Clausier Chapitre D : Le réseau de franchise Clause d’exclusivité de franchise « … dans la zone définie au présent contrat, le franchiseur reconnaît au franchisé l’exclusivité d’appartenance au réseau de franchise. Il s’engage pendant toute la durée du contrat et dans cette zone : – à n’instituer aucun franchisé et, en conséquence, – à ne communiquer à aucune autre personne physique ou morale le système franchisé. Mais les produits fabriqués ou diffusés par le franchiseur pourront cependant être proposés au public dans cette zone, sous leur marque habituelle, par d’autres revendeurs. » Voir n° 421. Clause d’exclusivité de fourniture « … le franchisé bénéficie dans la zone qui lui est réservée de l’exclusivité de fourniture des vêtements à la marque X. » Voir n° 423. Clause d’exclusivité totale d’approvisionnement pour une franchise de distribution « … en conséquence de l’exclusivité qui lui est consentie, le franchisé s’oblige à vendre exclusivement les articles qui lui seront fournis par le franchiseur ou par des fabricants désignés par celui-ci. » Voir n° 426. Clause d’exclusivité totale d’approvisionnement pour une franchise de services « … La méthode de traitement mise au point par le franchiseur nécessite l’utilisation de produits spécifiques et particuliers dont le dosage, la composition et le procédé de mélange garantissent non seulement l’efficacité, mais aussi la sécurité d’utilisation. À ce titre, le franchisé s’approvisionnera exclusivement auprès du franchiseur comme pour tous les produits destinés à être utilisés dans l’établissement franchisé. » Voir n° 426. Clause d’exclusivité partielle d’approvisionnent « … Le franchisé doit s’approvisionner à hauteur d’au moins 75 % de son chiffre d’achats en articles à la marque Z, et pour les 25 % restants, il doit choisir en priorité les sélections opérées par le franchiseur, en considération de leur qualité et de leur complémentarité avec les articles Z dans les collections d’autres fournisseurs. » Voir n° 427. Clause de dérogation à l’exclusivité « … Le franchisé doit s’approvisionner exclusivement auprès du franchiseur ou des fournisseurs agréés par lui. Toutefois, s’il advient que le franchisé juge opportun de créer un rayon d’articles complémentaires et non concurrents à la collection réunie par le franchiseur, il pourra en faire la demande préalable au franchiseur. Si celui-ci accepte cet élargissement de l’assortiment du franchisé, ce dernier ne pourra y consacrer plus de 15 % du montant de ses achats hors taxe et devra adresser au franchiseur un exemplaire de chacun des modèles mis en vente dans la boutique franchisée avec un double de la facture d’achat. » Voir n° 428. Clause de localisation des ventes en un lieu unique « … le franchisé s’interdit de transférer dans d’autres points de vente que le magasin faisant l’objet du présent contrat, qu’ils lui appartiennent ou non, les articles fournis par le franchiseur ou par les fournisseurs qu’il a agréés. » Voir n° 430. Clause de contrôle de la publicité • « … Ibis se réserve le droit de demander à l’affilié de déplacer, modifier ou supprimer tous panneaux de signalisation ou de publicité routière qui s’avèreraient préjudiciables soit à l’ensemble de la chaîne, soit à un certain nombre d’établissements voisins. » • « … l’affilié s’interdit de faire de la publicité en faveur de l’hôtel objet du présent contrat, notamment par affichage et distribution de tracts, dans la zone d’influence indiscutable d’un autre établissement de la chaîne. » Voir n° 431. Clause d’usage de la marque et d’approbation préalable de la communication « Tout imprimé ou toute communication portant la marque du franchiseur doit être soumis à son approbation préalable afin de garantir l’unité d’image du réseau. » Voir n° 437. Clause de localisation des ventes en un lieu unique et d’interdiction des ventes à distance et sur l’internet « Les produits faisant l’objet du présent contrat de franchise ne peuvent être offerts à la vente par le franchisé que dans le point de vente approuvé par le franchiseur. En conséquence le franchisé s’interdit toute vente à distance de ces produits et notamment toute offre sur l’internet. » Voir n° 438. Clause d’obligation d’usage de l’enseigne et de la marque, d’identification du point de vente et d’emploi obligatoire des signes distinctifs du réseau « … le franchisé doit utiliser pour la signalisation de son hôtel, et dans toute sa publicité, les mots composant la dénomination de la chaîne, et les caractéristiques distinctives du système, suivant la combinaison, la disposition et la manière qui figurent dans