Livre vert sur l`application de la législation de l`UE en

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Décembre 2011
NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES
OBJET : Livre vert sur l’application de la législation de l’UE en matière de justice
pénale dans le domaine de la détention
QUESTIONS SUR LES INSTRUMENTS DE RECONNAISSANCE MUTUELLE
I Au stade pré-sentenciel: quelles sont les alternatives à la détention provisoire
non privatives de liberté qui existent ? Fonctionnent-elles ? Des alternatives à la
détention provisoire pourraient-elles être encouragées au niveau de l’Union ?
Dans l’affirmative, de quelle manière ?
L’article 137 du code de procédure pénale dispose que :
« Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre.
Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut
être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent
insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique.
A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence
avec surveillance électronique ne permettent pas d’atteindre ces objectifs, elle peut être
placée en détention provisoire ».
La liberté de la personne et les alternatives à la détention doivent donc être le principe,
et le recours à la détention une exception.
Les principales alternatives à la détention provisoire sont le contrôle judiciaire et
l’assignation à résidence sous surveillance électronique.
La mesure de contrôle judiciaire est définie à l’article 138 du code de procédure pénale
comme une mesure d’astreinte permettant de soumettre un individu à une ou plusieurs
obligations dans l’attente de son jugement dès lors qu’il lui est reproché une infraction punie
par une peine d’emprisonnement.
Les obligations du contrôle judiciaire sont énumérées à l’article 138 du code de procédure
pénale et visent les objectifs suivants :
- mesure de sûreté : fixation de limites territoriales avec interdiction d’en sortir, obligation de
répondre aux convocations des autorités judiciaires et policières et obligation de remise de
passeport ;
- prise en charge sociale (mise en œuvre d’un suivi socio-éducatif favorisant la réinsertion) ou
médicale (obligation de soins ou de suivi psychologique) ;
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- prévention de la récidive : interdiction de paraître dans certains lieux, d’exercer certaines
professions, de conduire des véhicules et obligation d’éloignement de l’auteur de violences
conjugales ;
- prise en compte des intérêts des victimes : obligation de constituer des cautionnements ou
des sûretés personnelles ou réelles.
La mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) est
prévue à l’article 142-5 du code de procédure pénale.
L’ARSE consiste à imposer à la personne mise en examen l’obligation de demeurer à son
domicile ou dans une résidence fixée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la
détention et de ne s’en absenter qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce dernier.
En application de l’article 142-6 du code de procédure pénale, la mesure ne peut être
prononcée qu’à l’issue d’un débat contradictoire avec assistance d’un avocat, et en présence
du ministère public, comme c’est le cas en matière de détention provisoire.
Cependant, cette mesure de surveillance renforcée par le biais d’un moyen électronique ne
peut être prononcée que pour des personnes à qui sont reprochés des délits punis d’au moins
deux ans d’emprisonnement.
Le législateur a prévu que l’ARSE pourrait être exécutée, lorsqu’une peine d’au moins sept
ans d’emprisonnement et qu’un suivi socio-judiciaire sont encourus, sous le régime du
placement sous surveillance électronique mobile, à l’aide du procédé de localisation à distance
prévu par l’article 763-12 du code de procédure pénale.
Le régime juridique de ces deux mesures est similaire.
En effet, elles ne peuvent être décidées, le cas échéant sur réquisitions du parquet, que par un
magistrat du siège (juge d’instruction, juge des libertés ou de la détention, tribunal
correctionnel ou chambre de l’instruction) à l’encontre de personnes dans l’attente de leur
jugement.
Les obligations de l’ARSE et du contrôle judiciaire peuvent être modifiées à tout moment et la
mainlevée de ces mesures peut être ordonnée à tout moment. A défaut, elles prennent fin avec
le jugement définitif sur le fond de l’affaire pour être remplacée, le cas échéant, par une
mesure alternative à la détention après jugement.
Ces deux mesures peuvent se cumuler et ainsi, la personne placée sous ARSE pourra
également se voir imposer une ou plusieurs des obligations du contrôle judiciaire.
