« Cette liste est fixée, pour chaque région, par les ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé pour une
durée de deux ans. A l’issue de ce délai, le directeur général de l’agence régionale de santé
peut proposer aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale une révision de la liste
avant le 1er février.
« La liste et les décisions la modifiant entrent en vigueur le 1er mars suivant leur publication.
« Art. R. 6111-26 – I- Les établissements de santé inscrits sur la liste en application de
l’article R.6111-25 contribue à l’amélioration du parcours du patient en lien avec les autres
acteurs de santé. A ce titre, ils sont tenus de coopérer avec :
« 1° les professionnels de santé de son territoire exerçant des soins de premiers recours définis
à l’article L.1411- 11 [qui peuvent être organisés sous la forme d’une communauté
professionnelle territoriale de santé définie à l’article L. 1434-11. Si cette dernière fait défaut
sur son territoire, l’hôpital de proximité peut impulser sa création] ;
« 2° un établissement gérant un service hébergement pour personnes âgées dépendantes au
sens de l’article du 6° de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et un établissement
exerçant une activité de soins de suite et de réadaptation ou gérant une unité de soins de
longue durée, situés sur son territoire;
« 3° un établissement exerçant des soins de second recours définis à l’article L.1411- 12 par le
développement notamment de consultations avancées et d’une pratique de l’activité de
télémédecine, définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique.
[Pour les établissements publics de santé, cette coopération s’effectue dans le cadre d’un
groupement hospitalier de territoire, conformément aux dispositions de l’article L.6132-1.
Pour les établissements de santé privés, elle peut s’effectuer par un partenariat avec un
groupement hospitalier de territoire conformément au III bis de l’article L. 6132-1].
Ces établissements sont également tenus de participer à la coordination du parcours de santé
des patients, en particulier pour les populations visées aux a) et b) du I de l’article R.6111-24
résidant sur son territoire afin notamment d’éviter les hospitalisations inutiles ou les
réhospitalisations précoces, ainsi que les ruptures de parcours.[ A cette fin, il peut intégrer une
ou plusieurs plateformes territoriales d’appui à la coordination des parcours de santé
définies à l’article L.6327-1].
III – Les engagements pris par l’hôpital de proximité en matière de coordination et de
coopération sur le territoire visé au 3° du I sont inscrits dans le contrat pluriannuel d'objectifs
et de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2 du code de la santé publique.
L’hôpital de proximité intègre dans son projet médical les modalités de coopération avec les
acteurs du premier et du second recours et du médico-social et les modalités de coordination
participant à l’amélioration du parcours du patient.
[La coopération entre les différents acteurs et la coordination des parcours de santé des
patients résidant sur le territoire de l’hôpital de proximité peut être formalisée dans un projet