La Lettre du cadre territorial • n° 415 • 1er février 2011 57
doit intervenir dans les quinze jours de la
signature du contrat et précéder la noti ca-
tion.
LES MARCHÉS PUBLICS : QUEL SEUIL ?
La circulaire, pour le reste con rme, que les
conventions relatives aux emprunts, aux
marchés et aux accords-cadres, à l’exception
de ceux inférieurs à un seuil dé ni par décret,
ainsi que les conventions de concession ou
d’a ermage de services publics locaux et les
contrats de partenariat, continuent d’être
concernées par l’obligation de transmission.
Les décisions relevant de l’exercice de préro-
gatives de puissance publique, prises par les
sociétés d’économie mixte locales pour le
compte d’une commune ou d’un établisse-
ment public de coopération intercommunale,
en font aussi partie.
De la même manière, I’article L315-14 du
Code de I’action sociale et des familles prévoit
que les délibérations des conseils d’adminis-
tration des établissements publics sociaux ou
médico-sociaux ainsi que la transmission de
leurs marchés sont soumises à I’obligation de
transmission au préfet.
En n, il n’est pas inutile de constater que la
circulaire considère que les marchés infé-
rieurs au seuil de 193 000euros bien que
signés sur le fondement de la délégation du
conseil municipal ne sont pas soumis à l’obli-
gation de transmission. Bien entendu cette
interprétation est juridiquement fausse
puisque précisément l’article L2131-2 dis-
pose que sont soumises au double formalisme
les décisions prises sur le fondement de la
délégation…
En annexe, la circulaire propose une che qui
dresse une liste indicative des principales
catégories d ‘actes non soumis à I’obligation
de transmission.
LES LOIS DE LA TRANSMISSION
À cette règle générale s’ajoute une autre règle
fondamentale tenant à une autre formalité,
celle de la transmission au représentant de
l’État.
Cette transmission au représentant de l’État
de certains des actes des collectivités locales
constitue un des éléments du «contrôle
administratif» des collectivités territoriales
que l’article72, alinéa3, de la Constitution
du 4octobre 1958 met à la charge du délégué
du gouvernement. Instituée par la loi 82-213
du 2mars 1982 cette règle de la transmission
gure également au CGCT, articles L2131-1
pour les communes, L3131-1, pour les dépar-
tements, L4141-1 pour les régions.
Bien que relativement bien ancrée, cette
transmission pose encore des di cultés pour
certaines collectivités et il n’est dès lors pas
inutile de préciser de nouveau certains
points.
• La date à prendre en considération, en ce
qui concerne la transmission, du point de vue
du caractère exécutable de l’acte, est celle de
la réception de celui-ci à la préfecture ou à la
sous-préfecture, et non pas celle de la récep-
tion par le maire ou de l’accusé de réception.
C’est précisément cette date de la réception
de l’acte à la préfecture ou à la sous-préfecture
qui peut être prouvée par tout moyen. La loi
(v. l’art. L2131-1, al. 3), précise en e et que
l’accusé de réception «n’est pas une condition
du caractère exécutoire des actes». C’est la
transmission e ective, c’est-à-dire le fait de
la réception de l’acte par le représentant de
l’État, qui seule constitue cette condition.
L’acte entre donc en vigueur – si par ailleurs
il a été publié ou noti é – au moment où il
est e ectivement reçu à la préfecture ou à la
sous-préfecture. Trop souvent encore, les
collectivités attendent le retour de la préfec-
ture conduisant à de nombreux retards.
• Aucune disposition légale ne prévoit qu’il
devrait être procédé à toutes ces formalités
dans un ordre déterminé de sorte que le
maire est libre d’e ectuer d’abord la trans-
mission à la préfecture et ensuite la publicité
ou la noti cation, ou aussi bien l’inverse.
L’essentiel étant bien entendu l’accomplisse-
ment de toutes ces formalités.
• Par ailleurs aucun délai n’est imposé, ni pour
la publicité ou la noti cation des actes, ni
pour leur transmission au représentant de
l’État sauf en matière nancière (la transmis-
sion du budget primitif et du compte admi-
nistratif doit intervenir au plus tard dans les
quinze jours du délai limite xé pour leur
adoption) et dans le cas des marchés et des
délégations de service public, la transmission
Une liste en
constante réduction
En tout état de cause, seuls
certains actes des collectivités
locales, listés aux dispositions
de l’article L2131-2, sont
soumis à l’obligation de
transmission au représentant de
l’État. Et force est de constater
que la liste n’a eu de cesse de
s’amoindrir depuis l’ordonnance
en date du 17 novembre 2009
portant simplifi cation du
contrôle de légalité.
Aussi depuis le 1er janvier 2010,
sont soustraits de l’obligation
de transmission résultant des
articles L2131-2 du CGCT :
- les délibérations relatives
aux droits de voirie et
de stationnement, au
classement, au déclassement,
à l’établissement des
plans d’alignement et de
nivellement, au redressement
et à l’élargissement des voies
communales ;
- les délibérations relatives
aux taux de promotions pour
l’avancement de grade des
fonctionnaires, à la fi liation ou
à la désaffi liation aux centres
de gestions ainsi qu’aux
conventions portant sur les
missions supplémentaires à
caractère facultatif confi ées au
centre de gestion ;
- les décisions réglementaires
relatives à la circulation et au
stationnement, à l’exploitation
par les associations de débits
de boissons pour la durée
des manifestations publiques
qu’elles organisent.
DOC
DOC À lire
Sur www.lettreducadre.fr, rubrique « au
sommaire du dernier numéro » :
- « Michèle André : La RGPP menace la qualité du
service public », La Lettre du cadre territorial n° 412,
1er décembre 2010
- « Contrôle de légalité : mort ou vif ? », La Lettre
du cadre territorial n° 354, 1er mars 2008
À télécharger
Sur www.lettreducadre.fr/comp-redac.html,
complément rédactionnel n° 983 :
Le rapport remis par Michèle André : « La RGPP dans
les préfectures : la qualité du service public est-elle
en péril ? »
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