CINQUANTE-TROISIEME
ANNEE
Nc
NUMERO SPECIAL
LUNDI
27
JUIN
2011
JOURNAL
OFFICIEL
DE LA
REPUBLIQUE
DE
COTE D'IVOIRE
paraissant
le
jeudi
de
chaque
semaine
ABONNEMENTS
6
MOIS
UN AN
12.000
18.000
15.000
Côte
d'Ivoire
e!
pays
de la
CAPTEAO
:
voie
ordinaiie.
voie
aérienne
. .
Etranger
:
France
et
pays
extérieurs
communs
:
voie ordinaire
. . .
voie
aérienne
20.000
Autres
pays
:
voie
ordinaire 15.000
voie
aérienne 21.000
Prix
du
numéro
de
l'année
courante
au-delà
du
cinquième
exemplaire
. . . .
Prix
du
numéro d'une année
antérieure
Prix
du
numéro
légalisé
Pour
les
envois
par
poste,
affranchissement
22.000
29.000
25.000
40.000
25.000
42.000
800
.
500
.
1.000
1.200
en
plus.
ABONNEMENTS
ET
INSERTIONS
Adresser
les
demandes d'abonnement
au
Chef
du
Service
dci
Journaui
officiel»
de
U
République
de
C6te
d'Ivoire,
B.P.
V 70
Abidjan,
BCEAO
A
0005
0002.
Les
abonnés
désireux
de
recevoir
un
reçu,
sont priés
d'ajouter
à
leur envoi
le
montant
de
l'affranchissement
Les
insertions
au
J.O.R.C.l. devront parvenir
au
Service
des
Journaux
officiels
au
plus
lard
le
jeudi précédant
la
date
de
parution
du
J.O.
ANNONCES
ET
AVIS
La
ligne
décomposée
en
corps
8 de
62
lettres
ou
signes,
interlignes
et
blancs
compris
.
Pour
chaque annonce répétée,
la
ligne.
Il
n'est
jamais
compté
moins
de
10
lignes
ou
perçu,
moins
de
pour
les
annonces
Pour
les
exemplaires
à
certifier
et à
légalisv.
il
sera perçu
en
plus
du
prix
du
numéro
les
frais
de
(imbie
et
de
légalisation
en
vigueur
I.7SO
francs
1.000
fr«ncs
17.500
francs
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
2011
ACTES
DU
GOUVERNEMENT
22
juin
Ordonnance
n°
2011-121
portant Budget
de
l'Etat
pour
la
gestion
2011.
PARTIE
NON
OFFICIELLE
Avis
et
annonces.
32
PARTIE OFFICIELLE
ACTES
DU
GOUVERNEMENT
ORDONNANCE
2011-121
du 22
juin
2011
portant
Budget
de
l'Etat
pour
la
gestion
2011.
LU
PRESIDENT
DE
LA
REPUBLIQUE,
Sur
rapport
du
ministre
de
l'Economie
et des
Finances,
Vu
la
Constitution
;
Le
Conseil
des
minisires
entendu,
ORDONNE
:
PREMIERE
PARTIE
EQUILIBRE
FINANCIER
DU
BUDGET
DE
L'ETAT
ARTICLE
PREMIER
Equilibre
Le
Budget
de
l'Etat,
pour l'année 2011,
s'équilibre
en
ressources
et en
charges,
à la
somme
de
3.050.441.684.848
francs
C.F.A.,
après
consolidation
du
transfert
des
Comptes
Spéciaux
du
Trésor
au
Budget Général, pour
un
montant
de
335.183.563
francs
C.F.A.
DEUXIEME
PARTIE
RESSOURCES
ET
CHARGES
DU
BUDGET
DE
L'ETAT
ARTICLE
2
Dispositions
relatives
aux
ressources
Dans
le
cadre
de
l'exécution
du
programme
budgétaire
de
l'Etat
pour l'année
2011,
le
Président
de la
République autorise
le
Gouvernement
:
- A
percevoir
les
impôts directs
et
indirects, droits, taxes
et
redevances
au
profit
de
l'Etat
et des
Collectivités publiques,
selon
les
textes
en
vigueur
et
sous
réserve
des
modifications
portées
dans
l'annexe
fiscale
à la
présente ordonnance
;
-A
effectuer
tous tirages d'emprunts destinés
au
financement
des
investissements (emprunts
projets
) et aux
appuis
budgétaires
(emprunts
programmes),
dans
le
cadre
des
accords
ou
conventions
passés
avec
les
bailleurs
de
fonds
et
dans
la
limite
du
plafond énuméré
ci-dessous
;
- A
mobiliser
et
affecter
les
dons (dons projets
et
program-
mes), conformément
à
l'intention
exprimée
par les
donateurs
;
Et de
manière
générale,
à
procéder
sur les
marchés monétaire
et
financier
à
toutes
opérations
requises pour
la
gestion
de
la
trésorerie
de
l'Etat.
