les offres inacceptables et
inappropriées quant à elles doivent être éliminées.
A noter : fiche technique de la DAJ « Les marchés à procédure adaptée et autres marchés à
faibles montants »
B2 LA PROCEDURE ADAPTEE « REGIME SIMPLIFIE »
Quelle que soit la valeur estimée du besoin, les marchés publics ayant pour objet des services
sociaux et autres services spécifiques, dont la liste est publiée au JO du 27 mars 2016 (texte
66), peuvent être passés selon une procédure adaptée. Le système est inverse par rapport aux
anciens articles 29 et 30 du CMP. Les modalités de publicité sont définies à l'article 35 : lorsque le
montant du marché est inférieur à 750 000 HT, l'acheteur définit librement les mesures de
publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché public, notamment le montant et la
nature des services en cause.
Pour les autres marchés de services non définis dans la liste, on applique les règles de procédure
et de publicité de droit commun.
B3 LES SERVICES JURIDIQUES DE REPRESENTATION
L'acheteur peut définir librement les modalités de publicité et de mise en concurrence en fonction
du montant et des caractéristiques du marché public :
- les services juridiques de représentation légale d'un client par un avocat,
- les services de consultation juridique fournis par un avocat.
Cet article permet de confirmer la pratique d'exclure, des règles de mise en concurrence et de
publicité préalables, ces marchés.
C LES MARCHES NEGOCIES SANS PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE
Le décret énonce 10 cas concernés (urgence impérieuse, aucune candidature ou aucune offre,
un unique opérateur économique déterminé, marchés complémentaires, marchés de prestations
supplémentaires, etc.) et notamment au les marchés dont le montant est inférieur à
25 000 € HT pour lesquels les règles sont inchangées.
La souplesse autorisée pour ces petits marchés est maintenue : pas d'obligation de mise en
concurrence et de publicité préalables.
Le décret les encadre par les mêmes conditions que l’ancien article 28 du CMP.
Lorsque le montant estimé du marché public est inférieur à 25 000 euros HT et que l’acheteur
décide que le marché public sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables, il doit
veiller à :
Art 30 DEC
Art 28 DEC
Art 29 DEC
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- choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin,
- respecter le principe de bonne utilisation des deniers publics,
- ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité
d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.
Ces marchés relèvent :
- soit d’une procédure adaptée avec la nécessité de procéder à un degré de publicité adéquat,
au même titre que n’importe quelle procédure adaptée (article 27 DEC) ;
- soit d’un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence (article 30-I-8° DEC).
En d’autres termes, l’absence totale de publicité et de mise en concurrence, suppose le recours à
la formule des marchés négociés et non pas d’une procédure adaptée.
A noter : 3 fiches techniques de la DAJ
« Les marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable »
« Quelles mesures de publicité et de mise en concurrence pour les achats d’un montant inférieur
à 25 000 euros HT ? »
« Les marchés à procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant »
Dont voici quelques extraits pertinents :
« Les marchés publics dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros HT peuvent être
conclus selon une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables.
L’acheteur ne se voit donc pas imposer un formalisme, parfois coûteux en temps et en moyens,
pour les marchés de très faible montant et faible enjeu. Il est toutefois soumis à l’obligation, de
bon sens, de veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers
publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il
existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin ».
« Ces marchés publics d’un faible montant ne sont plus assimilés à des marchés à procédure
adaptée. Le de l’article 30 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 dispense ces marchés
publics des obligations de publicité et de mise en concurrence. Cette mesure permet de ne pas
faire peser sur ces marchés publics le formalisme des procédures formalisées, coûteux en temps
et en moyens, en regard de leur très faible montant et faible enjeu. Pour ces achats, les
acheteurs ne sont soumis qu’à l’obligation, de bon sens, de veiller à assurer une utilisation
optimale des deniers publics, c'est-à-dire d’acheter de manière pertinente en sollicitant, s’il y a
lieu, différents prestataires. Toutefois, si l’acheteur estime nécessaire de procéder à une mise en
concurrence, ces marchés publics sont soumis aux dispositions applicables aux marchés à
procédure adaptée ».
« L’acheteur veillera à choisir une offre financièrement raisonnable et cohérente avec la nature
de la prestation. S’il possède une connaissance suffisante du secteur économique (par exemple :
questions préalables à l’achat bien maîtrisées, connaissance des prix, du tissu économique, du
degré de concurrence dans le secteur, etc.), il pourra effectuer son achat sans démarches
préalables. En revanche, si l’acheteur ne possède pas les connaissances utiles, il effectuera son
achat comme le fait tout particulier avisé, après avoir procédé à des comparaisons (par exemple :
consultation de comparateurs de prix sur internet, examen de catalogues ou prospection dans les
magasins environnants ; comparaison des lais d’exécution ou des garanties proposées). Pour
les prestations les plus techniques, il pourra éventuellement solliciter des devis par courriel, fax
ou courrier auprès de professionnels. Attention ! La confection de devis ayant un coût pour les
entreprises, l’acheteur évitera de les solliciter inutilement en multipliant les demandes récurrentes
de devis, dans le seul but de sécuriser sa procédure. Il veillera aussi à ne pas fixer de règles
internes trop rigides, comme celle de l’obtention de « trois devis obligatoires avant tout achat ».
Si une seule entreprise répond à la demande de devis, l’acheteur pourra évidemment contracter
avec cet opérateur dès lors que, compte tenu de l’objet de l’achat et de ses caractéristiques, le
prix proposé lui semble être raisonnable. Il conservera, néanmoins, la trace de la sollicitation des
entreprises n’ayant pas pondu. Exemple : si l’acheteur souhaite nover une installation de
plomberie et qu’elle ne possède aucune connaissance en la matière, une bonne utilisation des
deniers publics la conduirait à solliciter des devis auprès de plusieurs professionnels. Au fur et à
mesure, l’acheteur pourra utilement confectionner un fichier de fournisseurs avec lesquels il a
obtenu satisfaction sur tous les plans. Il devra cependant l’utiliser avec discernement, afin de
mettre en concurrence les prestataires de manière périodique ».
