ARRÊT DU 6. 2. 2014 – AFFAIRE C-98/13
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considérant les observations présentées:
– pour M. Blomqvist, par Me J. Petersen, advokat,
– pour Rolex SA et Manufacture des Montres Rolex SA, par Mes K. Dyekjær
et T. Mølsgaard, advokater,
– pour le gouvernement estonien, par Mmes N. Grünberg et M. Linntam, en
qualité d’agents,
– pour le gouvernement français, par M. D. Colas et Mme B. Beaupère-
Manokha, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par Mme M. Clausen et M. W. F. Bulst, en
qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE)
n° 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l’intervention des
autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à
certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard
de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (JO
L 196, p. 7, ci-après le «règlement douanier»), de l’article 4, paragraphe 1, de la
directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur
l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la
société de l’information (JO L 167, p. 10, ci-après la «directive sur le droit
d’auteur»), de l’article 5, paragraphes 1 et 3, de la directive 2008/95/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les
législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25, ci-après la
«directive sur les marques»), et de l’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement
(CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire
(JO L 78, p. 1, ci-après le «règlement sur la marque communautaire»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Blomqvist à
Rolex SA et à Manufacture des montres Rolex SA (ci-après, ensemble, «Rolex»)
au sujet de la destruction d’une montre de contrefaçon saisie par les autorités
douanières et que M. Blomqvist avait achetée par l’intermédiaire d’un site Internet
chinois de vente en ligne.