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Les notes d’information juridiques
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cette note a pour but de donner une information générale
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I. OBLIGATIONS RELATIVES AU LOCAL
A. Les clauses de localisation
La localisation simple : Il s’agit d’une clause par laquelle le franchisé ne peut vendre le
produit contractuel qu’à partir du seul local désigné dans le contrat.
La localisation sujette à l’agrément du franchiseur : Il s’agit d’une clause par laquelle le
franchisé doit solliciter l’agrément du franchiseur pour :
•déterminer l’emplacement géographique du local commercial ;
•transférer le magasin dans un autre emplacement ;
•ouvrir un second magasin dans son secteur. (En revanche, est illicite la clause interdisant
purement et simplement l’ouverture d’un second magasin)
Tout refus d’agrément doit être objectivement justifié par des motifs tenant à la réputation
du réseau. La prudence invite le franchiseur à communiquer par écrit au franchisé les
raisons de son refus.
En cas de cession ou de mise en location-gérance du fonds de commerce, le contrat de
franchise peut également prévoir une clause d’agrément par le franchiseur.
B. La clause d’agencement intérieur
Il s’agit d’une clause relative au savoir-faire transmis et dont l’application rigoureuse est
obligatoire. Cette obligation spécifique au contrat de franchise impose au franchisé
d’exercer la franchise dans un local aménagé et décoré selon les instructions du franchiseur
et en conformité avec le plan d’aménagement type remis par lui, plan susceptible d’évoluer
par la suite.
II. OBLIGATION DE SE SOUMETTRE A DES CONTROLES DU FRANCHISEUR
Afin de préserver l’image de son réseau, le franchiseur exerce un contrôle sur la mise en
œuvre du savoir-faire. En vertu des clauses insérées dans le contrat, le franchisé s’engage
à se soumettre à un contrôle du franchiseur portant sur :
•l’agencement intérieur et extérieur (cf. clause d’agencement intérieur)
•l’assortiment de produits offerts à la clientèle : il doit s’agir d’un contrôle exclusivement
qualitatif afin que les clients trouvent auprès de chaque point de vente des marchandises
de même qualité
•la publicité locale entreprise par le franchisé : à condition que le contrôle se limite à ses
aspects qualitatifs. Le franchisé doit veiller à ne pas se laisser imposer des montants minima
à investir dans la publicité locale.
•les résultats d’activité du franchisé : à condition que le contrôle n’entraîne pas une
immixtion dans la gestion du franchisé (source de responsabilité du franchiseur)
•la compétence du personnel du franchisé
•le respect des heures d’ouverture
•les investissements en matière d’entretien ou d’équipement.