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Point juridique sur le conseil municipal : les
règles relatives aux délibérations
Compte rendu de la réunion téléphonique du 8 juillet 2014
Cette réunion a été organisée par Mairie-conseils avec le concours d’Isabelle FARGES, consultante en
développement territorial, expert associé à Mairie-conseils, qui l’anime. Elle est présentée par Alban
PERRIN, juriste au sein du service de renseignements téléphoniques de Mairie-conseils. Certains
participants ont posé des questions, qui sont retranscrites dans ce compte rendu avec leurs réponses.
Vous trouverez en annexe un diaporama envoyé aux participants pour aider à suivre l’exposé
LISTE DES PARTICIPANTS
Structures
Noms des structures
Départements
Communauté de communes
Vallée de Kaysersberg
68
Commune
Etalans
25
Communauté de communes
Commune
Commune
Communauté de communes
Commune
Commune
Commune
Communauté de communes
Pays d’Olmes
Ravilloles
Luz-Saint-Sauveur
Val de Drôme
Saint-Germain-au-Mont-d’Or
Bréval
La Répara-Auriples
Centre Médoc
09
39
65
26
69
78
26
33
Cette réunion a été organisée par Mairie-conseils avec le concours d’Isabelle FARGES, consultante en
développement territorial, expert associé à Mairie-conseils. Animée par Isabelle FARGES, elle est
présentée par Alban PERRIN, juriste au sein du service de renseignements téléphoniques de Mairieconseils.
PRESENTATION
A LBAN PERRIN, JURISTE AU SEIN DU SERVICE DE RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES DE
M AIRIE - CONSEILS
Introduction
Deux rappels préalables concernant le champ d’intervention du conseil municipal et, par conséquent,
de ses délibérations.
Tout d’abord, le conseil municipal est compétent pour les affaires concernant la commune, à
l’exception des matières pour lesquelles il aura mis en place une délégation de pouvoir au profit du
maire. S’il y a une délégation de pouvoir au maire, le conseil municipal ne peut plus intervenir, ni
délibérer. Cette règle a été rappelée par une réponse ministérielle au Sénat (QE n°13728, J.O. Sénat
du 26 août 2010).
Par ailleurs, le conseil municipal ne peut délibérer que sur des questions qui sont mentionnées dans
l’ordre du jour joint à la convocation. Ainsi, les décisions qui seraient adoptées dans le cadre de
questions diverses, ou qui n’auraient pas fait l’objet d’un point précisé à l’ordre du jour, sont
susceptibles d’être annulées.
Nous traiterons le sujet en trois parties :
− les modalités de décision du conseil municipal, avec les modes de scrutin, puis le vote des
délibérations, et notamment les notions de suffrages exprimés et de majorité absolue et enfin
la notion de conseillers intéressés,
− la formalisation de ces décisions,
− et l’opposabilité des décisions, c’est-à-dire de l’entrée en vigueur des délibérations.
Le vote des délibérations
Les modes de scrutin
Il existe trois modes de scrutin, à savoir un scrutin ordinaire, et deux types de scrutins formels
donnant lieu à votes effectifs.
Le mode de scrutin ordinaire a été mis en évidence par une décision du Conseil d’État, qui précise
que « l’adoption d’une délibération n’est pas subordonnée à l’intervention d’un vote effectif, dès lors que
l’assentiment de la totalité des conseillers ou de la majorité des conseillers présents a pu être constaté
par le maire ou le président de séance » (CE, 22 janvier 1960, Fichot). Cela signifie qu’il n’est pas
forcément nécessaire de recourir à un vote effectif tel qu’un scrutin secret ou un scrutin public, pour
délibérer.
Ainsi, une délibération peut résulter du simple assentiment de l’ensemble ou de la majorité des
conseillers. Il s’agit par exemple du cas d’un maire qui soumettrait une question et demanderait quels
conseillers votent « pour » puis « contre » sans les compter et en établissant la majorité « à l’œil ». Si
les conseillers ayant voté en faveur de la question soumise sont plus nombreux que ceux qui ont voté
contre, la décision est alors adoptée. Le recours à un vote formel à main levée ou par assis-debout
avec comptage des voix n’est pas nécessaire. La décision résulte du simple assentiment de la
majorité. Cela dit, ce type de mode non-formel fait généralement l’objet d’un minimum de
formalisme, qui correspond souvent à la main levée ou à l’assis-debout.
