COURS DE FRANÇAIS JURIDIQUE

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COURS DE FRANÇAIS JURIDIQUE
2012/2013
*** *** ***
Proff.ssa Karine Albanhac
Proff.ssa Claudine Galtieri
*** *** ***
Ce cours de français juridique est une introduction au vocabulaire juridique
et s’adresse à des étudiants ayant déjà un bon niveau de connaissance de la langue
française.
Les arguments évoqués dans ce cours sont principalement ceux présentant une
certaine particularité par rapport au système juridique italien.
Il est préconisé aux étudiants de ne pas avoir une lecture littéraire de ce cours mais
de se servir au contraire des différents exercices présents au sein de chaque chapitre
afin d’assimiler l’argumentation en se détachant d’une lecture purement théorique.
Afin de permettre enfin aux étudiants (essentiellement à ceux qui ne participent pas
au cours) de mieux pouvoir comprendre les notions juridiques développées dans ce
cours,
il
est
possible
de
consulter
le
site
internet
www.juripole.fr/Dictionnaire/Italien/index.php. lequel donne une définition en
italien des notions évoquées.
2
CHAPITRE 1 . LE CADRE INSTITUTIONNEL NATIONAL
I - Le principe de la séparation des pouvoirs
A. Notions
La séparation des pouvoirs est un principe de répartition des différentes fonctions
de l'État, qui sont confiées à différentes composantes de ce dernier. On retient le
plus souvent la classification de Montesquieu dans L'Esprit des Lois, qui inspirera
l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 :
« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la
séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »
Le pouvoir exécutif, confié à un gouvernement composé d'un Premier
ministre et des ministres, à la tête duquel se trouve un chef d'État et/ou de
gouvernement ;
Le Président de la République (élu pour 5 ans lors des élections présidentielles),
réside à l’Elysée et dispose entre autres des attributions suivantes :
-
Il doit nommer le Premier ministre.
Il doit présider le Conseil des Ministres.
Il peut dissoudre l’Assemblée Nationale.
Il peut organiser un référendum.
Le Premier ministre (nommé par le Président de la République) siège à l’hôtel
Matignon et dispose entre autres des attributions suivantes:
-
Il doit constituer le gouvernement, composé des différents
ministres.
Il doit conduire la politique de la nation.
Il est responsable devant l’Assemblée Nationale.
Il doit exécuter les lois votées.
Le pouvoir législatif confié à un parlement (ou législateur), à savoir, en
France, l'Assemblée Nationale ainsi que le Sénat ;
l’Assemblée Nationale formée des députés (élus pour 5 ans lors des élections
législatives) siège au Palais Bourbon et dispose entre autres des attributions
suivantes :
-
Elle doit voter les lois.
Elle peut proposer des lois et des amendements aux projets de
lois du gouvernement.
3
-
Elle peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement en
présentant une motion de censure.
Le Sénat, composé des sénateurs (élus pour 6 ans lors des élections sénatoriales)
siège au Palais du Luxembourg et dispose entre autres des attributions suivantes :
-
Il doit voter les lois.
Il peut proposer des lois et des amendements aux projets de lois
du gouvernement.
Le pouvoir judiciaire est toujours le « troisième pouvoir », alors que la
prééminence du législatif ou de l'exécutif dépend de la conception
constitutionnelle que l'on a (ainsi, si la Constitution française aborde en
premier le pouvoir exécutif, la Constitution américaine débute par le
législatif).
Enfin, le contrôle de l’exercice du pouvoir exécutif et législatif est assuré par le
Conseil Constitutionnel, composé de neuf Sages (anciens Présidents du Sénat. De
l’Assemblée Nationale et de la République) et dont le rôle est de vérifier la
conformité des lois et des règlements avec la Constitution.
Il existe depuis mars 2010 une nouvelle procédure de saisine du Conseil
Constitutionnel appelée procédure de « questions prioritaires de
constitutionnalité »(QPC).
La procédure dite de QPC permet à tout justiciable de contester la validité de lois
en vigueur, en saisissant indirectement le Conseil constitutionnel, via les deux
juridictions suprêmes, Conseil d'Etat ou Cour de cassation. Cette procédure permet
aux citoyens à l'occasion d'un procès de demander si la loi qui leur est opposée est
toujours conforme aux grands principes de droits.
****
. B. Compréhension
Egypte : chute d’une dictature et peur du futur.
La population égyptienne se dit satisfaite par l'esprit positif de la "Révolution" :
"Ces jeunes d'Egypte, ont renversé le régime, guidés par la main de Dieu. Nous ne
devons plus avoir peur."Pourtant, le statut des chrétiens dans « l'Egypte d'après
Moubarak » est source d'inquiétude chez la communauté copte (chrétienne) qui
forme entre 7 et 10% de la population totale. Beaucoup ont critiqué le Comité mis
en place par l'armée pour amender la Constitution qui comprend à la fois des
personnalités proches de l'ex-ministre de la justice et un Frère musulman. Une
manifestation de quelques centaines de personnes est partie du quartier mixte de
Shoubra, au Caire, jusqu'à la tour de la télévision nationale au nom de la
"Révolution de la croix et du croissant" et réclamant un Etat laïque.
Quel est le régime politique de l’Egypte de Moubarak ?
4
Quelles sont les peurs des Egyptiens ?
Quelle est la situation politique actuelle dans le Magrebe ?
Que pensez-vous de ces révolutions actuelles en Afrique du Nord ?
Refus par le Conseil Constitutionnel de se prononcer sur le mariage
homosexuel :
Le Conseil Constitutionnel a confirmé vendredi l'invalidité du mariage gay au
vu de la constitution. La décision a été rendue publique dans un communiqué de
presse stipulant qu'il n'appartient pas au Conseil Constitutionnel de substituer
son appréciation à celle du législateur. En clair, pour le Conseil
Constitutionnel, il n'est pas dans son devoir d'être à l'initiative de pareille
mesure, et qu'il faudra donc attendre 2012 pour trancher la question au
Parlement.
Les Sages avaient été appelés à juger de l'anti-constitutionnalité du mariage gay
en vertu d'une question prioritaire de constitutionnalité, (q.p.c) une nouvelle
disposition instituée l'an passé qui permet à tout justiciable, au cours d'un
procès, d'en appeler au conseil constitutionnel pour juger de la constitutionnalité
d'une disposition législative. Un couple de lesbiennes avait donc saisi le tribunal
de grande instance de Reims pour offrir à leurs 4 enfants, par le biais du
mariage, une meilleure sécurité juridique.
Ce refus du conseil constitutionnel est regrettable. Car en laissant choisir le
législateur, il retarde l'accession à un droit fondamental pour 3 millions de gays
et lesbiens en France. De plus, en refusant de griller la politesse au législateur, il
manque l'occasion d’asseoir son autorité et d'accroître ses prérogatives,
devenant une institution à l'image de la Cour suprême américaine.
Qui sont les Sages ?
Comment a été saisi le Conseil Constitutionnel dans ce texte ?
Que pensez-vous de cette nouvelle procédure de saisine ?
Pensez-vous qu’il existe une concurrence entre les pouvoirs du législateur et ceux
du Conseil Constitutionnel ?
5
II - Le principe de décentralisation des pouvoirs
A. Notions
Historiquement, la France était un pays très centralisé.
 La loi de décentralisation du 2 mars 1982 appelée loi Deferre a donné aux
différentes collectivités territoriales (régions, départements et communes)
des attributions qui relevaient jusque-là de l’administration de l’Etat.
Le schéma de la loi de 1982 est donc le suivant :
LA REGION avec comme organe directeur le Conseil régional sous le contrôle
du préfet de région qui est l’organe de contrôle de l’Etat. Le Conseil régional a
comme compétences :
- le développement économique (aides aux entreprises).
- l’aménagement du territoire (réseaux de communication.). Etc…
LE DEPARTEMENT avec comme organe directeur le Conseil général sous le
contrôle du préfet de département qui est l’organe de contrôle de l’Etat. Le
Conseil général a comme compétences :
- l’aide sociale et la santé ;
- la mise en place des équipements collectifs ;
- le soutien financier aux communes, etc…
LA COMMUNE avec comme organe directeur le Conseil municipal. Le Maire et
ses adjoints exécutent les décisions sous le contrôle du préfet de département qui
est l’organe de contrôle de l’Etat. Le Conseil municipal a comme compétences :
- l’organisation des services communaux (police communale, voirie) ;
- l’aménagement du domaine public (urbanisme, environnement) ;
- l’organisation des transports.
- l’aide au développement économique, etc….
 La reforme de la territorialité votée en décembre 2010 qui entrera en
vigueur d’ici 2014, modifiera le schémas des collectivités territoriales.
La réforme qui doit entrer en vigueur avant 2014 prévoit la création d’un Pole
Région-Département avec à sa tête les conseillers territoriaux qui remplaceront
de fait les actuels conseillers régionaux et généraux.
Cette création doit éliminer les "actions rivales" des départements et des régions en
renforçant leur complémentarité.
La réforme prévoit une clause de compétence générale pour les communes,
permettant d’intervenir dans tous les domaines et une compétence spécialisée pour
les départements et les régions
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La création de la métropole donnera à certaines villes une grande partie des
compétences du département et de la région.
Le schéma futur est donc le suivant :
LA REGION et LE DEPARTEMENT seront donc administrés par les
conseillés territoriaux.
LA COMMUNE aura toujours comme organe directeur le Conseil municipal. Le
Maire et ses adjoints.
****
B.COMPREHENSION
Compléter le tableau suivant au regard de la législation en vigueur avant la réforme
de la territorialité:
Projets
Aménagement touristique du
canal du midi (région MidiPyrénées)
Lutte contre la tuberculose et
le cancer (département de la
Meuse)
Construction de la déchetterie
communale
Qui décide ?
Qui exécute ?
Qui contrôle ?
Dans le domaine de l’enseignement, des attributions sont spécifiquement attribuées
à la commune, au département et à la région. Relier les deux colonnes suivantes par
des flèches (législation en vigueur avant la réforme de la territorialité):
-
-
création, construction et entretien
des écoles élémentaires et maternelles.
création, construction et entretien
des collèges.
création, construction et entretien
des lycées et établissements
d’éducation spécialisée.
élaboration des programmes scolaires,
rémunération du personnel.
-
Etat.
-
commune.
-
département.
-
région.
La révolte des élus locaux.
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Une révolte, celle des élus locaux, qui ont déterré, hier, la hache de guerre contre la
réforme territoriale que Nicolas Sarkozy veut leur imposer. De plus en plus de
maires et de conseillers généraux de droite se demandent dans quelle galère le
Président les a embarqués.
La première conséquence de la réforme, qui va être débattue dans les prochaines
semaines au Sénat, est meurtrière pour les conseillers généraux et régionaux. Ils
sont aujourd’hui 6 000. En 2014, ils ne devraient plus être que 3 000 conseillers
territoriaux siégeant à la fois dans leur département et au conseil régional. Un
conseiller général sur deux aura donc disparu, et ceux qui restent seront, pour 80%,
élus au scrutin majoritaire à un tour et les autres à la proportionnelle. «Dans mon
département, les trois-quarts des conseillers généraux vont disparaître, s’indignait
hier Jean Lassalle, député (Modem) et conseiller général des Pyrénées-Atlantiques.
Vendredi, Sarkozy tentera de calmer les esprits en recevant à l’Elysée 700 maires.
Essentiellement de droite : les élus PS ont annoncé qu’ils n’iraient pas.
Exposer oralement le fonctionnement des collectivités territoriales.
Quelles sont les modifications apportées avec le réforme de 2010 ?
****
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CHAPITRE 2 . L’ORGANISATION JURIDICTIONNELLE
FRANCAISE
A. NOTIONS.
Comme dans tout type d’organisation juridictionnelle, il existe en France différents
degrés de juridiction ( 1er degré, Cour d’Appel et Cour de cassation).
Pour ce qui est des juridictions de premier degré, il convient de distinguer entre une
première catégorie de juridictions (juridictions civiles) qui règle les litiges entre
les personnes et sanctionne les atteintes contre les personnes, les biens et la
société, et une seconde catégorie de juridictions (juridictions pénales ou
répressives) chargées de juger les personnes soupçonnées d'une infraction et
chargées d’infliger des peines contre les auteurs de ces infractions.
Il convient de préciser que certaines affaires civiles sont examinées par des
juridictions spécialisées. Par exemple, un salarié conteste un licenciement qu'il
estime abusif ; il peut saisir le conseil de prud'hommes.
Enfin nous traiterons à part les juridictions pour mineurs, qui sont compétentes
aussi bien dans le domaine civil que pénal.
Nous analyserons l’ensemble des juridictions à travers le schéma ci-dessous :
Juridiction de premier degré
Juridictions civiles
Juridictions spécialisées
Juridictions pénales
JUGE DE PROXIMITÉ
Petits litiges jusqu'à 4000 euros
(Consommation, conflit de
voisinage, injonctions de payer et
de faire...).
