PIM n° 15 - Rectorat de l`académie de Besançon

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SOMMAIRE
Rappel – page 3
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-
-
révision triennale du cautionnement des agents comptables
forum : Transmission des actes / contrôle de légalité
•
Remontée des données issues des comptes financiers des EPLE –
•
L'autorité parentale – Pages 6 à 11
•
Questions – Réponses – page 12
pages 4 et 5
En cas d’urgence, les marchés passés par le chef d’établissement sont-ils
dispensés des procédures de publicité et de mise en concurrence ?
Procédure de passation de marché dans le cadre d’un groupement de
commande ?
• Législation – page 13
- Taxe d'apprentissage – campagne de collecte 2005 - Circulaire n° 2005-027 du 15 février 2005
(BOEN n°8 du 24 février 2005)
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/8/MENE0500273C.htm
Ouverture d'espaces NetPublic dans les établissements scolaires – circulaire n° 2004-214 du
26 novembre 2004 (BOEN n° 45 du 9 décembre 2004)
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/45/MENT0402500C.htm
•
Revue de presse – Pages 14 et 15
Pour le Recteur et par délégation
Le Secrétaire Général d'Académie
signé
Gérard GUILLAUMIE
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RAPPEL
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 Révision triennale du cautionnement des agents comptables
Afin d'informer l'Association Française de Cautionnement Mutuel (AFCM) de votre montant de
cautionnement révisé, n'oubliez pas de transmettre le bulletin modificatif (figurant au dos de
l'extrait d'inscription) au service DAGEFIJ 5 du Rectorat de Besançon.
A défaut , le bulletin modificatif peut être téléchargé sur le site Internet de l'AFCM :
http://www.afcm.asso.fr/
En cas de difficulté, n'hésitez pas à contacter – Mlle Cécile Vieille – service DAGEFIJ 5 par
courrier électronique à l'adresse : [email protected] ou par téléphone poste 49 23
 Forum : Transmission des actes / Contrôle de légalité
Références réglementaires :
- ordonnance n° 2004-631 du 1er juillet 2004 relative à la simplification du régime d'entrée
en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des autorités des EPLE.
- décret n° 2004-885 du 27 août 2004 modifiant le décret n° 85-924 du 30 août 1985
relatif aux EPLE et le code des juridictions financières (partie réglementaire).
- circulaire n° 2004-166 du 5 octobre 2004 relative à la simplification du régime d'entrée
en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des EPLE.
- note rectorale en date du 20 octobre 2004.
Afin de faciliter la transmission des actes et d'assurer un contrôle de légalité efficace, je
souhaiterais que les chefs d'établissements, agents comptables et gestionnaires n'hésitent pas à
tenir informé le service chargé du contrôle de légalité (DAGEFIJ 5) des difficultés rencontrées
lors de la mise en œuvre du nouveau régime d'entrée en vigueur, de transmission et de contrôle
des actes des EPLE.
Adresse électronique du service DAGEFIJ 5 : [email protected]
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Remontée des données issues des comptes financiers des EPLE
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Paris le 23 février 2005
Le ministre de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la
recherche.
à
Mesdames les Rectrices et Messieurs les
Recteurs d'académie
Objet : procédures et délais de remontée des données issues des comptes financiers des
EPLE dans le cadre du dispositif COFI-Pilotages.
Chaque année, des difficultés sont constatées dans la transmission des données issues des
comptes financiers des EPLE. Or le dispositif COFI-Pilotages est un élément essentiel pour
fournir en temps utile aux services académiques et à l'administration centrale, les informations
indispensables à l'élaboration du budget de l'éducation.
Afin de réduire les délais d'obtention de ces informations, un nouveau calendrier et de nouvelles
modalités ont été adoptés en 2004. Par ailleurs l'application de gestion financière et comptable
des EPLE, GFC, a été modifiée afin que la transmission des données puisse s'effectuer sans
attendre le vote du conseil d'administration.
J'attire votre attention sur le fait que le bon déroulement de cette opération constitue un
préalable indispensable à la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances, dans le
cadre de laquelle les services académiques seront responsables de la gestion des budgets
opérationnels de programme. Une connaissance fine de l'utilisation par les EPLE des crédits qui
leur sont délégués sera encore plus nécessaire au pilotage des futurs programmes "enseignement
scolaire public du second degré" et "vie de l'élève" qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Je vous remercie en conséquence de veiller à ce que l'ensemble des agents concernés (agents
comptables et chefs d'établissement au premier chef, mais également services financiers et
informatiques du rectorat) soient mobilisés pour assurer un strict respect des procédures et du
calendrier qui figure en annexe.