En cas de violation de ses obligations, la personne sous ARSE peut faire l’objet d’un mandat
d’arrêt ou d’amener (c'est-à-dire des actes entrepris par le juge autorisant les services de police
à employer la coercition) et être placée en détention provisoire.
S’agissant enfin des alternatives à la détention provisoire qui pourraient être encouragées au
niveau de l’Union, il convient de se reporter aux réponses apportées à la deuxième partie de la
question 2.
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II Au stade post-sentenciel : quelles sont les mesures alternatives à la détention
les plus importantes (par ex. travaux d’intérêt général ou probation) dans votre
système juridique? Fonctionnent-elles ? La probation et d’autres mesures
alternatives à la détention provisoire
pourraient-elles être encouragées au niveau
de l’Union ? Dans l’affirmative, de quelle manière ?
L’article 132-24 du code pénal prévoit que la juridiction prononce les peines et fixe leur
régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. La
nature, le quantum et le gime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la
protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la
nécessité de favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission
de nouvelles infractions.
Plusieurs mesures alternatives à la détention sont à la disposition de la juridiction de jugement
au moment du prononcé de la peine afin de tenir compte non seulement de la gravité des faits
commis mais également de la personnalité de l’auteur. Il s’agit des mesures de sursis à
l’exécution de la peine que constituent le sursis simple, le sursis assorti d’une mise à l’épreuve
et le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général.
Mais la juridiction de jugement dispose également de peines alternatives à l’incarcération
dites également peines de substitution, introduites par la loi du 11 juillet 1975. Cette loi a créé
des « substituts aux courtes peines d’emprisonnement » sous la forme de différentes peines
privatives ou restrictives de droits. Ces dispositions ont été complétées par l’instauration
d’autres peines alternatives que sont le travail d’intérêt général (TIG), le stage de citoyenneté
et la sanction-réparation.
Les aménagements de peine que constituent le placement sous surveillance électronique, la
semi-liberté, le placement extérieur et la libération conditionnelle principalement sont autant
de mesures alternatives à la détention dite « ordinaire » car elles permettent au juge de
l’application des peines de définir et d’imposer au condamné des modalités d’exécution de la
peine dans un autre cadre que celui de la détention en établissement pénitentiaire.
La loi du 24 novembre 2009 a institué la surveillance électronique de fin de peine qui
constitue une nouvelle modalité d’exécution des peines d’emprisonnement en dehors de
l’établissement pénitentiaire.
1) les alternatives à la détention au stade du prononcé de la peine
Le législateur a érigé en principe qu’une peine d’emprisonnement ferme ne devait être
prononcée à l’encontre d’un individu qu’à titre exceptionnel.
Ainsi, l’alinéa 3 de l’article 132-24 du code pénal prévoit qu’en matière correctionnelle, en
dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l’article 132-19-1
du code pénal, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier
recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine
nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
- les peines assorties du sursis
Manifestation de la priorité donnée par le législateur au prononcé de peines d’emprisonnement
assorties du sursis, l’article 132-19 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose qu’en
matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement sans
sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de celle-ci.
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Lorsqu’une condamnation est assortie du sursis, son exécution ou sa non-exécution dépend de
la conduite du condamné durant un certain délai. Si, à l’expiration de ce délai, celui-ci n’a
commis aucun fait de nature à entraîner la révocation du sursis, la condamnation est
considérée comme non-avenue. Dans le cas inverse, le sursis peut être révoqué et la peine est
ramenée à exécution. Il s’agit donc de faire peser sur le condamné une menace l’incitant à
éviter toute récidive, au moins pendant le temps de la suspension de la peine.
Il existe plusieurs sortes de sursis : le sursis simple, le sursis assorti d’une mise à l’épreuve et
le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général.