CONSEIL DES PRUD'HOMMES
Litiges entre salariés ou
apprentis et employeurs portant
sur le respect des contrats de
travail ou d'apprentissage.
JUGE DE PROXIMITÉ
En matière pénale, les juges de
proximité sont compétents pour
les quatre première classe
d'infraction
TRIBUNAL D'INSTANCE
Litiges de moins de 10000 euros
et litiges de crédit à la
consommation, état civil.
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE
SÉCURITÉ SOCIALE
Litiges entre les organismes de
sécurité sociale et les personnes
assujetties.
TRIBUNAL DE POLICE
Contraventions de cinquième
classe passible d'amendes. Il
statue à un unique et siège au
tribunal d'instance
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE
Litiges de plus de 10000 euros :
divorce, autorité parentale,
succession, filiation, immobilier...
TRIBUNAL DE COMMERCE
Litiges entre commerçants ou
sociétés commerciales.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Délits passibles
d'emprisonnement jusqu'à 10 ans
et d'autres peines (amendes,
peines complémentaires, travail
d'intérêt général).
TRIBUNAL PARITAIRE DES
BAUX RURAUX
Litiges entre propriétaires et
exploitants de terre ou de
bâtiments agricoles.
COUR D'ASSISES
Crimes (infractions les plus
graves) passibles de la réclusion
jusqu'à la perpétuité.
Juridictions pour mineurs
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JUGE DES ENFANTS
• Prend des mesures de
protection à l'égard des mineurs
en danger
• Juge les infractions commises
par des mineurs
TRIBUNAL POUR ENFANTS
Délits commis par les mineurs
et crimes commis par les
mineurs de moins de 16 ans.
COUR D'ASSISES POUR MINEURS
Crimes commis par des mineurs de
plus de 16 ans.
La Cour d’Appel
COUR D'APPEL
Lorsqu'une ou plusieurs personnes ne sont pas satisfaites du premier jugement, elles peuvent faire appel. La
Cour d'appel réexamine alors l'affaire.
Depuis le 1er janvier 2001, les verdicts des cours d'assises peuvent faire l'objet d'un appel devant une
nouvelle cour d'assises composée de 3 juges professionnels et de 12 jurés.
Le Pourvoi en cassation
COUR DE CASSATION
Cette Cour ne rejuge pas l'affaire mais elle vérifie si les lois ont été correctement appliquées par les tribunaux
et les cours d'appel. Elle est située à Paris.
1. Les juridictions de premier degré
1. Les juridictions civiles
Il convient de différencier les juridictions civiles ordinaires des juridictions
spécialisées (c’est à dire dont la compétence d’attribution est déterminée par un
texte précis.)
A. Les juridictions ordinaires.
Elles se répartissent, selon la valeur de la demande et/ou l’objet de la demande
entre juge de proximité, tribunal d’instance et tribunal de grande instance.
Avant de présenter les différentes juridictions il convient de préciser la
différence entre :
 le taux de compétence : chiffre, fondé sur le montant de l’intérêt
litigieux, au delà duquel une juridiction cesse d’être compétente.
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 le taux de ressort : chiffre, fondé sur le montant de l’intérêt litigieux, en
deçà duquel, la voie de l’appel est impossible. On distingue alors les
expressions statuer en premier ressort à charge d’appel (possibilité de
faire appel) et statuer en premier et dernier ressort (impossibilité de
faire appel, seule la voie de la cassation est possible)
Exemples d’application :
TI
TGI
Litige sup à
10.000 €
CONSEIL
PRUD’HOMMES
Compétence
exclusive
TRIBUNAL
COMMERCE
Compétence exclusive
Taux de
compétence
Litige inférieur à
10.000 €
Taux de
ressort
Appel possible si
litige sup à 4.000 €
Appel
possible
Appel possible si
litige sup à 4.000 €
Appel possible si litige
supérieur à 4.000 €
Avez-vous compris ?
déterminer, en fonction des situations suivantes, quelle est la juridiction compétente.
Préciser s’il sera possible ou non de faire appel d’une éventuelle décision :
- contestation d’un licenciement dont la valeur de la procédure est de 5.000 € :
- action en bornage dont la valeur de la procédure est de 3.000 € ;
- action en obligation de payer dont la valeur de la demande est de 6.000 € ;
- litiges entre deux sociétés commerciales dont la valeur de la demande est de 2.000 €.
a) Le juge de proximité
Le juge de proximité statue à juge unique. Il connaît des litiges civils de la vie
quotidienne d’un montant limité à 4000 € et statue sur les petites infractions aux
règles de la vie en société (ex :actions personnelles ou mobilières, exécution d’une
obligation, injonctions de payer et de faire…).
b) Le tribunal d’instance: une compétence générale pour les petits litiges civils
Proche et accessible, le tribunal d'instance traite la plupart des petits litiges civils de
la vie quotidienne.
Ce tribunal juge toutes les affaires civiles pour lesquelles la demande porte sur
des sommes inférieures ou égales à 10 000 euros (de 4.000 € à 10.000 €)
Par exemple : litiges liés aux accidents de la circulation, conflits relatifs au
paiement des charges de copropriété, dettes impayées, livraisons non conformes,
travaux mal exécutés, demandes de dommages et intérêts ou de remboursement
d'un produit ou d'un service….
Il existe une compétence exclusive du tribunal d’instance pour certains litiges
quelque soit la valeur de la demande :
Par exemple :
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 les litiges entre propriétaires et locataires relatifs au logement
d'habitation : paiement des loyers, résiliation du bail ;
 les contestations en matière de funérailles ou relatives aux frais de
scolarité ou d'internat.
Il traite également les litiges relatifs aux crédits à la consommation d'un montant
inférieur ou égal à 22.000,00 euros (ex : crédit pour l'acquisition d'une voiture ou
d'une cuisine équipée...).
Le tribunal d'instance a également une compétence exclusive en matière de
tutelles. A ce titre, il statue sur les demandes d'ouverture d'un régime de protection:
 des mineurs (gestion et administration des biens d'un mineur,
représentation du mineur pour un acte de la vie civile) ;
 de certains majeurs, qui ont besoin d'être assistés ou représentés
pour accomplir des actes de la vie courante ;
et les demandes d'émancipation des mineurs âgés de plus de 16 ans.
Il a également une compétence exclusive en matière de nationalité française.
Ainsi, certains tribunaux d'instance sont compétents pour recevoir les déclarations
d'acquisition de la nationalité française, enregistrer les demandes, vérifier que les
conditions légales sont réunies, et délivrer les certificats de nationalité française.
Composition : Un tribunal statuant à juge unique
Les affaires sont toujours jugées par un seul juge d'instance, magistrat
professionnel, qui préside les audiences et prend seul sa décision, assisté d'un
greffier.
Le ministère public n'est pas nécessairement présent aux audiences, mais il y
exerce ses attributions civiles : requérir l'application de la loi et veiller aux intérêts
généraux de la société.
c) Le Tribunal de Grande Instance : une large compétence en matière civile
Ce tribunal tranche les litiges civils opposant des personnes privées (physiques ou
morales) qui ne sont pas spécialement attribués par la loi à une autre juridiction
civile spécialisé ainsi que les litiges civils qui concernent des demandes
supérieures à 10 000 euros.
Il a une compétence exclusive pour de nombreuses affaires quel que soit le
montant de la demande :
 état des personnes : état civil, filiation, changement de nom,
nationalité (revendication, contestation) ;
 famille : régimes matrimoniaux, divorce, autorité parentale,
adoption, pension alimentaire, succession ;
 droit immobilier : propriété immobilière, saisie immobilière ;
 brevets d'invention et droit des marques...
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Un tribunal statuant en formation "collégiale" ou à juge unique
En principe, le tribunal de grande instance statue en formation " collégiale ",
composé de trois magistrats du siège, juges professionnels, assistés d'un greffier.
Pour certaines affaires, le tribunal de grande instance statue à juge unique :
 le juge aux affaires familiales en matière de conflits familiaux
(divorce, autorité parentale, obligation alimentaire…) ;
 le juge des enfants : il intervient pour protéger les mineurs en
danger et les jeunes majeurs.
Composition
Chaque tribunal de grande instance comprend des magistrats professionnels,
président, vice-présidents et juges, ainsi que des greffiers en chef, greffiers,
collaborateurs des magistrats et des personnels de greffe.
Suivant son importance, un tribunal de grande instance peut comprendre plusieurs "
chambres " (Marseille : 11 chambres ; Lyon : 10 chambres ; Paris : 31 chambres).
Auprès de chaque tribunal de grande instance, le Ministère Public intervient dans
les procédures civiles, obligatoirement dans certains cas, facultativement dans
d'autres, pour demander l'application de la loi et veiller au respect des intérêts
généraux de la société.
Il est représenté par le procureur de la République et ses substituts, qui forment
le Parquet du tribunal de grande instance
B. Les juridictions spécialisées
a) Le Conseil de prud’hommes: le règlement des litiges entre salariés et
employeurs.
Le conseil de prud'hommes règle les litiges individuels qui surviennent entre
salariés ou apprentis et employeurs, à l'occasion du contrat de travail ou
d'apprentissage… (à l'exception des litiges collectifs, comme l'exercice du droit
de grève). Par exemple : les litiges concernant le paiement des salaires et des
primes ou l'indemnité de départ d'un salarié, les litiges relatifs aux congés payés,
les licenciements individuels, le non respect d'une clause de non-concurrence ou de
la durée légale du préavis de départ par le salarié.
Lorsqu'il est saisi d'une affaire, le conseil de prud'hommes tente obligatoirement
de concilier les adversaires. En cas d'échec de la conciliation, il rend un jugement.
Le conseil de prud'hommes statue :
 tantôt en " premier et dernier ressort " (c’est à dire sans possibilité
d'appel) pour les demandes inférieures ou égales à 4 000 euros ;
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 tantôt en premier ressort, à charge d'appel (pour les demandes
supérieures à 4000 euros). L'affaire est alors examinée par la
chambre sociale de la cour d'appel.
Composition : Un tribunal composé de juges élus
Ce tribunal est composé de juges non professionnels élus, les "conseillers
prud'homaux", représentant, en nombre égal et pour moitié, les employeurs et les
salariés. Les conseillers employeurs et salariés se prononcent sur une affaire à
égalité des voix. Cependant, en cas de partage de voix, le conseil de prud'hommes
se réunit à nouveau sous la présidence d'un magistrat du tribunal d'instance, juge
départiteur : cette nouvelle audience permet de départager les conseillers.
b) Le tribunal de commerce : le règlement des litiges entre commerçants
Le tribunal de commerce tranche, de manière générale :
 les litiges entre les entreprises,
 les litiges relatifs aux actes de commerce entre toutes les personnes ;
 les litiges relatifs à une lettre de change ;
 les litiges opposant des particuliers à des commerçants ou à des sociétés
commerciales dans l'exercice de leur commerce ;
 les contestations entre les associés d'une société commerciale ;
 les défaillances d'entreprises commerciales et artisanales : prévention,
redressement, liquidation judiciaire.
Le tribunal de commerce statue en premier et dernier ressort (sans possibilité
d'appel), ou en premier ressort à charge d'appel, selon l'importance du litige (4.000 €)
Composition : un tribunal composé de juges élus
Le tribunal de commerce est composé de juges non professionnels, des
commerçants bénévoles, élus pour 2 ou 4 ans par d'autres commerçants.
Cette juridiction est composée d'un président, un vice-président et un nombre
variable de présidents de chambre et de juges consulaires.
Le ministère public ou parquet représente les pouvoirs publics devant le tribunal de
commerce. Il s'exprime obligatoirement en matière de défaillance d'entreprise
(redressement ou liquidation judiciaire) et, dans les autres cas, chaque fois qu'il le
souhaite.
La formation de jugement doit comporter au moins trois juges élus (dont
éventuellement le président).
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c) Le tribunal des affaires de sécurité sociale : le règlement des litiges relatifs à la
sécurité sociale
Ce tribunal tranche les litiges entre les assurés sociaux et les caisses de sécurité
sociale, après un recours amiable exercé devant la commission de la sécurité sociale.
Il est compétent en cas de contestation portant sur l'assujettissement, le calcul et le
recouvrement des cotisations et des prestations sociales, le remboursement des frais
médicaux…
Il statue, en premier ressort (à charge d'appel) lorsque la valeur de la demande est
supérieure à 4.000 €, et en premier et dernier ressort (sans possibilité d'appel) lorsque la
valeur de la demande est inférieure à 4.000 €.
Composition : une composition spécifique
Ce tribunal est composé de deux juges non professionnels représentant, l'un les salariés,
l'autre les employeurs ou les travailleurs indépendants, sous la présidence d'un juge du
tribunal de grande instance (le président du tribunal ou un juge qu'il délègue).
