LLeess aau utto orriissaattiio on nss d dee sso orrttiieess d dee cco ou urrttee d du urrééee Code de la Santé publique (dispositions législatives): • L 3211-11-1 Texte d’application prévu : Aucun C Co om mm meen nttaaiirreess Le régime préexistant des sorties de courte durée – durée inférieure à 12 heures – est maintenu pour l’essentiel. Motifs des sorties : - motif thérapeutique qui concerne aussi bien l’aspect psychiatrique des soins que le suivi de soins somatiques à l’extérieur de l’établissement - démarches extérieures nécessaires (droits sociaux, situation administrative, emploi, logement, etc.) Délivrance de l’autorisation : - si soins sur demande d’un tiers, l’autorisation est « accordée par le directeur de l’établissement après avis favorable du psychiatre responsable de la structure médicale concernée » - si soins sur décision du représentant de l’Etat : « le directeur de l’établissement transmet au représentant de l’Etat dans le département les éléments d’information relatifs à la demande d’autorisation, notamment l’avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, quarantehuit heures avant la date prévue pour la sortie accompagnée ». L’absence d’opposition du Préfet vaut accord. Modalité de réalisation : La personne est accompagnée « pendant toute la durée de la sortie » - soit « par un ou plusieurs membres du personnel de l’établissement », - soit « par un membre de sa famille ou par la personne de confiance qu’elle a désignée en application de l’article 1111-6 » Cette dernière possibilité n’était pas ouverte précédemment, même si de fait elle était pratiquée dans un certain nombre d’établissements. A noter que la pratique qui consiste à laisser sortir seuls des patients pour des sorties de courte durée sans autorisation du préfet ou du directeur selon les cas, est susceptible de mettre en jeu la responsabilité personnelle des professionnels qui en prennent l’initiative ou laissent le patient sortir sans respecter le cadre légal. Il appartient aux directeurs d’établissements de définir les procédures adaptées, en concertation avec le corps médical et la direction des soins infirmiers. Nota : les passages en gras et en italiques sont le fait du rédacteur de la fiche ANNEXE Article L1111-6 En savoir plus sur cet article... Modifié par Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 10 JORF 23 avril 2005 Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.