collectivité, qu’était en cause une réouverture d’instruction (alinéa 2 de l’article R. 522-8 du CJA) – alors
que la mesure d’instruction visait l’hypothèse d’un différé de clôture (alinéa 1er) –, elle n’en tire pas toutes
les conséquences procédurales qui, semble t-il, s’imposaient, en convoquant à une nouvelle audience.
Concrètement, la collectivité n’a ainsi pas pu s’exprimer oralement sur le moyen invoqué.
Si les procédures de référé précontractuel impliquent nécessairement un échange soutenu entre les
parties, parfois de dernière minute, voire même après l’audience, il convient néanmoins de veiller à ce que
cette pratique ne puisse conduire les requérants à pouvoir, après la fin normale de l’instruction, et en
violation des droits de la défense, invoquer de nouveaux moyens non encore débattus.
Contenu de la rubrique « voies de recours ».
L’argument ayant été considéré comme recevable, restait ensuite à étudier si, au regard des modèles
d’avis communautaires, l’indication du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des
recours constituait une mention suffisante.
Il s’agit là d’un moyen « à la mode » des procédures de référé précontractuel, résultant de l’apparition de la
rubrique « procédures de recours » dans les nouveaux modèles d’avis communautaires. Cette rubrique, qui
porte le numéro VI.4, est subdivisée en trois catégories : la VI.4.1 impose de mentionner les coordonnées
de l’« Instance chargée des procédures de recours », la VI.4.2 s’intitule « Introduction des recours » et
comporte l’indication : « Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours », la VI.4.3 enfin est
relative aux coordonnées du « Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l’introduction des recours ». Notons toutefois que la rubrique VI.4.2 est assortie de la mention «
veuillez remplir la rubrique VI.4.2 OU, au besoin, la rubrique VI.4.3 ». On est ainsi en présence de trois
rubriques qui sont donc théoriquement toutes obligatoires, même si la deuxième d’entre elles peut être, a
priori, remplie par le biais du renseignement de la troisième.
En l’espèce, la difficulté résultait de ce que la collectivité n’avait rempli que la rubrique VI.4.1. Faisant une
application stricte de la règle de droit, le magistrat a alors considéré que faute d’avoir complété, en sus, la
rubrique VI.4.2 ou VI.4.3, la procédure était viciée. Une collectivité ne peut donc se
borner à faire état, dans
la première rubrique, de la juridiction en charge des recours ; quand bien même aurait-elle entendu par ce
biais implicitement se référer à cette même instance au titre de la rubrique VI.4.3 en qualité, cette fois, de
service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours. En
bref, la rubrique VI.4.1 doit être impérativement remplie, de même que l’une des deux suivantes. Il s’agit là,
à l’évidence, d’une interprétation qui juridiquement repose sur une lecture difficilement contestable des
modèles communautaires, confirmée d’ailleurs par d’autres décisions (TA Orléans, Ord. 19 mars 2007,
Société Signature SA, req. n° 0700734 ; TA Nice, Or d. 11 janvier 2007, Sté Clear Channel France, req. n°
0606631 ; TA Rennes, Ord. 15 décembre 2006, Société Idex Energies, req. n° 064794 ; TA Paris, Ord. 18
octobre 2006, Société Secuserve, req. n° 0614224).
L’ordonnance du Tribunal administratif de Limoges s’insère, ce faisant, dans une mouvance
jurisprudentielle particulièrement rigoureuse quant au contenu et à la pertinence des informations
communiquées aux candidats au titre de la rubrique « procédures de recours ». Les collectivités, au-delà
de la mention de l’instance chargée des recours (généralement le TA territorialement compétent, mais qui
peut être aussi le juge judiciaire pour les marchés soumis à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005) – ce
qui ne recouvre toutefois pas les organes de médiation, sauf lorsqu’ils sont obligatoires (TA Paris, Ord. 22
mars 2007, Société Unilog IT Services, req. n° 0703 033/3 ) – doivent ainsi prêter une attention toute
particulière lorsqu’elles choisissent de remplir la rubrique VI.4.2 afférente au délai d’introduction des
recours. Il conviendra, à cet égard, non seulement, de viser l’hypothèse du référé précontractuel sans se
borner à évoquer les recours au fond (TA Versailles, Ord 11 décembre 2006, Sté Les paveurs de
Montrouge, req. n° 0611120), mais aussi de préciser que ce référé peut être intenté jusqu’à la signature du
contrat, la seule mention du délai de 10 jours sans référence aux conséquences de la signature étant
insuffisante (TA Toulouse, Ord. 28 février 2007, Société Clear
Channel France, req. n° 07//577). Il sera tout
aussi prudent, pour éviter toute surprise, de mentionner, au-delà du référé, le recours pour excès de
pouvoir et le recours indemnitaire, avec leurs délais respectifs. Quant à la rubrique VI.4.3 (obligatoire
seulement lorsque la rubrique VI.4.2 n’est pas elle-même remplie, et inversement), on peut envisager de
mentionner, ou bien, l’adresse du tribunal compétent en reprenant une information identique à la rubrique
VI.4.1, ou bien, celle du service de la collectivité susceptible de donner les informations considérées.
Cela étant dit, le contenu même de la rubrique VI.4.3 qui vient d’être évoqué, confirme le caractère
Procédure de référé précontractuel et contenu de l
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