Les juges non professionnels (les assesseurs) sont désignés par ordonnance du premier
président de la cour d'appel, sur proposition des organisations syndicales les plus
représentatives.
d) Le tribunal paritaire des baux ruraux: le règlement des litiges relatifs à une
exploitation agricole
Le tribunal paritaire des baux ruraux juge les litiges entre un propriétaire et
l'exploitant de terres ou de bâtiments agricoles ; par exemple, un litige portant
sur l'existence d'un bail rural ou sur le montant du loyer du fermage, la durée du
louage d'une terre d'exploitation…
Il statue, en premier ressort (à charge d'appel) lorsque la valeur de la demande est
supérieure à 4.000 €, et en premier et dernier ressort (sans possibilité d'appel)
lorsque la valeur de la demande est inférieure à 4.000 €.
Composition : une composition à part
Le tribunal paritaire des baux ruraux est composé du juge d'instance qui préside les
audiences, et de quatre juges non professionnels élus : deux représentants des
propriétaires (bailleurs) et deux représentants des exploitants (preneurs).
ATTENTION VOCABULAIRE IMPORTANT :
Procédure de référé :
Procédure contradictoire grâce à laquelle une partie peut, dans certains cas, obtenir
d’un magistrat unique (le plus souvent le Président du TGI) une décision rapide qui
ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou qui justifie l’existence d’un
différend. Le juge peut, même en présence d’une contestation sérieuse, autoriser
des mesures conservatoires, ou ordonner des remises en état, afin de prévenir un
danger imminent ou de faire cesser un trouble manifestement contraire à la loi.
15
Demandeur :
Personne qui prend l’initiative d’un procès. En appel, le demandeur prend le nom
d’appelant.
Défendeur :
Personne contre laquelle un procès est engagé par le demandeur. En appel, le
défendeur prend le nom d’appelé.
Assignation :
Acte de procédure adressé par le demandeur au défendeur par l’intermédiaire d’un
huissier de justice, pour l’inviter à comparaître devant une juridiction.
La requête :
Demande écrite adressée directement à un magistrat, sans mise en cause d’un
adversaire, dans le cas où la situation de régler le conflit est urgente et où la
nécessité commande de ne pas respecter le principe du contradictoire. (le
demandeur prend le nom de requérant).
Jugement :
Terme général pour désigner toute décision prise par un collège de magistrats ou
par un magistrat statuant à juge unique. L’arrêt est la décision rendue devant la
Cour d’Appel et la Cour de Cassation, Cour administrative d’Appel et Conseil
d’Etat.
Avez-vous compris ?
Complétez les colonnes 1 et 4 et cochez au choix les colonnes 2 et 3.
Procédure
1
Tribunal
compétent
2
juridiction non
professionnelle
3
juridiction
professionnelle
4
Précisez la
composition de la
juridiction
récupération d'une créance contre
un commerçant
Divorce
litige entre propriétaire et locataire
redressement d'entreprise
recouvrement de prestations
sociales
litige entre un propriétaire et son
exploitant agricole
demande d'autorité parentale, de
garde d'enfant.
action en bornage
protection civile d'un enfant en
danger
16
protection d'un majeur sous
curatelle
contestations entre associés d'une
société commerciale
litige du quotidien inférieur à 4.000 €
action en réparation contre un
hôpital public
contestation en matière de frais de
funérailles supérieurs à 4.000 €
contestation d'un licenciement
2. Les juridictions pénales
Elles se divisent, selon l’importance de l’infraction commise, entre le juge de
proximité, le tribunal de police, le tribunal correctionnel et la cour d’assises.
ATTENTION : Il convient d’étudier, à coté de ces juridictions pénales chargées
de juger les infractions, le cas particulier du juge d’instruction qui est un juge
professionnel du Tribunal de Grande Instance :
Le juge d'instruction n’a pas pour mission de juger mais de faire "tout acte utile à
la manifestation de la vérité". Concrètement, sa mission est donc de faire une
enquête, qui pourra déboucher sur un jugement. En ce cas, le jugement sera pris sur
la base de l'enquête menée par le juge.
Le principe est que le juge "instruit à charge et à décharge" (art. 81, al. 1 du code
de procédure pénale). Le juge doit également instruire dans un délai raisonnable
(art. 175-2), ce qui suppose souvent de faire des choix et d'écarter des
investigations qui ne pourraient être menées dans un délai raisonnable.
Les parties devant le juge d’instruction sont, soit la personne mise en examen, soit
la partie civile.
La personne mise en examen est la personne contre laquelle un certain nombre
d'éléments laissent à penser qu'elle a commis une infraction (action ou omission
punie par la loi).
La partie civile est la victime d’une infraction qui exerce ses droits devant les
juridictions répressives. La partie civile peut demander au juge qu'il procède à des
investigations. Le juge peut refuser mais doit justifier par écrit sa décision, laquelle
est susceptible d'appel.
Le juge d'instruction est l'enquêteur qui dispose de nombreux pouvoirs : il peut
procéder à l'audition de toute personne, faire comparaître les témoins par la force
publique, délivrer des mandats, entendre les parties civiles et les personnes mises
en examen, désigner des experts, procéder à des perquisitions et des saisies,
ordonner des écoutes téléphoniques, des sonorisations...
17
Enfin, à l'issue de l'enquête, le juge peut :
-
-
soit considérer qu’il y a des charges suffisantes pour renvoyer la personne mise
en examen devant un tribunal ou une cour d'assises (ordonnance de renvoi). Le
juge ne se prononce donc pas sur la culpabilité, mais simplement sur le
caractère suffisant des charges.
soit considérer qu’il n’existe pas assez de charges, et il rend une ordonnance de
non-lieu. Cela arrive aussi - même surtout - lorsqu'on ne trouve pas le
coupable.
A. Le juge de proximité
Le juge de proximité est compétent en matière pénale pour statuer sur les
infractions les moins graves qui sont les quatre premières classes de
contravention (contravention les moins graves relatives par exemple à la conduite
d’un véhicule au delà de la limite de vitesse mais sans que le dépassement soit
supérieur à plus de 50 km/h de la vitesse maximale), le tribunal de police
conservant les 5ème classes, contraventions les plus graves.
Enfin, il peut être désigné par le président de ce même tribunal pour siéger en
qualité d’assesseur aux audiences correctionnelles collégiales.
B. Le tribunal de police
Compétence :
Le tribunal de police juge les contraventions de 5ème classe sanctionnées par des
peines contraventionnelles.
Exemple de contravention : le tapage nocturne, la chasse sans permis, les coups et
blessures légers...
Ces infractions sont passibles d'amende jusqu'à 1500 euros (3000 euros, en cas de
récidive), et de peines privatives ou restrictives de droit (par exemple, la suspension
du permis de conduire, l'interdiction de vote ou d'exercer une activité
professionnelle…).
Composition :
Le tribunal de police siège au tribunal d'instance et statue toujours à juge unique
(en principe un juge du tribunal d'instance), assisté d'un greffier.
ATTENTION :
Devant le tribunal d'instance, le ministère public, chargé de requérir l'application de la loi
et une peine, est la plus souvent représenté par le Commissaire de Police et par le
Procureur de la République ou l'un de ses substituts, pour les contraventions de 5ème
classe.
C. Le tribunal correctionnel
18
Compétence :
Le tribunal correctionnel juge les délits qui sont des infractions plus graves que
les contraventions et sanctionnées par des peines contraventionnelles.
Exemple de délits : vol, escroquerie, abus de confiance, les coups et blessures
graves…).
Il peut prononcer des peines :
 d'emprisonnement jusqu'à 10 ans (20 ans en cas de récidive) ou
alternatives à l'emprisonnement (travail d'intérêt général, stage de
citoyenneté... ) ;
 d'amende ;
 complémentaires, comme l'interdiction d'exercer une activité
professionnelle…
Les décisions du tribunal correctionnel sont susceptibles d'appel, exercé devant la
chambre correctionnelle de la cour d'appel.
Composition :
Le tribunal correctionnel, qui est en réalité une chambre du tribunal de grande
instance, statue normalement en collégialité assisté d'un greffier : il est composé en
principe de 3 magistrats professionnels du tribunal de grande instance, dont un
préside le tribunal.
Cependant, certains délits énumérés dans le code de procédure pénale peuvent être
jugés par le tribunal correctionnel statuant à juge unique (exemple : conduite en
état d’ébriété).
En revanche, s'agissant de comparution immédiate, le tribunal correctionnel statue
toujours en collégialité, composé de trois juges.
ATTENTION : Devant le tribunal correctionnel, le ministère public, représenté
par le Procureur de la République ou un de ses substituts, est obligatoirement
présent.
D. La cour d’assises
La cour d’assises juge les crimes qui sont les infractions les plus graves dans
l’échelle des infractions.
Exemple de crime : meurtre, viol, vol à main armée…
Composition:
Elle est composée de :

3 juges professionnels :
Un président (président de chambre ou conseiller à la cour d’appel).
19
Deux assesseurs (conseillers à la cour d’appel ou magistrats du tribunal de
grande instance du département de la tenue des assises).

un jury :
6 citoyens jurés tirés au sort. (Ils sont au nombre de 9 en appel.)

un avocat général, magistrat du parquet (ministère public) qui représente la
société et demande l’application de la loi.

un greffier.
La compétence de la cour d’assises
Sa compétence matérielle :
Sa compétence concerne tous les crimes de droit commun commis par les majeurs.
Elle siège également en formation de cour d’assises des mineurs avec des jurés,
quand il s’agit de crimes commis par des mineurs de plus de 16 ans.
Certains crimes relatifs aux crimes terroristes, militaires ou relatifs au trafic de
drogue, échappent à la cour d’assises et sont jugés par la cour d’assises spéciale ne
comprenant pas de jury populaire.
Quelles sont les sanctions prononcées par la cour d’assises ?
La cour d’assises peut prononcer :
 des peines de réclusion criminelle, à perpétuité ou à temps, ou
d’emprisonnement ferme ou avec sursis ;
 des peines d’amendes ;
 des peines complémentaires (ex : interdiction d’exercer une activité, obligation
de se soigner…).
Les condamnations rendues par une cour d’assises peuvent être contestées.
L’appel est porté devant une autre cour d’assises qui réexamine l’affaire. L’arrêt de
la cour d’assises d’appel peut faire lui-même l’objet d’un pourvoi en cassation.
2. Le cas particulier de juridictions pour mineurs
A. Le juge des enfants.
Institution centrale de la justice des mineurs au sein du tribunal de grande instance,
le juge des enfants tient à la fois un rôle de protection et un rôle de sanction.
Dans sa fonction protectrice, le juge des enfants intervient en assistance éducative
lorsqu’un mineur est en danger physique ou moral, c’est-à-dire privé des soins
et/ou de l’éducation nécessaires pour garantir sa santé, sa sécurité ou sa moralité. Il
est saisi par le parquet et effectue toute investigation utile.
Dans sa fonction répressive, il intervient lorsqu’un mineur est suspecté d’une
infraction tant pour instruire que pour juger après avoir été saisi par le procureur de
20
la République. Il procède à toute investigation utile sur les faits et la personnalité
du mineur. Il est épaulé par les services de la protection judiciaire de la jeunesse.
Lors de cette phase, le juge des enfants peut prendre diverses mesures selon l’âge du
mineur, la nature de l’infraction et la peine encourue.
B. Le tribunal des enfants
Il est présidé par le juge des enfants aux côtés duquel siègent 2 assesseurs et un
greffier. Le ministère public y est représenté par un magistrat du parquet spécialisé
dans les affaires des mineurs. Saisi à l’issue d’une instruction ou dans le cadre
d’une comparution à délai rapproché, il est compétent pour les contraventions de
5ème classe, les délits les plus graves et les crimes commis par des mineurs âgés de
moins de 16 ans au moment des faits.
C. La Cour d'assises des mineurs
Les crimes commis par des mineurs âgés de 16 à 18 ans au moment des faits sont
jugés par la cour d’assises des mineurs. Elle est composée de 3 magistrats
professionnels (dont 2 juges des enfants) et d’un jury populaire (9 citoyens tirés au
sort). Un magistrat chargé des affaires des mineurs occupe la fonction du ministère
public (accusation).
Les juridictions pour mineurs travaillent en collaboration avec le procureur de
la République, les services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) qui
proposent aux juges des enfants des solutions éducatives et des aménagements de
peines concernant les mineurs faisant l’objet de mesures civiles et pénales, les
avocats, dont la présence est systématique en matière pénale, c’est-à-dire lorsque le
mineur est présumé avoir commis une infraction. Certains conseils sont spécialisés
dans la défense des mineurs.