10
JOURNAL OFFICIEL
DE LA
REPUBLIQUE
DE
COTE
D'IVOIRE
27
juin
2011
Les
ressources
du
Budget Général pour
l'année
2011, s'élèvent
à
la
somme
de
3.050.106.501.285
francs
C.F.A.
et
celles
des
Comptes
Spéciaux
du
Trésor
se
chiffrent
à
335.183.563
francs
C.F.A.
Après
consolidation
du
transfert
des
335.183.563
francs
C.F.A.
de
ressources
des
Comptes Spéciaux
du
Trésor
au
Budget
Général,
les
ressources
du
Budget
de
l'Etat
au
titre
de
l'année
2011,
s'élèvent
à la
somme
de
3.050.441.684.848
francs
C.F.A.
Les
ressources
du
Budget
de
l'Etat
pour
l'année
2011
se
répartissent
comme
suit
:
Montants
en
francs C.F.A.)
Nature
des
ressources
-
Recettes
à
transférer
des
Comptes Spéciaux
-Autres
ressources
sur
marché
financier
et
-
Contreparties
échéances
rééchelonnées,
Total
Titre
0
Ressources
du
Budget
général
2.085.897.000.000
1.216.309.000.000
42.622.000.000
804.569.000.000
22.397.000.000
964.209.501.
285
86.500.000.000
67.800.000.000
18.700.000.000
517.213.487.367
383.515.000.000
59.568.000.000
54.030.487.367
20.100.000.000
360.496.013.918
3.050.106.501.285
Titre
IV
Ressources
des
Comptes
Spéciaux
du
Trésor
(CST)
à
transférer
au
Budget
général
335.183.563
335.183.563
~
*~
~
335.183.563
Ressources
consolidées
du
Budget
de
l
'Etat
2.086.232.183.563
Après
consolidation
1
216309000000
42
622 000 000
335.183-563
Après
consolidation
804.569.000.000
22
397 000 000
964.209.501.285
86.500.000.000
67.800.000.000
18.700.000.000
517213487367
383.515.000000
59 568 000 000
54
030 487 367
20.100.000.000
360496013
918
3.050.441.684.848
Après
consolidation
AVIS
AUX
LECTEURS
ABONNES
ET
ANNONCEURS
II
est
porté
à la
connaissance
de nos
lecteurs, abonnés
et
annonceurs
que
depuis
le
lundi
29
novembre 2004,
la
cellule Vente
du
Journal
officiel
de la
République
de
Côte
d'Ivoire précédemment située
au
Rez-De-Chaussée
de
l'Immeuble SOGEFIHA
est
transférée
sur
le
site
du
Périmètre
de la
Primature
dans
les
locaux
du
SECRETARIAT
GENERAI,
DU
GOUVERNEMENT.
Nous
restons
toujours
à
votre entière disposition pour
l'insertion
et
la
publication
de
toutes
vos
annonces
légales, civiles
et
commerciales
-
numéro
de
compte
:
BCEAO
: A
0005
0002.
Service
des
Journaux
officiels
de la
République
de
Côte d'Ivoire,
B.P.
V. 70
Abidjan,
Tél.
:
20-32-22-68
(PRIMATURE
-
Secrétariat général
du
Gouvernement,
Abidjan-Plateau).
Le
chef
du
Service
des
Journaux
officiels.
27
juin
2011
JOURNAL
OFFICIEL
DE LA
REPUBLIQUE
DE
COTE D'IVOIRE
11
ARTICLE
3
Dispositions
relatives
aux
charges
:
autorisations
d'engagement
Dans
le
cadre
de
l'exécution
du
programme
budgétaire
de
l'Etat
pour
l'année
2011,
le
Président
de
la
République
met
à la
disposition
du
Gouvernement
des
autorisations
d'engagement
qui
s'élèvent
à la
somme
de
3.050.441.684.848
francs C.F.A.
pour
le
Budget
de
l'Etat,
y
compris
335.183.563
francs
C.F.A.
de
dépenses
sur
transfert
de
ressources
des
Comptes
Spéciaux
du
Trésor
au
Budget
Général.
