Contestation de la désignation du représentant de la section

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Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr)
Contestation de la désignation du représentant de la
section syndicale en cas de fraude
le 18 mars 2013
SOCIAL | Contrôle et contentieux | IRP et syndicat professionnel
Si la fraude dans la désignation d’un représentant de la section syndicale a pour effet de reporter le
délai de contestation prévu à l’article L. 2143-8 du code du travail, l’employeur ne peut l’invoquer
s’il en a connaissance dès avant la désignation.
Soc. 27 févr. 2013, FS-P+B, n° 11-28.084
L’adage fraus omnia corrumpit a très tôt reçu de nombreuses applications dans le droit des
relations collectives du travail, concernant, plus particulièrement, la désignation des délégués
syndicaux. Des salariés, désireux d’exercer un mandat représentatif, ont été, en effet, tentés de
dissimuler l’incapacité dont ils étaient frappés quant à leurs droits civiques (Soc. 28 janv. 1976,
Bull. civ. V, n° 55), voire d’éviter l’application des règles du licenciement en bénéficiant du régime
protecteur attaché à ce mandat (Soc. 5 mars 1986, Bull. civ. V, n° 78 ; D. 1986. IR 391, obs. J.
Frossard). Cependant, contester la désignation présente une difficulté. L’action en contestation de
la désignation d’un délégué syndical est enfermée, à peine de forclusion, dans un délai de quinze
jours à compter de la publicité de cette désignation ; au-delà, la désignation est purgée de tout vice
(C. trav., art. L. 2143-8). Autant dire que la brièveté du délai, qui n’est susceptible ni de suspension
ni d’interruption (Crim. 22 oct. 1991, Bull. crim. n° 368 ; Dr. pénal 1992. Comm. 48, obs. J.-H.
Robert ; 23 sept. 2009, n° 08-60.581, Dalloz jurisprudence), s’accorde mal avec l’incertitude
attachée à la connaissance des faits révélant la fraude.
L’employeur, le plus souvent amené à contester de telles désignations, ne détiendra cette
information qu’une fois le délai de quinze jours écoulé. C’est là que l’adage précité présentera son
utilité. La fraude fera ainsi exceptionnellement obstacle à l’écoulement du délai de l’article L.
2143-8 du code du travail (V. Soc., not., 28 janv. 1976, Bull. civ. V, n° 55 ; Crim. 22 oct. 1991,
préc. ; Soc. 23 mars 2011, n° 10-60.208, Dalloz jurisprudence) et en reportera le point de départ au
jour où l’employeur, ou plus largement celui qui conteste la désignation, aura eu connaissance de la
fraude (Soc. 10 mai 1994, n° 93-60.366, Dalloz jurisprudence ; 23 sept. 2009, préc.). Mais encore
faut-il que celle-ci ait été révélée postérieurement à l’écoulement du délai (Crim. 22 oct. 1991,
préc. ; Soc. 27 janv. 1999, Bull. civ. V, n° 45). Car, dans le cas contraire, l’employeur dispose de
tous les éléments pour contester dans le délai imparti la désignation frauduleuse.
C’est de cette jurisprudence que la chambre sociale fait application dans l’arrêt sous analyse. Elle
rappelle, d’une part, que la fraude a pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion
prévu à l’article L. 2143-8 du code du travail au jour où l’employeur en a eu connaissance mais,
d’autre part, que l’employeur ne peut s’en prévaloir lorsqu’il a connaissance, au moment de la
désignation, des manœuvres frauduleuses.
L’arrêt est, toutefois, l’occasion pour la Cour d’étendre, pour la première fois, sa jurisprudence à la
désignation d’un représentant de la section syndicale. Rien de plus logique puisque l’article L.
2142-1-2 du code du travail, qui définit les dispositions du code du travail relatives au délégué
syndical applicables au représentant de la section syndicale, renvoie expressément à l’article L.
2143-8 du même code, lequel fixe les limites et délais dans lesquels la désignation peut être
contestée.
par Bertrand Ines
Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017
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