Les votes effectifs ou votes formels, sont prévus à l’article L2121-21 du Code général des
collectivités territoriales (CGCT). Ce texte définit le scrutin public et le scrutin secret. Il précise
également les modalités de recours à ces types de scrutins.
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Il est recouru à un scrutin public lorsque le quart des membres présents le demande. Le scrutin
public se matérialisera par un vote nominatif. Par exemple, le maire appellera successivement
chacun des conseillers présents par son nom, en lui demandant d’exprimer son vote. Le secrétaire de
séance procédera alors à l’inscription du nom des votants et du sens de leur vote. Un vote nominatif
peut également consister en la production de bulletins nominatifs. Dans ce cas, chaque conseiller se
munit d’un bulletin, sur lequel il écrit son nom et le sens de son vote, l’ensemble des bulletins étant
ensuite transmis au secrétaire de séance, qui les répertorie et en reporte le contenu sur le procèsverbal de la séance.
En résumé dans le cas d’un scrutin public, le nom des votants et le sens de leur vote sont indiqués sur
les délibérations. Dans le cas d’un scrutin public, il est demandé aux conseillers municipaux de se
prononcer publiquement sur une délibération.
Le second type de vote effectif correspond au scrutin secret. Il est, en principe, obligatoire de
recourir à ce scrutin pour les cas de nomination ou de présentation, c’est-à-dire dans toutes les
situations pour lesquelles le conseil municipal est tenu de désigner une personne. Cependant, le
CGCT prévoit des exceptions. Ainsi, le conseil municipal pourra décider, à l’unanimité, de s’exonérer
de cette formalité du vote au scrutin secret pour une nomination ou une présentation, à condition
qu’aucun texte n’ait expressément prévu la désignation au scrutin secret, ce qui est par exemple le
cas pour l’élection du maire. En effet, la disposition du CGCT relative à l’élection du maire prévoit
expressément que cette élection se déroule au scrutin majoritaire à trois tours, et au scrutin secret. Il
est impossible de déroger au scrutin secret dans ce cas. Il est enfin recouru au scrutin secret
lorsqu’un tiers des membres le demande.
Lorsque deux types de scrutins sont demandés simultanément, le scrutin secret l’emporte. Lors d’une
précédente réunion téléphonique, relative au droit de l’opposition, j’avais rappelé que, lorsqu’une
majorité demande un scrutin public, l’opposition peut contrarier la majorité et demander un scrutin
secret, qui l’emportera toujours.
Le vote des délibérations.
Le vote des délibérations est soumis à deux principes. Tout d’abord, les délibérations sont prises à la
majorité absolue des suffrages exprimés, la majorité absolue correspondant à plus de la moitié des
suffrages exprimés. Par ailleurs, En cas de partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante sauf en cas de scrutin secret. En effet, elle ne peut être prépondérante puisque son
vote est alors secret.
S’agissant du calcul de la majorité absolue, celle-ci nécessite de réunir plus de la moitié des suffrages
exprimés. Seuls les votes « pour » ou « contre » sont considérés comme exprimés et comptabilisés.
Les votes blancs, les votes nuls et les abstentions ne sont pas comptés. Le refus de prendre part au
vote d’une délibération sera considéré comme une abstention, de même que le retrait d’un conseiller
intéressé.
Prenons l’exemple d’un conseil municipal comprenant quinze membres. Le jour de la réunion, treize
membres en exercice sont présents. Deux des treize conseillers sont intéressés par une délibération
relative à l’octroi d’une subvention à une association. Le vote de la subvention conduit à cinq
abstentions, quatre « contre », et deux « pour ». Cinq abstentions et deux conseillers intéressés
représentent sept suffrages non exprimés. Il reste par conséquent six suffrages exprimés. Pour que la
subvention soit votée, plus de la moitié de ces six suffrages aurait dû voter « pour ». En d’autres
termes, plus de trois membres du conseil municipal auraient dû voter « pour ». La subvention n’est
pas accordée. Si les suffrages exprimés avaient représenté trois « pour » et trois « contre », et dans
l’hypothèse d’un scrutin public, la voix du président, c’est-à-dire la voix du maire, aurait été
prépondérante. Si le président avait voté « pour », il aurait fait basculer la majorité en faveur de
l’octroi de la subvention. Dans le cas d’un scrutin secret, aucune majorité n’aurait pu être dégagée. En
l’absence de majorité en faveur de l’octroi d’une subvention, cette dernière n’aurait pas été accordée.