Le sursis simple a été introduit par la loi du 26 mars 1891. Il est prévu par les articles 132-29
et suivants du code pénal. Il n’impose aucune obligation particulière au condamné pendant le
délai d’épreuve hormis celle de ne pas commettre de nouvelle infraction pendant une durée de
5 ou 10 ans.
Les peines de sursis simple, partiel ou total, qui ont connu une augmentation constante de
2000 à 2005 sont très nettement en baisse depuis 2006, plus particulièrement en ce qui
concerne les peines assorties en totalité d’un tel sursis.
Année Sursis partiel simple Sursis total simple
2000 5 640
127 671
2001 5 244
115 220
2002 5 591
102 122
2003 6 779
132 190
2004 6 801
135 616
2005 6 857
138 703
2006 6 300
135 731
2007 6 087
131 832
2008 5 822
130 650
2009 5 175
122 186
2010 5 071
117 048
Le sursis avec mise à l’épreuve a été institué en 1958. Il est prévu par les articles 132-40 et
suivants du code pénal. Dans le cadre de cette mesure, le condamné fait l’objet de mesures de
contrôle et d’assistance pendant la durée de la suspension de la peine. Il est pris en charge par
le service pénitentiaire d’insertion et de probation qui agit sous mandat du juge de
l’application des peines. Ce sursis peut être révoqué soit par ce magistrat, soit par la
juridiction de jugement en cas de non-respect des obligations imposées au condamné ou en
cas de commission d’une nouvelle infraction.
Le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général a été créé par la loi du
10 juin 1983. Il est prévu par les articles 132-54 et suivants du code pénal. Ce type de sursis se
rapproche du sursis avec mise à l’épreuve puisque le condamné peut être soumis aux mêmes
obligations, outre l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une
durée de 20 à 210 heures dans un délai qui ne peut être supérieur à 18 mois, au profit d’une
personne morale de droit public, d’une personne morale de droit privé exerçant une mission de
service public ou d’une association habilitée. Le prononcé de cette peine nécessite la présence
du prévenu à l’audience de jugement afin de pouvoir recueillir son accord.
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La personne condamnée à une peine de sursis avec mise à l’épreuve ou de sursis assorti de
l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général est de plein droit soumise aux obligations
générales prévues par l’article 132-44 du code pénal, à savoir répondre aux convocations de
l’autorité judiciaire, recevoir les visites du travailleur social à son domicile et lui remettre tous
les documents qui lui seront demandés, prévenir l’autorité judicaire de ses changements
d’emploi, de ses changements de résidence et de tout déplacement supérieur à une durée de
quinze jours ainsi qu’à l’obligation de solliciter une autorisation préalable du juge de
l’application des peines avant de quitter le territoire national.
La juridiction de jugement qui condamne un prévenu à une peine de sursis avec mise à
l’épreuve ou de sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général peut
prévoir qu’il sera également soumis à des obligations et interdictions prévues par l’article 132-
45 du code pénal.
Les obligations particulières auxquelles le condamné peut être soumis sont les suivantes :
Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation
professionnelle ;
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le
régime de l’hospitalisation ;
4° Justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions
alimentaires dont il est débiteur ;
Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés
par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
6° Justifier qu’il acquitte, en fonction de ses facultés contributives, les sommes dues au Trésor
public à la suite de la condamnation ;
S’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues
par le code de la route ;
Ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de l’exercice de
laquelle l’infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact
habituel avec les mineurs ;
9° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou zone spécialement désignés ;
10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ;
11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de
l’infraction ;
13° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines
catégories de personnes, et notamment les mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux
désignés par la juridiction ;
14° Ne pas détenir ou porter une arme ;
15° En cas d’infraction commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur,
accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
16° S’abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le
coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et s’abstenir de toute
intervention publique relative à cette infraction s’agissant de condamnations prononcées pour
des faits de nature sexuelle uniquement ;
17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision
de justice ;
18° Accomplir un stage de citoyenneté ;
19° En cas d’infraction commise soit contre le conjoint, son concubin ou son partenaire lié par
un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou
partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple ou aux abords immédiats de
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