Clausier Chapitre D : Le réseau de franchise
Clause d’exclusivité de franchise
« … dans la zone définie au présent contrat, le franchiseur reconnaît au franchisé
l’exclusivité d’appartenance au réseau de franchise. Il s’engage pendant toute la
durée du contrat et dans cette zone :
à n’instituer aucun franchisé et, en conséquence,
à ne communiquer à aucune autre personne physique ou morale le système
franchisé.
Mais les produits fabriqués ou diffusés par le franchiseur pourront cependant être
proposés au public dans cette zone, sous leur marque habituelle, par d’autres
revendeurs. »
Voir n° 421.
Clause d’exclusivité de fourniture
« le franchisé bénéficie dans la zone qui lui est réservée de l’exclusivité de
fourniture des vêtements à la marque X. »
Voir n° 423.
Clause d’exclusivité totale d’approvisionnement pour une
franchise de distribution
« en conséquence de l’exclusivité qui lui est consentie, le franchisé s’oblige à
vendre exclusivement les articles qui lui seront fournis par le franchiseur ou par des
fabricants désignés par celui-ci. »
Voir n° 426.
Clause d’exclusivité totale d’approvisionnement pour une
franchise de services
« La méthode de traitement mise au point par le franchiseur nécessite
l’utilisation de produits spécifiques et particuliers dont le dosage, la composition et le
procédé de mélange garantissent non seulement lefficacité, mais aussi la sécurité
d’utilisation. À ce titre, le franchisé s’approvisionnera exclusivement auprès du
franchiseur comme pour tous les produits destinés à être utilisés dans
l’établissement franchisé. »
Voir n° 426.
Clause d’exclusivité partielle d’approvisionnent
« Le franchisé doit s’approvisionner à hauteur d’au moins 75 % de son chiffre
d’achats en articles à la marque Z, et pour les 25 % restants, il doit choisir en priorité
les sélections opérées par le franchiseur, en considération de leur qualité et de leur
complémentarité avec les articles Z dans les collections d’autres fournisseurs. »
Voir n° 427.
Clause de dérogation à l’exclusivité
« Le franchisé doit s’approvisionner exclusivement auprès du franchiseur ou
des fournisseurs agréés par lui. Toutefois, s’il advient que le franchisé juge opportun
de créer un rayon d’articles complémentaires et non concurrents à la collection
réunie par le franchiseur, il pourra en faire la demande préalable au franchiseur. Si
celui-ci accepte cet élargissement de l’assortiment du franchisé, ce dernier ne pourra
y consacrer plus de 15 % du montant de ses achats hors taxe et devra adresser au
franchiseur un exemplaire de chacun des modèles mis en vente dans la boutique
franchisée avec un double de la facture d’achat. »
Voir n° 428.
Clause de localisation des ventes en un lieu unique
« le franchisé s’interdit de transférer dans d’autres points de vente que le
magasin faisant l’objet du présent contrat, qu’ils lui appartiennent ou non, les articles
fournis par le franchiseur ou par les fournisseurs qu’il a agréés. »
Voir n° 430.
Clause de contrôle de la publicité
« Ibis se réserve le droit de demander à l’affilié de déplacer, modifier ou
supprimer tous panneaux de signalisation ou de publicité routière qui s’avèreraient
préjudiciables soit à l’ensemble de la chaîne, soit à un certain nombre
d’établissements voisins. »
« l’affilié s’interdit de faire de la publicité en faveur de l’hôtel objet du
présent contrat, notamment par affichage et distribution de tracts, dans la zone
d’influence indiscutable d’un autre établissement de la chaîne. »
Voir n° 431.
Clause d’usage de la marque et d’approbation préalable de la
communication
« Tout imprimé ou toute communication portant la marque du franchiseur doit être
soumis à son approbation préalable afin de garantir l’unité d’image du réseau. »
Voir n° 437.
Clause de localisation des ventes en un lieu unique et
d’interdiction des ventes à distance et sur l’internet
« Les produits faisant l’objet du présent contrat de franchise ne peuvent être
offerts à la vente par le franchisé que dans le point de vente approuvé par le
franchiseur. En conséquence le franchisé s’interdit toute vente à distance de ces
produits et notamment toute offre sur l’internet. »
Voir n° 438.