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Ce dernier exemple illustre l’intérêt du scrutin secret pour des conseillers municipaux qui
s’opposeraient à une délibération.
La notion de conseillers intéressés
Cette disposition prévue à l’article L2131-11 du CGCT, précise que « sont illégales les délibérations
auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit
en leur nom personnel, soit comme mandataires ». En d’autres termes, lorsque des conseillers, qui
seraient intéressés aux affaires faisant l’objet de délibérations en conseil municipal, prennent part au
vote ou influencent le vote de ces délibérations, ces dernières devront être considérées illégales. Pour
éviter cet écueil, il convient de s’assurer que ces conseillers intéressés, et susceptibles d’influencer le
vote, ne prennent pas part aux débats ni aux délibérations.
Pour qu’un conseiller soit considéré comme intéressé à une affaire du conseil municipal, il faut que
l’intérêt de ce conseiller soit distinct de celui de la généralité des habitants de la commune. Dans le
cas d’une révision de PLU, qui transformerait en zones constructibles un certain nombre de terrains,
parmi lesquels figureraient un ou plusieurs terrains appartenant à l’un des conseillers municipaux,
l’intérêt du conseiller municipal dans cette révision serait avéré. Cependant, cet intérêt ne se
distinguerait pas de celui de l’ensemble des habitants, qui sont tout autant concernés par la
modification du PLU.
L’intérêt peut être détenu de manière directe, ou en tant que mandataire, ou pour un proche.
La notion de conseiller intéressé doit être distinguée de la prise illégale d’intérêt mais jamais
dissocier. Pour schématiser, la prise illégale d’intérêt constitue un délit pénal, prévu par le Code
pénal qui interdit à une autorité publique de se servir de ses pouvoirs pour s’attirer des avantages.
Néanmoins, les deux notions doivent toujours être envisagées ensemble. Celle de conseiller intéressé,
prévue à l’article L2131-11 du CGCT, entraîne l’annulation de la délibération. Or un conseiller
intéressé peut également être soumis aux dispositions relatives à la prise illégale d’intérêt. S’agissant
d’un délit pénal, la prise illégale d’intérêt concernera uniquement le conseiller. La notion de prise
illégale d’intérêt est prévue à l’article 432-12 du Code pénal.
Pour en savoir plus voir la réunion sur la notion d’élu intéressé à une délibération du conseil municipal.
Vous en trouverez le compte rendu sur le site de Mairie-conseils, ce document ayant été mis en ligne le
24 octobre 2013.
S’agissant de la conduite à tenir lorsqu’un conseiller est intéressé à une affaire, et dans la mesure où
la délibération risque d’être annulée, il conviendra de s’assurer que le conseiller ne prend pas part au
vote de la décision qui le concerne, ou dans laquelle il possède un intérêt. En outre, si le conseiller est
susceptible d’influencer les débats, il est préférable qu’il ne prenne pas part aux débats, ni aux
travaux préalables à la prise de décision. La jurisprudence tend à élargir la notion de conseiller
intéressé. Elle considère en effet facilement que le conseiller possède une influence sur la prise de
décision. En vue d’éviter toute difficulté et de sécuriser ses délibérations, il vaut mieux qu’un
conseiller intéressé personnellement ne prenne part ni aux débats, ni aux délibérations.
M AGALI MOYNAT, SECRETAIRE DE MAIRIE - C OMMUNE DE R AVILLOLES
Que se passe-t-il lorsqu’un conseiller intéressé dispose d’un pouvoir pour s’exprimer au nom
d’un autre conseiller ?