ATTENTION VOCABULAIRE IMPORTANT :
Devant le juge d'instruction
Devant le tribunal
correctionnel et le Tribunal
de police
Devant la cour d'assises
PROCEDURE PENALE
AVANT LE
AU MOMENT DU PROCES
PROCES
DÉCISION
DÉCISION
DÉFAVORABLE
FAVORABLE
Personne mise en
examen
Le prévenu
La condamnation
La relaxe
L’accusé
La condamnation
L’acquittement
21
 La décision de mise en examen est la décision par laquelle une personne est
mise en cause par le juge d’instruction.
 Le prévenu est la personne contre laquelle est exercée l’action publique
devant les juridictions de jugement en matière correctionnelle et de police.
 L’accusé est la personne soupçonnée d’un crime et traduit devant la Cour
d’Assises pour y être jugée.
 La condamnation est la décision de culpabilité prononcée par le tribunal de
police, le tribunal correctionnel et la cour d’assises.
 La relaxe est la décision d’une juridiction répressive autre que la Cour
d’assisses, déclarant non coupable le prévenu traduit devant elle. La
décision de non culpabilité prononcée devant la Cour d’Assises prend le
nom d’acquittement.
2. La Cour d’Appel
La cour d'appel réexamine les affaires déjà jugées en premier degré (1er ressort ou
1ère instance) en matière civile, commerciale, sociale ou pénale.
Elle réexamine les décisions :
1. du tribunal d'instance (pour les affaires dont le montant de la demande de
justice est supérieur à 4 000 euros où que la somme est déterminée) ;
2. du tribunal de grande instance ;
3. du tribunal de commerce ; (affaires d'un montant supérieur à 4 000 euros)
4. du conseil de prud'hommes (affaires d'un montant supérieur à 4 000 euros)
5. du tribunal paritaire des baux ruraux ; (affaires d'un montant supérieur à
4 000 euros) ;
6. du tribunal des affaires de sécurité sociale; (affaires d'un montant
supérieur à 4 000 euros) ;
7. du tribunal de police s'agissant des contraventions de 5ème classe ;
8. du tribunal correctionnel ;
9. du juge d'instruction (la cour d'appel se réunit alors en chambre de
l'instruction).
Exception : les appels des décisions des cours d'assises sont jugés par une autre
cour d'assises.
La cour d'appel exerce son contrôle en droit et en fait sur les jugements qui lui sont
soumis. Elle peut soit confirmer la décision rendue par les premiers juges, soit
l'infirmer (c'est-à-dire l'annuler, la réformer) en tout ou partie. Dans cette dernière
hypothèse, elle tranche à nouveau le débat au fond.
Composition :
Une cour d'appel est composée uniquement de magistrats professionnels : un
premier président, des présidents de chambre et des conseillers.
22
Chaque cour comprend des chambres spécialisées (en matière civile, sociale,
commerciale et pénale) composées chacune de trois magistrats professionnels : un
président de chambre et deux conseillers
Le Ministère Public est représenté aux audiences de la cour d'appel par un
magistrat professionnel, le procureur général ou l'un de ses avocats généraux ou
substituts généraux.
3. La Cour de Cassation
Les arrêts rendus par les cours d'appel peuvent être frappés d'un pourvoi en
cassation formé devant la Cour de cassation:
C'est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. Elle siège à Paris et exerce
sa compétence sur l'ensemble du territoire français.
Sa fonction est de vérifier la conformité des décisions des tribunaux et des cours
aux règles de droit.
Elle est saisie sur recours, " le pourvoi en cassation", exercé par une personne qui
a fait l'objet d'une décision de justice ou par le ministère public.
Lorsque la Cour estime que la décision attaquée n'a pas été prise conformément aux
règles de droit, elle "casse" la décision. L'affaire est alors renvoyée devant une
juridiction pour y être rejugée. Dans le cas contraire, elle rejette le "pourvoi", ce
qui équivaut à confirmer la décision contestée.
Composition:
Elle est divisée en chambres, chacune composée de magistrats professionnels du
siège, un président et des conseillers :
 3 chambres civiles ;
 une chambre commerciale ;
 une chambre sociale ;
 une chambre criminelle où le ministère public est représenté par le
Procureur Général et des avocats généraux.
***
B. COMPREHENSION
Joggeuse: information pour meurtre
Le procureur de Toulouse a ouvert lundi une information judiciaire pour meurtre
dans l'affaire de la disparition de Patricia Bouchon, la joggeuse de Bouloc
(Haute-Garonne) dont on est sans nouvelles depuis deux semaines. "Une
information judiciaire contre X vient d'être ouverte pour homicide volontaire".
Les investigations seront à présent menées sous la conduite de la juge d'instruction
23
Nicole Bergougnan, a-t-il précisé. Elle devra tenter d'élucider la mystérieuse
disparition de Patricia Bouchon, cette mère de famille de 49 ans qui n'est plus
réapparue depuis qu'elle a quitté son domicile le 14 février à 4H30. Comme tous les
matins, elle est sortie avant l'aube pour aller faire son jogging matinal sur les routes
de campagne. Il ne fait plus guère de doute pour les enquêteurs qu'elle a été victime
d'un acte criminel, comme en témoigne la qualification d'homicide volontaire
retenue par le procureur.
quelle est l’infraction retenue ?
qui est le juge d’instruction ?
quel est la juridiction compétente pour juger de cette affaire ?
Tribunal d'instance de Compiègne
Audience publique du 9 octobre 2008
N° de RG: 08/000325
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Par acte d'huissier en date du 5 mai 2008, la société SANEF a fait assigner la
Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (ci-après MAIF) devant le Tribunal
d'instance de Compiègne afin de la voir condamner, en sa qualité d'assureur de
Madame X..., à lui verser les sommes suivantes :
· 460,80 €, augmentée des intérêts légaux ;
· 3 000 €, pour résistance abusive et injustifiée ;
· 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 11 septembre 2008, à laquelle l'affaire a été retenue après un renvoi
à la demande des parties, la société SANEF a réitéré les termes de son acte
introductif d'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le véhicule conduit par Madame
X... est impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 25 décembre 2006 sur
l'autoroute A1, que cet accident a nécessité l'intervention du Service Départemental
d'Incendie et de Secours de l'Oise, intervention dont le coût s'est élevé à la somme
de 460,80 €.
Elle soutient qu'en application de la loi du 5 juillet 1985, et subsidiairement du
droit commun de la responsabilité civile des articles 1382 et 1383 du Code civil, la
compagnie d'assurance de Madame X... est tenue d'indemniser la SANEF de tous
les frais occasionnés par l'accident de la circulation dans lequel le véhicule de son
assurée est impliqué, et ce peu important que l'intervention du SDIS s'inscrive dans
24
le cadre d'une mission de service public dans la mesure où l'article L. 1424-42 du
Code général des collectivités territoriales exclut toute gratuité de son intervention
sur le réseau routier et autoroutier et lui permet d'en réclamer le paiement à la
société concessionnaire.
En défense, la MAIF, représentée par son avocat, a sollicité que le Tribunal rejette
les demandes de la société SANEF et la condamne à lui verser une indemnité d'un
montant de 1 800 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'article L. 1424-42 du Code
général des collectivités territoriales a institué la gratuité des interventions du SDIS
dès lors qu'elles se rattachent à des missions de service public parmi lesquelles les
secours d'urgence aux personne victimes d'accidents. Elle ajoute que le législateur
n'a pas entendu, en mettant à la charge des sociétés d'autoroute les frais
d'intervention des SDIS sur leur réseau, contrevenir à ce principe.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2008.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant et non contesté que le 25 décembre 2006, le véhicule assuré par la
société MAIF a été percuté par un véhicule circulant sur la voie lente et qui
amorçait un dépassement et que suite à ce choc, le dit véhicule a percuté les
glissières de sécurité. L'implication du véhicule de Madame X... est donc établie.
La MAIF, assureur de Madame X..., a d'ailleurs procédé au remboursement des
frais supportés par la société SANEF suite à cet accident à hauteur de 1 452,19 €,
représentant le coût de la réparation des glissières de sécurité et de la protection des
agents de la SANEF.
En revanche, elle a contesté devoir prendre en charge les frais d'intervention des
pompiers, qui relèvent selon elle d'un service public gratuit.
Néanmoins, il résulte de l'article L. 1424-42 du Code général des collectivités
territoriales que « le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de
procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à des missions de
services publiques définies à l'article L. 1424-2.
Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours sur le réseau
routier et autoroutier concédé font l'objet d'une prise en charge par les sociétés
concessionnaires d'ouvrages routiers et autoroutiers », les conditions de cette prise
en charge étant « déterminées par une convention entre les services départementaux
d'incendie et de secours et les sociétés d'autoroutes selon les modalités fixées par
arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances ».
C'est dans le cadre de ces dispositions que la SANEF et le SDIS 60 ont établi le 1er
octobre 2004 une convention définissant les interventions du SDIS 60 sur
25
l'autoroute A1 A 16 et ont chiffré (article 3-2) le coût des interventions courantes
en cas de secours pour accident de circulation entre véhicules à la somme de 450 €.
La SANEF justifie d'ailleurs de la facturation de 450 €, au titre de l'accident du 25
décembre 2006, au point 63.200.
Ainsi, l'intervention du SDIS sur le secteur autoroutier n'est aucunement gratuite ;
le coût de cette intervention est en rapport direct avec l'accident dans lequel est
impliqué le véhicule appartenant à Madame X... et le principe de la réparation
intégrale du préjudice des victimes, en l'occurrence de la société d'autoroute, doit
conduire à une prise en charge des frais d'intervention du SDIS par l'assureur du
véhicule impliqué dans un accident de la circulation en application des articles 2 et
5 de la loi du 6 juillet 1985.
La SANEF est fondée à obtenir réparation intégrale de son préjudice, en ce compris
les frais relatifs à l'intervention des secours, dont elle a justifié.
2o- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La SANEF ne caractérise pas l'abus dans l'absence de paiement de la MAIF et ne
justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement. Elle
sera déboutée de sa demande de ce chef.
3o- Sur les autres demandes
La résistance de la MAIF a néanmoins contraint la SANEF à exposer des frais
irrépétibles de procédure. Il sera alloué à la société SANEF une indemnité de 600 €
sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il convient de
condamner la MAIF aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en dernier
ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE l'implication du véhicule de Madame X... dans l'accident du 25
décembre 2006 ;
DIT la SANEF fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice ;
CONDAMNE la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France, en sa qualité
d'assureur de Madame X..., à verser à la SANEF la somme de quatre cent cinquante
euros (450 €) correspondant aux frais d'intervention du SDIS avec intérêts au taux
légal à compter du jugement ;
26
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SANEF pour résistance
abusive ;
CONDAMNE la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France à verser à la
SANEF la somme de six cents euros (600 €) sur le fondement de l'article 700 du
code de procédure civile ;
CONDAMNE la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France aux dépens de
l'instance.
Expliquer le vocabulaire souligné
Quelle est la juridiction saisie ?
Quel est le montant de la demande ?
Qui sont les parties en demande et en défense ?
Est-il possible de faire appel de cette décision ? Expliquer.
Licenciée pour avoir écrit trop de mails
Une femme d'une trentaine d'années, licenciée pour avoir envoyé 156 mails
personnels en deux mois depuis son lieu de travail, a été déboutée hier par le
conseil des prud'hommes d'Angers saisi pour "atteinte à la vie privée".
La jeune femme "avait besoin de dialoguer avec sa mère après le décès de son
compagnon", avait plaidé son avocate, Me Brigitte Sublard, lors de l'audience le 4
juin 2008, selon le quotidien Ouest-France qui a révélé l'information samedi. Elle a
ajouté
que
ces
courriers
étaient
rédigés
pendant
les
pauses.
L'assistante de gestion, licenciée en mai 2007 pour "utilisation abusive d'internet
sur son lieu de travail", réclamait 26.000 euros de dommages et intérêt de son exemployeur, l'Association de gestion et de comptabilité du Maine-et-Loire.
"Ce dossier met en avant le problème grave de l'immixtion des employeurs dans la
vie privée de leurs salariés", a souligné Me Sublard, en se référant au code civil qui
interdit à l'employeur de consulter les correspondances informatiques des salariés.
L'employeur, qui avait découvert cette correspondance en recherchant l'origine d'un
virus dans le système informatique, a soutenu qu'il n'avait pas ouvert les messages
mais seulement constaté leur existence. Il a estimé qu'une dizaine de courriers
électroniques par jour représentaient "une heure de travail négligée".
Le juge départiteur qui a tranché l'affaire a reconnu qu'on pouvait utiliser
occasionnellement la messagerie à des fins personnelles, tout en estimant qu'on
pouvait reprocher à la salariée "la fréquence et l'importance en volume de telles
communications".
27
"Le licenciement pour motif personnel à caractère disciplinaire est pleinement
justifié", a-t-il jugé, écartant l'atteinte à la vie privée au motif que "les messages
n'ont pas été ouverts par l'employeur".
