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I. Exposé des motifs
Les objectifs du projet sont (i) la mise en conformité de la législation sur les pratiques commerciales
avec le droit européen, (ii) de procéder à une simplification administrative et (iii) de donner plus de
flexibilité aux commerçants dans un environnement concurrentiel posant constamment de nouveaux
défis.
Afin de garantir la lisibilité et dans un esprit de simplification de la législation, les dispositions désuètes
et dont la valeur ajoutée n’est pas avérée sont abrogées.
Considérant le nombre important d’articles à abroger dans la loi modifiée du 30 juillet 2002
réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la
directive 97/55/CE du Parlement européen (ci-après, la « directive 97/55 ») et du Conseil modifiant la
CEE du Conseil du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse sur la publicité
trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative ( ci-après, la « loi modifiée du 30 juillet 2002 »),
touchant à son objet-même, il est préférable de procéder à une refonte de celle-ci.
La mise en demeure
Dans sa lettre de mise en demeure du 16 juin 2016, la Commission européenne a relevé que plusieurs
dispositions de la loi modifiée du 30 juillet 2002 ne sont pas compatibles avec les articles 4 et 5 de la
directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques
commerciales déloyales des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive
84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/28/CE et 2002/65/CE du Parlement et du Conseil et
le règlement CE n°2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (ci-après, la « directive 2005/29»).
La Commission européenne est d’avis que les mesures nationales ne permettent pas une transposition
complète et adéquate de la directive qui procède à une harmonisation complète. Il ressort d’une
jurisprudence constante: « que la directive 2005/29 procède à une harmonisation complète au niveau
communautaire des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des
consommateurs. Dès lors, comme le prévoit expressément l’article 4 de celle-ci, les États membres ne
peuvent pas adopter des mesures plus restrictives que celles définies par ladite directive, même aux fins
d’assurer un degré plus élevé de protection du consommateur. »1
Les États membres ne peuvent ainsi pas maintenir de dispositions plus restrictives dans le domaine
harmonisé par la directive. Sur l’expression concrète de l’harmonisation totale de la directive, la Cour de
justice de l’Union européenne a confirmé comme suit: « Par conséquent, une telle réglementation
nationale interdisant de manière générale des pratiques non visées à l’annexe I de la directive 2005/29,
sans procéder à une analyse individuelle du caractère « déloyal » de celles-ci à la lumière des critères
énoncés aux articles 5 à 9 de cette directive, se heurte au contenu de l’article 4 de celle-ci et va à
l’encontre de l’objectif d’harmonisation complète poursuivi par ladite directive même lorsque cette
réglementation vise à assurer un niveau de protection plus élevé des consommateurs. »2
1 Arrêt de la Cour du 23 avril 2009, VTB-VAB et Galatea, C-261/07 et C-299/07, point 52
2 Arrêt de la Cour du 10 juillet 2014, Commission c/ Belgique, C-421/12, point 61