Pour le ministre et par délégation
Le Directeur des Affaires Financières
Signé
Michel DELLACASAGRANDE
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Calendrier de transmission des comptes financiers 2004
Dès que les pièces 2,3 et 4 du module "compte financier" de GFC sont éditées, et sans attendre le
vote du conseil d'administration, les agents comptables doivent transmettre avant le 15 avril
2005 * aux services informatiques académiques, les données contenues dans les quatre fichiers
extraits du module COFI du logiciel de gestion financière et comptable (GFC), c'est-à-dire :
- la balance générale des comptes,
- le développement des charges,
- le développement des produits,
- ainsi que l'Unité Administrative Immatriculée (UAI : références de l'établissement).
A réception des fichiers par les services informatiques académiques, les services financiers des
rectorats :
- vérifient la présence des quatre fichiers demandés,
- mettent à jour les informations concernant les mutualisations.
Ces vérifications doivent être achevées au plus tard le 29 avril 2005.
Il convient de veiller particulièrement à la vérification et à la mise à jour des données concernant
les mutualisations, les requêtes effectuées dans le cadre de l'élaboration de l'outil de cotation
des agences comptables s'étant révélées très incomplètes dans plusieurs académies.
Dès le 2 mai 2005, les responsables des services financiers rectoraux demandent aux services
informatiques académiques de lancer la procédure de transfert vers la direction de l'évaluation
et de la prospective (DEP) du ministère, de l'ensemble de la base de données en leur possession. A
cette fin, la DEP envoie les instructions techniques de remontées des fichiers.
Cette procédure doit être achevée pour le 9 mai au plus tard.
•
le service informatique du Rectorat vous transmettra la date à partir de laquelle les
agents comptables devront procéder à la remontées des données issues des comptes
financiers 2004
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L'autorité parentale
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Références réglementaires
-
Code Civil
loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale
décret n° 2004-563 du 17 juin 2004 modifiant le décret n° 86-924 du 30 août 1985 relatif aux EPLE.
Circulaire interministérielle n° 94-149 du 13 avril 1994 relative au contrôle de la scolarité des enfants légitimes et
naturels.
Circulaire ministérielle n° 1353 du 22 novembre 2001
Lettre du 13 octobre 1999 relative à la transmission des résultats scolaires aux familles.
Qu'est ce que l'autorité parentale ?
L'autorité parentale est l'ensemble des droits et des devoirs des parents à l'égard de leurs
enfants mineurs dans le but de les élever et de les protéger. Cela signifie que jusqu'à la
majorité ou l'émancipation de l'enfant, ses père et mère doivent le protéger, assurer son
éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne (article 371-1 du
Code Civil).
La loi du 4 mars 2002 tend à généraliser l'exercice conjoint de l'autorité parentale.
Qui détient l'autorité parentale ?
En principe, l'autorité parentale est exercée en commun par les 2 parents, qu'ils soient
mariés ou non, qu'ils vivent ensemble ou séparément.
Dans 3 cas, elle est exercée par un seul parent :
 lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent ;
 lorsque la reconnaissance de l'enfant par le 2nd parent est intervenue plus d'un an après sa
naissance. Toutefois, l'autorité parentale pourra être exercée en commun en cas de
déclaration conjointe des parents ou sur décision du juge aux affaires familiales (JAF).
 Si l'un des parents est décédé ou est privé de l'autorité parentale.
En cas de décès ou de perte d'autorité parentale des 2 parents, une tutelle est ouverte et le
conseil de famille ainsi que le tuteur sont investis de cette autorité.
Quelles sont les conséquences de l'exercice de l'autorité parentale pour
l'Education nationale ?
• Relation avec les parents d'élèves
Tous les parents exerçant conjointement l'autorité parentale sur la personne de leur enfant sont
également responsables de lui. En conséquence, l'Education nationale doit entretenir avec ces
deux parents des relations de même nature, leur faire parvenir les mêmes documents (résultats
scolaires, convocations … ) et répondre pareillement à leurs demandes d'information ou de
rendez-vous.