Quel est le problème juridique posé ?
Quelle est la juridiction saisie et selon quelle composition ?
Que pensez-vous de cet article ?
Les jurys populaires pas "supprimés"
"Il n'est pas question de supprimer les cours d'assises ou les jurys populaires",
assure aujourd'hui la ministre de la Justice Michèle Alliot-Marie, en confirmant
cependant réfléchir à la possible création de "tribunaux criminels", à mi-chemin
entre le tribunal correctionnel et la cour d'assises, sans forcément des jurés.
Dans un entretien publié aujourd'hui dans Le Parisien, la garde des Sceaux
explique vouloir "lutter contre le phénomène inquiétant de la déqualification de
certains crimes en délits". Les cours d'assises étant surchargées, notamment dans
les grandes villes, certains actes - qui sont des crimes devant la loi - sont traités
comme des délits et jugés devant le tribunal correctionnel, sans jurés. Par exemple,
un vol à main armée sera jugé comme un vol, un viol comme des attouchements
sexuels.
"Cela permet de les juger plus vite, mais les prévenus encourent des peines deux
fois inférieures à celles qu'ils risqueraient devant la cour d'assises", déplore
Michèle Alliot-Marie. Selon elle, ce phénomène porte sur "des milliers de
dossiers".
La création d'un tribunal criminel, entre le tribunal correctionnel et la cour
d'assises, est "l'une des pistes de notre réflexion", dit la garde des Sceaux. Qui
siégerait dans ces tribunaux criminels? La ministre de la Justice avance "plusieurs
cas de figure": "une composition exclusivement de magistrats professionnels, ou de
magistrats et de jurés, ou encore de magistrats professionnels et de juges de
proximité".
Michèle Alliot-Marie assure cependant: "Si nous retenions la piste du tribunal
criminel, cela ne conduirait pas pour autant à remettre en cause les cours d'assises,
ni la présence de jurés qui sont un symbole de la République
Expliquez le fonctionnement actuel de la cour d’assises et du Tribunal
correctionnel .
Quel est le problème pratique soulevé actuellement par le Ministre de la Justice?
En quoi consisterait la réforme avancée ?
Qu’en pensez-vous ?
28
Cour d'appel de Douai
chambre 7 section 2
APPELANT
Monsieur Frédéric X...
INTIMÉE
Madame Sandrine Y...
Frédéric X...et Sandrine Y...se sont mariés le 7 juin 1997. De leur union sont issus
deux enfants :
- Simon, né le 20 octobre 1997,
- Cyrielle, née le 8 janvier 2004.
Par un jugement en date du 15 septembre 2009, le Juge aux Affaires Familiales
du Tribunal de Grande Instance de Saint-Omer a prononcé sur leur requête
conjointe le divorce des époux et a homologué la convention en réglant les effets
aux termes de laquelle les parents exercent conjointement l'autorité parentale, la
résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de la mère, un droit de visite
et d'hébergement est accordé au père durant ses jours de repos (4 jours tous les 10
jours) en fonction du calendrier qu'il s'oblige à fournir à Sandrine Y...ainsi que
pendant les vacances scolaires, la 1ère moitié les années impaires, la 2ème moitié
les années paires et la contribution alimentaire du père à l'entretien et à l'éducation
des enfants est fixée à 120 euros par mois et par enfant soit 240 euros pour les
deux.
Le 29 octobre 2009, Frédéric X...a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal
de Grande Instance de Saint-Omer d'une demande de résidence alternée des deux
enfants en exposant que cette demande correspond au souhait de son fils.
Estimant que l'intérêt des enfants était de maintenir leur résidence habituelle chez
la mère, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SaintOmer, par jugement du 8 janvier 2010, a débouté Frédéric X...de ses demandes.
Frédéric X...a interjeté appel de la décision le 6 mai 2010.
Aux termes de ses conclusions en date du 30 juillet 2010, Frédéric X...sollicite que
soit réformée la décision entreprise en ce qui concerne Simon et que celui-ci réside
en alternance chez ses deux parents. Il soutient que l'enfant est en conflit permanent
avec sa mère, qu'il souhaite des contacts plus fréquents avec son père, qu'ils
partagent ensemble de nombreuses activités et que le souhait de l'enfant est de
vivre en alternance chez ses deux parents.
Par écritures déposées le 15 octobre 2010, Sandrine Y...conclut à la confirmation
pure et simple du jugement entrepris. Elle expose qu'elle est en désaccord sur le
principe d'une résidence alternée concernant Simon, demande qui, si il y était fait
droit, désunirait la fratrie, fait valoir que Simon a une scolarité difficile, qu'il a
29
redoublé sa 6ème, entre en 5ème, s'adonne beaucoup au sport, qu'elle s'investit le
soir dans le suivi scolaire de l'enfant, ce que le père ne fait guère et que le fait que
Frédéric X...travaille par poste causerait des difficultés pour assurer effectivement
la garde de son fils et que d'ailleurs il n'a pas en 2010 exercé régulièrement son
droit de visite et d'hébergement et ne lui a pas pour l'instant communiqué son
calendrier pour l'année à venir.
A sa demande, il a été procédé à l'audition de l'enfant. Simon a indiqué qu'il avait
de meilleures relations avec son père et la compagne de celui-ci qu'avec sa mère et
son compagnon et qu'il préférerait vivre chez son père et aller chez sa mère un
week-end sur deux et pendant les périodes de vacances.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort de l'audition de Simon telle qu'elle a été résumée ci-dessus que celui-ci ne
souhaite pas que soit mise en place une résidence alternée le concernant mais qu'il
désire que sa résidence habituelle soit fixée chez son père, ce que celui-ci ne
demande pas.
Il convient de rappeler que pour fixer la résidence habituelle d'un enfant ou mettre
en place une résidence alternée, les souhaits exprimés par les enfants lors de leurs
auditions ne constituent qu'un des critères permettant à la juridiction de statuer.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Expliquez les termes soulignés.
Quel est le montant de la demande – existe-t-il un taux de compétence devant la
juridiction saisie en premier ressort ?
Quel est le montant déterminant le taux de ressort devant la juridiction de premier
degré ?
Le jugement de premier degré est-il réformé ou non ?
****
30
CHAPITRE 3. VIE ET MORT DES ENTREPRISES ET DES
SOCIETES
A.
NOTIONS
Il existe plusieurs types d’activités commerciales que l’on peut différencier
selon que ces activités sont exercées dans un but non lucratif
(cas des
syndicats, des associations déclarées) ou dans un but lucratif
(les sociétés).
1. Les différents types de sociétés commerciales
Définition :
« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un
contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leurs industries en vue
de partager des bénéfices ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle
peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule
personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes »
Outre les formes particulières adaptées à certaines activités, le droit français connaît
comme principales sociétés commerciales:
La société anonyme (SA) :
La société anonyme est une société de capitaux dont le capital social (minimum de
37.000 €) est constitué, par voir de souscription d’actions et dont les associés
(minimum 7) ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs
apports. Elle est gérée le plus souvent par un conseil d'associés élus réunis en
Conseil d'administration présidé par un Président, La SA est en principe destinée au
fonctionnement d'entreprises importantes nécessitant des moyens financiers détenus
par un grand nombre d'investisseurs (personnes physiques, sociétés commerciales ou
groupes de sociétés). Les comptes sont vérifiés par des Commissaires aux comptes.
La société par actions simplifiée (SAS) :
La société par actions simplifiée est une société de capitaux (capital social d’un
minimum de 37.000 €) constituée par une seule personne dite "associé unique" ou
par plusieurs personnes. Elle est représentée par un Président qui, dans les rapports
de l'entreprise avec les tiers, est investi des pouvoirs de représentation les plus
étendus. Les règles concernant le fonctionnement du Conseil d'administration des
SA lui sont applicables.
La société à responsabilité limitée (SARL) :
31
La SARL est une société dite "de personnes" formées entre deux ou plusieurs
personnes, sans pouvoir dépasser le nombre de cent (100).Le capital social peut être
d’un minimum de 1 €. Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur
apport. La société est gérée par une ou plusieurs "gérants". Les "parts"
représentatives des apports de chacun sont librement cessibles entre associés, mais
une clause des statuts peut subordonner la vente de parts à un associé nouveau à
l'agrément des autres associés.
L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) :
L'EURL est une société comprenant une seule personne qui a cependant voulu
rédiger un contrat de société donnant à son entreprise un statut de personne morale.
La responsabilité commerciale de « l'associé unique », est limitée au montant du
capital qu'il y a apporté
ATTENTION : il ne faut pas confondre l’EURL avec l’entreprise individuelle
dans laquelle l’entrepreneur exerce les actes de commerces mais ne souhaite pas
exercer son activité à travers une société.
L'entreprise individuelle est le statut le plus fréquemment utilisé : il concerne plus de
80 % des entreprises de un à cinq salariés. Les démarches nécessaires pour s’installer
sont réduites au minimum et l’entrepreneur est seul maître à bord. Pour ce qui est de
son régime fiscal, il est plus simple puisqu’à la différence des sociétés,
l’entrepreneur n’est pas tenu de publier ses comptes. En revanche, l’un des
inconvénients de ce régime est que l’entrepreneur est responsable des dettes de
l’entreprise également sur son patrimoine personnel. contractées pour son activité
sur ses biens
La société en nom collectif. (SNC) :
La société en nom collectif est une société dans laquelle les associés qui sont tous
commerçants, sont tenus solidairement et indéfiniment des dettes sociales. Sauf
dispositions contraires des statuts, tous les associés sont gérants et peuvent agir au
nom de la société, soit conjointement, soit séparément. La société ne peut émettre de
titres négociables et les parts ne sont transférables qu'en la forme des cessions de
créances.
La société en commandite simple et la société en commandite par action :
La société en commandite est formée par deux groupes d'associés. Il faut distinguer,
d'une part, les "commandités" qui en ont la gestion et qui sont tenus à l'égard des
tiers comme les associés des sociétés en nom collectif, et d'autre part, les
"commanditaires" qui ne peuvent s'immiscer dans la gestion de la société même en
vertu d'un mandat et qui ne sont tenus chacun qu'à concurrence de la valeur de leurs
apports . Sauf entre commanditaires, les parts d'un associé ne peuvent être cédées
qu'en vertu d'un accord des autres associés.
****
32
TABLEAU
S.A.S.
S.A.R.L.
E.U.R.L.
Entreprise Individuelle
37.000 EUR
37.000 EUR
1 EUR
Pas de capital
Minimum 7
Pas de maximum
Minimum 1
Pas de maximum
Minimum 1
Maximum 100
1
Personne physique
ou morale
Ne donne pas la
qualité de
commerçant
Personne physique
ou morale
Ne donne pas la
qualité de
commerçant
Personne physique
ou morale
Ne donne pas la
qualité de
commerçant
Personne physique
Responsabilité
financière
Responsabilité
Responsabilité
limitée au montant limitée au montant
des apports
des apports
Responsabilité
limitée au montant
des apports
Responsable des
dettes
sur la totalité
de son patrimoine
personnel
Droit de vote
Proportionnel à la
part du capital
détenue (sauf
actions
à droit de vote
double
et actions à
dividende
prioritaire sans
droit de vote)
Possibilité de créer Proportionnel à la
des actions
part du capital
privilégiées
détenue
bénéficiant de droits
de vote multiples
Droits dans les
bénéfices
Proportionnels à la
quotité de capital
détenue (sauf
actions à
dividende
prioritaire
sans droit de vote
et
actions
privilégiées)
Possibilité de créer Proportionnel
des actions
à la part du
privilégiées
capital détenue
bénéficiant de droits
financiers accrus
Type de société
Capital
minimum
Associés
Nombre
Qualité
S.A.
Commerçant si
effectue
des actes de
commerce
Apports
33
Types d'apports
autorisés
Imposition
Imposition des
bénéfices
Numéraire
Numéraire
numéraire
nature
nature
nature
interdiction des
apports
en industrie
interdiction des
apports
en industrie
apports en industrie
autorisés
Impôt sur les
sociétés
Impôt sur les
sociétés
S.A.R.L.: Impôt sur
les sociétés
Impôt sur le revenu de
l'entrepreneur
E.U.R.L. : Impôt sur
le revenu avec
possibilité d'option à
l’impôt sur les sociétés
2. Les difficultés des entreprises
La loi n°85-98 du 25 janvier 1985 a créé une procédure relative aux entreprises en
difficulté appelée « procédures collectives ».
Une entreprise est en difficulté lorsque son entrepreneur se trouve en état de
cessation de paiements : la situation dans laquelle se trouve une personne ou une
entreprise qui ne dispose plus d’une trésorerie suffisante pour faire face à ses dettes
liquides et exigibles. La cessation des paiements ne se confond pas avec une gêne
passagère de trésorerie, ni avec l’insolvabilité. la cessation des paiements est
l'impossibilité pour l'entreprise de faire face au passif exigible avec son actif
disponible. Cette définition a été conservée par le nouvel article L631-1 du Code de
commerce.