A LBAN PERRIN
La situation est identique. Le conseiller ne peut pas voter, y compris pour la personne qu’il
représente. En effet, le mandat impératif n’existe pas en droit français. Ainsi, un conseiller qui aurait
reçu un mandat de voter ne peut pas recevoir de consignes de vote. Dans l’hypothèse où un premier
conseiller municipal donnerait un pouvoir à un second conseiller municipal, le premier ne pourrait
pas obliger le second à voter dans un sens donné. Dès lors qu’un conseiller municipal dispose d’un
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mandat, il vote en son âme et conscience. Or, s’il s’agit d’un conseiller intéressé, celui-ci ne peut
prendre part au vote, ni au titre de sa propre voix, ni au titre de celui ou de celle qu’il représente.
M AGALI MOYNAT
La question concernait un ancien élu. Je comprends que cette situation conduit à deux abstentions.
A LBAN PERRIN
C’est exact. Par conséquent, il est préférable que le conseiller municipal absent donne pouvoir à un
autre élu.
B RIGITTE PRATDESSUS, REDACTRICE PRINCIPALE - C OMMUNE DE L UZ -S AINT -S AUVEUR
Qu’entendez-vous par « proche » d’un conseiller ? Faites-vous référence au cercle familial ou
amical ?
A LBAN PERRIN
Cette notion est soumise à la libre appréciation du juge. En effet, un intérêt personnel est, par
définition, subjectif. La règle que vous évoquez signifie principalement que l'intérêt d’un élu ne se
limite pas à son intérêt direct et personnel. Cet intérêt peut concerner une personne différente de
l’élu, et cet intérêt est déterminé au cas par cas. Ainsi, la notion de proche peut être entendue de
manière très large, et dépasser notamment le cercle familial. A contrario, le lien parenté entre un
conseiller et l’intéressé pourra être insuffisant à fonder l’intérêt d’un conseiller.
B RIGITTE PRATDESSUS
Peut-il s’agir de relations de travail ?
A LBAN PERRIN
Il peut s’agir de relations de travail, à condition qu’il existe un réel intérêt. Prenons l’exemple d’une
mairie qui doit effectuer des travaux sur son église, construite avant 1905, et qui doit passer un
marché en ce sens. Une des entreprises de BTP qui répond à l’appel d’offres est dirigée par un ami du
maire ou d’un conseiller municipal. Le fait que le conseiller municipal soit considéré comme un
conseiller intéressé dépendra du degré de proximité qui lie le conseiller et l’entrepreneur. En tant
que maire, je veillerais à ne pas avantager toutes les personnes que je connais. En réalité, il convient
de distinguer les proches des connaissances, mais cette distinction s’effectue au cas par cas. Il relève
de la responsabilité du conseiller concerné d’estimer s’il est ou non intéressé.
V INCENT PRIOUL, RESPONSABLE SERVICE AUX COMMUNES - C OMMUNAUTE DE COMMUNES
DU V AL DE D ROME
Lorsqu’un conseiller intéressé ne vote pas, cette absence de vote est-elle considérée comme
une absence ou comme une abstention ?
A LBAN PERRIN
Le conseiller intéressé qui ne vote pas s’abstient. En tout cas, il s’agit d’un suffrage non exprimé. En
effet, je vous rappelle que les suffrages exprimés ne comprennent que les votes « pour » et « contre ».
V ERONIQUE TOUTANT, C ONSEILLERE MUNICIPALE - C OMMUNE DE S AINT -G ERMAIN - AU M ONT - D ’O R
Les membres d’une association concernée par une délibération sont des conseillers
intéressés. Ils ne peuvent donc pas prendre part au vote. Pouvez-vous préciser cette notion de
membre ?
A LBAN PERRIN
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C’est la notion d’intérêt qui compte.
V ERONIQUE TOUTANT
Une personne qui serait vice-président d’une association pourrait-elle devenir un conseiller
intéressé ?
A LBAN PERRIN
A priori, oui ; mais cela dépend de l’intérêt en jeu. Je vous renvoie vers le compte-rendu d’une
précédente réunion, et nous en reprogrammerons une sur ce sujet. Vous pouvez aussi contacter le
service de renseignements téléphoniques qui pourra étudier le cas précis que vous lui soumettrez.
