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Les notes d’information juridiques
OBLIGATIONS DU FRANCHISE
05.08.16
Le contrat de franchise est un contrat consensuel : aucune forme spécifique n’est requise.
Un écrit est exigé pour certaines conventions, telle une licence de marque. Aussi, le contrat
de franchise fait l'objet en principe d'un acte sous seing privé (non notarié).
Le contrat de franchise est issu de la pratique, il n’existe pas de réglementation spécifique
à son sujet ; cette convention doit seulement respecter le droit général des contrats. Malgré
cela, il est possible de dégager des caractéristiques tout à fait particulières au niveau du
franchisé.
Aucune clause du contrat de franchise n’est en fait obligatoire. Cela étant, certaines sont
fortement recommandées. Par ailleurs, il faut noter que toute clause peut être discutée.
Mais, dans tous les cas, le franchisé doit respecter les normes d’exploitation des signes
distinctifs, des produits et/ou des services et/ou des technologies transmis ainsi que les
normes du franchiseur.
I. OBLIGATIONS RELATIVES AU LOCAL
II. OBLIGATIONS DE SE SOUMETTRE A DES CONTROLES DU FRANCHISEUR
III. OBLIGATIONS RELATIVES A L’APPROVISIONNEMENT
IV. OBLIGATIONS DE PAIEMENT
V. OBLIGATIONS RELATIVES AUX SERVICES ASSURES PAR LE FRANCHISE
VI. OBLIGATIONS DE NON CONCURRENCE ET DE CONFIDENTIALITÉ
VII. RESPONSABILITE DES FRANCHISES A L’EGARD DES TIERS
VIII. CONSEQUENCES DU NON RESPECT DES CLAUSES CONTRACTUELLES
Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale
et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée.
Droits de reproduction réservés "CCI Alsace"
Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour.
Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version.
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I. OBLIGATIONS RELATIVES AU LOCAL
A. Les clauses de localisation
La localisation simple : Il s’agit d’une clause par laquelle le franchisé ne peut vendre le
produit contractuel qu’à partir du seul local désigné dans le contrat.
La localisation sujette à l’agrément du franchiseur : Il s’agit d’une clause par laquelle le
franchisé doit solliciter l’agrément du franchiseur pour :
•déterminer l’emplacement géographique du local commercial ;
•transférer le magasin dans un autre emplacement ;
•ouvrir un second magasin dans son secteur. (En revanche, est illicite la clause interdisant
purement et simplement l’ouverture d’un second magasin)
Tout refus d’agrément doit être objectivement justifié par des motifs tenant à la réputation
du réseau. La prudence invite le franchiseur à communiquer par écrit au franchisé les
raisons de son refus.
En cas de cession ou de mise en location-gérance du fonds de commerce, le contrat de
franchise peut également prévoir une clause d’agrément par le franchiseur.
B. La clause d’agencement intérieur
Il s’agit d’une clause relative au savoir-faire transmis et dont l’application rigoureuse est
obligatoire. Cette obligation spécifique au contrat de franchise impose au franchisé
d’exercer la franchise dans un local aménagé et décoré selon les instructions du franchiseur
et en conformité avec le plan d’aménagement type remis par lui, plan susceptible d’évoluer
par la suite.
II. OBLIGATION DE SE SOUMETTRE A DES CONTROLES DU FRANCHISEUR
Afin de préserver l’image de son réseau, le franchiseur exerce un contrôle sur la mise en
œuvre du savoir-faire. En vertu des clauses insérées dans le contrat, le franchisé s’engage
à se soumettre à un contrôle du franchiseur portant sur :
•l’agencement intérieur et extérieur (cf. clause d’agencement intérieur)
•l’assortiment de produits offerts à la clientèle : il doit s’agir d’un contrôle exclusivement
qualitatif afin que les clients trouvent auprès de chaque point de vente des marchandises
de même qualité
•la publicité locale entreprise par le franchisé : à condition que le contrôle se limite à ses
aspects qualitatifs. Le franchisé doit veiller à ne pas se laisser imposer des montants minima
à investir dans la publicité locale.