Les
autorisations
d'engagement
se
répartissent
comme
suit
;
Nature
des
charges (autorisations
d
'engagement)
Montants
en
francs
C.F.A.)
Titre
IV. -
Dépenses
des
Comptes Spéciaux
du
Trésor.
Total
Charges
inscrites
au
Budget
général
1.291.452.285.453
914.195.183.012
377.257.102.441
1
418908221
682
727.294.892.267
46.265.779.759
645.347.549.656
340.081.177.713
247.781.177.713
92.300.000.000
86.500.000.000
5.800.000.000
3.050.441.684.848
Pour
mémoire
Charges
inscrites
aux
Comptes
Spéciaux
du Trésor
(CST)
~~
~
~
~
"
335.183.563
335.183
563
335.183.563
Charges
consolidées
du
Budget
de
l
'Etat
1.291
4S2.28S4S3
Après consolidation
914
195
183012
377257.102441
1418
908
221
682
727
294 892 267
46
265.779
759
645.347.549.656
340081.177
713
247781
177713
92
300.000
000
86
500.000000
5
800.000.000
3.050.441.684.848
Après consolidation
ARTICLE
4
Dispositions
relatives
aux
charges
:
Crédits
de
Paiement.
Dans
le
cadre
de
l'exécution
du
programme
budgétaire
de
l'Etat
pour
Tannée
2011,
le
Président
de la
République
met
à la
disposition
du
Gouvernemsnt
des
crédits
de
paiement
qui
s'èèvent
à la
somme
de
3.050.441.684.848
francs
C.F.A.
pour
le
Budget
de
l'Etat,
y
compris
335.183.563
francs
C.F.A.
de
dépenses
sur
transfert
de
ressources
des
Comptes
Spéciaux
du
Trésor
au
Budget
général.
Les
crédits
de
psi
ement
se
repartissent
comme
suit
:
Nature
des
charges (Crédits
de
paiement)
Montants
en
francs C.F.A.)
Titre
IV.
-
Dépenses
des
Comptes
Spéciaux
du
Trésor.
Charges inscrites
au
Budget général
1.291.452.285.453
914.195.183.012
377.257.102.441
1.418.908.221
682
727.294.892.267
46.265.779.759
645.347.549.656
340.081.177.713
247.781.177,713
92.300
000.000
86.500.000.000
5.800.000.000
3.050.441.684.848
Pour mémoire
Charges inscrites
aux
Comptes
Spéciaux
du
Trésor (CST)
~
~
~
~
~
335.183.563
335.183.563
335.183.563
Charges consolidées
du
Budget
de
l
'Etat
1
291
452,285453
Après
consolidation
914 195
183
012
377 257 102 441
1418
908 221 682
727 294 892 267
46265.779.759
645
347 549 656
340081,177713
247
781
177713
92
300 000 000
86 500 000 000
5
800 000 000
3.050.441
684.848
Après
consolidation
12
JOURNAL OFFICIEL
DE LA
REPUBLIQUE
DE
COTE
D'IVOIRE
27
juin
2011
ARTICLE
5
Dispositions
relatives
au
financement
des
dépenses
d'investissement
(titre II!)
Les
crédits
de
paiement autorisés
au
titre
des
dépenses d'investissement sont
fixés à
340.081.177.713
francs
C.F.A.,
financés
à
hauteur
de
247.781.177.713
francs
C.F.A.
sur
ressources
du
Trésor,
et
92.300.000.000
de
francs C.F.A.
sur
financements
extérieurs.
TROISIEME
PARTIE
DISPOSITIONS
CONCERNANT
LES
COMPTES
SPECIAUX
DU
TRESOR
ARTICLE
6
Comptes
de
prêts
rétrocédés
par
l'Etat
Au
titre
du
budget
2011,
sont ouverts
les
comptes
de
prêts
rétrocédés suivants
:
Code budgétaire Libellé Structures
962500101
Prêts
rétrocédés
par
l'Etat Compte
de
Mobilisation
de
l'Habitat
(CDMH)
;
962500301
Prêts
rétrocédés
par
l'Etat Société ivoirienne
de
Construction
médicale
(SICOMEDJ
;
962501901 Prêts
rétrocédés
par
l'Etat
HUAKE
;
962501901
Prêts
rétrocédés
par
l'Etat
LIC-PHARMA
;
962502001
Prêts
rétrocédés
par
l'Etat
YITWO
CI ;
962502101
Prêts
rétrocédés
par
l'Etat
SODEMI
;
962502401
Prêts
rétrocédés
par
l'Etat
Port
San-Pédro
;
962502501 Prêts rétrocédés
par
l'Etat Maison
du
Mali
;
962502701
Prêts
rétrocédés
par
l'Etat
Société internationale
de
Plantations
et de
Finances
en
Côte
d'Ivoire
(SIPF
CI).