La formalisation de la décision.
Le procès-verbal doit être distingué du compte rendu
Le langage courant ne distingue pas ces deux notions, alors qu’il existe une différence juridique. Un
procès-verbal ne constitue pas un compte rendu, et vous êtes tenus d’élaborer les deux documents.
Le procès-verbal correspond au document qui est établi et signé par le secrétaire de séance. Le
secrétaire de séance doit être un membre du conseil municipal, lequel peut être assisté par un agent.
Le contenu du procès-verbal n’est pas fixé légalement. Cependant, on considère que le procès-verbal
constitue la mémoire de la séance et la base des délibérations. Par conséquent, le procès-verbal doit
contenir toutes les dispositions de nature à permettre d’établir et de vérifier la légalité des décisions
prises par le conseil municipal, telles que :
− le jour, l’heure et le lieu de la réunion ;
− le nom du président et des conseillers présents et représentés ;
− les affaires débattues ;
− les mentions indiquant l’existence d’un débat contradictoire avant délibération ;
− le résultat des votes, éventuellement accompagné du nom des votants et du sens de leur vote
en cas de scrutin public ;
− les conditions du recours au huis clos, le cas échéant ;
− les conditions du recours à un mode de scrutin, le cas échéant ;
− etc.
En résumé, le procès-verbal doit retracer la séance le plus fidèlement possible et mentionner tous les
éléments qui permettront la transcription au registre des délibérations. Ces éléments permettront
d’apprécier la légalité d’une délibération en cas de difficulté.
Ce procès-verbal fait traditionnellement l’objet d’un vote au conseil municipal suivant. Je souhaiterais
ici anéantir certaines idées reçues. Le vote du procès-verbal à la séance suivante ne constitue pas une
formalité légale. Cette pratique est très répandue, mais elle n’est pas imposée par la loi. En effet, le
maire ne doit pas, en principe, intervenir ou modifier le procès-verbal. Seul le secrétaire de séance
est compétent dans ce cas.
La seule formalité obligatoire concerne les délibérations. En effet, les délibérations qui sont
transcrites au registre des délibérations doivent être signées par les membres présents le jour de la
séance. Dans le cas contraire, mention doit être faite des causes qui les ont empêchés de signer. Ainsi,
lorsqu’un maire souhaite que tous les conseillers présents signent une délibération, il est préférable
qu’il organise préalablement un vote sur le procès-verbal. Cela lui permettra de détecter d’éventuels
problèmes et de demander au secrétaire de séance de modifier le procès-verbal. Ainsi, le vote du
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procès-verbal permet de s’assurer de l’assentiment de l’ensemble des conseillers municipaux, dans le
but d’obtenir leurs signatures au registre des délibérations.
M AGALI MOYNAT, SECRETAIRE DE MAIRIE - C OMMUNE DE R AVILLOLES
Dans notre commune, tous les conseillers municipaux signent le procès-verbal, ce qui fait office
d’acceptation des délibérations qui y sont mentionnées.
A LBAN PERRIN
Les conseillers municipaux signent-ils le registre ?
M AGALI MOYNAT
Non.
A LBAN PERRIN
Il conviendrait plutôt de signer le registre. Cependant, l’absence de signature dans le registre
n’entraîne pas la nullité de vos délibérations. Cela signifie que cette formalité est sans conséquences
sur la légalité des délibérations.
B RIGITTE PRATDESSUS, REDACTRICE PRINCIPALE - C OMMUNE DE L UZ -S AINT -S AUVEUR
J’ai une question relative à la signature et à la dématérialisation. Le maire signe les délibérations
par voie dématérialisée. Vous évoquez la signature des élus. Je ne comprends pas comment cela se
passe pour ces signatures.
A LBAN PERRIN
Vos délibérations ne doivent pas être constituées au format dématérialisé. Ce que je vous ai présenté
concerne la transcription des délibérations au registre des délibérations. Il ne s’agit pas de l’envoi au
contrôle de légalité. Il me semble que vous me parlez de ce dernier point.
B RIGITTE PRATDESSUS
En effet, nous envoyons les délibérations au contrôle de légalité. Ensuite, le registre des délibérations
est composé des délibérations dématérialisées, qui sont imprimées.
