DROIT DU DIVORCE.
Instrumentalisation des enfants par publication sur les réseaux sociaux de clichés
photographiques.
La Cour d’Appel de Versailles, 2e ch., sect. 1, avait rendu un arrêt isolé en date du 25 juin 2015,
n° 13/08349, sur les publications des photographies de l'enfant sur Facebook, par lequel il était
jugé que la publication de photographies de l'enfant et de commentaires relatifs à celui-ci sur
le site facebook ne constitue pas un acte usuel mais nécessite l'accord des deux parents.
La Cour d’Appel de Paris vient de rendre un arrêt le 9 février 2017 (Pôle 3 Chambre 4,
RG 15/13956), qui rappelle le principe des droits et obligations qu’emporte pour chaque
parent l’autorité parentale.
« L’article 371-1 du code civil dispose que “l’autorité parentale est un ensemble de
droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents
jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa
santé, sa moralité pour assurer son éducation et permettre son développement dans le
respect de sa personne”.
L’un des parents ne peut diffuser des photographies sur le compte facebook ou sur un
site professionnel sans l’accord de l’autre parent.
Il est fait interdiction à chacun d’eux de diffuser dès lors des photographies des enfants
issus de leur union sans l’accord de l’autre et ce aux fins de respecter l’exercice conjoint
de l’autorité parentale qui nécessite l’accord des deux parents concernant les décisions
à prendre dans l’intérêt des enfants. »
Cet arrêt présente un intérêt car il fonde la mesure d’interdiction faite aux parents sur
les droits et devoirs que recouvre la notion d’autorité parentale.
Il est utile face au déferlement dans les dossiers de divorces des publications sur les
réseaux sociaux de clichés photographiques représentant les enfants.