Chacun
de ces
comptes retrace
:
- En
recettes,
le
remboursement
par les
tiers-emprunteurs,
des
prêts
que
l'Etat
leur
a
rétrocédés, après
que
celui-ci
ait
préalablement
et
directement emprunté auprès
des
bailleurs
de
fonds,
en vue de
cette
rétrocession.
Eventuellement,
figurent
aussi
en
recettes,
le
report
d'un
solde
excédentaire
de
la
gestion précédente
ou un
transfert
en
provenance
du
Budget
général
;
- En
dépenses,
le
montant
du
reversement
aux
tiers-
emprunteurs,
des
prêts
que
l'Etat
a
directement contractés
auprès
des
bailleurs
de
fonds.
Eventuellement,
figure aussi
en
dépenses,
le
report d'un
solde
déficitaire
de la
gestion
précédente
ou un
transfert
effectué
au
profit
du
Budget général,
en
couverture totale
ou
partielle
du
remboursement
de ta
dette contractée
d-rectement
par
l'Etat
en vue de
cette
rétrocession.
Les
engagements
et les
ordonnancements
de
dépenses
sur
ces
comptes
sont
soumis
au
caractère
limitatif,
respectivement,
des
autorisations d'engagement
et des
crédits
de
paiement
ouverts
par
l'ordonnance.
QUATRIEME
PARTIE
DISPOSITIONS PARTICULIERES
ARTICLE
7
Dispositions relatives
aux
autres engagements
de
l'Etat
- Le
plafond
des
avals
ou
garanties
susceptibles
d'être
accordés
par
l'Etat
est fixé,
pour
l'année
2011,
à
10.000.000.000
de
francs
C.F.A.
;
-
L'encours total
des
prêts
et
avances susceptibles d'être
accordés
par
l'Etat
ne
pourra, pour l'année
2011,
être
supérieur
à
20.000.000.000
de
francs
C.F.A.
ARTICLE
8
Dispositions
relatives
aux
Etablissements
publics
nationaux
La
contribution
de
l'Etat
au
fonctionnement
et à
l'investisse-
ment
des
Etablissements publics nationaux
est
intégrée
aux
dépenses
des
titres
II et III du
Budget général.
Conformément
à la loi
n°
98-388
du 2
juillet
1998
en son
article
21, le
budget complet
des
Etablissements publics
nationaux
esl
annexé
à
l'ordonnance.
ARTICLE
9
Dispositions relatives
aux
transferts
de
crédits
aux
Collectivités territoriales
Les
crédits
de
paiement accordés
aux
Collectivités territo-
riales
(Communes, Conseils généraux
et
Districts),
en
application
de la loi
n°
2003-208
du 7
juillet
2003 portant
répartition
et
transfert
de
compétences
de
l'Etat
aux
Collectivités
territoriales,
sont fixés
à
41.754.163.195
francs
C.F.A.
dont
19.024.163.195 francs C.F.A. pour
le
fonctionnement
des
services
y
compris
les
charges
de
personnel
et
22.730.000.000
de
francs C.F.A. pour
la
mise
en
œuvre
de
leurs programmes
d'investissement.
ARTICLE
10
Dispositions concernant
la
mise
à
disposition
des
crédits
de
paiement
Là
notification
de la
mise
à
disposition
initiale
des
crédits
de
paiement
est
réalisée dans
les
conditions
fixées par
l'article
40
du
décret
n°
98-716
du
17
décembre 1998, portant réforme
des
circuits
et des
procédures d'exécution
des
dépenses
et des re-
cettes
du
Budget Général,
des
Comptes Spéciaux
du
Trésor,
et
mise
en
œuvre
du
Système
Intégré
de
Gestion
des
Finances
publiques.