L’entrepreneur dépose alors le bilan (dépôt de bilan) auprès du tribunal de
commerce. La constatation par un tribunal de commerce, de l’état de cessation des
paiements entraîne l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
1. Le "redressement judiciaire"
C’est une procédure collective par laquelle une entreprise qui ne se trouve plus en
mesure de faire face à ses dettes exigibles. On dit qu'elle se trouve en "cessation
des paiements". L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur
au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il
n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
34
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de
l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne
lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation. Le plan
prévoit :
c) soit la continuation de l’activité de l’entreprise qui se redresse ;
d) soit la cession partielle ou totale de l’entreprise à un repreneur.
Si le redressement est manifestement irréalisable, le tribunal ouvre une procédure
de liquidation judiciaire.
2. La liquidation judiciaire
ATTENTION : cette notion ne doit pas être confondue avec celle de cessation
d’activité qui est une cessation volontaire de l’activité de l’entreprise
indépendamment de toute difficulté financière.
La “liquidation judiciaire “ est la conséquence d'une procédure collective, résultant
d'une action engagée par un ou plusieurs créanciers d'un commerçant, lorsque son
entreprise ne dispose plus d’une trésorerie suffisante pour payer les dettes
exigibles.
La personne chargée des opérations de liquidation est désignée sous le nom de
“liquidateur judiciaire”. Dans le cas le plus général, il procède à la vente de l'actif,
passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente, reçoit le prix et procède à sa
distribution aux créanciers. Le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur le
rapport du liquidateur. Sa mission se termine avec le jugement de clôture de la
procédure de liquidation.
****
35
B. COMPREHENSION
a. caractérisez les situations suivantes :
- La société SOFIDES n’est plus en mesure de faire face à ses obligations
financières.
- Le tribunal de commerce pense cependant qu’elle peut être sauvée.
- Le juge considère que la situation financière de la société PIRAX est sans espoir.
- M. Barbon propose un plan de sauvetage de la société ALCANE.
b. examinez les cas suivants et dites si les personnes ont intérêt ou non à choisir la
forme juridique de l’entreprise individuelle :
- Max Durand est salarié depuis vingt ans. Il voudrait ouvrir un atelier de réparation
de bicyclettes. Il n’a pas beaucoup d’argent mais il est à peu prêt sur de se
constituer une clientèle.
- Michel veut ouvrir un atelier de réparation de machines agricoles. Il a l’outillage
nécessaire mais n’a pas d’argent. Jean Paul a hérité d’une somme d’argent et s’y
connaît en gestion. Il voudrait s’associer avec Michel.
Le site Bakchich va déposer son bilan
Le site d'informations Bakchich, un des pionniers français du genre, va déposer son
bilan un peu moins de cinq ans après sa création faute des moyens nécessaires à
son développement.
Fondé en avril 2006 par Xavier Monnier et deux associés, Bakchich.fr s'était doté
en 2009 d'une version papier hebdomadaire vendue en kiosque et par abonnement.
Ces derniers mois, le site ne cachait pas ses difficultés mais avait réussi à réunir au
total 3 millions d'euros, "juste de quoi survivre", a expliqué Nicolas Beau, directeur
de la rédaction. "On aurait pu trouver une rustine pour un ou deux mois, mais en
déposant le bilan, la situation est plus claire", a-t-il dit.
En novembre 2009, Bakchich avait été déclaré en cessation de paiement et placée
en redressement judiciaire mais le site avait réussi à s'en sortir avec une nouvelle
injection d'argent frais. Cette fois, sa liquidation pourrait être prononcée à la fin du
mois par le tribunal de commerce, a déclaré de son côté Xavier Monnier.
"L'hebdomadaire sortira comme prévu vendredi 14 janvier", a-t-il précisé,
expliquant que le site "allait déposer son dossier de dépôt de bilan dans les jours
qui viennent".
"Le tribunal de commerce fixera alors une audience qui devra prononcer la
liquidation", a ajouté Xavier Monnier, confirmant ainsi une information révélée par
36
le site libération.fr.
"Jusqu'à la fin du mois nous continuerons de publier des infos sur le site. D'ici là,
peut-être que des investisseurs extérieurs se manifesteront pour reprendre le titre et
apurer le passif", selon Xavier Monnier.
"Le site, compte tenu de son ton frondeur et volontiers polémique n'attirait guère
les annonceurs, privant Bakchich de recettes publicitaires qui auraient peut-être pu
l'aider", explique un éditeur, considérant ce phénomène comme "fragilisant".
Outre ses fondateurs, le site compte parmi ses actionnaires Xavier Niel, patron de
Free et repreneur du Monde avec environ 20%, Marc Simoncini, fondateur du site
de rencontres Meetic (5%) et l'homme d'affaires Jean-Jacques Coppé (environ
20%). Il emploie une quinzaine de salariés.
La semaine dernière, Bakchich avait été lourdement condamné pour diffamation
après une plainte du judoka reconverti en politique, David Douillet. Le site, qui a
décidé de faire appel, avait affirmé que le député UMP figurait sur une liste de
présumés exilés fiscaux au Liechtenstein. Le Tribunal de Nanterre a condamné
Bakchich à verser 40.000 euros de dommages et intérêts, ce qui aggraverait la
situation financière du site.
- lecture, traduction ;
- expliquer les termes soulignés
Beaulieu: liquidation judiciaire du casino
Le tribunal de commerce de Nice a prononcé aujourd'hui la liquidation judiciaire
du casino de Beaulieu-sur-Mer, du groupe Partouche, qui avait été déclaré en
cessation de paiement en juillet, entraînant la suppressions des emplois des 40
salariés de l'établissement.
"Ils (la direction du casino, ndlr) avaient déjà commencé à fermer des jeux hier
(mardi) soir et ce matin, ils ont fermé et vidé les machines à sous avant même que
le tribunal ne rende sa décision. On trouve pas ça correct mais les salariés vont
continuer à se battre" pour obtenir réparation, a réagi Benjamin Gondran, délégué
du personnel du casino.
En juillet, le tribunal de commerce avait placé le casino en redressement judiciaire
avec une période d'observation jusqu'en janvier. Mais aucun repreneur n'a été
trouvé.
Le casino de Beaulieu, sur le front de mer de la petite commune, à quelques
encablures de Saint-Jean-Cap-Ferrat -"la commune des milliardaires"- ne faisait
plus recette depuis quelques années et le groupe Partouche était contraint d'injecter
périodiquement de l'argent frais pour le maintenir à flot. Le déficit du casino est
actuellement de 9 millions d'euros.
S'affichant comme "leader européen dans son secteur d'activités", Partouche
37
exploite 47 casinos sur le territoire français, dont plusieurs sur la Côte d'Azur,
notamment le Palais de la Méditerranée à Nice et le Palm Beach à Cannes. En
2009, le groupe a enregistré une perte nette de 16,7 millions d'euros, soit quasiment
le double de 2008, plombé par l'interdiction de fumer dans les lieux publics et la
crise économique. Son chiffre d'affaires était de 453 millions d'euros en 2009.
- lecture, traduction ;
- expliquer les termes soulignés
****
38
CHAPITRE 4. LES RELATIONS PROFESSIONNELLES A
L’INTERIEUR DE L’ENTREPRISE
A.
NOTIONS
Nous pouvons analyser les relations professionnelles au sein de l’entreprise à
travers leur exercice individuel ou à travers leur exercice collectif.
Les relations individuelles du travail concernent les rapports entre l’employeur et le
salarié à travers la signature, l’exécution et la fin du contrat de travail.
Les relations collectives du travail concerneront les rapports entre les salariés et
l’employeur à travers les instances représentatives du personnel lesquelles
auront un pouvoir important en cas de conflits collectifs.
1. Exécution et fin du contrat de travail
le contrat de travail est un contrat de droit privé à exécution successive qui crée
un lien de subordination entre employeur et employé.
Définition : « convention par laquelle une personne physique (employé, salarié)
s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou
morale (employeur), sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant
une rémunération.
Le contrat de travail suppose donc trois éléments :
- la prestation de travail,
- la rémunération,
- le lien de subordination juridique (élément fondamental sans lequel l’on ne parle
plus de contrat de travail mais de contrat d’entreprise dans lequel le travailleur ne
s’appelle pas le salarié mais le travailleur indépendant).
1. les principaux types de contrats de travail :
Le contrat à durée indéterminée (CDI) est la forme normale du contrat de
travail.
Le contrat à durée déterminée (ou CDD) est un contrat de travail pour
lequel un employeur (société, entreprise) recrute un salarié pour une durée
déterminée.
Le CDD est impérativement écrit.
Si une condition de forme n'est pas remplie, l'employeur s'expose à une
requalification judiciaire en CDI
Un contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que pour l'un
des cas de recours limitativement énuméré par la loi.
39
- remplacement d'un salarié ;
- accroissement temporaire d'activité ;
- emploi à caractère saisonnier
La durée maximale pour un CDD est généralement de 18 mois. Renouvellement :
en principe une fois et sous certaines conditions.
2. La fin du contrat de travail
Le licenciement est une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Elle s'oppose à la démission qui constitue une rupture du contrat de travail à
l'initiative du salarié.
Il existe deux catégories de licenciement :
► le licenciement pour motif personnel, inhérent à la personne du salarié, qui
englobe notamment :
les licenciements pour motif disciplinaire, c’est-à-dire pour une faute du
salarié, qui peut être simplement sérieuse, grave, ou même lourde.
les licenciements consécutifs à l'inaptitude physique du salarié.
les licenciements pour insuffisance professionnelle, ou incompétence du
salarié.
La faute simple : Fait ou ensemble de faits imputable au salarié caractérisant une
attitude négligente ou malveillante de sa part et constituant une inexécution fautive
de la prestation de travail.
La faute grave : Fait ou ensemble de faits imputable au salarié caractérisant une
attitude négligente ou malveillante de sa part rendant impossible son maintien dans
l’entreprise pendant l’exécution du préavis.
La faute lourde : inexécution volontaire d’une obligation contractuelle par le salarié
dans le but de nuire à l’employeur ou à l’entreprise
► le licenciement pour motif économique, non inhérent à la personne du salarié,
et qui trouve sa cause dans une suppression, ou une modification de son emploi
justifiée par :
- des difficultés économiques sérieuses n'ayant pu être surmontées par tout autre
moyen,
- des mutations technologiques (inadaptation du salarié ou manque de
qualification de celui ci au regard des nouvelles technologies introduites dans
l’entreprise).
40
- la nécessité de réorganisations indispensables à la sauvegarde de la
compétitivité de l'entreprise,
- la cessation d'activité de l'entreprise.
Le licenciement doit respecter une procédure obligatoire
Pour qu'un licenciement soit régulier, l'employeur doit :
- faire parvenir au salarié une convocation écrite pour un entretien préalable au
licenciement (envoyée soit en pli recommandé avec accusé de réception, soit
par lettre remise en main propre contre décharge), mentionnant que le salarié
peut se faire assister par un salarié de l'entreprise si celle-ci est pourvue de
représentants du personnel ou par un conseiller extérieur à défaut de
représentant du personnel dans l'entreprise.
- Procéder à l’entretien. Dans ce cas l'employeur doit exposer au salarié les
raisons pour lesquelles il envisage de le licencier et recueillir ses explications.
- Suite à cet entretien, au cours duquel l'employé doit pouvoir s'exprimer,
l'employeur envoie à l'employé un pli recommandé avec accusé de réception
confirmant le cas échéant le licenciement ; ce courrier doit mentionner les
mêmes griefs que ceux exprimés lors de l'entretien, d'où l'intérêt de la présence
d'un tiers, représentant du personnel.
Notons que la présence du salarié à cet entretien n'est jamais obligatoire. Toutefois
l'absence du salarié à l'entretien n'empêchera pas la procédure de licenciement de se
dérouler.
Notons que le conseil des prud'hommes peut requalifier un licenciement (par
exemple estimer qu'un licenciement pour faute grave est en fait un licenciement
sans cause réelle et sérieuse ou un licenciement économique).
2. les instances représentatives et les conflits collectifs
1. les instances représentatives :
L’entreprise ne peut être réduite à une entité purement économique. C’est aussi un
monde d’hommes et de femmes, qui nécessite de prendre en compte une certaine
dimension sociale à travers les instances représentatives du personnel qui sont de
deux types :
Les délégués du personnel :
Élus dans les entreprises de 11 salariés et plus, les délégués du personnel ont pour
mission de :
- Représenter le personnel auprès de l'employeur et lui faire part de toute
réclamation individuelle ou collective en matière d'application de la
réglementation du travail.