le manuel d’opérations, et qui peuvent être vérifiées dans les hôtels pilotes dont la liste figure en tête du manuel d’opérations, de telle sorte que l’hôtel du franchisé soit aisément reconnaissable par le public comme étant un élément de la chaîne ………… La marque de la chaîne doit être utilisée sur le papier à lettre, le linge, le matériel publicitaire suivant la combinaison, la disposition et la manière qui figurent dans le manuel d’opérations … » Voir n° 449. Clause d’aménagement du point de vente « … afin de respecter l’image commune de tous les points de vente du réseau de franchise, étudiée par le franchiseur et dont il s’engage à faire bénéficier le franchisé, le magasin doit être aménagé en parfaite conformité avec les prescriptions du cahier des charges annexé au présent contrat. » Voir n° 450. Clause d’approbation préalable de la communication. Action publi-promotionnelle locale « … le franchisé devra, pendant la durée du présent contrat, soutenir par tous moyens à sa disposition l’image ………… Il pourra, à ses frais, faire de la publicité additionnelle pour le magasin, en plus de la publicité faite par le franchiseur, mais cette publicité devra être soumise au préalable au franchiseur et recevoir son approbation écrite. Si les projets qui lui sont soumis ne lui paraissent pas compatibles avec l’image ………… le franchiseur pourra s’opposer à tous moyens, procédés, méthodes ou techniques publicitaires proposés par le franchisé. » Voir n° 451. Clause de respect des manuels d’opération, des processus de qualité –.dans une franchise de services « … le franchisé s’engage à respecter la « bible X » qui constitue un document fixant contractuellement les modes opérationnels que le franchisé s’engage à suivre et que le franchiseur s’engage à modifier chaque fois que nécessaire pour mettre à jour le système d’exploitation de la franchise. » Voir n° 452. - dans une franchise de distribution « … du fait de son appartenance au réseau de franchise N, dont les boutiques se caractérisent obligatoirement par : – l’enseigne N dont le franchisé a l’exclusivité d’usage comme il est dit à l’article ………… – la communauté d’assortiment pour présenter à la clientèle un même standard de qualité, créant ainsi dans toutes les boutiques franchisées une image commerciale identique à la formule expérimentée et mise au point dans les boutiques pilotes, le franchisé est tenu de respecter les normes suivantes dans la composition de son stock ………… » Voir n° 452. Clause d’obligation de communication nationale – « … promouvoir le système H à l’échelle nationale et internationale pour son propre bénéfice et pour le bénéfice mutuel de toutes les personnes ou sociétés franchisées », – « … effectuer une publicité groupée pour tous les membres de la chaîne sur le plan national ou international ». Voir n° 457. Clause de sanction de la rupture anticipée « … si la rupture intervient avant la date prévu, il sera dû, à titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire égale à trois fois le montant des redevances sur le chiffre d’affaires des douze derniers mois d’exécution normale du contrat avant la rupture. » Voir n° 459. Clause de non-concurrence « … le franchisé, pendant toute la durée du présent contrat, s’interdit expressément d’entreprendre aucune activité susceptible de concurrencer directement ou indirectement ce réseau et de lui porter préjudice en France ou à l’étranger. Il est normalement entendu par concurrence indirecte l’action concurrentielle qui serait faite par une personne morale ou physique autre que le franchisé, en utilisant les connaissances, l’assistance, ou les moyens financiers du franchisé. Sont notamment considérés comme concurrence, sans que cette énumération soit limitative : – toute participation directe ou indirecte à l’exploitation de tous hôtels de même catégorie que ceux du réseau, – toute affiliation ou collaboration avec tout réseau d’hôtellerie de même catégorie que les établissements du réseau, – toute communication à des tiers de documents, manuels, ratios, relatifs à la gestion du réseau. » Voir n° 460. Clause de défense des intérêts du réseau. Action en justice d’un franchisé contre un autre franchisé « Le franchiseur définit les stratégies communes de développement et de croissance du réseau. À cette fin, il reçoit du franchisé mandat de gérer les intérêts communs au réseau et à ses membres. Le franchisé se réserve le droit d’agir à l’encontre de tout autre franchisé qui léserait ses intérêts par des comportements contraires aux intérêts du réseau et au contrat de franchise signé par lui. » Voir n° 471.