A LBAN PERRIN
À la fin des délibérations d’une même séance, le registre doit être signé par les conseillers
municipaux présents. Cela dit, je répète qu’il ne s’agit pas d’une formalité prescrite à peine de nullité.
En d’autres termes, si le registre n’est pas signé, cela n’emporte aucune conséquence sur la légalité de
vos décisions. Toutefois, cette signature demeure une obligation légale. En tout cas, la transmission
numérique au préfet relève d’un autre sujet.
V INCENT PRIOUL, RESPONSABLE SERVICE AUX COMMUNES - C OMMUNAUTE DE COMMUNES
DU V AL DE D ROME
Je reviens sur la réalité de la signature des délibérations par chaque élu présent. Je ne connais aucune
commune qui respecte cette formalité. En outre, j’éprouve des difficultés à envisager que l’on puisse
faire signer chaque délibération par tous les conseillers communautaires d’une communauté
composée de 160 conseillers.
A LBAN PERRIN
Mon rôle consiste à vous informer des règles juridiques à respecter. Je n’ai pas ici à apprécier une
pratique, ou une absence de pratique. La règle juridique et celle que je vous ai présentée. Cependant,
cette règle n’est pas prescrite à peine de nullité. Dans le cas contraire, je peux vous assurer que tout
le monde signerait le registre.
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8
V ERONIQUE TOUTANT, C ONSEILLERE MUNICIPALE - C OMMUNE DE S AINT -G ERMAIN - AU M ONT - D ’O R
De quelle manière peut-on exiger du maire la signature du registre ?
A LBAN PERRIN
Il ne s’agit pas de la signature du maire, mais de celle des conseillers présents.
V ERONIQUE TOUTANT
Nous sommes conseillers d’opposition. Imaginons que nous souhaitions signer le registre des
délibérations, mais que le maire s’y oppose. Quels seraient alors nos pouvoirs ? En réalité, notre
problème est le suivant : les événements qui se déroulent durant le conseil diffèrent de ce qui est
retranscrit sur les délibérations transmises au préfet.
A LBAN PERRIN
Cela signifierait que dans votre commune, des délibérations sont adoptées sans avoir fait l’objet d’un
vote.
V ERONIQUE TOUTANT
Je souhaiterais vous relater une situation qui s’est déroulée en début de mandat. Nous devions fixer
les indemnités du maire. Le tableau mentionnant les montants et les pourcentages devrait être joint à
la délibération. Or le tableau n’a pas été joint à la convocation. Il n’a pas non plus fait l’objet d’une
délibération. Enfin, ce tableau n’a pas été joint au procès-verbal. Cependant, le préfet a reçu ce
tableau.
A LBAN PERRIN
Avez-vous voté pour le montant des indemnités ?
V ERONIQUE TOUTANT
Nous avons voté pour un pourcentage, non pour un montant.
A LBAN PERRIN
Qu’il s’agisse d’un pourcentage ou d’un montant, cela revient au même. En effet, le montant des
indemnités du maire correspond à un pourcentage de l’indice 1015. Ainsi, un pourcentage permet
d’établir un montant. Certes, le montant évoluera en fonction de l’évolution de l’indice. C’est la raison
pour laquelle le vote des conseillers municipaux porte sur un pourcentage.
V ERONIQUE TOUTANT
Le tableau était obligatoire. Or il n’en est fait état ni dans le procès-verbal, ni en conseil, ni ailleurs. Ce
tableau ne figure que dans le registre des délibérations qui a été envoyé au préfet.
A LBAN PERRIN
Dans ce cas, je vous invite à contacter la préfecture, pour attirer son attention sur cette situation.
V ERONIQUE TOUTANT
La préfecture nous a seulement répondu que les délibérations étaient parvenues d’une manière
légale, et que nous devions porter nos éventuelles contestations devant le tribunal administratif.
A LBAN PERRIN
En effet, dès lors que vous jugez qu’un élément est illégal, vous devez le contester devant le tribunal
administratif. En tout cas, le fait que la délibération ne soit pas signée par les conseillers municipaux
est sans conséquences légales.