41
- Être consultés, en l'absence de comité d'entreprise, sur les licenciements
économiques, la durée du travail (heures supplémentaires, horaires
individualisés), la formation professionnelle. Ils sont également consultés sur la
fixation des congés payés.
- Être les interlocuteurs de l'inspecteur du travail qu'ils peuvent saisir de tout
problème d'application du droit du travail et accompagner, s'ils le désirent, lors
de ses visites dans l'entreprise.
Ex de procédure : Si un délégué du personnel constate, notamment par
l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe dans l'entreprise une atteinte injustifiée aux
droits des personnes, à leur santé physique ou mentale, ou aux libertés
individuelles, il en avise immédiatement l'employeur. Celui-ci procède ou fait
procéder à une enquête. En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la
réalité de cette atteinte, le salarié (ou le délégué si le salarié concerné averti par
écrit ne s'y oppose pas) saisit le conseil de prud'hommes qui statue selon la
procédure de référé. Le juge peut ordonner sous astreinte toutes mesures de nature
à faire cesser cette atteinte.
Attention : le délégué du personnel bénéficie d'une protection particulière contre
les mesures de licenciement.
Les comités d’entreprises (CE):
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le chef d'entreprise est tenu d'organiser
la mise en place d'un comité d'entreprise (CE) composé de représentants élus du
personnel et éventuellement de représentants syndicaux désignés par les
organisations syndicales. Ce comité a une double compétence :
Attributions sociales et culturelles : l'amélioration des conditions de vie
des travailleurs, loisirs, vacances, sport, culture, prise en charge d'une mutuelle de
santé, d'une cantine. Il dispose pour ce faire, des moyens matériels et financiers
nécessaires.
Attributions économiques : En cas de situation économique préoccupante, le CE
peut exercer un droit d'alerte. Ce droit permet au CE de demander des explications
à l'employeur qui est tenu d'y répondre (ex : en cas de recours abusif aux contrats à
durée déterminée et aux contrats de travail temporaire)
2. Les conflits collectifs
Ils peuvent naitre de l’initiative du salarié ou de l’employeur.
La grève :
La grève est une action collective, consistant en une cessation concertée du travail
par les salariés d'une entreprise.
42
Cette action vise à lutter contre une situation ou une mesure jugée inacceptable, en
faisant pression sur les supérieurs hiérarchiques ou l'employeur (chef d'entreprise
ou patron), par la perte de production qu'elle entraîne.
C'est une épreuve de force, le travailleur n'étant pas rémunéré pendant que
l'employeur perd de l'argent.
Il existe différents types de grèves, licites et illicites:
Grèves licites :
grève tournante : grève concertée entre tous ou une partie des salariés qui se
relaient pour faire la grève de façon à ce que les effectifs de travail ne soient jamais
au complet sans trop de pertes de salaire.
grève du zèle : consiste à réaliser son travail, donc cette action est licite (cas des
douaniers ou des professionnels auxquelles la grève est interdite). Le salarié perçoit
son salaire, mais il fait tendre sa productivité vers zéro.
Grèves illicites :
grève sauvage : la cessation collective, en dehors de toute consigne syndicale,
volontaire et concertée du travail par des salariés refusant d'astreindre leurs
revendications au seul cadre de leurs préoccupations professionnelles.
grève avec occupation (piquet de grève): lorsque les salariés grévistes occupent les
locaux, empêchant résolument les non grévistes d'y pénétrer, et établissent des
piquets de grève pour bloquer les entrées. Ce type de grève est illicite.
Le lock-out :
lock-out est une fermeture provisoire d’une entreprise, décidée par l’employeur
pour répondre à un conflit collectif (grève).
L'objectif du lock-out peut être double et peut être licite ou illicite :
-
-
Lock-out illicite : tenter de faire pression sur les grévistes. Dans ce cas le
lock-out est en principe une action illicite car il s’agit d’une mesure de
rétorsion qui sanctionne les non-grévistes.
Lock-out licite : mettre fin à un fonctionnement de l'entreprise qui est
gravement perturbé par la grève (per ex : en cas d'impossibilité de maintenir
l'ordre et la sécurité, en cas de grève illicite).
43
B. COMPREHENSION
a. précisez si ces affirmations sont justifiées ou non :
- Les grévistes ne prouvent pas que leur mouvement est justifié !
- Cette grève dure maintenant depuis plus de deux semaines. Une grève ne peut pas
durer aussi longtemps !
- Les grévistes n’ont même pas attendu notre réponse à leurs revendications pour se
mettre en grève !
- Bientôt, la majorité reprendra le travail et l’on pourra licencier la petite poignée
de grévistes qui persistent !
- Nous avions pris soin d’intégrer dans tous les contrats de travail une clause
interdisant le droit de grève, ils ont tous accepté cette clause !
- Cette grève a été déclenchée à l’approche des fêtes de Noel, c’est à dire la période
de l’année la plus rentable, l’employeur peut-il licencier !
Martinique: 2e entreprise en lockout
Une deuxième entreprise martiniquaise a été placée en lockout hier, entraînant la
suspension des contrats de travail de ses 37 salariés, a indiqué à l'AFP le Medef
local.
L'entreprise BIG'IN, située dans la zone industrielle de Place d'Armes au Lamentin
(commune voisine de Fort-de-France) bloquée par des barrages de grévistes,
fabriquait des pains de mie, brioches et petits pains au lait vendus essentiellement
en supermarchés, également bloqués dans le cadre du mouvement social contre la
vie chère.
Créée en 2000, cette entreprise "a toujours été un peu limite au niveau de ses
résultats et au bout d'un mois on n'a absolument plus de trésorerie", a expliqué à
l'AFP Hubert Aubery, son propriétaire, précisant que l'entreprise était "incapable de
faire face aux salaires que ce soit en congés payés ou en chômage technique".
Le directeur Guillaume Bally a informé jeudi les délégués du personnel et les
salariés individuellement. Cette mesure temporaire pourrait être levée en cas de
reprise de l'activité.
- lecture, traduction et explication du texte.
c. de quel type de licenciement s’agit-il ? est-il justifié ?
- La société SOFIPEX a licencié Mr Warzi parce qu’il n’était pas « français de
souche ».
- La filiale française de la société américaine PIX connaît de très grosses difficultés
financières. Elle vient de licencier 150 ouvriers.
- Mme Dupin, employée d’un supermarché vient d’être licenciée pour avoir volé 1
kg de pommes.
- Mr Foret vient d’être licencié par son employeur pour avoir insulté et blessé
gravement deux collègues de travail.
44
- la SA FLORILE, en pleine expansion économique envisage de licencier le tiers de
son effectif.
- Mr Filon n’a pas les qualifications requises par rapport aux évolutions
technologiques de l’entreprise.
- Mr Duplex vient d’être licencié pour ses retards quotidiens et importants.
Un baby-sitting à 1.530 euros
Une habitante de Nancy est convoquée le 2 février devant le Conseil de
prud'hommes par sa voisine, qui lui réclame 1.530 euros pour avoir gardé son
enfant à deux reprises, alors qu'elle devait se rendre d'urgence à l'hôpital, a-t-on
appris de son avocat. "Ma cliente était enceinte et a dû, à deux reprises, se rendre
d'urgence à l'hôpital pour des complications. Elle a demandé à sa voisine si elle
pouvait garder sa petite fille de 18 mois, ce que celle-ci a accepté", a expliqué à
l'AFP Me Christian Olszowiak.
Un mois après, la voisine a reçu une facture de 50 euros de la part de la
"gardienne", pour 10 heures de garde d'enfant. "Evidemment, dès le départ, il
s'agissait de rendre un service et il n'a jamais été question d'argent. D'autant que ma
cliente est au RSA, et que ça représente une somme: elle n'a donc pas payé",
raconte l'avocat.
Après une saisie du Conseil des prud'hommes en référé en août, qui a rejeté le
sérieux de la requête, la gardienne s'est tournée vers la juridiction au fond, qui
examinera l'affaire le 2 février. "La plaignante demande aujourd'hui des dommages
et intérêts pour travail dissimulé, parce qu'elle explique qu'elle n'a pas été déclarée
à l'URSSAF: elle réclame six mois d'arriérés, ce qui correspondrait à 1.530 euros",
a indiqué Me Olszowiak, qui se désespère d'une affaire qu'il juge "grotesque".
- lecture traduction et explication du texte.
e. faute simple, grave ou lourde ?
- insuffisance des résultats ;
- détournement de fonds ;
- divulgations d’informations confidentielles ;
- actes de concurrence déloyale avec intention de nuire à l’employeur ou à la
société.
- éthylisme pendant le temps de travail ;
- mauvaise exécution du travail ;
- refus d’une modification substantielle du contrat de travail ;
- perte de confiance
- vols ;
- propos racistes ;
****
45
CHAPITRE 5. LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR ET
LES REGLES DE LA CONCURRENCE
A. NOTIONS.
Dans le cadre de l’activité économique, le droit français protège aussi bien le
consommateur que l’entreprise.
1. les droits du consommateur
L'information et la protection du consommateur sont devenues nécessaires
compte tenu de sa vulnérabilité face aux vendeurs professionnels.
En France, elles font l'objet de mesures légales regroupées dans le code de la
consommation.
Les obligations du vendeur :
► Avant la vente, le vendeur est dans l'obligation de fournir au consommateur,
toutes informations utiles sur le bien, produit ou service : prix TTC,
caractéristiques du produit, conditions de vente. L’on parle d’obligations
d’information et de conseil
Cette obligation générale d'information (article L111 du code de la consommation)
peut être faite à l'aide de n'importe quel support (affiche, catalogue, internet).
Le vendeur a également une obligation de publicité loyale. Sont sanctionnées
pénalement : la publicité trompeuse (elle ne doit pas induire en erreur), la publicité
mensongère (elle ne doit pas diffuser d'informations fausses). La publicité
comparative est licite si elle porte sur des éléments objectifs et si elle est loyale. La
publicité des produits présentant des risques pour la santé ou l'ordre public est
interdite ou réglementée (alcool, tabac, médicaments...). Enfin, le vendeur est tenu
à une obligation de sécurité puisque le produit ne doit pas porter atteinte à la
salubrité publique et à la santé des personnes.
► pendant la vente, le consommateur est aussi protégé dans la mesure où le contrat
doit être normalement écrit. Par ailleurs, la vente est règlementée.
Les différents types de ventes réglementées sont :
- la vente à domicile ;
- la vente à distance ;
- la vente à crédit.
ATTENTION : certaines méthodes commerciales sont interdites comme par
exemple :
46
- le refus de vente ;
- la vente subordonnée (vente d’un objet soumis à l’achat d’un autre objet sans
réduction du prix);
- la vente par envoi forcé (vente consistant à recevoir un objet qui n’a pas été
commandé et dont on nous demande de payer le prix);
- la vente avec prime (vente avec remise d’une prime constituant elle même une
marchandise);
- la vente à perte (vente à un prix inférieur à celui figurant sur la facture).
► Après la vente, le consommateur bénéficie d'un délai de 7 jours pour revenir sur
son engagement sauf pour les crédits immobiliers et les soldes (délai de
rétractation).
Par ailleurs, le vendeur est tenu de garantir le produit. La garantie peut être
contractuelle et/ou légale (garantie des vices cachés pour les défauts non apparents
au moment de l’achat).
2. les règles de la concurrence
Le droit de la concurrence regroupe l'ensemble des dispositions législatives et
réglementaires visant à garantir le respect du principe de la liberté du commerce et
de l'industrie.
Le rôle du droit de la concurrence est souvent d’obliger les entreprises à se faire
concurrence, ou à la subir.
En pratique les règles de droit de la concurrence et plus largement du droit
économique ont vocation à :
 autoriser, voir stimuler la concurrence entre les entreprises garantissant :
l’accès au marché ;
la transparence du marché ;
 protéger la concurrence existante en sanctionnant
la concurrence déloyale ;
les pratiques élusives de concurrence ;
 limiter ou interdire la concurrence dans certains cas :
en concédant provisoirement certains monopoles pour encourager la
recherche par exemple (concession de brevets).
Pour ce qui est de la protection de la concurrence, la concurrence déloyale désigne
un abus de pratique commerciale d'une entreprise par rapport à une autre.
Elle peut être sanctionnée sur le fondement de l'article 1382 du code civil français
(responsabilité délictuelle) et expose au paiement de dommages et intérêts pour
réparer le préjudice subi.
En principe, les trois conditions de mise en œuvre de la responsabilité délictuelle
doivent être réunies :
47
-
la faute (dénigrement, désorganisation, imitation, parasitisme) ;
le préjudice (nuire a l'image d'une entreprise, diminution du chiffre
d'affaires) ;
le lien de causalité entre la faute et le préjudice
Le domaine de l'action en concurrence déloyale s'est considérablement étendu au fil
du temps : visant à l'origine les abus pratiqués entre concurrents, il s'est étendu
jusqu'à viser les pratiques d'entreprises évoluant sur des marchés distincts.