ARTICLE
II
Publication
La
présente ordonnance sera publiée
au
Journal
officiel
de la
République
de
Côte d'Ivoire
et
exécutée comme
Loi de
l'Etat.
Fait
à
Abidjan,
le 22
juin
2011.
Alassane
OUATTARA.
27
juin 2011JOURNAL
OFFICIEL
DE LA
REPUBLIQUE
DE
COTE
D'IVOIRE
13
ANNEXE
FISCALE
à
l'Ordonnance
n°
2011-121
du 22
juin
2011
portant
Budget
de
l'Etat
pour
la
gestion 2011,
ARTICLE
PREMIER
Mesures
en
faveur
des
entreprises
et
personnes
physiques sinistrées
lors
de la
crise
postélectorale
A
EXPOSE
DES
MOTIFS
La
proclamation
des
résultats
de
l'élection
présidentielle
organisée
en
Côte
d'Ivoire
le 28
novembre 2010
a été
suivie
d'une crise
sociopolitique
qui
s'esi
accentuée
par un
conflit
armé
au
cours
des
mois
de
mars
et
avril
2011.
Les
violences
de cet
affrontement
ont
occasionné
de
nombreuses
pertes
tant
pour
la
population
que
pour
tes
entreprises.
Ces
pertes
se
résument
notamment
en des
destructions totales
ou
partielles
des
installations professionnelles
et
en
des
pillages
de
biens
de
certaines
entreprises
et
habitations.
Ces
événements
ont
aggravé
les
difficultés
des
contribuables déjà
éprouvés
par
les
effets
de la
crise sociopolitique survenue
en
2002.
Cette
situation
a eu
pour conséquence,
au
niveau
des
entreprises,
d'éprouver
leur
trésorerie,
de
compromettre
la
reprise
de
leurs
activités
et
d'entraîner
des
licenciements
de
salariés.
M
apparaît
ainsi
nécessaire pour l'Etat,
de
prendre
des
mesures
fiscales
en
leur
faveur.
Certaines
des
mesures proposées
ont un
caractère général,
les
autres
étant
spécifiques
aux
entreprises
et
personnes physiques sinistrées
lors
de la
crise postélectorale.
I.
LES
MESURES
A
CARACTERE
GENERAL
Les
mesures
à
caractère général
ont
pour
but
d'aider
les
contribuables
dans
leur
ensemble.
A
cet
effet,
il est
proposé
:
de
suspendre
au
titre
de
l'année
2011,
le
paiement
de la
taxe
sur
les
véhicules
à
moteur
et la
taxe
sur les
bateaux
de
plaisance;
de
suspendre
la
patente
des
véhicules
de
transport
au
titre
de
l'année
2011
;
de
réduire
de
moitié,
le
montant
de la
patente
commerciale
au
titre
dei'année
2011
;
de
réduire
à
hauteur
de 25% au
moment
du
règlement,
le
montant
de
l'impôt
sur le
revenu foncier
et/ou
de
l'impôt
sur le
patrimoine
foncier
dus au
titre
de
l'année
2011
;
de
consentir
une
exonération
à
hauteur
de 25 % de la
cotisation
d'impôt
synthétique
au
titre
de
l'année
2011
;
d'annuler
les
arriérés d'impôt général
sur le
revenu
mis en
recouvrement
avant
le
1°
janvier
2010.
II.
MESURES SPECIFIQUES
DE
SOUTIEN
AUX
ENTREPRISES
ET
AUX
PERSONNES
PHYSIQUES
SINISTREES
A
-
Notion
d'entreprises
et de
personnes
physiques
sinistrées
Plusieurs
contribuables
ayant subi
des
dommages
et
autres pertes
mportants
pendant
la
période
de
crise postélectorale c'est-à-dire,
a
période
du 28
novembre 2010
au 30
avril
2011,
il
apparaît
lécessaire
de
définir
la
notion
d'entreprises
et de
personnes
thysiques
sinistrées,
afin
de
mieux
les
soutenir
par des
mesures fiscales
ippropriées.
