
Les rendez-vous juridiques |Compte-rendu du 8 juillet 2014 sur le conseil municipal : les règles relatives aux
délibérations- Mairie-conseils Caisse des dépôts –
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Rubrique Téléconférences, Comptes rendus
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Il est recouru à un scrutin public lorsque le quart des membres présents le demande. Le scrutin
public se matérialisera par un vote nominatif. Par exemple, le maire appellera successivement
chacun des conseillers présents par son nom, en lui demandant d’exprimer son vote. Le secrétaire de
séance procédera alors à l’inscription du nom des votants et du sens de leur vote. Un vote nominatif
peut également consister en la production de bulletins nominatifs. Dans ce cas, chaque conseiller se
munit d’un bulletin, sur lequel il écrit son nom et le sens de son vote, l’ensemble des bulletins étant
ensuite transmis au secrétaire de séance, qui les répertorie et en reporte le contenu sur le procès-
verbal de la séance.
En résumé dans le cas d’un scrutin public, le nom des votants et le sens de leur vote sont indiqués sur
les délibérations. Dans le cas d’un scrutin public, il est demandé aux conseillers municipaux de se
prononcer publiquement sur une délibération.
Le second type de vote effectif correspond au scrutin secret. Il est, en principe, obligatoire de
recourir à ce scrutin pour les cas de nomination ou de présentation, c’est-à-dire dans toutes les
situations pour lesquelles le conseil municipal est tenu de désigner une personne. Cependant, le
CGCT prévoit des exceptions. Ainsi, le conseil municipal pourra décider, à l’unanimité, de s’exonérer
de cette formalité du vote au scrutin secret pour une nomination ou une présentation, à condition
qu’aucun texte n’ait expressément prévu la désignation au scrutin secret, ce qui est par exemple le
cas pour l’élection du maire. En effet, la disposition du CGCT relative à l’élection du maire prévoit
expressément que cette élection se déroule au scrutin majoritaire à trois tours, et au scrutin secret. Il
est impossible de déroger au scrutin secret dans ce cas. Il est enfin recouru au scrutin secret
lorsqu’un tiers des membres le demande.
Lorsque deux types de scrutins sont demandés simultanément, le scrutin secret l’emporte. Lors d’une
précédente réunion téléphonique, relative au droit de l’opposition, j’avais rappelé que, lorsqu’une
majorité demande un scrutin public, l’opposition peut contrarier la majorité et demander un scrutin
secret, qui l’emportera toujours.
Le vote des délibérations.
Le vote des délibérations est soumis à deux principes. Tout d’abord, les délibérations sont prises à la
majorité absolue des suffrages exprimés, la majorité absolue correspondant à plus de la moitié des
suffrages exprimés. Par ailleurs, En cas de partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante sauf en cas de scrutin secret. En effet, elle ne peut être prépondérante puisque son
vote est alors secret.
S’agissant du calcul de la majorité absolue, celle-ci nécessite de réunir plus de la moitié des suffrages
exprimés. Seuls les votes « pour » ou « contre » sont considérés comme exprimés et comptabilisés.
Les votes blancs, les votes nuls et les abstentions ne sont pas comptés. Le refus de prendre part au
vote d’une délibération sera considéré comme une abstention, de même que le retrait d’un conseiller
intéressé.
Prenons l’exemple d’un conseil municipal comprenant quinze membres. Le jour de la réunion, treize
membres en exercice sont présents. Deux des treize conseillers sont intéressés par une délibération
relative à l’octroi d’une subvention à une association. Le vote de la subvention conduit à cinq
abstentions, quatre « contre », et deux « pour ». Cinq abstentions et deux conseillers intéressés
représentent sept suffrages non exprimés. Il reste par conséquent six suffrages exprimés. Pour que la
subvention soit votée, plus de la moitié de ces six suffrages aurait dû voter « pour ». En d’autres
termes, plus de trois membres du conseil municipal auraient dû voter « pour ». La subvention n’est
pas accordée. Si les suffrages exprimés avaient représenté trois « pour » et trois « contre », et dans
l’hypothèse d’un scrutin public, la voix du président, c’est-à-dire la voix du maire, aurait été
prépondérante. Si le président avait voté « pour », il aurait fait basculer la majorité en faveur de
l’octroi de la subvention. Dans le cas d’un scrutin secret, aucune majorité n’aurait pu être dégagée. En
l’absence de majorité en faveur de l’octroi d’une subvention, cette dernière n’aurait pas été accordée.