Clause d’obligation d’usage de l’enseigne et de la marque,
d’identification du point de vente et d’emploi obligatoire des
signes distinctifs du réseau
« le franchisé doit utiliser pour la signalisation de son hôtel, et dans toute sa
publicité, les mots composant la dénomination de la chaîne, et les caractéristiques
distinctives du système, suivant la combinaison, la disposition et la manière qui
figurent dans le manuel d’opérations, et qui peuvent être vérifiées dans les hôtels
pilotes dont la liste figure en tête du manuel d’opérations, de telle sorte que l’hôtel du
franchisé soit aisément reconnaissable par le public comme étant un élément de la
chaîne ………… La marque de la chaîne doit être utilisée sur le papier à lettre, le
linge, le matériel publicitaire suivant la combinaison, la disposition et la manière qui
figurent dans le manuel d’opérations … »
Voir n° 449.
Clause d’aménagement du point de vente
« … afin de respecter l’image commune de tous les points de vente du réseau de
franchise, étudiée par le franchiseur et dont il s’engage à faire bénéficier le franchisé,
le magasin doit être aménagé en parfaite conformité avec les prescriptions du cahier
des charges annexé au présent contrat. »
Voir n° 450.
Clause d’approbation préalable de la communication. Action
publi-promotionnelle locale
« le franchisé devra, pendant la durée du présent contrat, soutenir par tous
moyens à sa disposition l’image …………
Il pourra, à ses frais, faire de la publicité additionnelle pour le magasin, en
plus de la publicité faite par le franchiseur, mais cette publicité devra être soumise au
préalable au franchiseur et recevoir son approbation écrite.
Si les projets qui lui sont soumis ne lui paraissent pas compatibles avec
l’image ………… le franchiseur pourra s’opposer à tous moyens, procédés,
méthodes ou techniques publicitaires proposés par le franchisé. »
Voir n° 451.
Clause de respect des manuels d’opération, des processus de
qualité
.dans une franchise de services
« le franchisé s’engage à respecter la « bible X » qui constitue un document
fixant contractuellement les modes opérationnels que le franchisé s’engage à suivre
et que le franchiseur s’engage à modifier chaque fois que nécessaire pour mettre à
jour le système d’exploitation de la franchise. »
Voir n° 452.
- dans une franchise de distribution
« … du fait de son appartenance au réseau de franchise N, dont les boutiques se
caractérisent obligatoirement par :
l’enseigne N dont le franchisé a l’exclusivité d’usage comme il est dit à l’article
…………
la communauté d’assortiment pour présenter à la clientèle un même standard
de qualité, créant ainsi dans toutes les boutiques franchisées une image
commerciale identique à la formule expérimentée et mise au point dans les
boutiques pilotes, le franchisé est tenu de respecter les normes suivantes dans la
composition de son stock ………… »
Voir n° 452.
Clause d’obligation de communication nationale
« promouvoir le système H à l’échelle nationale et internationale pour son
propre bénéfice et pour le bénéfice mutuel de toutes les personnes ou sociétés
franchisées »,
« effectuer une publicité groupée pour tous les membres de la chaîne sur le
plan national ou international ».
Voir n° 457.
Clause de sanction de la rupture anticipée
« si la rupture intervient avant la date prévu, il sera dû, à titre de clause
pénale, une indemnité forfaitaire égale à trois fois le montant des redevances sur le
chiffre d’affaires des douze derniers mois d’exécution normale du contrat avant la
rupture. »
Voir n° 459.
Clause de non-concurrence
« le franchisé, pendant toute la durée du présent contrat, s’interdit
expressément d’entreprendre aucune activité susceptible de concurrencer
directement ou indirectement ce réseau et de lui porter préjudice en France ou à
l’étranger.
Il est normalement entendu par concurrence indirecte l’action concurrentielle qui
serait faite par une personne morale ou physique autre que le franchisé, en utilisant
les connaissances, l’assistance, ou les moyens financiers du franchisé.
Sont notamment considérés comme concurrence, sans que cette énumération
soit limitative :
toute participation directe ou indirecte à l’exploitation de tous hôtels de même
catégorie que ceux du réseau,
toute affiliation ou collaboration avec tout réseau d’hôtellerie de me
catégorie que les établissements du réseau,
toute communication à des tiers de documents, manuels, ratios, relatifs à la
gestion du réseau. »
Voir n° 460.
Clause de défense des intérêts du réseau. Action en justice
d’un franchisé contre un autre franchisé
« Le franchiseur définit les stratégies communes de développement et de
croissance du réseau. À cette fin, il reçoit du franchisé mandat de gérer les intérêts
communs au réseau et à ses membres.
Le franchisé se réserve le droit d’agir à l’encontre de tout autre franchisé qui
léserait ses intérêts par des comportements contraires aux intérêts du réseau et au
contrat de franchise signé par lui. »
Voir n° 471.
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