1
-
Entreprises sinistrées
Sont
considérées comme entreprises
sinistrées
de la
période
de
crise
lostélectorale,
celles entrant dans l'une
des
trois catégories suivantes
:
Catégorie
1 : les
entreprises
entièrement
détruites
du
fait
de la
crise
lostélectorale,
c'est-à-dire celles
qui ont
perdu tous leurs actifs
de
Toduction
et
dont
la
reprise
des
activités
ne
peut
se
faire
sans
leur
ntière
reconstitution;
Catégorie
2 : les
entreprises dont
20 % au
moins
du
stock
de
marchandises
ou de
l'actif
immobilisé,
exclusion
faite
des
immo-
bilisations
financières
et
incorporelles,
ont été
détruits
ou
volés
;
Catégorie
3 : les
entreprises ayant
subi
une
baisse d'au moins
25 % de
leur
chiffre
d'affaires
au
titre
de la
période
allant
du
I"
janvier
au 30
avril
2011
par
rapport
au
chiffre
d'affaires
de
la
même période
de
l'année
2010.
L'appréciation
des
éléments
de
preuve
fournis
par les
entreprises
sera
effectuée
par un
comité constitué
de
représentants
de la
Direction
générale
des
Impôts
et du
secteur
privé, créé
à cet
effet.
2
-
Personnes physiques
sinistrées
Sont
considérées
comme
personnes
physiques
sinistrées,
celles dont
la
valeur
des
biens immeubles endommagés
est au
moins
égale
à 500 000
francs.
La
preuve
du
dommage
doil
être
régulièrement
établie
par un
officier
ministériel.
Chaque
Direction
régionale
des
Impôts
sera
chargée
de
l'appréciation
des
éléments
de
preuve
fournis
relativement
aux
immeubles
de son
ressort
territorial.
Le
directeur régional
est
assisté
par un
représentant
du
ministère
de
la
Construction
et
un
représentant
du
préfet
ou du
sous-préfet.
B
-
Mesures
I/
Mesures
en
faveur
des
entreprises
des
catégories
1 et 2
Les
mesures
suivantes
sont
proposées
:
*
En ce qui
concerne
les
arriérés d'impôts
Annulation
de
tous
les
arriérés
d'impôts
des
entreprises
entièrement
détruites.
*
En
matière d'impôt
sur les
bénéfices
industriels
et
commerciaux
*
Défiscalisation
des
prêts bancaires
et
abandons
de
créances
Exclusion
de la
base
de
l'impôt
sur les
bénéfices,
des
intérêts
des
prêts
consentis
par les
banques ivoiriennes
aux
entreprises
sinistrées,
en
vut
du
renouvellement
des
biens
détruits.
Exclusion
de la
base
de
l'impôt
sur les
bénéfices industriels
et
commerciaux,
des
abandons
de
créances inscrites
en
compte courant
avant
la
clôture
de
l'exercice
2011.
L'exonération
est
accordée
sous
la
condition
que le
compte courant soit
certifié
par un
commissaire
aux
comptes.
*
Amortissement
des
biens
et
déductibilité
des
dons
et
libéralités
-
Autorisation
pour
les
entreprises
sinistrées
de
passer
directement
en
charge,
le
montant
des
investissements acquis
en
2011,
en
renouvellement
de
ceux
détruits
au
cours
des
événements
d'avril
2011.
Ces
entreprises
peuvent
renoncer
à la
passation
en
charge
et
appliquer
les
dispositions relatives
à
l'amortissement accéléré
(application
d'un taux d'amortissement
de 50 %
pour
les
biens
concernés).
S'agissant
des
constructions
de
bâtiments,
les
entreprises
sont
autorisées
à
passer
en
charge
la
moitié
du
coût
des
investissements
;
l'autre
moitié
étant amortie
dans
les
conditions normales.
Déductibilité
des
dons
et
libéralités
consentis
aux
populations
sinistrées
sur la
période
allant
du
Inavrilau31
décembre
2011.
Ces
dons peuvent avoir
été
faits
directement
aux
populations
par
les
entre-
prises elles-mêmes
ou par
l'intermédiaire
d'organismes
de
bienfaisance.
*
En
matière
de
taxe
sur la
valeur
ajoutée (TVA)
et
taxe
sur les
opérations bancaires
(TOB)
Exonération
de TVA et de TOB sur
les
intérêts
des
prêts accordés
du
1er
avril
2011
au
31
décembre
2011
aux
entreprises éligibles,
par
les
banques
et
établissements
financiers ainsi
que par
les
entreprises
commerciales n'ayant
pas la
qualité
d'établissement
financier.
Non-reversement
par
les
entreprises sinistrées
de la
taxe
sur la
valeur
ajoutée préalablement déduite
sur
les
stocks
de
matières
premières
et de
marchandises,
les
biens
et
autres
immobilisations
volés, détruits
ou
endommagés.
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