Point juridique sur le conseil municipal : les règles relatives aux délibérations Compte rendu de la réunion téléphonique du 8 juillet 2014 Cette réunion a été organisée par Mairie-conseils avec le concours d’Isabelle FARGES, consultante en développement territorial, expert associé à Mairie-conseils, qui l’anime. Elle est présentée par Alban PERRIN, juriste au sein du service de renseignements téléphoniques de Mairie-conseils. Certains participants ont posé des questions, qui sont retranscrites dans ce compte rendu avec leurs réponses. Vous trouverez en annexe un diaporama envoyé aux participants pour aider à suivre l’exposé LISTE DES PARTICIPANTS Structures Noms des structures Départements Communauté de communes Vallée de Kaysersberg 68 Commune Etalans 25 Communauté de communes Commune Commune Communauté de communes Commune Commune Commune Communauté de communes Pays d’Olmes Ravilloles Luz-Saint-Sauveur Val de Drôme Saint-Germain-au-Mont-d’Or Bréval La Répara-Auriples Centre Médoc 09 39 65 26 69 78 26 33 Cette réunion a été organisée par Mairie-conseils avec le concours d’Isabelle FARGES, consultante en développement territorial, expert associé à Mairie-conseils. Animée par Isabelle FARGES, elle est présentée par Alban PERRIN, juriste au sein du service de renseignements téléphoniques de Mairieconseils. PRESENTATION A LBAN PERRIN, JURISTE AU SEIN DU SERVICE DE RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES DE M AIRIE - CONSEILS Introduction Deux rappels préalables concernant le champ d’intervention du conseil municipal et, par conséquent, de ses délibérations. Tout d’abord, le conseil municipal est compétent pour les affaires concernant la commune, à l’exception des matières pour lesquelles il aura mis en place une délégation de pouvoir au profit du maire. S’il y a une délégation de pouvoir au maire, le conseil municipal ne peut plus intervenir, ni délibérer. Cette règle a été rappelée par une réponse ministérielle au Sénat (QE n°13728, J.O. Sénat du 26 août 2010). Par ailleurs, le conseil municipal ne peut délibérer que sur des questions qui sont mentionnées dans l’ordre du jour joint à la convocation. Ainsi, les décisions qui seraient adoptées dans le cadre de questions diverses, ou qui n’auraient pas fait l’objet d’un point précisé à l’ordre du jour, sont susceptibles d’être annulées. Nous traiterons le sujet en trois parties : − les modalités de décision du conseil municipal, avec les modes de scrutin, puis le vote des délibérations, et notamment les notions de suffrages exprimés et de majorité absolue et enfin la notion de conseillers intéressés, − la formalisation de ces décisions, − et l’opposabilité des décisions, c’est-à-dire de l’entrée en vigueur des délibérations. Le vote des délibérations Les modes de scrutin Il existe trois modes de scrutin, à savoir un scrutin ordinaire, et deux types de scrutins formels donnant lieu à votes effectifs. Le mode de scrutin ordinaire a été mis en évidence par une décision du Conseil d’État, qui précise que « l’adoption d’une délibération n’est pas subordonnée à l’intervention d’un vote effectif, dès lors que l’assentiment de la totalité des conseillers ou de la majorité des conseillers présents a pu être constaté par le maire ou le président de séance » (CE, 22 janvier 1960, Fichot). Cela signifie qu’il n’est pas forcément nécessaire de recourir à un vote effectif tel qu’un scrutin secret ou un scrutin public, pour délibérer. Ainsi, une délibération peut résulter du simple assentiment de l’ensemble ou de la majorité des conseillers. Il s’agit par exemple du cas d’un maire qui soumettrait une question et demanderait quels conseillers votent « pour » puis « contre » sans les compter et en établissant la majorité « à l’œil ». Si les conseillers ayant voté en faveur de la question soumise sont plus nombreux que ceux qui ont voté contre, la décision est alors adoptée. Le recours à un vote formel à main levée ou par assis-debout avec comptage des voix n’est pas nécessaire. La décision résulte du simple assentiment de la majorité. Cela dit, ce type de mode non-formel fait généralement l’objet d’un minimum de formalisme, qui correspond souvent à la main levée ou à l’assis-debout. Les votes effectifs ou votes formels, sont prévus à l’article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce texte définit le scrutin public et le scrutin secret. Il précise également les modalités de recours à ces types de scrutins. Les rendez-vous juridiques |Compte-rendu du 8 juillet 2014 sur le conseil municipal : les règles relatives aux délibérations- Mairie-conseils Caisse des dépôts – Téléchargeable sur www.mairieconseils.net Rubrique Téléconférences, Comptes rendus 3 Il est recouru à un scrutin public lorsque le quart des membres présents le demande. Le scrutin public se matérialisera par un vote nominatif. Par exemple, le maire appellera successivement chacun des conseillers présents par son nom, en lui demandant d’exprimer son vote. Le secrétaire de séance procédera alors à l’inscription du nom des votants et du sens de leur vote. Un vote nominatif peut également consister en la production de bulletins nominatifs. Dans ce cas, chaque conseiller se munit d’un bulletin, sur lequel il écrit son nom et le sens de son vote, l’ensemble des bulletins étant ensuite transmis au secrétaire de séance, qui les répertorie et en reporte le contenu sur le procèsverbal de la séance. En résumé dans le cas d’un scrutin public, le nom des votants et le sens de leur vote sont indiqués sur les délibérations. Dans le cas d’un scrutin public, il est demandé aux conseillers municipaux de se prononcer publiquement sur une délibération. Le second type de vote effectif correspond au scrutin secret. Il est, en principe, obligatoire de recourir à ce scrutin pour les cas de nomination ou de présentation, c’est-à-dire dans toutes les situations pour lesquelles le conseil municipal est tenu de désigner une personne. Cependant, le CGCT prévoit des exceptions. Ainsi, le conseil municipal pourra décider, à l’unanimité, de s’exonérer de cette formalité du vote au scrutin secret pour une nomination ou une présentation, à condition qu’aucun texte n’ait expressément prévu la désignation au scrutin secret, ce qui est par exemple le cas pour l’élection du maire. En effet, la disposition du CGCT relative à l’élection du maire prévoit expressément que cette élection se déroule au scrutin majoritaire à trois tours, et au scrutin secret. Il est impossible de déroger au scrutin secret dans ce cas. Il est enfin recouru au scrutin secret lorsqu’un tiers des membres le demande. Lorsque deux types de scrutins sont demandés simultanément, le scrutin secret l’emporte. Lors d’une précédente réunion téléphonique, relative au droit de l’opposition, j’avais rappelé que, lorsqu’une majorité demande un scrutin public, l’opposition peut contrarier la majorité et demander un scrutin secret, qui l’emportera toujours. Le vote des délibérations. Le vote des délibérations est soumis à deux principes. Tout d’abord, les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, la majorité absolue correspondant à plus de la moitié des suffrages exprimés. Par ailleurs, En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante sauf en cas de scrutin