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LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 47 - 25 NOVEMBRE 2016
ACTUALITÉS 1254
mise aux règles communes au contrat et
sera exposée à tous les recours. Le contre-
seing des avocats des parties comme le
dépôt de l’acte au rang des minutes d’un
notaire ne sauraient être assimilés à la for-
malité de l’homologation et ne suffiront
pas à purger la convention de ses éven-
tuels vices ou déséquilibres. À ce sujet, le
notaire n’a pas à contrôler la conformité de
la convention à l’ordre public. Il s’assurera
seulement que la convention déposée res-
pecte des exigences formelles requises à
l’article 229-3, comme notamment la men-
tion dans la convention de l’identité des
parties, des avocats, de l’accord des époux
sur la rupture du mariage et de ses effets
et l’existence de l’état liquidatif du régime
matrimonial, le cas échéant en la forme
notariée en présence d’un bien soumis à
publicité foncière. Le notaire devra égale-
ment vérifier que le projet de convention
n’a pas été signé par les époux avant l’ex-
piration d’un délai de réflexion de quinze
jours à compter de sa réception (C. civ., art.
229-1 et 229-4).
Si la loi ne touche pas aux règles relatives
à l’état liquidatif du régime matrimonial
qui continue d’être notarié en présence de
biens immobiliers (C. civ., art. 265-2 et art.
229-2 nouv.), il réduit la fonction notariale
au rôle « d’enregistrement » du divorce par
la formalité du dépôt au rang des minutes.
Les travaux parlementaires attestent à plu-
sieurs reprises du fait que le notaire « ne
procède pas à un contrôle de l’équilibre
des intérêts en présence, cette mission
étant assurée par les avocats ». Le ministre
de la Justice a d’ailleurs repris ce même
argument pour justifier le fait que le notaire
constatant le divorce pourrait être le même
que celui qui a établi l’état liquidatif11.
Peut-on considérer que le dépôt de l’acte
au rang des minutes s’assimile à une au-
thentification ? On peut en douter car il
ne produit cet effet que lorsqu’il s’accom-
pagne d’une reconnaissance d’écriture et
signature des deux parties qui le déposent
elles-mêmes. En principe, lors de la récep-
tion de l’acte, le notaire effectue toutes
les solennités requises pour en garantir
le contenu. Les diligences qu’il accomplit
sont les mêmes et il encourt la même res-
ponsabilité qu’il rédige l’acte ou qu’il le
reçoive au rang des minutes. L’émolument
qu’il perçoit est également celui auquel
aurait donné lieu l’acte authentique conte-
nant la même convention. Or il n’en est
rien ici. La seule explication que l’on peut
11 : Ass. nat., commission des lois, séance 4 mai
2016, compte rendu n° 77 : « Sur votre premier point,
monsieur le député, le notaire ne conseille pas : il se
contente d’enregistrer. Il peut donc, je crois, être le
même que celui qui a procédé à l’état liquidatif. »
proposer est que la loi a introduit une dis-
position dérogatoire aux règles classiques
en dissociant la nature de l'acte et ses attri-
buts. En définitive, l’acte de dépôt devient
dans le cadre de cette procédure, un acte
particulier qui procure date certaine et sur-
tout force exécutoire à la convention de
divorce sans pour autant la rendre authen-
tique. Même si ce régime a un caractère
exceptionnel, il ne peut qu’être source de
regret et de doute. En tout cas, l’authenti-
cité n’en sort pas grandie.
Enfin, au-delà des dispositions générales
de la loi, il faudra attendre le décret d’ap-
plication car il est aisé de prévoir les nom-
breuses difficultés pratiques qui devront
être réglées.
4. Les nouvelles fonctions de
l’officier d’état civil
A. - L’enregistrement du pacte
civil de solidarité
Reprenant les préconisations du rapport
établi en 2008 par la commission sur la
répartition du contentieux présidée par M.
