FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES
Toutefois, si le client possède des biens de même nature, le fournisseur n’aura pas à apporter la preuve que
les marchandises qui se trouvent chez le client sont effectivement les siennes. Il pourra demander la
restitution de marchandises de même nature. C’est souvent le cas pour la vente de produits standards. Il est
également conseillé de prévoir une clause qui met à la charge du client les risques, et donc l’assurance des
produits livrés, même si le fournisseur reste propriétaire. A défaut, le fournisseur devra assumer les risques de
destruction ou perte des biens.
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3 La publication de la CRP
Celui qui veut se prévaloir de la clause de réserve de propriété peut faire publier son contrat au registre du
greffe du tribunal de commerce du lieu où le débiteur a son immatriculation au registre du commerce et des
sociétés (article 85-5 du Décret du 27 décembre 1985). La clause de réserve de propriété est publiée au
registre des privilèges et nantissements.
L’inscription peut s’effectuer par l’envoi d’un simple bordereau d’inscription (voir modèle), en deux
exemplaires, que l’on peut se procurer auprès du greffe du tribunal de commerce dans lequel l’inscription est
requise.
Cette publication présente un grand intérêt car elle est censée faciliter la restitution des marchandises en
cas de redressement ou liquidation judiciaire du débiteur. Le fournisseur n’aura pas à prouver qu’il est
effectivement propriétaire de la marchandise.
ð Art. L624-10« le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété
lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’un publicité ».
Pour être efficace, la publication doit intervenir avant le jugement d’ouverture de la procédure. Mais cette
publicité ne dispense pas de suivre la procédure de revendication du bien.
4 La procédure de revendication
• Le délai
Le fournisseur peut revendiquer ses marchandises dès qu’il ne reçoit pas le paiement de celles-ci. Le
redressement judiciaire du client n’est pas une condition pour la revendication. En cas de redressement
judiciaire du client, le fournisseur dispose de trois mois, à partir de la publication du jugement ouvrant la
procédure de redressement judiciaire, pour revendiquer le bien meuble (Art L624-9 du Code de commerce).
Si les marchandises sont assurées par l’acheteur, le vendeur pourra réclamer l’indemnité d’assurance sans se
soucier du délai prévu à l’article L 624-9.
• La forme de la revendication (Art.114 à 117 du D. 2005-1677 du 28/12/2005)
La revendication doit être envoyée par lettre recommandée avec avis de réception à l’administrateur s’il en
a été désigné un ou à défaut au débiteur. Une copie en est faite au mandataire judiciaire. L’administrateur a
un mois pour répondre. S’il ne répond pas ou répond défavorablement, le fournisseur a un mois, à son tour,
pour saisir le juge-commissaire (voir modèles joints). Il est assez fréquent que l’administrateur rejette la
revendication de la CRP en prétendant, par exemple, que celle-ci n’a pas été acceptée ou que le bien a été
transformé. Il faudra alors argumenter sa revendication auprès du juge commissaire.
Il est prudent, dans le cas de redressement judiciaire du client, de déclarer également sa créance à hauteur
des sommes restant dues. La déclaration lui permettra de préserver ses droits notamment si l’administrateur
conteste la validité de la CRP.
L’administrateur peut refuser de restituer les marchandises mais il devra, dans ce cas, payer immédiatement
le prix de celles-ci au fournisseur. Le juge-commissaire peut accorder à l’administrateur des délais de
paiement uniquement si le fournisseur y consent.
L’ordonnance du 23 mars 2006 prévoit également que la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la
créance et ; si jamais elle lui est supérieure, le créancier devra rembourser la différence au débiteur. Cette
somme devra être versée entre les mains du mandataire judiciaire.
Droit des affaires / Contrats / FP 13 - SEPTEMBRE 06
CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE