Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) Contestation de la désignation du représentant de la section syndicale en cas de fraude le 18 mars 2013 SOCIAL | Contrôle et contentieux | IRP et syndicat professionnel Si la fraude dans la désignation d’un représentant de la section syndicale a pour effet de reporter le délai de contestation prévu à l’article L. 2143-8 du code du travail, l’employeur ne peut l’invoquer s’il en a connaissance dès avant la désignation. Soc. 27 févr. 2013, FS-P+B, n° 11-28.084 L’adage fraus omnia corrumpit a très tôt reçu de nombreuses applications dans le droit des relations collectives du travail, concernant, plus particulièrement, la désignation des délégués syndicaux. Des salariés, désireux d’exercer un mandat représentatif, ont été, en effet, tentés de dissimuler l’incapacité dont ils étaient frappés quant à leurs droits civiques (Soc. 28 janv. 1976, Bull. civ. V, n° 55), voire d’éviter l’application des règles du licenciement en bénéficiant du régime protecteur attaché à ce mandat (Soc. 5 mars 1986, Bull. civ. V, n° 78 ; D. 1986. IR 391, obs. J. Frossard). Cependant, contester la désignation présente une difficulté. L’action en contestation de la désignation d’un délégué syndical est enfermée, à peine de forclusion, dans un délai de quinze jours à compter de la publicité de cette désignation ; au-delà, la désignation est purgée de tout vice (C. trav., art. L. 2143-8). Autant dire que la brièveté du délai, qui n’est susceptible ni de suspension ni d’interruption (Crim. 22 oct. 1991, Bull. crim. n° 368 ; Dr. pénal 1992. Comm. 48, obs. J.-H. Robert ; 23 sept. 2009, n° 08-60.581, Dalloz jurisprudence), s’accorde mal avec l’incertitude attachée à la connaissance des faits révélant la fraude. L’employeur, le plus souvent amené à contester de telles désignations, ne détiendra cette information qu’une fois le délai de quinze jours écoulé. C’est là que l’adage précité présentera son utilité. La fraude fera ainsi exceptionnellement obstacle à l’écoulement du délai de l’article L. 2143-8 du code du travail (V. Soc., not., 28 janv. 1976, Bull. civ. V, n° 55 ; Crim. 22 oct. 1991, préc. ; Soc. 23 mars 2011, n° 10-60.208, Dalloz jurisprudence) et en reportera le point de départ au jour où l’employeur, ou plus largement celui qui conteste la désignation, aura eu connaissance de la fraude (Soc. 10 mai 1994, n° 93-60.366, Dalloz jurisprudence ; 23 sept. 2009, préc.). Mais encore faut-il que celle-ci ait été révélée postérieurement à l’écoulement du délai (Crim. 22 oct. 1991, préc. ; Soc. 27 janv. 1999, Bull. civ. V, n° 45). Car, dans le cas contraire, l’employeur dispose de tous les éléments pour contester dans le délai imparti la désignation frauduleuse. C’est de cette jurisprudence que la chambre sociale fait application dans l’arrêt sous analyse. Elle rappelle, d’une part, que la fraude a pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion prévu à l’article L. 2143-8 du code du travail au jour où l’employeur en a eu connaissance mais, d’autre part, que l’employeur ne peut s’en prévaloir lorsqu’il a connaissance, au moment de la désignation, des manœuvres frauduleuses. L’arrêt est, toutefois, l’occasion pour la Cour d’étendre, pour la première fois, sa jurisprudence à la désignation d’un représentant de la section syndicale. Rien de plus logique puisque l’article L. 2142-1-2 du code du travail, qui définit les dispositions du code du travail relatives au délégué syndical applicables au représentant de la section syndicale, renvoie expressément à l’article L. 2143-8 du même code, lequel fixe les limites et délais dans lesquels la désignation peut être contestée. par Bertrand Ines Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017 Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017