L
L
Le
e
es
s
s
a
a
au
u
ut
t
to
o
or
r
ri
i
is
s
sa
a
at
t
ti
i
io
o
on
n
ns
s
s
d
d
de
e
e
s
s
so
o
or
r
rt
t
ti
i
ie
e
es
s
s
d
d
de
e
e
c
c
co
o
ou
u
ur
r
rt
t
te
e
e
d
d
du
u
ur
r
ré
é
ée
e
e
Code de la Santé publique (dispositions législatives):
• L 3211-11-1
Texte d’application prévu :
Aucun
C
C
Co
o
om
m
mm
m
me
e
en
n
nt
t
ta
a
ai
i
ir
r
re
e
es
s
s
Le régime préexistant des sorties de courte durée – durée inférieure à 12 heures
– est maintenu pour l’essentiel.
Motifs des sorties :
- motif thérapeutique qui concerne aussi bien l’aspect psychiatrique des
soins que le suivi de soins somatiques à l’extérieur de l’établissement
- démarches extérieures nécessaires (droits sociaux, situation
administrative, emploi, logement, etc.)
Délivrance de l’autorisation :
- si soins sur demande d’un tiers, l’autorisation est « accordée par le
directeur de l’établissement après avis favorable du psychiatre responsable
de la structure médicale concernée »
- si soins sur décision du représentant de l’Etat : « le directeur de
l’établissement transmet au représentant de l’Etat dans le département les
éléments d’information relatifs à la demande d’autorisation, notamment
l’avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, quarante-
huit heures avant la date prévue pour la sortie accompagnée ». L’absence
d’opposition du Préfet vaut accord.
Modalité de réalisation :
La personne est accompagnée « pendant toute la durée de la sortie »
- soit « par un ou plusieurs membres du personnel de l’établissement »,
- soit « par un membre de sa famille ou par la personne de confiance
qu’elle a désignée en application de l’article 1111-6 »
Cette dernière possibilité n’était pas ouverte précédemment, même si de fait elle
était pratiquée dans un certain nombre d’établissements.