FICHE TECHNIQUE N°29 G.C.S. – C.R.I.A.V.S. de Picardie JUSTICE LES ALTERNATIVES A L’INCARCERATION LORS DU JUGEMENT Groupe de travail « Fiches Techniques » Validation le : 01/03/2011 Version : N°2 Révision le :21 septembre 2015 1-PRESENTATION Les peines alternatives à l’incarcération sont décidées par les tribunaux et s’exercent en milieu ouvert. Elles peuvent intervenir à tous les stades de la procédure répressive : elles peuvent être décidées lors des poursuites avec la composition pénale, pendant l’instruction (voir fiche n°27) avec le contrôle judiciaire et l’assignation à résidence sous surveillance électronique, au moment du jugement avec les peines de jours-amende, de contrainte pénale, de travail d’intérêt général comme peine principale ou complémentaire avec le sursis simple ou le sursis avec mise à l’épreuve, lors de l’exécution de la peine, les condamnés peuvent bénéficier de mesures dans le cadre d’une libération anticipée avec la libération conditionnelle, la semi-liberté, la suspension ou le fractionnement de peine, le placement avec surveillance électronique, le placement extérieur,… Elles se sont développées depuis une vingtaine d’années et cette tendance a été renforcée par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qui a rendu applicables les alternatives en cas de prononcé d’un emprisonnement lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale 2 ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à 1 an. Les peines principales alternatives laissent une grande latitude aux magistrats du siège, du parquet et de l’application des peines. Inscrites dans le Code pénal, aucun classement ne hiérarchise les peines alternatives selon un critère de gravité, mais elles ne s’appliquent pas aux infractions de nature criminelle. 2-CLASSIFICATION 1) JOURS-AMENDE Créée en 1983, cette peine, applicable seulement à l’encontre d’une personne majeure, consiste pour le condamné à verser au Trésor une somme fixée par le juge représentant une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant du jour est calculé à partir des ressources et charges du condamné, la gravité donne le nombre de jours qui ne peut être supérieur à 360 jours. 2) STAGE DE CITOYENNETE Créé par la loi n°2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, il est applicable aux délits punis d’une peine d’emprisonnement. La juridiction peut le prescrire à la place de l’emprisonnement, sauf si le prévenu la refuse ou s’il n’est pas présent à l’audience. Il peut être prononcé à l’égard d’un mineur de 13 à 18 ans. Son objectif est de rappeler au condamné les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société, de lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile ainsi que des devoirs qu’implique la vie en société. Il vise également à favoriser son insertion sociale. Page 1 sur 4 FICHE TECHNIQUE N°29 G.C.S. – C.R.I.A.V.S. de Picardie JUSTICE LES ALTERNATIVES A L’INCARCERATION LORS DU JUGEMENT 3) TRAVAIL D’INTERET GENERAL Il a été créé par la loi du 10 juin 1983 La juridiction peut prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de 20 à 280 heures, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général, sauf si le prévenu la refuse ou s’il n’est pas présent à l’audience. Il peut être exécuté en même temps qu’une assignation à résidence avec surveillance électronique (fiche n°27), qu’un placement à l’extérieur, qu’une semi-liberté ou qu’un placement sous surveillance électronique. Le TIG est applicable aux peines d’emprisonnement ayant fait l’objet d’un sursis partiel, assorti ou non d’une mise à l’épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à 6 mois. Dans ce cas, la partie de la peine avec sursis demeure applicable. Le TIG est également applicable aux peines d’emprisonnement inférieures ou égales à 6 mois résultant de la révocation d’un sursis, assorti ou non d’une mise à l’épreuve. En cas d’exécution partielle d’un TIG, le juge de l’application des peines peut ordonner la conversion de la partie non exécutée en jours-amende. 4) PEINES PRIVATIVES OU RESTRICTIVES DE DROIT Elles sont prévues à l’article 131-6 du Code pénal : Retrait du permis de conduire, de chasser, confiscation des biens, d’armes, de véhicules, interdiction de chèques, de cartes de crédit, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale, interdiction de paraître dans certains lieux,… 5) SANCTION-REPARATION Elle date de 2007. Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de même lorsqu'un délit est puni à titre de peine principale d'une seule peine d'amende. La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixées par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime. Elle peut être exécutée en nature. En cas d’inexécution, une amende et/ou l’emprisonnement peuvent être prononcés. 6) SURSIS SIMPLE Créé par une loi de 1891, il ne peut être ordonné que lorsque le prévenu n’a pas été condamné, au cours des 5 années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d’emprisonnement. Le sursis simple est applicable aux condamnations à l’emprisonnement prononcées pour une durée maximum de 5 ans. La juridiction peut décider que le sursis s’appliquera à l’exécution de l’emprisonnement pour une partie dont elle détermine la durée dans la milite de 5 ans. Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou un montant qu’elle détermine, le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu’il accompagne, lorsqu’elle prononce une nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou à une peine d’emprisonnement sans sursis. En cas de révocation du sursis simple ordonnée par la juridiction, la première peine est exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde. Page 2 sur 4 FICHE TECHNIQUE N°29 G.C.S. – C.R.I.A.V.S. de Picardie JUSTICE LES ALTERNATIVES A L’INCARCERATION LORS DU JUGEMENT 7) SURSIS AVEC MISE A L’EPREUVE Créé par l’ordonnance du 23 décembre 1958, c’est une peine restrictive de liberté qui contraint le condamné à respecter durant un temps déterminé, des mesures de contrôle et des obligations particulières imposées soit par la juridiction de jugement, soit par le juge de l’application des peines chargé de suivre le déroulement de la mesure. Le sursis avec mise à l’épreuve peut assortir tout ou partie de la mesure d’emprisonnement. L’emprisonnement n’aura pas à être exécuté si le condamné respecte les mesures de contrôle et les obligations qui lui ont été fixées. Le délai d’épreuve, fixé par la juridiction de jugement, ne peut être inférieur à 12 mois et supérieur à 3 ans, ou 5 ans en cas de récidive légale, ou 7 ans en cas de nouvelle récidive légale. Le délai d’épreuve peut être prolongé pour une durée maximum de 3 ans si le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées ou s’il commet une infraction suivie d’une condamnation sans révocation de sursis. En cas de nonrespect des mesures de contrôle, le juge de l’application des peines peut révoquer en tout ou en partie le sursis après application d’une procédure contradictoire. Il peut également ordonner, après avis du procureur de la République, l’incarcération provisoire du condamné. Dans ce cas, le débat contradictoire doit se tenir dans les 15 jours. Parmi les obligations particulières, la juridiction de jugement ou le juge de l’application des peines peut imposer une obligation de soins. 8) SEMI-LIBERTE Elle peut être prononcée directement par le tribunal pour toute condamnation à l’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à 2 ans ou pour une personne en état de récidive légale à une peine inférieure ou égale à 1 an si le condamné justifie soit de l’exercice d’une activité professionnelle, du suivi d’un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d’un emploi ; soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ; soit de la nécessité de suivre un traitement médical ; soit de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d’un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l’épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale 2 ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à 1 an. 9) SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE Le suivi socio-judiciaire peut être prononcé à titre de peine principale alternative à l’emprisonnement en matière délictuelle. (voir fiche n°18). 10) PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ELECTRONIQUE Prévu par la loi depuis décembre 1997, comme alternative à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 1 an, le PSE a été modifié par la loi pénitentiaire de 2009. Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à 2 ans d’emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à 1 an, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique à l’égard du condamné qui justifie soit de l’exercice d’une activité professionnelle, du suivi d’un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d’un emploi ; soit de sa participation essentielle à la vie de sa Page 3 sur 4 FICHE TECHNIQUE N°29 G.C.S. – C.R.I.A.V.S. de Picardie JUSTICE LES ALTERNATIVES A L’INCARCERATION LORS DU JUGEMENT famille ; soit de la nécessité de suivre un traitement médical ; soit de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d’un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l’épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale 2 ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à 1 an. 11) CONTRAINTE PENALE Créée par la loi du 15 août 2014, cette peine de probation ne peut être prononcée qu’à l’égard des majeurs lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un délit pour lequel la peine d’emprisonnement encourue est de 5 ans maximum et les faits de l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu. Le condamné a l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du JAP, pendant une durée fixée par la juridiction, allant de 6 mois à 5 ans, à des mesures de contrôle et d’assistance ainsi qu’à des obligations et interdictions particulières, destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société. Les obligations et interdictions particulières sont celles prévues lors du SME, l’obligation d’effectuer un TIG et l’injonction de soins si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le SSJ est encouru et qu’une expertise médicale conclut qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement. La juridiction fixe la durée maximale de l’emprisonnement encouru (qui ne peut excéder 2 ans, ni le maximum de la peine d’emprisonnement encourue) par le condamné en cas d’inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint. Le SPIP évalue la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné et adresse au JAP un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et d’assistance, des obligations et des interdictions. Le JAP statue par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné. La situation du condamné est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l’exécution de la peine, et au moins une fois par an. Au vu de chaque nouvelle évaluation, le JAP peut modifier, compléter ou supprimer les obligations et interdictions. 3-TEXTES DE REFERENCE Code pénal Code de procédure pénale Page 4 sur 4