•les résultats d’activité du franchisé : à condition que le contrôle n’entraîne pas une
immixtion dans la gestion du franchisé (source de responsabilité du franchiseur)
•la compétence du personnel du franchisé
•le respect des heures d’ouverture
•les investissements en matière d’entretien ou d’équipement.
Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale
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Le contrôle peut revêtir des formes diverses :
•communication de documents économiques par le franchisé, généralement exploités par
tableau de bord
•visites effectuées dans ses locaux commerciaux par des inspecteurs ou des mandataires
(expert-comptable …) du franchiseur.
Le franchisé est tenu de se plier aux exigences de ce contrôle selon les modalités stipulées
dans le contrat.
III. OBLIGATIONS RELATIVES A L’APPROVISIONNEMENT
A. La clause d’approvisionnement ou d’achat exclusif
La clause d’approvisionnement ou d’achat exclusif par laquelle le franchisé est dans
l’obligation de s’approvisionner auprès du franchiseur ou auprès des fournisseurs agréés ou
désignés par le franchiseur.
En effet, parfois l’approvisionnement est réalisé par l’intermédiaire d’une centrale d’achat
liée au franchiseur et avec laquelle le franchisé devra traiter directement. Dans la plupart
des cas, la centrale d’achat se limite au référencement.
En droit français de la concurrence, un engagement d’achat exclusif ne peut être conclu
pour une durée supérieure à 10 ans sous peine de nullité de la clause voire de tout le contrat
de franchise si la clause a déterminé le consentement des parties.
Cette clause est facultative dans un contrat de franchise. Mais elle se rencontre dans la
plupart des conventions.
B. La clause de respect des quotas
Il existe deux séries de clauses de quota qui peuvent jouer en matière de distribution des
produits : Les clauses de « minima » et de « quota ».
•la clause de « minima » par laquelle le franchisé prend l’engagement d’acheter au
franchiseur une quantité minimale de produits par mois, semestre ou année
•la clause de « quota » par laquelle le franchisé prend l’engagement de vendre à ses clients
une quantité minimale de produits par mois, semestre ou année.
Ces clauses sont des obligations de résultat. La faute du franchisé peut se trouver établie
du seul fait que le résultat n’a pas été atteint, même si ces minima ou ces quotas sont
anormalement élevés.
En effet, l’information fournie et au besoin exigée par le franchisé avant son entrée dans le
réseau de franchise concernant l’état du marché, etc. doit lui permettre de mesurer les
risques. Il ne peut invoquer le caractère lésionnel de la clause d’approvisionnement
lorsqu’elle impose des quotas de vente trop élevés.
Ces clauses sont souvent assorties d’une clause pénale sanctionnant le non-respect de ces
clauses. Le juge peut modifier à la hausse comme à la baisse le montant de l’indemnité
prévue.
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•
La clause de coefficient de pénétration
Par laquelle le franchisé prend l’engagement de réaliser un pourcentage de vente des
produits contractuels par rapport aux ventes totales de produits de même nature, pour une
zone géographique déterminée. L’objectif commercial et les quantités convenues sont
librement discutés par les contractants de sorte que le franchisé est libre d’accepter ou de
refuser. Le dépassement des « quotas » ou des « minima » ou l’amélioration de la
pénétration engendre une majoration de la ristourne au profit du franchisé. La clause des
quotas ou des minima peut être annulée avec la clause du coefficient de pénétration.
IV. OBLIGATIONS DE PAIEMENT
Lorsqu’il s’agit d’une franchise de distribution :
A. Le versement des redevances
Le franchisé doit s’acquitter du versement de deux types de redevances au profit du
franchiseur :
1. La redevance initiale forfaitaire (R.I.F.) appelée aussi droit d’entrée.
Cette R.I.F. dans le réseau du franchiseur constitue la contrepartie des avantages dont
bénéficie le franchisé avant même l’ouverture de son établissement :
•notoriété de la marque et de l’enseigne ;
•communication du savoir-faire ;
•formation initiale ;
•exclusivité ;
•services apportés par le franchiseur avant et pour l’ouverture de la franchise.