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A noter : afin de sécuriser la relation contractuelle, un acte d’engagement pourrait valablement
être conclu (référence au CCAG applicable notamment).
A noter : à noter l’article 30 I 9°. Est consacrée la possibilité de conclure des marchés de livres
non scolaires dans le cadre d’une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence
préalables, s lors que leur valeur n’excède pas 90.000 euros HT. L’article 30 du décret précise
que « lorsqu'ils font usage de cette faculté, les acheteurs se conforment aux obligations
mentionnées au [celles applicables aux marchés inférieurs à 25.000 HT] et tiennent compte
de l'impératif de maintien sur le territoire d'un réseau dense de détaillants qui garantit la diversité
de la création éditoriale et l'accès du plus grand nombre à cette création ».
III VALEUR, PUBLICITE, DEMATERIALISATION ET TRANSPARENCE
A LA VALEUR ESTIMEE
La valeur estimée d’un marché est calculée :
- sur la base du montant total hors taxe du ou des marchés envisagés,
- y compris les options et les reconductions,
- ainsi que les primes éventuelles.
Lorsqu’un acheteur est composé d’unités opérationnelles et que l’une d’entre elles est autonome
pour l’achat de ses marchés : la valeur du besoin peut être estimée au niveau de l’unité en
question.
A noter : s’agissant des marchés publics de travaux, sont prises en compte la valeur globale des
travaux se rapportant à une opération, ainsi que la valeur totale estimée des fournitures et des
services mis à la disposition du titulaire par l’acheteur lorsqu’ils sont nécessaires à l’exécution des
travaux.
B LES MODALITES DE PUBLICITE
L'« avis de marché » remplace l'avis d'appel public à la concurrence.
Les règles de publicité restent inchangées : l'avis de marché reste obligatoire à partir
de 90 000 € HT pour tous les marchés.
B1 POUR LES PROCEDURES FORMALISEES
Pour les procédures formalisées, les avis de marchés sont publiés :
- pour les marchés de l’Etat, ses établissements publics autres qu’à caractère industriel et
commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements : au
BOAMP et au JOUE,
- pour les autres acheteurs : au JOUE.
Ces avis de marché sont établis conformément au modèle standard adopté par la Commission
européenne.
L’acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support. Cette publicité
peut ne porter que sur renseignements de l’avis.
B2 POUR LES PROCEDURES ADAPTEES
- concernant l’Etat, ses établissements publics autres qu’à caractère industriel et commercial, les
collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements :
- pour les marchés inférieurs à 90 000 euros HT : l’acheteur choisit librement les
modalités de publicité adaptées,
- pour les marchés entre 90 000 euros HT et 5 225 000 euros HT (travaux)/
209 000 HT (fournitures et services) : l’acheteur publie l’avis soit au BOAMP soit
dans un journal d’annonces légales (JAL).
Art 20 à 23, 33 et 34
DEC
Art 31 à 37 DEC
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De plus, l’acheteur apprécie si compte tenu de la nature ou du montant des travaux en cause,
une publication dans un journal spécialisé du secteur ou au JOUE est nécessaire afin de
garantir l’information des opérateurs raisonnablement vigilants pouvant être intéressés par le
marché public.
- concernant les autres acheteurs, ils choisissent librement les modalités de publicité adaptées.
A noter : pour l’ensemble des acheteurs, l’acheteur peut faire paraître une publicité
supplémentaire sur un autre support. Cette publicité peut ne porter que sur certains
renseignements de l’avis.
A noter : il appartiendra toujours à l’acheteur public de fixer des délais suffisants, compte tenu du
montant et de la nature du marché qu’il envisage d’attribuer.
A noter :
- en procédures formalisées, les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire connaître leur intention de
passer un marché par le biais d’un avis de préinformation publié au JOUE ;
- l'article 35 du cret prévoit des mesures allégées de publicité pour les marchés de services
spécifiques (cf. article 28 du décret).
- en procédures formalisées, les entités adjudicatrices peuvent faire connaître leur intention de
passer un marché par le biais d’un avis périodique indicatif publié au JOUE ;
Attention : le texte impose que la publicité européenne soit faite avant la publicité nationale au
BOAMP.
Publicité
Dématérialisation
Dispense encadrée de publicité
Aucune obligation
(jusqu’à octobre 2018)
Publicité « adaptée »
Avis de marché publié dans un
JAL ou au BOAMP
Dossier de consultation
sur un profil d'acheteur
(= plateforme)
Réception des
candidatures et des
offres sur ce même
profil d'acheteur
Avis de marché
publié au BOAMP et au JOUE
C LA DEMATERIALISATION
Les communications et les échanges d'informations sont réalisés par voie électronique
.
On tend
vers une généralisation de la dématérialisation.
Pour l’heure, les seuils restent inchangés : à partir de 90 000 HT, la dématérialisation (dossier
de consultation des entreprises et réception des candidatures et des offres) sur un profil
d'acheteur reste obligatoire.
Dématérialisation obligatoire au 1er octobre 2018 de tous les marchés publics pour les
collectivités.
A noter : la DAJ dans un document actuellement en ligne « Présentation des nouveaux textes
relatifs aux marchés publics » énonce que cette obligation s’imposerait aux marchés d’un
montant égal ou supérieur à 25 000 € HT.
Art 39 et suivants DEC
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