secret. En effet, elle ne peut être prépondérante puisque son vote est alors secret. S’agissant du calcul de la majorité absolue, celle-ci nécessite de réunir plus de la moitié des suffrages exprimés. Seuls les votes « pour » ou « contre » sont considérés comme exprimés et comptabilisés. Les votes blancs, les votes nuls et les abstentions ne sont pas comptés. Le refus de prendre part au vote d’une délibération sera considéré comme une abstention, de même que le retrait d’un conseiller intéressé. Prenons l’exemple d’un conseil municipal comprenant quinze membres. Le jour de la réunion, treize membres en exercice sont présents. Deux des treize conseillers sont intéressés par une délibération relative à l’octroi d’une subvention à une association. Le vote de la subvention conduit à cinq abstentions, quatre « contre », et deux « pour ». Cinq abstentions et deux conseillers intéressés représentent sept suffrages non exprimés. Il reste par conséquent six suffrages exprimés. Pour que la subvention soit votée, plus de la moitié de ces six suffrages aurait dû voter « pour ». En d’autres termes, plus de trois membres du conseil municipal auraient dû voter « pour ». La subvention n’est pas accordée. Si les suffrages exprimés avaient représenté trois « pour » et trois « contre », et dans l’hypothèse d’un scrutin public, la voix du président, c’est-à-dire la voix du maire, aurait été prépondérante. Si le président avait voté « pour », il aurait fait basculer la majorité en faveur de l’octroi de la subvention. Dans le cas d’un scrutin secret, aucune majorité n’aurait pu être dégagée. En l’absence de majorité en faveur de l’octroi d’une subvention, cette dernière n’aurait pas été accordée. Les rendez-vous juridiques |Compte-rendu du 8 juillet 2014 sur le conseil municipal : les règles relatives aux délibérations- Mairie-conseils Caisse des dépôts – Téléchargeable sur www.mairieconseils.net Rubrique Téléconférences, Comptes rendus 4 Ce dernier exemple illustre l’intérêt du scrutin secret pour des conseillers municipaux qui s’opposeraient à une délibération. La notion de conseillers intéressés Cette disposition prévue à l’article L2131-11 du CGCT, précise que « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». En d’autres termes, lorsque des conseillers, qui seraient intéressés aux affaires faisant l’objet de délibérations en conseil municipal, prennent part au vote ou influencent le vote de ces délibérations, ces dernières devront être considérées illégales. Pour éviter cet écueil, il convient de s’assurer que ces conseillers intéressés, et susceptibles d’influencer le vote, ne prennent pas part aux débats ni aux délibérations. Pour qu’un conseiller soit considéré comme intéressé à une affaire du conseil municipal, il faut que l’intérêt de ce conseiller soit distinct de celui de la généralité des habitants de la commune. Dans le cas d’une révision de PLU, qui transformerait en zones constructibles un certain nombre de terrains, parmi lesquels figureraient un ou plusieurs terrains appartenant à l’un des conseillers municipaux, l’intérêt du conseiller municipal dans cette révision serait avéré. Cependant, cet intérêt ne se distinguerait pas de celui de l’ensemble des habitants, qui sont tout autant concernés par la modification du PLU. L’intérêt peut être détenu de manière directe, ou en tant que mandataire, ou pour un proche. La notion de conseiller intéressé doit être distinguée de la prise illégale d’intérêt mais jamais dissocier. Pour schématiser, la prise illégale d’intérêt constitue un délit pénal, prévu par le Code pénal qui interdit à une autorité publique de se servir de ses pouvoirs pour s’attirer des avantages. Néanmoins, les deux notions doivent toujours être envisagées ensemble. Celle de conseiller intéressé, prévue à l’article L2131-11 du CGCT, entraîne l’annulation de la délibération. Or un conseiller intéressé peut également être soumis aux dispositions relatives à la prise illégale d’intérêt. S’agissant d’un délit pénal, la prise illégale d’intérêt concernera uniquement le conseiller. La notion de prise illégale d’intérêt est prévue à l’article 432-12 du Code pénal. Pour en savoir plus voir la réunion sur la notion d’élu intéressé à une délibération du conseil municipal. Vous en trouverez le compte rendu sur le site de Mairie-conseils, ce document ayant été mis en ligne le 24 octobre 2013. S’agissant de la conduite à tenir lorsqu’un conseiller est intéressé à une affaire, et dans la mesure où la délibération risque d’être annulée, il conviendra de s’assurer que le conseiller ne prend pas part au vote de la décision qui le concerne, ou dans laquelle il possède un intérêt. En outre, si le conseiller est susceptible d’influencer les débats, il est préférable qu’il ne prenne pas part aux débats, ni aux travaux préalables à la prise de décision. La jurisprudence tend à élargir la notion de conseiller intéressé. Elle considère en effet facilement que le conseiller possède une influence sur la prise de décision. En vue d’éviter toute difficulté et de sécuriser ses délibérations, il vaut mieux qu’un conseiller intéressé personnellement ne prenne part ni aux débats, ni aux délibérations. M AGALI MOYNAT, SECRETAIRE DE MAIRIE - C OMMUNE DE R AVILLOLES Que se passe-t-il lorsqu’un conseiller intéressé dispose d’un pouvoir pour s’exprimer au nom d’un autre conseiller ? A LBAN PERRIN La situation est identique. Le conseiller ne peut pas voter, y compris pour la personne qu’il représente. En effet, le mandat impératif n’existe pas en droit français. Ainsi, un conseiller qui aurait reçu un mandat de voter ne peut pas recevoir de consignes de vote. Dans l’hypothèse où un premier conseiller municipal donnerait un pouvoir à un second conseiller municipal, le premier ne pourrait pas obliger le second à voter dans un sens donné. Dès lors qu’un conseiller municipal dispose d’un Les rendez-vous juridiques |Compte-rendu du 8 juillet 2014 sur le conseil municipal : les règles relatives aux délibérations- Mairie-conseils Caisse des dépôts – Téléchargeable sur www.mairieconseils.net Rubrique Téléconférences, Comptes rendus 5 mandat, il vote en son âme et conscience. Or, s’il s’agit d’un conseiller intéressé, celui-ci ne peut prendre part au vote, ni au titre de sa propre voix, ni au titre de celui ou de celle qu’il représente. M AGALI MOYNAT La question concernait un ancien élu. Je comprends que cette situation conduit à deux abstentions. A LBAN PERRIN C’est exact. Par conséquent, il est préférable que le conseiller municipal absent donne pouvoir à un autre élu. B RIGITTE PRATDESSUS, REDACTRICE PRINCIPALE - C OMMUNE DE L UZ -S AINT -S AUVEUR Qu’entendez-vous par « proche » d’un conseiller ? Faites-vous référence au cercle familial ou amical ? A LBAN PERRIN Cette notion est soumise à la libre appréciation du juge. En effet, un intérêt personnel est, par définition, subjectif. La règle que vous évoquez signifie principalement que l'intérêt d’un élu ne se limite pas à son intérêt direct et personnel. Cet intérêt peut concerner une personne différente de l’élu, et cet intérêt est déterminé au cas par cas. Ainsi, la notion de proche peut être entendue de manière très large, et dépasser notamment le cercle familial. A contrario, le lien parenté entre un