FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES
La clause de réserve de propriété (CRP), que l’on retrouve fréquemment dans les contrats ou plus
particulièrement dans les conditions générales de vente ou d’affaires, est un des moyens de se prémunir
contre la défaillance d’un client. Sa publication au Greffe du Tribunal de commerce, très simple et
peu coûteuse, évite au fournisseur de prouver son droit de propriété.
La CRP est valable pour les contrats de vente et les contrats d’entreprise de type sous-traitance
dès lors que les marchandises livrées peuvent se retrouver en « nature » chez le client lors de la
revendication.
Cette clause prévoit que la propriété des biens qui ont été livrés ne peut être transférée qu’au seul
moment du paiement complet de ceux -ci. L’ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006 est venue consacrer
la réserve de propriété dans le code civil (nouveaux articles 2367 à 2372 du code civil). Elle facilite ainsi sa
mise en œuvre même dans le cas où le client n’est pas en redressement ou liquidation judiciaire.
1 Conditions de validité
Communication de la clause
Pour que cette clause soit valable, elle doit être communiquée au client et convenue entre les parties
dans un écrit au plus tard au moment de la livraison (art. L624-16 al.2 du Code de Commerce). Elle peut
donc apparaître dans les conditions générales.
Il est conseillé de faire apparaître cette clause de façon évidente sur l’ensemble des documents
commerciaux tels que l’offre, les conditions générales, le récépissé de commande ou tout autre document
qui serait transmis avant la livraison du bien, ceci afin d’apporter la preuve d’une parfaite connaissance et
d’une acceptation de la clause par le client.
Il se peut que le client refuse la CRP. On retrouve fréquemment une clause de refus de CRP dans les
conditions générales d’achat du client. Le nouvel article L624-16 du code de commerce indique clairement
que la clause de réserve de propriété doit être convenue entre les parties. La CRP ne sera donc valable
que si le fournisseur fait valoir sa clause de réserve de propriété (acceptation par tout moyen des
conditions générales de vente par le client, validation de la clause dans un contrat…)
Existence du bien chez le client
Pour pouvoir revendiquer la marchandise vendue, elle doit exister en nature chez le client.
Dans le cas où la marchandise a été revendue, le vendeur ne peut plus revendiquer les marchandises
même auprès du nouvel acheteur mais il peut lui réclamer le prix ou la partie du prix qu’il n’a pas encore
réglé (art. L624-18 du code de commerce). Il est possible d’interdire la revente par le client utilisateur si
celui-ci n’est pas un ensemblier ou un négociant.
Exemple de clause interdisant la revente :
« L’acheteur est autorisé, dans le cadre de l’exploitation normale de son établissement, à revendre les
marchandises livrées. Mais il ne peut ni les donner en gage, ni en transférer la propriété à titre de garantie.
En cas de revente, l’acheteur s’engage à avertir immédiatement le vendeur pour lui permettre d’exercer
éventuellement son droit de revendication sur le prix à l’égard du tiers acquéreur ».
Dans le cas où les biens doivent être intégrés dans un ensemble, il est possible de les récupérer si
l’opération peut être effectuée sans dommage pour les biens eux-mêmes et le bien dans lequel ils sont
incorporés (Art. L624-16 al.3).
2 Identification des marchandises
La marchandise faisant l’objet d’une clause de réserve de propriété doit pouvoir être identifiable. Il est
donc important de noter tout élément d’identification sur les documents contractuels (article, modèle,
numéro de série, apposition d’une plaque de propriété…).
Droit des affaires / Contrats / FP 13 - SEPTEMBRE 06
CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
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Toutefois, si le client possède des biens de même nature, le fournisseur n’aura pas à apporter la preuve que
les marchandises qui se trouvent chez le client sont effectivement les siennes. Il pourra demander la
restitution de marchandises de même nature. C’est souvent le cas pour la vente de produits standards. Il est
également conseillé de prévoir une clause qui met à la charge du client les risques, et donc l’assurance des
produits livrés, même si le fournisseur reste propriétaire. A défaut, le fournisseur devra assumer les risques de
destruction ou perte des biens.
.
3 La publication de la CRP
Celui qui veut se prévaloir de la clause de réserve de propriété peut faire publier son contrat au registre du
greffe du tribunal de commerce du lieu où le débiteur a son immatriculation au registre du commerce et des
sociétés (article 85-5 du Décret du 27 décembre 1985). La clause de réserve de propriété est publiée au
registre des privilèges et nantissements.
L’inscription peut s’effectuer par l’envoi d’un simple bordereau d’inscription (voir modèle), en deux
exemplaires, que l’on peut se procurer auprès du greffe du tribunal de commerce dans lequel l’inscription est
requise.
Cette publication présente un grand intérêt car elle est censée faciliter la restitution des marchandises en
cas de redressement ou liquidation judiciaire du débiteur. Le fournisseur n’aura pas à prouver qu’il est
effectivement propriétaire de la marchandise.
ð Art. L624-10« le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété
lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’un publicité ».
Pour être efficace, la publication doit intervenir avant le jugement d’ouverture de la procédure. Mais cette
publicité ne dispense pas de suivre la procédure de revendication du bien.
4 La procédure de revendication
Le délai
Le fournisseur peut revendiquer ses marchandises dès qu’il ne reçoit pas le paiement de celles-ci. Le
redressement judiciaire du client n’est pas une condition pour la revendication. En cas de redressement
judiciaire du client, le fournisseur dispose de trois mois, à partir de la publication du jugement ouvrant la
procédure de redressement judiciaire, pour revendiquer le bien meuble (Art L624-9 du Code de commerce).
Si les marchandises sont assurées par l’acheteur, le vendeur pourra réclamer l’indemnité d’assurance sans se
soucier du délai prévu à l’article L 624-9.
La forme de la revendication (Art.114 à 117 du D. 2005-1677 du 28/12/2005)
La revendication doit être envoyée par lettre recommandée avec avis de réception à l’administrateur s’il en
a été désigné un ou à défaut au débiteur. Une copie en est faite au mandataire judiciaire. L’administrateur a
un mois pour répondre. S’il ne répond pas ou répond défavorablement, le fournisseur a un mois, à son tour,
pour saisir le juge-commissaire (voir modèles joints). Il est assez fréquent que l’administrateur rejette la
revendication de la CRP en prétendant, par exemple, que celle-ci n’a pas été acceptée ou que le bien a été
transformé. Il faudra alors argumenter sa revendication auprès du juge commissaire.
Il est prudent, dans le cas de redressement judiciaire du client, de déclarer également sa créance à hauteur
des sommes restant dues. La déclaration lui permettra de préserver ses droits notamment si l’administrateur
conteste la validité de la CRP.
L’administrateur peut refuser de restituer les marchandises mais il devra, dans ce cas, payer immédiatement
le prix de celles-ci au fournisseur. Le juge-commissaire peut accorder à l’administrateur des délais de
paiement uniquement si le fournisseur y consent.
L’ordonnance du 23 mars 2006 prévoit également que la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la
créance et ; si jamais elle lui est supérieure, le créancier devra rembourser la différence au débiteur. Cette
somme devra être versée entre les mains du mandataire judiciaire.
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