Les rendez-vous juridiques |Compte-rendu du 8 juillet 2014 sur le conseil municipal : les règles relatives aux
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V ERONIQUE TOUTANT
Je comprends qu’on ne peut pas demander au maire de faire signer la délibération par les conseillers
municipaux.
A LBAN PERRIN
Vous pouvez effectuer une telle demande, tout en précisant au maire que les textes prévoient la
possibilité pour les conseillers municipaux de signer une délibération. Toutefois, si une délibération
n’est pas signée, cela n’entraînera aucune conséquence juridique. En revanche, si le maire s’oppose à
la signature d’une délibération par les élus, je vous invite à signaler cette situation à la préfecture.
V ERONIQUE TOUTANT,
Les délibérations doivent-elles être signées avant leur envoi au préfet, ou après la réponse de
la préfecture ?
A LBAN PERRIN
Les délibérations doivent être signées, sans précision sur le moment de la signature. Les modalités de
signature dépendront de la pratique de chaque commune. J’insiste sur le fait que l’absence de
signature est sans conséquences légales.
Quant au compte rendu, qui est souvent confondu avec le procès-verbal, il est prévu aux articles
L2121-25 et R2121-11 du CGCT. Ces textes prévoient notamment que « le compte rendu de la séance
[soit] affiché dans la huitaine. L'affichage du compte rendu de la séance, prévu à l'article L. 2121-25, a
lieu, par extraits, à la porte de la mairie ».
Le compte rendu est élaboré sous la responsabilité du maire, contrairement au procès-verbal, qui est
élaboré sous celle du secrétaire de séance. Le compte rendu fait l’objet d’un affichage obligatoire à la
porte de la mairie, dans les huit jours qui suivent la réunion du conseil.
Le compte rendu est constitué à partir d’extraits du procès-verbal. Il doit faire état des décisions
prises au cours du conseil municipal, afin d’en informer les administrés et les personnes concernées
par ces délibérations. En d’autres termes, le compte rendu concerne uniquement les décisions prises.
De même que le procès-verbal, le contenu du compte rendu n’est pas défini par le CGCT. Il n’existe
aucune précision relative aux propos qui doivent être mentionnés dans le compte rendu, à
l’exception du fait que des propos injurieux ne doivent pas y être relatés.
Cependant le non-respect de ces règles n’emporte aucune conséquence sur la légalité des décisions
prises au cours de la séance. Là encore, il s’agit d’une obligation qui n’est pas prescrite à peine de
nullité. Par exemple, le fait qu’un compte rendu ne soit pas affiché, ou soit affiché après un délai de
huit jours, n’entraîne aucune conséquence sur la légalité des décisions prises.
Le registre des délibérations,
Ce registre est la formalisation des décisions par transcription des délibérations. Les dispositions
relatives à ce registre figurent aux articles R2121-9 et R2122-7-1 du CGCT. Il convient d’y ajouter la
circulaire du 14 décembre 2010, qui précise les règles prévues dans le décret n°2010-783 du
28 juillet 2010, ce décret ayant considérablement modifié les règles de tenue des registres
communaux.
Les dispositions désormais applicables énoncent que les délibérations du conseil municipal sont
inscrites sur un registre coté et paraphé par le maire – et non plus le préfet –, quel que soit le mode
de transmission de ces délibérations au préfet. Cette règle fait écho à ce que je vous ai indiqué
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délibérations- Mairie-conseils Caisse des dépôts –
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précédemment. En effet, le mode de transmission est sans influence sur l’obligation de transcrire les
délibérations sur le registre approprié.
Par ailleurs, il est prévu que les affaires venant en délibération au cours d’une même séance
reçoivent un numéro d’ordre à l’intérieur de la séance. Ainsi, chaque affaire doit posséder un numéro
d’ordre.
Il est également prévu que chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d’ordre des
délibérations prises, et comporte la liste des membres présents avec, en regard, une place pour la
signature de chacun d’eux ou, éventuellement, la mention de la cause qui les a empêchés de signer.
En d’autres termes, vous ne devez pas faire signer chaque délibération. Vous devez prévoir, en
clôture de séance, un feuillet qui rappelle les délibérations, leur numéro d’ordre, la liste des membres
présents. En regard du nom de chaque membre présent, un espace doit être prévu pour recueillir une
signature ou pour préciser la raison de l’absence de signature.