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Dans l'hypothèse où seul un parent s'est vu confier l'exercice de l'autorité parentale, l'autre
parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Ce
dernier parent doit en effet être toujours informé des choix importants relatifs à la vie de
l'enfant en vertu de l'article 373-2-1 du code civil et, en conséquence, doit donc être tenu
informé des résultats scolaires de son enfant.
Cependant, même en cas d'exercice commun de l'autorité parentale, l'article 372-2 du Code Civil
permet à un parent d'accomplir seul un acte usuel de l'autorité parentale, l'accord de l'autre
parent étant présumé dés lors qu'il n'a pas formellement manifesté son désaccord. Seules les
décisions les plus importantes (orientation, sanctions disciplinaires, problèmes de santé,
assiduité…) nécessitent l'approbation des deux. En cas de désaccord, l'intervention du JAF sera
nécessaire et copie de sa décision devra être transmise au directeur d'école ou au chef
d'établissement.
• Election des parents d'élèves
En application du décret n° 2004-563 du 17 juin 2004 modifiant le décret n° 85-924 du 30 août
1985 relatif aux EPLE – article 18 : " chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour
les parents d'enfant mineur de ne s'être pas vu retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que
d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement".
Quand prend fin l'autorité parentale ?
✓l'émancipation
Elle prend fin lorsque le jeune atteint l'âge de 18 ans ou plus tôt en cas d'émancipation.
L'émancipation peut intervenir :
- de plein droit en cas de mariage (la loi fixe à 18 ans pour les garçons et à 15 ans *pour les
filles l'âge à partir duquel le mariage est possible)
- après 16 ans et sur décision du juge des tutelles ;
Dans ce cas, le mineur émancipé peut accomplir seul tous les actes qui concernent sa scolarité.
✓la perte d'autorité parentale
Le père ou la mère, qui hors état de manifester sa volonté, est privé de l'exercice de l'autorité
parentale, en raison :
- de son incapacité
- de son absence
- de toute autre cause (décision judiciaire …)
Afin de compléter ce thème, vous trouverez ci-joint :
un extrait de la revue SAU du mois de juin 2004 relatif aux "parents séparés ou divorcés : les pièges à éviter"
un extrait de la LIJ d'octobre 2004 relatif à la communication de résultats scolaires à un parent non titulaire de
l'autorité parentale
* pour les filles, l'âge à partir duquel le mariage est possible va prochainement passé de 15 à 18 ans.
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Lettre d'information juridique n° 88 – octobre 2204.
Le père d'une élève dont la résidence habituelle était fixée chez sa mère qui exerçait seule
l'autorité parentale sur la personne de l'enfant, demanda à l'inspecteur d'académie, directeur
des services départementaux de l'éducation nationale, qu'il lui précise l'établissement scolaire
fréquenté par sa fille et lui communique les résultats scolaires de cette dernière. Cette
démarche s'avéra vaine même après que l'intéressé eut communiqué aux autorités
départementales de l'éducation nationale deux documents judiciaires. Saisie par l'intéressé, la
Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) émit pour sa part un avis défavorable à
sa demande de communication des résultats scolaires. Ce parent d'élève entreprit finalement de
demander au tribunal administratif l'annulation de la décision implicite par laquelle l'inspecteur
d'académie refusait de lui communiquer les résultats scolaires de sa fille et la condamnation de
cette autorité à lui transmettre une copie des résultats scolaires antérieurs et à venir et du
livret scolaire de sa fille dans un délai de 15 jour sous peine d'une astreinte financière de 100 €
par jour de retard.
Le tribunal administratif annule la décision de l'inspecteur d'académie et enjoint au recteur
d'académie de communiquer au requérant une copie des bulletins scolaires et du livret scolaire de
sa fille.
