Les contrat

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3ème partie : notions de droit des obligations
Chapitre 1 : les contrats
Section I : Le contrat, source d’obligations
I : Les obligations
1) Définition de l’obligation
a) Au sens large
L’obligation est un lien de droit entre deux personnes, en vertu duquel l’une d’elles, le créancier peut
exiger de l’autre, le débiteur, l’exécution d’une prestation ou le respect d’une abstention. L’obligation
est le rapport de droit entre un créancier et un débiteur.
Le contrat de vente crée un lien de droit entre le vendeur et l’acheteur.
La loi impose un lien de droit à la charge de l’auteur d’un dommage au profit de la victime.
b) Au sens restreint
L’obligation est la dette du débiteur envers le créancier.
L’acheteur a l’obligation de payer
L’emprunteur a l’obligation de restituer l’objet prêté.
2) Classification des obligations
a) D’après leur source
Cette classification prend en compte le rôle joué par la volonté des parties.
Si l’obligation a été voulue, l’obligation naît d’un acte juridique (contrat ou acte unilatéral)
Contrat : accord de deux personnes, la vente par exemple.
L’acte unilatéral : une seule personne a voulu l’acte : testament, démission…
Si l’obligation n’a pas été voulue, l’obligation est imposée par la loi (obligation de réparer le
dommage que l’on cause à autrui).
b) D’après leur objet
Les obligations sont classées en 3 catégories :
- obligation de faire : travailler
- obligation de ne pas faire : ne pas faire concurrence
- obligation de donner : payer un prix
c) D’après l’étendue de l’obligation
Le débiteur peut être tenu d’une obligation de résultat ou d’une obligation de moyen.
Obligation de résultat : le débiteur s’engage à fournir un résultat précis.
Le transporteur a l’obligation de transporter les voyageurs sains et saufs à destination.
Obligation de moyen : le débiteur n’est tenu que d’employer les meilleurs moyens possibles, d’agir
avec le maximum de prudence et de diligence, en vue d’obtenir un résultat sans toutefois le garantir.
Le médecin ne s’engage pas à guérir le client mais à faire son possible pour y réussir.
II : Le contrat
1) Définition du contrat
D’après l’article 1101 du code civil, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs
personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
Les contractants sont les parties au contrat. Ceux qui n’ont pas participé au contrat sont les tiers.
Le contrat est donc un accord de volontés entre plusieurs personnes (il se distingue de l’acte
unilatéral qui est un acte de volonté d’une seule personne) en vue de créer des obligations (il se
distingue de la convention qui désigne tout accord produisant des effets juridiques : convention
collective)
Le contrat désigne également le document qui constate cet accord de volontés.
2) La classification des contrats
Il existe des contrats nommés et des contrats innommés. Les contrats nommés sont prévus et
réglementés par la loi, tandis que les contrats innommés ne bénéficient d’aucune réglementation
spécifique (contrat d’abonnement, d’hôtellerie, contrat lié à l’informatique.). Les contrats innommés
sont très nombreux, puisque le principe de la liberté contractuelle permet aux parties d’imaginer toute
sorte de contrat, à condition de respecter l’ordre public et les bonnes mœurs.
a) Classification selon la forme : le contrat consensuel, réel ou solennel
Le contrat consensuel se forme par la seule rencontre des volontés, aucune condition de forme n’est
exigée pour la validité du contrat. En droit français, c’est le principe.
Le contrat réel : la formation du contrat exige en plus de l’accord des parties, la remise matérielle
d’une chose au débiteur. Exemples, le contrat de prêt et le contrat de dépôt ne se forment qu’après
remise de la chose prêtée ou déposée.
Le contrat solennel : la rédaction d’un acte authentique (acte rédigé par un officier public) ou d’un
acte sous seing privé (acte rédigé entre particuliers)est une condition de validité de l’acte.
b) Classification selon le contenu du contrat
Contrat synallagmatique ou contrat unilatéral : Le contrat synallagmatique est celui qui fait naître,
à la charge des parties, des obligations réciproques et interdépendantes. Chacune des parties est à la
fois créancière et débitrice de l’autre. Par exemple, le vendeur a le droit d’exiger le prix et il a
l’obligation de livrer la chose, l’acheteur s’engage à payer le prix et il a le droit d’exiger la remise du
bien acheté.
Le contrat unilatéral est celui qui ne fait naître d’obligation qu’à la charge de l’une des parties, celle
– ci n’est que débitrice, l’autre n’est que créancière. Par exemple dans le contrat de prêt, seul
l’emprunteur est tenu de l’obligation de restituer la chose prêtée. Dans la donation, seul le donateur a
l’obligation de transférer la propriété du bien. Cette distinction est capitale en matière de preuve.