conseiller et l’intéressé pourra être insuffisant à fonder l’intérêt d’un conseiller. B RIGITTE PRATDESSUS Peut-il s’agir de relations de travail ? A LBAN PERRIN Il peut s’agir de relations de travail, à condition qu’il existe un réel intérêt. Prenons l’exemple d’une mairie qui doit effectuer des travaux sur son église, construite avant 1905, et qui doit passer un marché en ce sens. Une des entreprises de BTP qui répond à l’appel d’offres est dirigée par un ami du maire ou d’un conseiller municipal. Le fait que le conseiller municipal soit considéré comme un conseiller intéressé dépendra du degré de proximité qui lie le conseiller et l’entrepreneur. En tant que maire, je veillerais à ne pas avantager toutes les personnes que je connais. En réalité, il convient de distinguer les proches des connaissances, mais cette distinction s’effectue au cas par cas. Il relève de la responsabilité du conseiller concerné d’estimer s’il est ou non intéressé. V INCENT PRIOUL, RESPONSABLE SERVICE AUX COMMUNES - C OMMUNAUTE DE COMMUNES DU V AL DE D ROME Lorsqu’un conseiller intéressé ne vote pas, cette absence de vote est-elle considérée comme une absence ou comme une abstention ? A LBAN PERRIN Le conseiller intéressé qui ne vote pas s’abstient. En tout cas, il s’agit d’un suffrage non exprimé. En effet, je vous rappelle que les suffrages exprimés ne comprennent que les votes « pour » et « contre ». V ERONIQUE TOUTANT, C ONSEILLERE MUNICIPALE - C OMMUNE DE S AINT -G ERMAIN - AU M ONT - D ’O R Les membres d’une association concernée par une délibération sont des conseillers intéressés. Ils ne peuvent donc pas prendre part au vote. Pouvez-vous préciser cette notion de membre ? A LBAN PERRIN Les rendez-vous juridiques |Compte-rendu du 8 juillet 2014 sur le conseil municipal : les règles relatives aux délibérations- Mairie-conseils Caisse des dépôts – Téléchargeable sur www.mairieconseils.net Rubrique Téléconférences, Comptes rendus 6 C’est la notion d’intérêt qui compte. V ERONIQUE TOUTANT Une personne qui serait vice-président d’une association pourrait-elle devenir un conseiller intéressé ? A LBAN PERRIN A priori, oui ; mais cela dépend de l’intérêt en jeu. Je vous renvoie vers le compte-rendu d’une précédente réunion, et nous en reprogrammerons une sur ce sujet. Vous pouvez aussi contacter le service de renseignements téléphoniques qui pourra étudier le cas précis que vous lui soumettrez. La formalisation de la décision. Le procès-verbal doit être distingué du compte rendu Le langage courant ne distingue pas ces deux notions, alors qu’il existe une différence juridique. Un procès-verbal ne constitue pas un compte rendu, et vous êtes tenus d’élaborer les deux documents. Le procès-verbal correspond au document qui est établi et signé par le secrétaire de séance. Le secrétaire de séance doit être un membre du conseil municipal, lequel peut être assisté par un agent. Le contenu du procès-verbal n’est pas fixé légalement. Cependant, on considère que le procès-verbal constitue la mémoire de la séance et la base des délibérations. Par conséquent, le procès-verbal doit contenir toutes les dispositions de nature à permettre d’établir et de vérifier la légalité des décisions prises par le conseil municipal, telles que : − le jour, l’heure et le lieu de la réunion ; − le nom du président et des conseillers présents et représentés ; − les affaires débattues ; − les mentions indiquant l’existence d’un débat contradictoire avant délibération ; − le résultat des votes, éventuellement accompagné du nom des votants et du sens de leur vote en cas de scrutin public ; − les conditions du recours au huis clos, le cas échéant ; − les conditions du recours à un mode de scrutin, le cas échéant ; − etc. En résumé, le procès-verbal doit retracer la séance le plus fidèlement possible et mentionner tous les éléments qui permettront la transcription au registre des délibérations. Ces éléments permettront d’apprécier la légalité d’une délibération en cas de difficulté. Ce procès-verbal fait traditionnellement l’objet d’un vote au conseil municipal suivant. Je souhaiterais ici anéantir certaines idées reçues. Le vote du procès-verbal à la séance suivante ne constitue pas une formalité légale. Cette pratique est très répandue, mais elle n’est pas imposée par la loi. En effet, le maire ne doit pas, en principe, intervenir ou modifier le procès-verbal. Seul le secrétaire de séance est compétent dans ce cas. La seule formalité obligatoire concerne les délibérations. En effet, les délibérations qui sont transcrites au registre des délibérations doivent être signées par les membres présents le jour de la séance. Dans le cas contraire, mention doit être faite des causes qui les ont empêchés de signer. Ainsi, lorsqu’un maire souhaite que tous les conseillers présents signent une délibération, il est préférable qu’il organise préalablement un vote sur le procès-verbal. Cela lui permettra de détecter d’éventuels problèmes et de demander au secrétaire de séance de modifier le procès-verbal. Ainsi, le vote du Les rendez-vous juridiques |Compte-rendu du 8 juillet 2014 sur le conseil municipal : les règles relatives aux délibérations- Mairie-conseils Caisse des dépôts – Téléchargeable sur www.mairieconseils.net Rubrique Téléconférences, Comptes rendus 7 procès-verbal permet de s’assurer de l’assentiment de l’ensemble des conseillers municipaux, dans le but d’obtenir leurs signatures au registre des délibérations. M AGALI MOYNAT, SECRETAIRE DE MAIRIE - C OMMUNE DE R AVILLOLES Dans notre commune, tous les conseillers municipaux signent le procès-verbal, ce qui fait office d’acceptation des délibérations qui y sont mentionnées. A LBAN PERRIN Les conseillers municipaux signent-ils le registre ? M AGALI MOYNAT Non. A LBAN PERRIN Il conviendrait plutôt de signer le registre. Cependant, l’absence de signature dans le registre n’entraîne pas la nullité de vos délibérations. Cela signifie que cette formalité est sans conséquences sur la légalité des délibérations. B RIGITTE PRATDESSUS, REDACTRICE PRINCIPALE - C OMMUNE DE L UZ -S AINT -S AUVEUR J’ai une question relative à la signature et à la dématérialisation. Le maire signe les délibérations par voie dématérialisée. Vous évoquez la signature des élus. Je ne comprends pas comment cela se passe pour ces signatures. A LBAN PERRIN Vos délibérations ne doivent pas être constituées au format dématérialisé. Ce que je vous ai présenté concerne la transcription des délibérations au registre des délibérations. Il ne s’agit pas de l’envoi au contrôle de légalité. Il me semble que vous me parlez de ce dernier point. B RIGITTE PRATDESSUS En effet, nous envoyons les délibérations au contrôle de légalité. Ensuite, le registre des délibérations est composé des délibérations dématérialisées, qui sont imprimées. A LBAN PERRIN À la fin des délibérations d’une même séance, le registre doit être signé par les conseillers municipaux présents. Cela dit, je répète qu’il ne s’agit pas d’une formalité prescrite à peine de nullité. En d’autres termes, si le registre n’est pas signé, cela n’emporte aucune conséquence sur la légalité de vos décisions. Toutefois, cette signature demeure une obligation légale. En tout cas, la transmission numérique au préfet relève d’un autre