Cette R.I.F. est un montant forfaitaire ou très rarement un pourcentage du budget
d’installation du franchisé.
Le droit d’entrée est principalement fonction de :
•l’importance des frais engagés par le franchiseur ou le concédant ;
•le nombre des distributeurs ;
•la notoriété de la marque ;
•l’importance des services rendus avant et pour l’ouverture de l’établissement ;
•la rentabilité attendue de l’exploitation ;
•l’importance de la zone d’exclusivité concédée, en superficie ou nombre d’habitants ;
•la superficie de l’établissement créé ;
•le nombre d’établissements déjà possédés par le distributeur.
Certains contrats de franchise ne stipulent pas de droit d’entrée alors qu’il y a
communication d’un savoir-faire, licence de marque, formation …
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2. Les redevances d’exploitation proportionnelles (R.E.P.) (les royalties)
Les R.E.P. sont la contrepartie des avantages résultant du contrat et correspondent aux frais
qui incomberaient au franchisé s’il ne profitait pas des prestations du franchiseur. Elles sont
généralement proportionnelles au chiffre d’affaires ou d’achats hors taxe total du franchisé.
Son taux varie suivant les réseaux de 0,5 % à 20 %. Il est souvent dégressif pour favoriser
l’expansion des franchisés. Certains contrats stipulent en outre une redevance annuelle
minimale pour garantir un seuil de rémunération du franchiseur. Cette R.E.P. doit être la
contrepartie des services rendus par le franchiseur après l’ouverture de la franchise et
pendant toute l’exécution du contrat.
B. Clauses de prix
Aucun prix déterminé de revente ne pourra être imposé au franchisé. Mais le franchiseur
pourra préciser dans le contrat la règle à suivre.
•La clause du prix conseillé est valable à condition qu’aucune contrainte ne soit exercée à
l’encontre des franchisés et qu’aucune pratique concertée ne puisse être constatée dans
les rapports entre le franchiseur et les franchisés ou entre franchisés.
•La clause du prix maximum est valable à condition que les franchisés ne soient pas
contraints de la respecter.
Il s’agit des prix que le franchiseur mentionne dans ses actions personnelles et qu’il
recommande au franchisé de ne pas dépasser.
•La clause de prix minimum par laquelle le franchiseur fixe un prix plancher ou la marge
brute, voire interdit au franchisé de pratiquer des rabais, est illicite.
V. OBLIGATIONS RELATIVES AUX SERVICES ASSURES PAR LE FRANCHISE
A. La clause relative à l’usage de la marque
Le franchisé doit respecter les prescriptions d’usage de la marque imposées par le
franchiseur.
B. La publicité
1.Obligations en matière de publicité nationale
Est justiciable du délit de publicité mensongère ou trompeuse, le franchisé qui refuse d’offrir
à la clientèle les avantages faisant l’objet d’une publicité nationale organisée par le
franchiseur.
2.Obligations en matière de publicité locale
Le contrat peut obliger le franchisé à réaliser de la publicité couvrant la zone concédée. Cet
engagement est à vérifier avec précision car il est souvent lourd pour le franchisé.
Le contrat peut comporter une clause d’agrément subordonnant toute publicité du franchisé
à l’accord du franchiseur.
Cette clause est :
•valable si l’agrément concerne la nature de la société
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•illicite si l’agrément concerne l’objet de la publicité, en particulier les prix ou conditions de
vente des produits (voir supra : l’interdiction des clauses de prix imposés).
C. Le service après-vente
Lorsque les biens distribués par le franchisé sont des biens d’équipement nécessitant un
service après-vente (machines-outils, matériel électroménager), il est stipulé dans le contrat
de franchise que ce service est assuré par le franchisé lui-même, selon les normes du
franchiseur.
L’obligation d’effectuer l’entretien, la réparation ou le changement du bien défectueux
jouera à l’égard :
•des clients auxquels le franchisé a vendu le matériel concerné,
•des clients des autres membres du réseau de distribution,
•des clients d’un fournisseur extérieur au réseau (en cas d’importations parallèles
notamment).
La durée du service après-vente est liée à la durée du contrat de franchise.