Contrat à titre onéreux ou contrat à titre gratuit : dans le contrat à titre onéreux chacune des parties
reçoit un avantage qui est la contrepartie de celui qu’elle fournit à l’autre (le contrat de travail). En
revanche, dans le contrat à titre gratuit, une des parties procure à l’autre un avantage sans rien recevoir
en contrepartie (la donation)
Contrat commutatif ou contrat aléatoire : le contrat commutatif est celui dans lequel chacune des
parties connaît dès sa conclusion l’étendue des obligations qu’elles s’imposent. Dans un contrat
aléatoire, l’étendue de l’obligation de l’une des parties au moins, dépend d’un événement incertain.
Exemple de contrat aléatoire : le contrat d’assurance, les prestations de l’assureur varient en fonction
de la survenance de certains événements, la loterie…
Contrat de gré à gré ou contrat d’adhésion : les dispositions (clauses) du contrat de gré à gré font
l’objet d’une discussion entre les parties (vente d’un appartement). En revanche dans un contrat
d’adhésion, les clauses du contrat sont imposées par la partie la plus puissante économiquement, à
l’autre partie qui ne peut qu’y adhérer ou refuser totalement (contrat d’assurance, de transport
SNCF…)
c) Classification selon la durée du contrat
Contrat à exécution successive ou contrat à exécution instantanée : dans le contrat à exécution
instantanée, les obligations sont susceptibles d’être réalisées de façon immédiate (vente au comptant) ;
en revanche dans le contrat à exécution successive, la réalisation des obligations ou d’une partie
d’entre elles s’échelonnent dans le temps (le contrat de travail, de location…)
Contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée : dans le contrat à durée déterminée, le
terme du contrat est fixé dès la conclusion du contrat, en revanche dans un contrat à durée
indéterminée, le contrat se poursuit indéfiniment tant qu’il n’est pas rompu par une des parties.
Section II : Conditions de validité du contrat
Le contrat doit respecter 4 conditions de validité, à défaut le juge peut prononcer la nullité du contrat.
I : Le consentement de la partie qui s’oblige
Le contrat résulte d’une confrontation entre une offre et une acceptation.
Le consentement pour être valable ne doit pas être vicié. Le code civil mentionne 3 vices du
consentement : l’erreur, le dol, la violence.
L’erreur est la croyance fausse sur un des termes du contrat ou sur une qualité essentielle de la chose,
objet du contrat ou sur une qualité essentielle du contractant. Ex : on croit acheter un tableau
authentique or il s’avère que ce tableau est un faux.
Le dol est caractérisé par des manœuvres frauduleuses intentionnelles et suffisamment graves dans le
but d’amener l’autre partie à contracter.
Ex : location d’une villa par correspondance à bon prix avec un descriptif précis et flatteur alors que la
villa est en mauvais état.
La violence est une contrainte physique ou morale qui s’exerce sur le contractant ou sur un proche.
Ex : le chantage. Dès lors que la menace est suffisamment importante pour impressionner une
personne raisonnable, elle porte alors atteinte à l’intégrité du consentement et devient une cause de
nullité de l’acte.
L’erreur, le dol et la violence peuvent sous certaines conditions entraîner la nullité du contrat.
II : La capacité
La capacité est l’aptitude d’une personne à être titulaire de droits et à les exercer. Pour pouvoir passer
un contrat, il faut avoir la capacité juridique. Les personnes juridiques qui n’ont pas la capacité
juridique sont les mineurs non émancipés et les majeurs placés sous tutelle ou curatelle.
III : La cause
La cause est la raison pour laquelle une partie s’engage. La cause doit exister et être licite (location de
vidéocassettes pornographiques mettant en scène des mineurs, vente de drogue, clause de célibat
insérée dans un contrat de travail…sont illicites). La cause ne doit pas être contraire aux bonnes
mœurs (notion qui évolue dans le temps).
Ex : les libéralités entre concubins jugées immorales sont aujourd’hui conformes aux bonnes mœurs.
IV : L’objet
L’objet c’est sur quoi porte le contrat. C’est la prestation que doit fournir chaque contractant.
L’objet doit exister (mais la chose peut être future), être déterminée ou déterminable (quantité,
prix), licite (conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs) Le contrat de mère porteuse est nul car le
corps humain est indisponible.