sujet. V INCENT PRIOUL, RESPONSABLE SERVICE AUX COMMUNES - C OMMUNAUTE DE COMMUNES DU V AL DE D ROME Je reviens sur la réalité de la signature des délibérations par chaque élu présent. Je ne connais aucune commune qui respecte cette formalité. En outre, j’éprouve des difficultés à envisager que l’on puisse faire signer chaque délibération par tous les conseillers communautaires d’une communauté composée de 160 conseillers. A LBAN PERRIN Mon rôle consiste à vous informer des règles juridiques à respecter. Je n’ai pas ici à apprécier une pratique, ou une absence de pratique. La règle juridique et celle que je vous ai présentée. Cependant, cette règle n’est pas prescrite à peine de nullité. Dans le cas contraire, je peux vous assurer que tout le monde signerait le registre. Les rendez-vous juridiques |Compte-rendu du 8 juillet 2014 sur le conseil municipal : les règles relatives aux délibérations- Mairie-conseils Caisse des dépôts – Téléchargeable sur www.mairieconseils.net Rubrique Téléconférences, Comptes rendus 8 V ERONIQUE TOUTANT, C ONSEILLERE MUNICIPALE - C OMMUNE DE S AINT -G ERMAIN - AU M ONT - D ’O R De quelle manière peut-on exiger du maire la signature du registre ? A LBAN PERRIN Il ne s’agit pas de la signature du maire, mais de celle des conseillers présents. V ERONIQUE TOUTANT Nous sommes conseillers d’opposition. Imaginons que nous souhaitions signer le registre des délibérations, mais que le maire s’y oppose. Quels seraient alors nos pouvoirs ? En réalité, notre problème est le suivant : les événements qui se déroulent durant le conseil diffèrent de ce qui est retranscrit sur les délibérations transmises au préfet. A LBAN PERRIN Cela signifierait que dans votre commune, des délibérations sont adoptées sans avoir fait l’objet d’un vote. V ERONIQUE TOUTANT Je souhaiterais vous relater une situation qui s’est déroulée en début de mandat. Nous devions fixer les indemnités du maire. Le tableau mentionnant les montants et les pourcentages devrait être joint à la délibération. Or le tableau n’a pas été joint à la convocation. Il n’a pas non plus fait l’objet d’une délibération. Enfin, ce tableau n’a pas été joint au procès-verbal. Cependant, le préfet a reçu ce tableau. A LBAN PERRIN Avez-vous voté pour le montant des indemnités ? V ERONIQUE TOUTANT Nous avons voté pour un pourcentage, non pour un montant. A LBAN PERRIN Qu’il s’agisse d’un pourcentage ou d’un montant, cela revient au même. En effet, le montant des indemnités du maire correspond à un pourcentage de l’indice 1015. Ainsi, un pourcentage permet d’établir un montant. Certes, le montant évoluera en fonction de l’évolution de l’indice. C’est la raison pour laquelle le vote des conseillers municipaux porte sur un pourcentage. V ERONIQUE TOUTANT Le tableau était obligatoire. Or il n’en est fait état ni dans le procès-verbal, ni en conseil, ni ailleurs. Ce tableau ne figure que dans le registre des délibérations qui a été envoyé au préfet. A LBAN PERRIN Dans ce cas, je vous invite à contacter la préfecture, pour attirer son attention sur cette situation. V ERONIQUE TOUTANT La préfecture nous a seulement répondu que les délibérations étaient parvenues d’une manière légale, et que nous devions porter nos éventuelles contestations devant le tribunal administratif. A LBAN PERRIN En effet, dès lors que vous jugez qu’un élément est illégal, vous devez le contester devant le tribunal administratif. En tout cas, le fait que la délibération ne soit pas signée par les conseillers municipaux est sans conséquences légales. Les rendez-vous juridiques |Compte-rendu du 8 juillet 2014 sur le conseil municipal : les règles relatives aux délibérations- Mairie-conseils Caisse des dépôts – Téléchargeable sur www.mairieconseils.net Rubrique Téléconférences, Comptes rendus 9 V ERONIQUE TOUTANT Je comprends qu’on ne peut pas demander au maire de faire signer la délibération par les conseillers municipaux. A LBAN PERRIN Vous pouvez effectuer une telle demande, tout en précisant au maire que les textes prévoient la possibilité pour les conseillers municipaux de signer une délibération. Toutefois, si une délibération n’est pas signée, cela n’entraînera aucune conséquence juridique. En revanche, si le maire s’oppose à la signature d’une délibération par les élus, je vous invite à signaler cette situation à la préfecture. V ERONIQUE TOUTANT, Les délibérations doivent-elles être signées avant leur envoi au préfet, ou après la réponse de la préfecture ? A LBAN PERRIN Les délibérations doivent être signées, sans précision sur le moment de la signature. Les modalités de signature dépendront de la pratique de chaque commune. J’insiste sur le fait que l’absence de signature est sans conséquences légales. Quant au compte rendu, qui est souvent confondu avec le procès-verbal, il est prévu aux articles L2121-25 et R2121-11 du CGCT. Ces textes prévoient notamment que « le compte rendu de la séance [soit] affiché dans la huitaine. L'affichage du compte rendu de la séance, prévu à l'article L. 2121-25, a lieu, par extraits, à la porte de la mairie ». Le compte rendu est élaboré sous la responsabilité du maire, contrairement au procès-verbal, qui est élaboré sous celle du secrétaire de séance. Le compte rendu fait l’objet d’un affichage obligatoire à la porte de la mairie, dans les huit jours qui suivent la réunion du conseil. Le compte rendu est constitué à partir d’extraits du procès-verbal. Il doit faire état des décisions prises au cours du conseil municipal, afin d’en informer les administrés et les personnes concernées par ces délibérations. En d’autres termes, le compte rendu concerne uniquement les décisions prises. De même que le procès-verbal, le contenu du compte rendu n’est pas défini par le CGCT. Il n’existe aucune précision relative aux propos qui doivent être mentionnés dans le compte rendu, à l’exception du fait que des propos injurieux ne doivent pas y être relatés. Cependant le non-respect de ces règles n’emporte aucune conséquence sur la légalité des décisions prises au cours de la séance. Là encore, il s’agit d’une obligation qui n’est pas prescrite à peine de nullité. Par exemple, le fait qu’un compte rendu ne soit pas affiché, ou soit affiché après un délai de huit jours, n’entraîne aucune conséquence sur la légalité des décisions prises. Le registre des délibérations, Ce registre est la formalisation des décisions par transcription des délibérations. Les dispositions relatives à ce registre figurent aux articles R2121-9 et R2122-7-1 du CGCT. Il convient d’y ajouter la circulaire du 14 décembre 2010, qui précise les règles prévues dans le décret n°2010-783 du 28 juillet 2010, ce décret ayant considérablement modifié les règles de tenue des registres communaux. Les dispositions désormais applicables énoncent que les délibérations du conseil municipal sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le maire – et non plus le préfet –, quel que soit le mode de transmission de ces délibérations au préfet. Cette règle fait écho à ce que je vous ai indiqué Les rendez-vous juridiques |Compte-rendu du 8 juillet 2014 sur le conseil municipal : les règles relatives aux délibérations- Mairie-conseils Caisse des dépôts – Téléchargeable sur www.mairieconseils.net Rubrique