uniquement en fonction des besoins de l’enquête reconnus par décision motivée, du Parquet
en cas d’enquête préliminaire ou du magistrat instructeur en cas d’ouverture d’information.
6. Demande qu’il soit expressément prévu que toute violation des dispositions concernant la
garde à vue soit sanctionnée par une nullité formelle de la procédure de garde à vue.
Sur les dispositions relatives aux droits des parties au cours de l’instruction et à
l’audience
7. Retient comme positif le renforcement du caractère contradictoire de la procédure
d’instruction qui consacre le principe de "l’égalité des armes" entre l’accusation, la défense et
les parties civiles ainsi que précisé dans les articles 3 à 8 du projet de loi, et 9 pour l’audience.
8. Souligne la nécessité de rendre effective l’application de ce principe en permettant au
conseil des intéressés de demander, par envois recommandés ou télécopies, copies de tous
actes ou de formuler les requêtes par les mêmes moyens.
Sur les dispositions relatives au juge de la détention provisoire
9. Considère comme une avancée l’institution d’un juge de la détention provisoire choisi
parmi les magistrats du siège du niveau de président ou vice-président et qui se prononcera
sur les demandes de mise en détention, de prolongation de mise en détention, et de mise en
liberté (article 10 à 14 du projet).
10. Regrette néanmoins que la collégialité n’ait pas été retenue compte tenu des avantages
d’une décision prise par une juridiction collégiale, y compris pour des raisons de sécurité dans
des affaires sensibles et dangereuses.
11. Attire l’attention sur l’incidence de la réforme pour les petites juridictions, en raison de la
proportion des affaires dans lesquelles des magistrats auront à intervenir en leur double
qualité de juges du siège et de juges de la détention.
12. Estime que, sur un plan général, l’argument d’ordre budgétaire doit céder au regard des
nécessités d’une bonne justice, objectif affirmé par le gouvernement à maintes reprises.
Sur les dispositions relatives à la durée de l’enquête pénale et de la détention
13. Note également avec satisfaction l’avancée que représentent les délais fixés pour la
conduite des investigations, de l’enquête, de l’instruction et la durée de la détention (art. 15 à
18)
14. Souhaite que toutes les décisions rendues en la matière soient spécialement motivées par
référence aux faits de la cause.
15. S’interroge sur l’absence de précision concernant les rapports de la police judiciaire avec
les deux magistrats intervenant dans le cours de l’instruction.
Sur les dispositions renforçant le droit à être jugé dans un délai raisonnable
16. Approuve les dispositions des articles 20 et 21, mais déplore que, pour le débat
contradictoire, la décision sur la publicité demandée par le justiciable, qui peut être refusée
notamment pour le bon déroulement de l’enquête ou au nom de l’ordre public, fasse l’objet
d’une décision du président du TGI non susceptible de recours.