Guinchard12, la loi transfère à l’officier de
l’état civil, les compétences actuellement
dévolues au greffier du tribunal d’instance
pour l’enregistrement des pacs conclus
sous seing privé13. Le pacs notarié continue
en revanche d’être enregistré par le notaire
instrumentaire. La mesure est justifiée se-
lon l’exposé des motifs du projet de loi, par
la volonté de simplifier « le traitement des
dossiers au bénéfice des citoyens, qui ne
seront plus contraints de se rendre dans un
tribunal pour conclure un pacs. Par ailleurs,
le retrait de cette compétence aux tribu-
naux d’instance permettra de recentrer les
tribunaux d’instance sur les compétences
strictement juridictionnelles. »14
12 : L’ambition raisonnée d’une justice apaisée, Rap-
port de la commission sur la répartition des conten-
tieux : La documentation française, 2008, p. 58 et
s. - V. également Rapp. Sénat, n° 404, 26 févr. 2014,
p. 40.
13 : La loi du 18 novembre 2016 prévoit également
que pour les personnes de nationalité étrangère
nées à l’étranger, l’information de la déclaration de
pacs est portée sur un registre tenu au service cen-
tral d’état civil du ministère des affaires étrangères et
non plus au greffe du tribunal de grande instance de
Paris (C. civ., art. 515-3-1).
14 : Le Conseil constitutionnel, dans sa décision
n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016, a jugé
« conforme à la Constitution l’article 48 de la loi qui
transfère aux officiers de l’état civil l’enregistrement
des pactes civils de solidarité », jugeant « en particu-
lier que le transfert aux maires de l’enregistrement
des pacs ne méconnait pas le principe de libre admi-
nistration des collectivités territoriales ».
Il n’est en revanche pas certain que la me-
sure soit simplificatrice sur le plan adminis-
tratif. Le décret auquel la loi renvoie devra
prévoir très précisément les modalités du
transfert de compétence, notamment pour
la tenue du registre. Les compétences de
l’officier d’état civil s’en trouvent égale-
ment modifiées puisqu’il sera chargé, en
plus des mesures de publicité, de l’enre-
gistrement de la convention.
La mesure entre en vigueur le premier jour
du douzième mois suivant la publication
de la présente loi, soit le 1er novembre
2017, et est applicable aux pacs conclus à
compter de cette date. Elle est, en outre,
applicable aux déclarations de modifica-
tion et de dissolution des pacs enregistrés
avant la date précitée par les greffes des
tribunaux d’instance. Ces déclarations sont
remises ou adressées à l’officier de l’état
civil de la commune du lieu du greffe du
tribunal d’instance qui a procédé à l’enre-
gistrement du pacs (L. n° 2016-1547, art.
114, IV ).
B. - La tenue des registres de
l’état civil
La loi modifie les dispositions du Code
civil applicables à la tenue et à la conser-
vation des registres de l’état civil. Elle dis-
pense notamment les communes de tenir
les registres en double exemplaire en cas
de traitement automatisé des données de
l’état civil (C. civ., art. 40) et supprime le
contrôle systématique du procureur de la
République de l’état des registres auquel
est substitué un contrôle inopiné (C. civ.,
art. 53).
La procédure de rectification d’erreurs ou
d’omissions matérielles des actes de l’état
civil est également simplifiée. L’officier
d’état civil peut procéder directement aux
rectifications les plus simples sans devoir
attendre les instructions du parquet (C. civ.,
art. 99 et s.).
C. - La simplification des
démarches d’état civil
La loi modernise les exigences posées à la
constitution du dossier en vue du mariage,
en requérant du futur époux, un extrait
d’acte de naissance datant de moins de
trois mois au lieu de la copie intégrale de
cet acte (C. civ., art. 70).
Les délais de déclaration de naissance
d’un enfant sont allongés de trois à cinq
jours et exceptionnellement, à huit jours
lorsque l’éloignement entre le lieu de nais-
sance et celui de la déclaration le justifie
(C. civ., art. 55).