Téléconférences, Comptes rendus 10 précédemment. En effet, le mode de transmission est sans influence sur l’obligation de transcrire les délibérations sur le registre approprié. Par ailleurs, il est prévu que les affaires venant en délibération au cours d’une même séance reçoivent un numéro d’ordre à l’intérieur de la séance. Ainsi, chaque affaire doit posséder un numéro d’ordre. Il est également prévu que chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d’ordre des délibérations prises, et comporte la liste des membres présents avec, en regard, une place pour la signature de chacun d’eux ou, éventuellement, la mention de la cause qui les a empêchés de signer. En d’autres termes, vous ne devez pas faire signer chaque délibération. Vous devez prévoir, en clôture de séance, un feuillet qui rappelle les délibérations, leur numéro d’ordre, la liste des membres présents. En regard du nom de chaque membre présent, un espace doit être prévu pour recueillir une signature ou pour préciser la raison de l’absence de signature. Tous les feuillets sur lesquels sont transcrites les délibérations portent mention du nom de la commune et de la date de la séance du conseil municipal. Ces feuillets sont numérotés. Cette numérotation peut éventuellement être manuscrite. Elle figure à l’angle supérieur droit du recto de chaque feuillet. Le papier utilisé pour les feuillets destinés à l’inscription des délibérations doit être un papier permanent. Il ne doit pas s’agir de papier classique, acide, qui pourrait se détériorer. L’annexe de la circulaire du 14 décembre 2010 précédemment citée précise qu’il s’agit d’un papier blanc, au format A4 ou A3, et respectant la norme ISO 9706-1999. L’encre d’impression doit être stable dans le temps, et neutre. Cette même circulaire recommande l’utilisation d’une encre noire et d’une imprimante laser en noir et blanc. La norme d’impression recommandée est la norme ISO 117981997. Tout collage est prohibé. Auparavant, il était possible de coller les délibérations ou le procès-verbal dans le registre. Ceci n’est plus autorisé. En revanche, les feuillets peuvent être imprimés en recto verso. S’ils ne sont imprimés qu’au recto, il est recommandé de barrer le verso. Les feuillets mobiles numérotés et paraphés sont reliés au plus tard en fin d’année, dans des conditions assurant la lisibilité des délibérations. Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants, il peut être procédé à la reliure des délibérations tous les cinq ans. Le registre ainsi constitué comprend une table par date et une table par objet des opérations intervenues. Enfin, la tenue des registres peut également être organisée, à titre complémentaire, sur support numérique. Cette possibilité étant prévue à titre complémentaire, cela signifie que vous êtes tenus de posséder un registre papier, mais que vous pouvez également posséder un registre numérique, ce qui est plus pratique en cas de demande de communication de documents sous forme dématérialisée. En guise de conclusion sur la formalisation des délibérations, je rappelle qu’il n’existe, pour les communes de moins de 3 500 habitants, aucune obligation de publier les délibérations réglementaires au recueil des actes administratifs. En effet, nous avons remarqué une confusion fréquente entre le registre des délibérations et le recueil des actes administratifs. Les délibérations font l’objet d’une transcription au registre des délibérations et d’une publicité par transcription au recueil des actes administratifs. N ATHALIE DOINEL, SECRETAIRE - C OMMUNAUTE DE COMMUNES DU C ENTRE -M EDOC Le registre des délibérations peut-il être coté et paraphé par la DGS? A LBAN PERRIN Les textes précisent que le registre des délibérations et coté et paraphé par le maire. Dans le cas d’une communauté de communes, par transposition, il s’agira du président. Les textes prévoient également que ce paraphe peut faire l’objet d’une délégation de signature. Pour les communes la délégation peut être faite à tout agent (CGCT, art. R. 2122-8). Pour les communautés de communes cette délégation n’est possible qu’au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service (CGCT, art. L5211-9) Les rendez-vous juridiques |Compte-rendu du 8 juillet 2014 sur le conseil municipal : les règles relatives aux délibérations- Mairie-conseils Caisse des dépôts – Téléchargeable sur www.mairieconseils.net Rubrique Téléconférences, Comptes rendus 11 M AGALI MOYNAT J’ai lu qu’il fallait parfois mentionner la convocation du conseil municipal dans le registre des délibérations, notamment lors de l’élection du nouveau maire. A LBAN PERRIN La convocation et l’ordre du jour, doivent toujours être mentionnés au registre des délibérations, pour chaque réunion (CGCT, art. L2121-10). Concernant le cas particulier de l’élection du maire, la convocation doit mentionner expressément l’élection du maire (CGCT, art.L2122-8). L’entrée en vigueur des décisions. Nous nous sommes intéressés, à la naissance d’une délibération, à sa formalisation. Nous allons désormais aborder la manière dont nous allons lui faire produire des effets de droit, c’est-à-dire la rendre applicable aux personnes concernées. Je m’intéresserai aux diverses formalités à accomplir pour l’entrée en vigueur de ces délibérations. J’évoquerai donc les formalités de publicité et la transmission au contrôle de légalité. Je terminerai en évoquant le retrait d’une décision. Ainsi, nous serons passés de la naissance à la mort d’une décision, si vous m’autorisez cette métaphore. Concernant le caractère exécutoire d’une délibération, pour qu’une décision existe et produise des effets de droit, un certain nombre de formalités doivent être accomplies. Ces formalités comprennent notamment la publicité et la transmission au contrôle de légalité, lorsque cette transmission est exigée. Une décision peut exister sans produire d’effets de droit. En effet, votre décision existe, à partir du moment où vous l’avez votée. Pour qu’elle produise des effets de droit, elle devra faire l’objet de la réalisation de formalités de publicité et de transmission au contrôle de légalité. Ainsi, l’existence d’une décision se distingue de son entrée en vigueur. Formalités de publicité Concernant les formalités de publicité à accomplir, il convient de distinguer les décisions individuelles des décisions réglementaires. Une décision individuelle est un acte administratif unilatéral dont le ou les destinataires sont nominativement ou nommément désignés. Ainsi, une décision dite individuelle peut-être collective, mais elle s’adresse à des personnes nominativement ou nommément désignées. Dans ce cas, les formalités de publicité à accomplir consisteront à envoyer ces délibérations aux personnes intéressées. Cette formalité s’appelle la notification aux intéressés. Si la délibération constitue une décision réglementaire, c’est-à-dire un acte administratif unilatéral à portée générale et impersonnelle, les formalités de publicité à accomplir consistent en une publication ou un affichage. La publication peut prendre deux formes. Il peut d’abord s’agir d’une transcription au recueil des actes administratifs. Cette transcription est obligatoire dans les communes de plus de 3 500 habitants, et facultative dans les communes de moins de 3 500 habitants, puisque ces dernières ne sont pas tenues de posséder un recueil des actes administratifs. La publication peut également être réalisée dans un journal bénéficiant d’une diffusion suffisamment importante pour être connu des intéressés. En d’autres termes, la publication permet de porter les décisions qui sont prises à la connaissance des intéressés. Concernant l’affichage, celui-ci est généralement réalisé par apposition des texte à la vue du public dans un tableau prévu à cet effet au siège de la collectivité. L’affichage pourra donc avoir lieu à la porte de la mairie ou dans un lieu habituel d’affichage qui peut être différent. Les rendez-vous juridiques |Compte-rendu du 8 juillet 2014 sur le conseil municipal : les règles relatives aux délibérations- Mairie-conseils Caisse des dépôts – Téléchargeable sur www.mairieconseils.net Rubrique Téléconférences, Comptes rendus 12 Une autre formalité nécessaire à l’entrée en vigueur d’une délibération correspond à la transmission au contrôle de légalité. Cette formalité n’est pas exigée pour l’ensemble des décisions. Lorsque cette formalité n’est pas exigée, la délibération entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de publicité. Les délibérations pour lesquelles la transmission au contrôle de légalité est expressément exclue sont mentionnées à l’article L2131-2 CGCT. On considère que la formalité de transmission au contrôle de légalité a été accomplie, dès lors que le contrôle de légalité a reçu la décision. Prenons l’exemple d’une délibération établissant la tarification d’un service public. Cette décision existe à partir du moment où vous l’avez votée, à une majorité absolue des suffrages. Si la décision a été affichée à la porte de la mairie et qu’elle a été reçue en préfecture, la nouvelle tarification est désormais applicable. Généralement, les communes attendent le retour du contrôle de légalité pour appliquer les décisions. Cependant, les décisions sont applicables dès lors qu’elles ont été transmises et simplement reçues en préfecture. B RIGITTE PRATDESSUS, REDACTRICE PRINCIPALE - C OMMUNE DE L UZ -S AINT -S AUVEUR J’ai une question relative à la voie dématérialisée. Le maire peut-il déléguer ces deux formalités à un agent administratif ? Une signature électronique est apposée lors de l’envoi de ces délibérations. Le maire peut-il procéder à la lecture les délibérations, puis laisser les agents accomplir les formalités ? Faut-il une délégation de signature ou de fonction ? A LBAN PERRIN Je ne peux pas vous répondre immédiatement. En tout cas, l’accomplissement de ces formalités incombe au maire. J’imagine qu’une délégation est donc nécessaire pour que ces formalités soient accomplies par une autre personne. B RIGITTE PRATDESSUS Le maire ne signe plus physiquement, puisque la signature électronique remplace sa signature papier. A LBAN PERRIN Ce qui importe c’est l’envoi de délibérations dématérialisées conformes au contrôle de légalité. La transmission des délibérations est réalisée sous la responsabilité du maire, et le maire doit en attester. Le maire doit authentifier la délibération en la signant électroniquement, et doit alors suivre la transmission. B RIGITTE PRATDESSUS Nous disposons d’une clé RGS au nom du maire pour transmettre ces délibérations. Cependant, nous avons également la possibilité de disposer d’une clé RGS au nom d’un agent qui s’occupe plus particulièrement de ces délibérations. A LBAN PERRIN Avez-vous sollicité la préfecture pour savoir ce que vous êtes autorisés à faire ? B RIGITTE PRATDESSUS, REDACTRICE PRINCIPALE - C OMMUNE DE L UZ -S AINT -S AUVEUR Non. A LBAN PERRIN Je vous renverrai donc vers votre préfecture. Je peux simplement vous indiquer que le maire certifie le caractère exécutoire, puisqu’il est chargé de mentionner les dates de publication et de transmission des délibérations. Le maire est responsable de cette procédure de transmission, après d’autres personnes peuvent effectivement intervenir dans cette procédure. Les rendez-vous juridiques |Compte-rendu du 8 juillet 2014 sur le conseil municipal : les règles relatives aux délibérations- Mairie-conseils Caisse des dépôts – Téléchargeable sur www.mairieconseils.net Rubrique Téléconférences, Comptes rendus 13 Suite à la réunion, nous pouvons ajouter que le paragraphe 3.2.5 « Signature » de la convention type à passer entre la collectivité et la préfecture répond à cette problématique : « Le représentant légal de la « collectivité » s’engage à ne faire parvenir par voie électronique que des actes existant juridiquement dont elle est en mesure de produire un exemplaire original signé, de façon manuscrite ou électronique, par le représentant légal ou par une personne dûment habilitée à le signer en application d’une délégation établie en bonne et due forme. Dans l’attente de la généralisation de l’utilisation de la signature électronique et afin d’éviter d’alourdir inutilement le poids des fichiers télétransmis, la « collectivité » s'engage à ne pas scanner des actes à seule fin d’y faire figurer la reproduction de la signature manuscrite du signataire mais s’engage à mentionner sur les actes télétransmis une mention comportant le prénom, le nom et la qualité du signataire. Sous réserve de la mention lisible du prénom, du nom et de la qualité du signataire, tout acte reçu dans le système d’information « ACTES » sera supposé authentique et valablement signé par l’autorité compétente, à charge pour la « collectivité » d’être en mesure de fournir à la préfecture, à la souspréfecture ou à la juridiction administrative qui lui en fera la demande le document original comportant la signature manuscrite de son auteur ou la preuve de sa signature électronique. » Je conclurai en évoquant la disparition d’une délibération. Nous n’évoquerons pas les deux cas de disparition, que sont le retrait et l’abrogation. La différence entre ces deux notions est la suivante : - l’abrogation ne vaut que pour l’avenir. Ainsi, une décision abrogée est remplacée par une autre décision, - le retrait a lui un effet rétroactif, comme l’annulation. Ainsi, lorsqu’une commune décide de retirer une délibération, celle-ci est censée n’avoir jamais existé. Cette situation pourrait générer des difficultés, selon le moment du retrait de la délibération, et créer notamment des problèmes de sécurité juridique. S’agissant des règles applicables au retrait d’une délibération, il convient d’effectuer plusieurs distinctions. Il s’agira d’abord de déterminer si la délibération constitue un acte créateur de droit ou non. Il s’agira ensuite de distinguer si la délibération constitue une décision légale ou illégale. La distinction entre actes créateurs de droit et actes non créateurs de droit découle de l’exigence de sécurité juridique, qui impose que l’on ne puisse pas revenir indéfiniment sur une décision qui créerait des droits au profit d’un bénéficiaire. J’illustrerai cette distinction en prenant l’exemple du permis de construire, qui ne constitue certes pas une délibération mais qui est très évocateur. Un administré ayant acheté un terrain sur le territoire d'une commune a sollicité un permis de construire. Ce permis lui est accordé par la mairie, mais il est illégal. Fort de son permis, l’administré