SOUS-SECTION 2 LA SAISIE-VENTE [DB 12C2212] 1
SOUS-SECTION 2 LA SAISIE-VENTE [DB 12C2212]
Références du document 12C2212
Date du document 30/10/99
3. La vente des récoltes saisies.
306.Trois solutions sont possibles après l'établissement du procès-verbal de saisie en matière de récolte sur
pied : soit aboutir à une vente amiable, soit aboutir à la vente sur saisie, soit envisager une solution après
l'expiration du délai de six semaines, et donc après la maturité de la récolte.
a. La vente amiable.
307.La saisie d'une récolte sur pied étant une saisie-vente, le législateur a maintenu la possibilité pour le saisi
de rechercher un acquéreur amiable et de le proposer au créancier saisissant. Cette possibilité est une création
de la loi du 9 juillet 1991 mais dont les dispositions, telles qu'elles résultent du décret du 31 juillet 1992, sont
peu facilement conciliables en pratique avec la règle selon laquelle la saisie des récoltes doit avoir lieu dans
les six semaines précédant l'époque habituelle de leur maturité.
308.En effet, si l'article L. 52 prévoit que la vente des biens aux enchères publiques a lieu après un délai
d'un mois à compter du jour de la saisie, et que pendant ce délai, le débiteur peut procéder à une vente
amiable, l'article D. 108 prévoit que le débiteur informe l'huissier par écrit des propositions amiables qu'il a
obtenues, et que l'huissier communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les créanciers disposent d'un délai de quinze
jours pour prendre parti, ajoutant qu'à défaut de vente amiable, il ne peut être procédé à la vente forcée
qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 107 (pour la faculté de rechercher un acquéreur
amiable) augmenté s'il y a lieu du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.
309.En conséquence, au cas où le débiteur n'a pas trouvé d'acquéreur amiable, et si la saisie a été faite
le premier jour du délai de six semaines, il restera seulement dix à onze jours pour mettre en oeuvre la
vente aux enchères publiques pour la publicité qui est absolument nécessaire pour attirer les enchérisseurs
possibles.
310.Si la proposition amiable est faite à un prix dérisoire, elle sera immédiatement rejetée par le saisissant
mais compte tenu du délai nécessaire pour la réception de la lettre recommandée par le créancier, il ne restera
qu'un délai encore inférieur pour mettre en oeuvre la vente aux enchères.
311.Si la proposition amiable est faible, mais encore raisonnable, le refus du créancier va intervenir après
l'expiration du délai de six semaines, compte tenu du délai de la lettre recommandée et du délai de réflexion
de quinze jours, six semaines constituant un délai de quarante deux jours, alors qu'un mois et quinze jours
aboutit à quarante cinq jours.
b. La vente amiable postérieure au délai de six semaines.
312.Si le saisi a des difficultés pour trouver un acquéreur amiable, et ne le trouve qu'à l'expiration du délai,
ou s'il agit volontairement à la limite du délai dans un but dilatoire, il conviendra de prendre des mesures
pour éviter le dépérissement de la récolte.
313.Il appartiendra au juge de l'exécution, sollicité par la partie la plus diligente, d'autoriser soit que
la récolte soit effectuée par un tiers qu'il désignera (qui sera le plus souvent le gérant de l'exploitation,
lorsqu'il en aura été désigné un dans les conditions de l'article D 136), et qui la conservera comme séquestre
jusqu'à la décision à intervenir sur la vente, soit même de commettre un tiers pour faire la récolte et la
vendre, la distribution du prix alors produit par la vente étant assurée après l'apurement de la procédure.
314.Toutefois, les frais de l'intervention du tiers récoltant, du séquestre de la récolte ou du prix de la vente
risquent de grever de manière importante le prix de réalisation.
c. La vente forcée.
1° La publicité.