D. La gestion du magasin
Le franchisé doit appliquer les méthodes commerciales et d’organisation mises au point par
le franchiseur et transmises au franchisé lors de la communication du savoir-faire.
VI. OBLIGATIONS DE NON-CONCURRENCE ET DE CONFIDENTIALITE (PENDANT LA
DUREE DU CONTRAT DE FRANCHISE)
A. L’obligation de non-concurrence
La clause de non-rétablissement par laquelle le franchiseur fait interdiction au franchisé,
d’avoir, pendant la durée du contrat, une activité ayant un objet identique ou similaire dans
une zone où il pourrait entrer en concurrence avec des membres du réseau.
La clause relative aux produits par laquelle le franchiseur fait interdiction au franchisé de
vendre des produits concurrents et similaires ne portant pas sa marque sauf produits
accessoires.
A noter que le règlement communautaire n° 2790/1999 du 22 décembre 1999 limite en
principe la validité d’une obligation de non-concurrence ou de se fournir exclusivement
auprès d’un fournisseur à 5 ans. Toutefois, cette limitation semble n’être pas applicable aux
réseaux de franchise si l’obligation de non-concurrence est nécessaire au maintien de
l’identité commune et de la réputation du réseau.
B. La clause de confidentialité
Clause par laquelle le franchisé est tenu de conserver le secret sur le savoir-faire qui lui a
été communiqué. Le contrat peut prévoir l’étendue de l’obligation de confidentialité en
prévoyant notamment les personnes à qui le franchisé devra s’abstenir de communiquer le
savoir-faire, notamment des clients et les tiers. Cette clause joue aussi bien pendant
l’exécution du contrat qu’après.
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VII. LA RESPONSABILITE DES FRANCHISES A L’EGARD DES TIERS
A. La responsabilité contractuelle
Le franchisé est un commerçant indépendant et à ce titre, encourt la responsabilité
contractuelle dans ses rapports avec les clients et ses fournisseurs comme n’importe quel
revendeur. D’ailleurs, depuis un arrêté ministériel du 21 février 1991, entré en vigueur
depuis le 21 août 1991, « toute personne vendant des produits ou fournissant des services,
liée par un accord de franchise à un franchiseur, doit informer le consommateur de sa
qualité d’entreprise indépendante, de manière lisible et visible, sur l’ensemble des
documents d’information, notamment de nature publicitaire, ainsi qu’à l’intérieur et à
l’extérieur du lieu de vente ».
Le franchisé pourra ainsi être amené à supporter :
•une action en annulation du contrat de revente pour vice du consentement du
cocontractant,
•une action en exécution du contrat,
•une action en résolution du contrat si celui-ci a été partiellement ou totalement inexécuté.
En outre, si le franchisé vend des produits, il supporte la garantie contre les vices cachés
(malfaçons, défauts …) de la chose et la responsabilité des produits défectueux.
B. La responsabilité délictuelle
De même, le franchisé répond personnellement de ses fautes ou des dommages causés par
les choses qu’il a sous sa garde ou par son préposé. Le franchiseur prendra à cet égard
toutes les précautions afin qu’il n’y ait aucun doute dans l’esprit des tiers et que ces derniers
ne puissent penser à aucun moment que le franchisé est une succursale, filiale ou préposé
du franchiseur. Le franchisé ne devra notamment pas faire figurer la marque de l’enseigne
donnée en licence dans sa raison sociale.
Si la faute a causé un préjudice, le franchisé devra verser des dommages et intérêts, sauf
si la responsabilité du franchiseur peut être engagée dans l’hypothèse où, dans les faits, le
franchisé est le mandataire du franchiseur.
VIII. CONSEQUENCES DU NON RESPECT DES CLAUSES CONTRACTUELLES
Le non-respect d’une clause du contrat par le franchiseur ou le franchisé engage la
responsabilité contractuelle de son auteur et peut l’exposer à une résiliation du contrat
assortie éventuellement de dommages et intérêts. Par ailleurs, celui qui ne respecte pas les
stipulations contractuelles ne pourra se plaindre de l’inexécution des engagements des
autres parties.
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