construit une maison. Plusieurs années s’écoulent avant que la mairie ne se rende compte de son erreur et décide de retirer son acte administratif. Or le retrait est rétroactif. Afin de revenir au statu quo ante, la mairie demande à l’administré de détruire sa maison. Telle serait la situation si des règles de délai n’avaient pas été introduites pour assurer une pleine sécurité juridique. Ainsi, la distinction entre les actes créateurs de droit et les actes non créateurs de droit permet d’assurer aux personnes bénéficiant d’une décision créatrice de droit que l’administration ne pourra pas revenir indéfiniment sur sa décision. Il convient par ailleurs de distinguer les décisions légales des décisions illégales. En effet, les pouvoirs de l’autorité ayant pris la décision en question différeront selon que cette décision sera légale ou illégale. Pour un acte créateur de droit et légal, le retrait de la décision est impossible, sauf si l’intéressé le demande, et à la double condition de ne pas nuire aux droits des tiers, et de ne pas y substituer une décision plus sévère. En revanche, pour un acte créateur de droit qui serait illégal, le retrait de la délibération est possible dans un délai de quatre mois suivant la prise de décision, ou sans limite de délai à la demande de l’intéressé, ou s’il existe un texte spécial. Ces dispositions assurent la sécurité juridique pour le bénéficiaire du droit. Enfin, s’il s’agit d’un acte non créateur de droit, le retrait de la décision est possible sans limitation de délai, que la décision soit légale ou illégale. Les rendez-vous juridiques |Compte-rendu du 8 juillet 2014 sur le conseil municipal : les règles relatives aux délibérations- Mairie-conseils Caisse des dépôts – Téléchargeable sur www.mairieconseils.net Rubrique Téléconférences, Comptes rendus 14 V ERONIQUE TOUTANT, C ONSEILLERE MUNICIPALE - C OMMUNE DE S AINT -G ERMAIN - AU M ONT - D ’O R Ma question porte sur l’abstention. Le procès-verbal d’un conseil municipal auquel nous avons participé portait la mention « unanimité sauf un contre ». A LBAN PERRIN Il ne s’agit pas d’une unanimité, qui implique que tous les suffrages exprimés étaient « pour » ou « contre ». Cela dit, cette imprécision reste sans conséquences, puisqu’une décision est adoptée à la majorité absolue. V ERONIQUE TOUTANT Le procès-verbal ne mentionnait pas les abstentionnistes et se contentait de préciser le nom du conseiller municipal qui avait voté « contre ». Les abstentionnistes doivent-ils être désignés sur le procès-verbal ? A LBAN PERRIN La mention du nom des abstentionnistes n’est pas nécessaire, sauf dans le cas où un scrutin public aurait été demandé. En effet, l’article L2121-21 du CGCT précise que le nom des votants et le sens de leur vote doivent être mentionnés, ce qui inclut les abstentions. I SABELLE FARGES, EXPERT ASSOCIE A M AIRIE - CONSEILS Je note qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer le nom des abstentionnistes dans le procès-verbal. Cependant, il me semble que la question consiste aussi à savoir si le nombre d’abstentions doit être mentionné. A LBAN PERRIN La mention du nombre d’abstentions n’est pas nécessaire si ce nombre peut être déduit. Il importe surtout que la délibération emporte la majorité des suffrages exprimés. En effet, aucune prescription légale ne vient préciser le contenu du procès-verbal. Il importe que la décision soit légale. Pour cela, il faut, et il suffit, que la majorité des suffrages exprimés soient « pour ». Par conséquent, il n’est pas toujours nécessaire de mentionner le nombre d’abstentions, d’autant que ce nombre se déduit de fait du nombre de membres présents (quorum) et représentés (mandats) V ERONIQUE TOUTANT Est-il obligatoire d’établir à la fois un procès-verbal et un compte rendu ? La mairie peut-elle se contenter d’un seul document ? A LBAN PERRIN La mairie peut se contenter d’établir un procès-verbal. V ERONIQUE TOUTANT Je comprends que le compte rendu réalisé par le maire n’est pas obligatoire. A LBAN PERRIN Non. Je répète que l’établissement du compte rendu n’est pas prescrit à peine de nullité. Cela signifie que l’absence de compte rendu est sans conséquences, même si les textes exigent ce document. En principe le compte rendu est exigé, mais s’il n’est pas fait et affiché, c’est sans conséquence ce qui peut vous permettre de vous passer de ce compte rendu. M ARIE -A NGE SAZIO, SECRETAIRE - C OMMUNE DE L A R EPARA -A URIPLES Les rendez-vous juridiques |Compte-rendu du 8 juillet 2014 sur le conseil municipal : les règles relatives aux délibérations- Mairie-conseils Caisse des dépôts – Téléchargeable sur www.mairieconseils.net Rubrique Téléconférences, Comptes rendus 15 Concernant l’affichage des délibérations dans une commune de moins de 3 500 habitants, doit-il être effectué à la porte de la mairie ou dans les lieux habituels ? Un affichage à l’intérieur de la mairie est-il suffisant ? A LBAN PERRIN Une réponse ministérielle au Sénat traite précisément de cette question (n°25420 publiée dans le JO Sénat du 01/03/2007 - page 479). Elle précise, « La publicité des délibérations du conseil municipal et des arrêtés du maire est assurée soit par leur publication dans le recueil des actes administratifs diffusé par la commune, soit par l'affichage. Cet affichage est organisé, pour le compte-rendu des séances qui retrace les décisions prises par délibération du conseil municipal, dans les conditions prévues par les articles L. 2121-25 et R. 2121-11. Les mêmes modalités peuvent être appliquées aux arrêtés du maire. Ainsi, des tableaux d'affichage officiel doivent être apposés « à la porte de la mairie », cet emplacement permettant une consultation des actes communaux à tout moment par le public. En pratique, l'affichage a lieu, dans des panneaux vitrés ou grillagés, sur le mur extérieur de la mairie ou d'un immeuble communal proche de celle-ci. Outre cet affichage traditionnel, certaines communes ont pris l'initiative de mettre à la disposition du public des écrans électroniques permettant de consulter les actes communaux. Le juge administratif peut être amené à vérifier que la formalité d'affichage d'une délibération à la porte de la mairie a été respectée (CAA de Nancy, 3 février 2005 n° 00N000378 ; CE, 28 juillet 1995 n° 084735). Il doit être noté à titre d'exception que, dans son jugement du 26 avril 2000 n° 9712067/4, le tribunal administratif de Paris a considéré comme valable l'affichage des convocations aux séances du conseil de Paris ainsi que des comptes-rendus desdites séances sous le porche de l'hôtel de ville, dont l'accès est libre aux heures d'ouverture de la mairie. Néanmoins, cette position jurisprudentielle qui concerne le conseil de Paris, siégeant soit en formation de conseil municipal soit en formation de conseil général selon les affaires relevant des compétences communales ou départementales, ne paraît pas s'appliquer à l'ensemble des conseils municipaux. » M ARIE -A NGE SAZIO, SECRETAIRE - C OMMUNE DE L A R EPARA -A URIPLES L’ouverture de la mairie s’apprécie-t-elle en fonction du nombre d’habitants ou d’un autre critère ? A LBAN PERRIN Ce point est apprécié par le juge au cas par cas. J’imagine que la mairie n’est pas ouverte uniquement pour l’affichage. Si l’affichage