Après avoir cité les dispositions des articles 1er, 2 et 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le
public, ainsi que les dispositions de l'article 373-2-1 du code civil aux termes desquelles "si
l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un
des parents. L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent
que pour des motifs graves. Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et
l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier",
le tribunal administratif a considéré que "les documents contenant les résultats scolaires des
élèves ont le caractère de documents administratifs communicables ; que M. […], le père de
[l'élève], qui est mineure, compte tenu des dispositions précitées de l'article 373-2-1 du code
civil, doit être regardé comme "intéressé" au sens des dispositions de l'article 6 précité de la loi
du 17 juillet 1978 et a droit, nonobstant la circonstance que le juge aux affaires familiales près le
tribunal de grande instance de Nice ait, par une ordonnance du 11 août 2000, confié l'autorité
parentale sur [l'enfant] exclusivement à sa mère et refusé de rétablir son propre droit de visite,
à obtenir communication des résultats scolaires de sa fille ; qu'il suit de là que la décision
implicite par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de
l'éducation nationale […], a refusé de lui adresser une copie desdits résultats doit être annulée."
TA, Nice, 22.06.2004, M. SAM-GIAO c/ recteur de l'académie de Nice, n° 0302269
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Questions – Réponses
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Le chef d'établissement peut signer un marché sans autorisation préalable du conseil
d'administration en cas d'urgence (moins de 5000 € en gestion courante, et moins de 15000
€ pour des travaux et équipements). Parallèlement, ce caractère d'urgence le dispense-t-il
des procédures de publicité et de mise en concurrence ?
Il faut distinguer d'une part les règles propres aux EPLE concernant les actes (compétence du
chef d'établissement pour signer un marché avec ou sans autorisation du CA, obligations de
transmission, etc.) et les règles fixées par le code des marchés publics, qui visent à assurer le
respect des principes fondamentaux "de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de
traitement des candidats et de transparence des procédures" (article 1er du CMP).
L'urgence, au sens du CMP permet dans certains cas de réduire les délais des procédures
formalisées (au-delà de 230 000 euros). Pour les MAPA (marchés à procédure adaptée), une
publicité "suffisante" doit être assurée par la personne publique (article 40 du CMP) à partir de 4
000 euros. Jusqu'à 90 000 euros, "la personne publique choisit librement les modalités de
publicité adaptées au montant et à la nature des travaux, des fournitures ou des services en
cause", ces modalités pouvant également être adaptées compte tenu de l'urgence.
L'essentiel est donc que la PRM soit en mesure de justifier que ses choix ont été adaptés à
chaque situation, en cas de contrôle ou de contentieux
La passation d'un marché passé en application de l'article 8 VII (1ère option), dispense-t-il
son coordonnateur de communiquer, à chacun des adhérents, les pièces de marché
nécessaires au mandatement des dépenses correspondantes ?
Dans le cadre d'un marché passé par le coordonnateur d'un groupement de commandes constitué
conformément à la première option de l'article 8-VII du CMP, il appartient bien à celui-ci de
communiquer aux établissements membres les pièces justificatives prévues par l'annexe I de
l'article D.1617-19 du CGCT pour être produites à l'appui des paiements.
En revanche, il n'y a pas lieu pour chacun des membres de transmettre le marché au contrôle de
légalité, cette procédure étant opérée par le coordonnateur pour le marché unique qu'il a signé.
C'est seulement si le coordonnateur exécute le marché (et en conséquence procède aux
paiements), dans le cadre d'un groupement constitué selon la deuxième option de l'article 8-VII
que les documents ne sont pas obligatoirement transmis aux membres.
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Taxe d'apprentissage – campagne de collecte 2005 - Circulaire n° 2005-027 du 15 février
2005 (BOEN n°8 du 24 février 2005)
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/8/MENE0500273C.htm
•
Ouverture d'espaces NetPublic dans les établissements scolaires – circulaire n° 2004-214 du
26 novembre 2004 (BOEN n° 45 du 9 décembre 2004)
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/45/MENT0402500C.htm
Dans le cadre de la généralisation de la société de l'information sur le territoire au profit du plus
grand nombre, le Comité interministériel pour la société de l'information (CISI) du 10 juillet
2003 a confirmé la nécessité d'ouvrir les écoles et les établissements d'enseignement à d'autres
publics que la seule communauté éducative pour renforcer leur rôle d'acteurs clés dans le
développement social, culturel et économique local.
Revue de Presse
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•
Objectif établissement n° 22 – hiver 2005.
Vous pourrez retrouver l'objectif établissement sur le site Intranet de la DAF :
http://idaf.pleiade.education.fr/
Mot de passe : ven
Nom de l'utilisateur : zen
Onglet : EPLE
Rubrique : kiosque
A Consulter également le cahier détachable intitulé "l'EPLE et les associations"
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