LES ALTERNATIVES A
L’INCARCERATION LORS DU JUGEMENT
Page 2 sur 4
G.C.S. – C.R.I.A.V.S. de Picardie
3) TRAVAIL D’INTERET GENERAL
Il a été créé par la loi du 10 juin 1983
La juridiction peut prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de 20 à 280 heures, un
travail d’intérêt général non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit
d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une
association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général, sauf si le prévenu la
refuse ou s’il n’est pas présent à l’audience. Il peut être exécuté en même temps qu’une
assignation à résidence avec surveillance électronique (fiche n°27), qu’un placement à
l’extérieur, qu’une semi-liberté ou qu’un placement sous surveillance électronique. Le TIG est
applicable aux peines d’emprisonnement ayant fait l’objet d’un sursis partiel, assorti ou non
d’une mise à l’épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à 6 mois.
Dans ce cas, la partie de la peine avec sursis demeure applicable. Le TIG est également
applicable aux peines d’emprisonnement inférieures ou égales à 6 mois résultant de la
révocation d’un sursis, assorti ou non d’une mise à l’épreuve. En cas d’exécution partielle d’un
TIG, le juge de l’application des peines peut ordonner la conversion de la partie non exécutée
en jours-amende.
4) PEINES PRIVATIVES OU RESTRICTIVES DE DROIT
Elles sont prévues à l’article 131-6 du Code pénal :
Retrait du permis de conduire, de chasser, confiscation des biens, d’armes, de véhicules,
interdiction de chèques, de cartes de crédit, interdiction d’exercer une activité professionnelle
ou sociale, interdiction de paraître dans certains lieux,…
5) SANCTION-REPARATION
Elle date de 2007.
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place
ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de
même lorsqu'un délit est puni à titre de peine principale d'une seule peine d'amende.
La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et
selon les modalités fixées par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime. Elle
peut être exécutée en nature. En cas d’inexécution, une amende et/ou l’emprisonnement
peuvent être prononcés.
6) SURSIS SIMPLE
Créé par une loi de 1891, il ne peut être ordonné que lorsque le prévenu n’a pas été condamné,
au cours des 5 années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de
réclusion ou d’emprisonnement. Le sursis simple est applicable aux condamnations à
l’emprisonnement prononcées pour une durée maximum de 5 ans. La juridiction peut décider
que le sursis s’appliquera à l’exécution de l’emprisonnement pour une partie dont elle
détermine la durée dans la milite de 5 ans. Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale,
révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou un montant qu’elle détermine, le sursis
antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu’il accompagne, lorsqu’elle prononce une
nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou à une peine d’emprisonnement sans sursis.
En cas de révocation du sursis simple ordonnée par la juridiction, la première peine est
exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.