est réalisé conformément à ce qui est habituellement réalisé dans la commune, il ne devrait pas y avoir de problème. Toutefois si l’on s’en tient à la réponse ministérielle mentionnée précédemment, l’affichage des délibérations doit être fait selon les formes prescrites pour l’affichage du compte rendu, c’est-à-dire dans un panneau d’affichage à la porte de la mairie. « En pratique, l'affichage a lieu, dans des panneaux vitrés ou grillagés, sur le mur extérieur de la mairie ou d'un immeuble communal proche de celle-ci » M AGALI MOYNAT, SECRETAIRE DE MAIRIE - C OMMUNE DE R AVILLOLES À la fin d’une séance, le récapitulatif des délibérations mentionne les personnes présentes ou absentes. S’agissant des personnes représentées, leur mandataire doit-il signer à leur place ? A LBAN PERRIN Une personne absente ne doit pas signer. En effet, seules les personnes présentes sont tenues de signer, ou mention doit être faite des raisons pour lesquelles une personne ne signe pas. Il suffirait d’indiquer que la raison du défaut de signature est l’absence de la personne (CGCT, art. L2121-23). M AGALI MOYNAT Peut-on préciser que le conseiller municipal est absent, mais représenté par un autre conseiller ? A LBAN PERRIN Les rendez-vous juridiques |Compte-rendu du 8 juillet 2014 sur le conseil municipal : les règles relatives aux délibérations- Mairie-conseils Caisse des dépôts – Téléchargeable sur www.mairieconseils.net Rubrique Téléconférences, Comptes rendus 16 Oui, vous pouvez le préciser, puisqu’il s’agit de la raison pour laquelle la personne ne signe pas. L INDA BARTHELME HEUMANN, SECRETAIRE - C OMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA V ALLEE DE K AYSERSBERG Est-il possible d’afficher une photocopie du recueil des actes administratifs à la place du compte rendu ? A LBAN PERRIN Normalement, cela n’est pas possible. Je ne vois pas l’intérêt de procéder de la sorte. S’agit-il d’éviter au maire ou au président d’établir un compte rendu ? Les textes prévoient qu’un compte rendu doit être affiché à la porte de la mairie. Or un compte rendu reprend, de manière succincte, les décisions qui ont été prises au cours d’une séance. L INDA BARTHELME HEUMANN Dans notre communauté de communes, un procès-verbal est établi. Par ailleurs, un recueil des actes administratifs reprend uniquement les délibérations. A LBAN PERRIN Procédez-vous à l’affichage d’un document ? L INDA BARTHELME HEUMANN Nous affichons les délibérations. A LBAN PERRIN Vous réalisez deux fois la formalité de publicité en affichant les délibérations et en les mettant dans le recueil des actes administratifs, mais vous ne procédez pas à l’affichage d’un compte rendu. Cela dit, cette absence d’affichage du compte rendu est sans conséquences sur la légalité des décisions prises. En effet, l’affichage du compte rendu ne constitue pas une formalité de publicité. La formalité de publicité correspond à la publication au recueil des actes administratifs ou à l’affichage de la décision. Si vous ne mentionnez pas votre délibération au recueil des actes administratifs, et si vous ne la publiez pas, cela poserait un problème car la délibération n’entrerait pas en vigueur et le délai de recours contentieux ne commencerait pas à courir. En revanche, l’absence de compte rendu est sans conséquences. En effet, un compte rendu permet de rappeler les décisions qui ont été prises. Il sert à informer les administrés des décisions prises et qui seraient susceptibles de leur faire grief. En tout cas, il ne s’agit pas d’une formalité de publicité. L INDA BARTHELME HEUMANN J’affiche un document. Il s’agit du recueil. A LBAN PERRIN Vous accomplissez vraisemblablement une double formalité de publicité. Le CGCT précise que la publicité est accomplie, soit par une publication au recueil des actes administratifs ou dans un journal, soit par un affichage de la délibération en mairie. Vous procédez à l’affichage et à la publication des délibérations au recueil des actes administratifs. À mon avis, cela ne pose aucun problème particulier. Cela dit, votre affichage ne constitue pas un compte rendu, mais je rappelle que l’absence d’affichage du compte rendu est sans conséquences sur la légalité des décisions. U NE INTERVENANTE Nous nous demandons si l’affichage des délibérations, telles que les délibérations d’un procèsverbal, constitue une obligation. Les rendez-vous juridiques |Compte-rendu du 8 juillet 2014 sur le conseil municipal : les règles relatives aux délibérations- Mairie-conseils Caisse des dépôts – Téléchargeable sur www.mairieconseils.net Rubrique Téléconférences, Comptes rendus 17 A LBAN PERRIN Des formalités de publicité doivent être accomplies pour qu’une délibération produise des effets de droit, c’est-à-dire pour qu’elle entre en vigueur et soit opposable. Ces formalités correspondent à la publication ou à l’affichage de la délibération, ainsi qu’à la transmission au contrôle de légalité, lorsque les textes l’exigent. La publication est réalisée au recueil des actes administratifs ou dans un journal. L’affichage est effectué à l’endroit où les affichages sont habituellement réalisés. Ces modes de publicité sont alternatifs. V INCENT PRIOUL, R ESPONSABLE S ERVICE AUX COMMUNES – C OMMUNAUTE DE COMMUNES DU V AL DE D ROME La difficulté de compréhension provient de la notion de publication au recueil. La publication n’est pas publique. Le recueil est accessible au public. A LBAN PERRIN Les textes précisent qu’il faut « publier » la délibération au recueil des actes administratifs. V INCENT PRIOUL Le public n’entre pas dans la mairie pour consulter le recueil des actes. Le terme « publier » porte à confusion. A LBAN PERRIN C’est la raison pour laquelle il me semble avoir utilisé, à plusieurs reprises, les termes « mentionné » ou « transcrit » au recueil des actes administratifs. Cela dit, juridiquement, les délibérations font l’objet d’une publication, puisque le recueil peut être consulté. En outre, cette publication n’est obligatoire que dans les communes de plus de 3 500 habitants, puisque les communes de moins de 3 500 habitants n’ont pas de recueil des actes administratifs. Par conséquent, les communes de moins de 3 500 habitants peuvent seulement afficher les délibérations. Certaines questions posées par les participants renvoient à des situations très particulières, qui nécessitent une réflexion plus approfondie qui dépasse le cadre de ces réunions. Afin d’obtenir la meilleure réponse possible, contactez le service de renseignements téléphoniques de Mairie-conseils : − par téléphone au 02 38 79 97 97 − par mail sur le site Internet www.mairieconseils.net à la rubrique Service de renseignements téléphoniques : « vos questions par mail ». Vous pouvez également consulter la rubrique « Vos questions, nos réponses ». Dans le cadre des missions d’intérêt général de la Caisse des Dépôts, ce service est accessible gratuitement à toutes les intercommunalités, quelle que soit leur taille et leur type, ainsi qu’aux communes de moins de 3 500 habitants. Les rendez-vous juridiques |Compte-rendu du 8 juillet 2014 sur le conseil municipal : les règles relatives aux délibérations- Mairie-conseils Caisse des dépôts – Téléchargeable sur www.mairieconseils.net Rubrique Téléconférences, Comptes rendus 18