****
B. COMPREHENSION
a.) relier les deux colonnes correspondant à des fautes à l’origine d’actes de
concurrences déloyales :
- le dénigrement.
- l’ensemble des pratiques telles que le
détournement de commandes ou le fait de
passer de fausses commandes pour
désorganiser le concurrent.
- la désorganisation
- consiste à jeter le discrédit sur un concurrent,
sur ses produits ou sur son travail
- l’imitation
- recrutement d'un salarié d'une entreprise
concurrente, dans le but de s'approprier son
savoir-faire et sa clientèle.
- le débauchage de salariés
- l'utilisation d'un nom, la reproduction ou
l’imitation d’une marque ou une œuvre de
l'esprit de manière à créer un risque de
confusion dans l'esprit de l'acheteur.
Direct Energie assigné pour vente forcée
L'association de consommateurs UFC-Que Choisir a assigné devant le Tribunal de
grande instance (TGI) de Paris le fournisseur de gaz et d'électricité Direct Energie,
qu'elle accuse de démarchage agressif et de vente forcée, a-t-elle annoncé
aujourd'hui.
L'UFC-Que Choisir affirme avoir reçu une quarantaine de plaintes concernant des
démarchage agressifs réalisés par cette société concurrente d'EDF.
Selon l'association, les démarcheurs se font passer "plus ou moins explicitement"
pour des agents d'EDF. Ils essayent d'obtenir la signature du consommateur au bas
d'un bulletin de souscription "sans en expliquer les conséquences" ou subtilisent
une facture pour faire "procéder à la résiliation du contrat d'EDF au bénéfice de
48
Direct Energie", ajoute l'UFC-Que Choisir.
L'association cite le cas d'un consommateur de Neuilly-sur-Marne (Seine-SaintDenis) qui s'est vu réclamer le règlement d'une facture de 524,70 euros par un
huissier diligenté par Direct Energie.
Il a été "impossible d'annuler son contrat" et "les factures arrivent régulièrement
tout comme les menaces de coupure d'électricité", selon l'UFC.
L'association s'est associée à ce consommateur et a envoyé une assignation à Direct
Energie par voie d'huissier le 26 novembre dernier, a indiqué à l'AFP Marie de
Prandières, juriste à l'UFC Que Choisir.
 expliquer le vocabulaire souligné.
c.) de quel acte de concurrence déloyale s’agit-il ?
 la société PONTEX indique à tort : « je suis le n°1 des casseroles en
inox ! » ;
 la société de restauration rapide Mc Donald’s vient d’obtenir la
condamnation de société de restauration rapide Mc Brite pour usage de sa
célèbre enseigne.
 la société Fluvex vient de proposer à Mr Ventoux de venir travailler pour un
salaire double au salaire que Mr Fluvex perçoit actuellement dans la SA
Piro à condition que ce dernier porte avec lui certains secrets de fabrication.
Marseille:133.000 faux téléphones saisis
Des douaniers ont saisi à Marseille une importante cargaison de téléphones mobiles
contrefaits, a-t-on appris aujourd'hui auprès des douanes de la ville.
Au total, quelque 133.000 contrefaçons, notamment des coques, des housses, des
oreillettes et des chargeurs de portables, de marques LG, Motorola, Nokia, Philips,
Sony Ericsson, Vodafone ou encore Samsung, ont été interceptées mercredi dans
un conteneur en provenance de Chine et à destination de l'Algérie.
La marchandise, qui transitait par le port de Marseille, a été ciblée par les douaniers
grâce à une analyse du trafic et des documents commerciaux. La saisie a été
effectuée officiellement après vérification auprès des marques concernées qu'il
s'agissait bien de contrefaçons, précisait-on de même source.
La valeur des produits sur le marché parallèle a été estimée à plus de 3,3 millions
d'euros. En 2009, les articles multimédias ont représenté 6% des sept millions de
contrefaçons saisies par les agents des douanes françaises.
 Lecture, traduction et explication du texte.
****
49
CHAPITRE 6. LES INSTITUTIONS EUROPEENNES
L’Union européenne est née en 1992, lors de la signature du traité sur l'Union
européenne à Maastricht par les douze États membres de la Communauté
économique européenne (CEE). C'est une union intergouvernementale et
supranationale composée de 27 États dont la Bulgarie et la Roumanie qui l'ont
rejointe le 1er janvier 2007.
L'UE est la première puissance économique et commerciale de la planète avec
environ 29,89% du PIB mondial.
L'Union européenne est une entité juridique indépendante des États qui la
composent et dispose de compétences propres (politique agricole commune, pêche,
politique commerciale, etc.), ainsi que des compétences qu'elle partage avec ses
États membres. Elle dispose d’un rôle politique unique et d’un fort pouvoir
économique. Son pouvoir monétaire s’impose aux États membres avec sa monnaie
unique, l'euro.
L'Union européenne étant devenue une figure politique, économique et monétaire,
elle se doit d'être contrôlée par des institutions.
Les unités de contrôle sont :
Le Conseil européen (ou sommet européen) : fixe les grandes orientations
générales, il se compose des chefs d'État et de gouvernement des 27 pays
membres de l'Union européenne.
La Commission européenne : Elle veille à l'exécution des décisions, rôle
très important.
Le Conseil de l'Union européenne (appelé également Conseil des
ministres) : prend les décisions
Le Parlement européen : vote le budget et contrôle la Commission
La Cour de Justice : veille au respect du droit communautaire et à
l'application des traités.
1. LE CONSEIL EUROPEEN
Le Conseil européen désigne le sommet des chefs d'État ou chefs de
gouvernement des vingt-sept pays membres de l'Union européenne et du président
de la Commission européenne. Ils sont assistés par les ministres des Affaires
étrangères et un membre de la Commission.
50
Il se réunit au minimum deux fois par an. Ces réunions ont pour but de définir les
grands axes de la politique de l'Union (surtout en matière de politique étrangère).
La présidence du Conseil européen est attribuée, pendant six mois, à tour de rôle, à
chaque pays membre de l'Union européenne, c'est une présidence tournante. Les
changements de présidence s'effectuent chaque année le 1er janvier et le 1er juillet.
C'est le chef de l'État ou du gouvernement du pays qui exerce la présidence qui
assure ce rôle.
2. LA COMMISSION EUROPEENNE
La Commission européenne est, avec le Parlement européen et le Conseil de
l'Union européenne, l'une des trois principales institutions de l'Union européenne.
Elle est composée de 27 commissaires depuis l'adhésion le 1er janvier 2007 de la
Bulgarie et de la Roumanie.
La Commission agit indépendamment des gouvernements des États-membres, mais
est responsable devant le Parlement européen qui peut la censurer. Son mandat est
de cinq ans.
Sa fonction principale est de proposer et de mettre en œuvre les politiques
communautaires. Elle dispose principalement de trois rôles principaux :
un rôle de gardienne des traités,
un rôle de proposition,
ainsi qu’un rôle d’exécution (ex : dans le domaine de la politique agricole
commune) conféré par le Conseil de l’Union.
3. LE CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE
Le Conseil de l'Union européenne est une réunion qui regroupe les ministres des
gouvernements de chacun des États membres de l’Union européenne (UE).
ATTENTION : On l'appelle souvent officieusement le Conseil des ministres
pour éviter toutes confusions avec deux autres Conseils dont la dénomination est
proche :
le Conseil européen qui réunit les Chefs d'État et de Gouvernement de
l'Union européenne ;
le Conseil de l'Europe, qui met en œuvre la Convention européenne des
droits de l'homme. Celle-ci n'a strictement rien à voir avec l'Union
européenne.
La présidence du Conseil est exercée pendant six mois par chaque État membre,
par rotation.
51
Le Conseil a pour mission de coordonner les actions de la Communauté
Européenne et il dispose d'un pouvoir de décision. Il est également compétent pour
l'adoption de directives et de règlements. En matière budgétaire, il partage son
pouvoir de décision avec le Parlement Européen: il élabore le projet de budget et
l'adopte définitivement en accord avec lui. Il a également des pouvoirs importants
dans le domaine monétaire, puisque c'est lui qui fixe les orientations générales de la
politique de change.
4. LE PARLEMENT EUROPEEN
Le Parlement européen est le corps parlementaire de l’Union européenne (UE).
Ses membres sont appelés députés européens. Les élections, au suffrage universel,
se déroulent tous les cinq ans. Avec le Conseil des ministres, il compose la branche
législative des institutions européennes. Le parlement a son siège à Strasbourg en
France.
Les pouvoirs du Parlement :
-
-
Parlement participe à l'élaboration des directives et des règlements ;
Il contrôle l'activité des institutions européennes ;
Le Conseil des ministres européens, ou Conseil, lui rend compte de son
activité à l'issue de chaque présidence, tous les six mois ;
Il supervise la Commission européenne ;
Il élit le président de la Commission sur proposition du Conseil européen. Il
approuve la composition de la Commission. Il peut la forcer à démissionner
par une motion de censure ;
l vote le budget de l’UE.
5. LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
La Cour de justice des Communautés européennes (abrégée en CJCE), située
au Luxembourg (ce qui lui vaut également son surnom de « Cour de
Luxembourg », par opposition à la Cour européenne des droits de l'homme, qui
siège à Strasbourg), est une institution juridictionnelle qui veille au respect du droit
de l'Union européenne :
applicabilité directe du droit communautaire dans les États membres;
primauté du droit communautaire sur le droit national.
Elle juge les problèmes d'interprétation du droit européen, notamment :
Les requêtes de la Commission européenne, de citoyens ou d'associations,
selon lesquelles un État membre n'a pas respecté une injonction légale de
l'Union européenne. On parle de recours en manquement.
Les requêtes d'un État membre selon lesquelles la Commission européenne
a outrepassé ses pouvoirs et attributions.
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Les requêtes de la Commission européenne ou d'Etats membres à l'encontre
d'un autre membre n'ayant pas exécuté ses obligations résultant du droit
communautaires dans le cadre du recours en carence
Les juridictions nationales des États membres de l’UE peuvent également
demander à la CJCE la signification d’une partie du droit communautaire.
La CJCE donnera alors son opinion, qui sera à la disposition de la
juridiction nationale demandeuse. La CJCE a pour seules attributions des
questions d’interprétation et de contrôle de légalité des textes
communautaires, et ne peut juger le cas lui-même. On parle de renvoi
préjudiciel.
La Cour de justice est composée de 27 juges et 8 avocats généraux nommés d'un
commun accord par les états membres pour un mandat de six ans renouvelable. Les
juges de la Cour désignent parmi eux le président de la Cour pour une période
renouvelable de trois ans.
****
B.COMPREHENSION
Ordures: l'UE met Rome en demeure
La Commission européenne a mis en demeure le gouvernement italien de mettre en
œuvre, sous peine de sanctions financières, un nouveau plan de traitement des
déchets dans la région de Naples, dont les rues sont envahies d'ordures. "Pour
éviter des amendes, il est impératif que les autorités italiennes adoptent d'urgence
un nouveau plan de gestion des ordures qui soit conforme aux obligations
européennes et assure un tri sélectif dans toute la région" de Campanie, a averti le
commissaire chargé de l'Environnement Janez Potocnik.
L'Italie a déjà été traînée devant la Cour européenne de Justice en mars dernier
pour manquement à ses obligations en matière de traitement des ordures. Si la
Commission décide de la renvoyer une seconde fois devant la Cour de justice des
Communautés européennes et que cette dernière la condamne de nouveau, la
péninsule risque des amendes de plusieurs millions d'euros. Les amendes sont
calculées en fonction du PIB, avec des pénalités journalières en absence de mise en
conformité.
 Lecture, traduction et compréhension.
Le Portugal "luttera de toutes ses forces"
Le gouvernement portugais démissionnaire "continuera à lutter de toutes ses forces
contre l'éventualité d'un recours à une aide extérieure", a affirmé jeudi le porte-
53
parole du conseil des ministres, Pedro Silva Pereira, peu avant l'ouverture d'un
sommet européen à Bruxelles.
"Le gouvernement combattra et fera tous les efforts pour éviter une aide extérieure
qui aurait des conséquences très graves pour l'économie" et imposerait "un
programme d'ajustement dont les Portugais ne veulent certainement pas", a déclaré
M. Silva Pereira.
"C'est une hypothèse que le gouvernement continue d'écarter", a-t-il insisté, à
l'issue d'un conseil des ministres destiné à analyser les conséquences de la
démission mercredi soir du Premier ministre socialiste José Socrates.
Devant le rejet, mercredi, de son plan d'austérité au Parlement, le premier
ministre José Socrates a présenté dans la soirée sa démission.
 Lecture, traduction et compréhension.
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