Exemple de nullité de contrat pour absence d’objet déterminé : contrat prévoyant la cession
partielle d’une activité de kinésithérapeute et la présentation au successeur de la clientèle civile à
proportion de l’activité cédée est nulle pour défaut d’objet déterminé car la proportion de clientèle
pour laquelle le successeur est indéterminée et aucun élément du contrat ne la rend déterminable.
L’objet du contrat est laissé à la discrétion du cédant.
Le contrat par lequel un élu s’engage à rembourser à son parti politique les frais exposés par ce dernier
au cours de sa campagne électorale dans l’hypothèse où il viendrait à être exclu du parti ou à le quitter
sans démissionner en même temps de son mandat est nul pour objet illicite car il porte atteinte à la
liberté d’opinion qui implique le droit de changer de conviction.
V : Sanctions des conditions de formation
Un contrat qui ne respecte pas les conditions de validité peut être annulé par les juges. La nullité n’est
pas automatique, elle doit être demandée en justice.
Une fois annulé, le contrat ne produit aucun effet pour l’avenir et est considéré comme n’ayant jamais
existé. La nullité a un effet rétroactif.
Pour les conditions de mise en je de la nullité d’un contrat, on distingue la nullité absolue qui peut être
invoquée par toute personne ayant un intérêt à agir en justice (contrat contraire aux bonnes mœurs ou à
l’ordre public) et la nullité relative qui ne peut être invoquée que par la partie que la loi a voulu
protéger (incapacité, vice du consentement)
Section III : L’exécution du contrat
I : Principe de la force obligatoire du contrat.
D’après l’article 1134 du code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux
qui les ont faites….Elles doivent être exécutées de bonne foi. » C’est le principe de la force obligatoire
du contrat.
Le contrat a la même force qu’une loi, il doit être respecté par les contractants qui peuvent le modifier
et y mettre fin que d’un commun accord. Ce principe permet de distinguer le contrat d’autres accords
qui ne sont que des actes de courtoisie (service rendu à un voisin, auto stop) Exceptionnellement, la loi
autorise une partie à rétracter son consentement qu’elle a librement donné : pour les contrats de vente
à distance, l’article L121-16 du code de la consommation permet au client de se rétracter sous
condition. Cette législation s’applique au commerce électronique (transaction sur Internet).
II : Principe de l’effet relatif des contrats
Le contrat ne s’impose qu’aux parties qui l’ont signé. Il y a quelques exceptions où le contrat peut
s’imposer à un tiers (personne qui n’est pas contractante) :
- Les conventions collectives étendues
- L’application des contrats aux héritiers
III: Inexécution du contrat
Lorsque l’une des parties au contrat ne respecte pas ses obligations, elle s’expose à des sanctions
juridiques, l’autre partie peut selon le cas :
- demander l’exécution forcée en justice en nature ou en équivalent (possible pour les
obligations de donner : saisie, injonction de payer ou obligation de donner sous astreinte qui
correspond au paiement d’une pénalité par jour de retard pour l’exécution de l’obligation…)
- demander la résiliation ou la résolution du contrat (résolution du contrat : rupture avec
anéantissement rétroactif du contrat, résiliation : le contrat n’est anéanti que pour l’avenir).
- ou/et obtenir des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi.
IV: La responsabilité contractuelle
3 conditions sont nécessaires pour engager la responsabilité contractuelle d’un contractant défaillant :
un dommage, un fait générateur et un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.
Le fait générateur est l’inexécution ou l’exécution tardive ou défectueuse du contrat. En cas
d’inexécution tardive ou défectueuse, la faute ne fait pas de doute. En cas d’inexécution, la faute est
présumée si le débiteur est tenu d’une obligation de résultat et la faute doit être prouvée si le débiteur
est tenu d’une obligation de moyen. La distinction entre les obligations de moyen et les obligations de
résultat ne concerne que les obligations de faire et est déterminée par la jurisprudence.
Exemples :
La SNCF est tenue de transporter les voyageurs sains et saufs à destination: obligation de résultat. En
cas d’accident, la responsabilité de la SNCF est engagée automatiquement.
Le médecin est tenu de prodiguer à son patient des soins attentifs conformes aux données de la
science : obligation de moyen. Si le patient décède à la suite d’une intervention médicale, la
responsabilité du chirurgien ne sera engagée que si les héritiers prouvent une faute du chirurgien.
La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle commence par une mise en demeure du débiteur
(acte qui constate le retard ou la défaillance du débiteur et apporte la preuve du caractère volontaire de
l’inexécution du contrat).
Le débiteur peut s’exonérer de sa responsabilité s’il établit que le dommage ne provient pas de sa
faute mais d’une cause qui lui est étrangère : force majeure ou faute de la victime.
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