Tous les feuillets sur lesquels sont transcrites les délibérations portent mention du nom de la
commune et de la date de la séance du conseil municipal. Ces feuillets sont numérotés. Cette
numérotation peut éventuellement être manuscrite. Elle figure à l’angle supérieur droit du recto de
chaque feuillet.
Le papier utilisé pour les feuillets destinés à l’inscription des délibérations doit être un papier
permanent. Il ne doit pas s’agir de papier classique, acide, qui pourrait se détériorer. L’annexe de la
circulaire du 14 décembre 2010 précédemment citée précise qu’il s’agit d’un papier blanc, au
format A4 ou A3, et respectant la norme ISO 9706-1999. L’encre d’impression doit être stable dans le
temps, et neutre. Cette même circulaire recommande l’utilisation d’une encre noire et d’une
imprimante laser en noir et blanc. La norme d’impression recommandée est la norme ISO 117981997.
Tout collage est prohibé. Auparavant, il était possible de coller les délibérations ou le procès-verbal
dans le registre. Ceci n’est plus autorisé. En revanche, les feuillets peuvent être imprimés en recto
verso. S’ils ne sont imprimés qu’au recto, il est recommandé de barrer le verso.
Les feuillets mobiles numérotés et paraphés sont reliés au plus tard en fin d’année, dans des
conditions assurant la lisibilité des délibérations. Toutefois, dans les communes de moins de
1 000 habitants, il peut être procédé à la reliure des délibérations tous les cinq ans. Le registre ainsi
constitué comprend une table par date et une table par objet des opérations intervenues.
Enfin, la tenue des registres peut également être organisée, à titre complémentaire, sur support
numérique. Cette possibilité étant prévue à titre complémentaire, cela signifie que vous êtes tenus de
posséder un registre papier, mais que vous pouvez également posséder un registre numérique, ce qui
est plus pratique en cas de demande de communication de documents sous forme dématérialisée.
En guise de conclusion sur la formalisation des délibérations, je rappelle qu’il n’existe, pour les
communes de moins de 3 500 habitants, aucune obligation de publier les délibérations
réglementaires au recueil des actes administratifs. En effet, nous avons remarqué une confusion
fréquente entre le registre des délibérations et le recueil des actes administratifs. Les délibérations
font l’objet d’une transcription au registre des délibérations et d’une publicité par transcription au
recueil des actes administratifs.
N ATHALIE DOINEL, SECRETAIRE - C OMMUNAUTE DE COMMUNES DU C ENTRE -M EDOC
Le registre des délibérations peut-il être coté et paraphé par la DGS?
A LBAN PERRIN
Les textes précisent que le registre des délibérations et coté et paraphé par le maire. Dans le cas
d’une communauté de communes, par transposition, il s’agira du président.
Les textes prévoient également que ce paraphe peut faire l’objet d’une délégation de signature. Pour
les communes la délégation peut être faite à tout agent (CGCT, art. R. 2122-8). Pour les
communautés de communes cette délégation n’est possible qu’au directeur général des services, au
directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des
services techniques et aux responsables de service (CGCT, art. L5211-9)
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11
M AGALI MOYNAT
J’ai lu qu’il fallait parfois mentionner la convocation du conseil municipal dans le registre des
délibérations, notamment lors de l’élection du nouveau maire.
A LBAN PERRIN
La convocation et l’ordre du jour, doivent toujours être mentionnés au registre des délibérations,
pour chaque réunion (CGCT, art. L2121-10). Concernant le cas particulier de l’élection du maire, la
convocation doit mentionner expressément l’élection du maire (CGCT, art.L2122-8).
L’entrée en vigueur des décisions.
Nous nous sommes intéressés, à la naissance d’une délibération, à sa formalisation. Nous allons
désormais aborder la manière dont nous allons lui faire produire des effets de droit, c’est-à-dire la
rendre applicable aux personnes concernées. Je m’intéresserai aux diverses formalités à accomplir
pour l’entrée en vigueur de ces délibérations. J’évoquerai donc les formalités de publicité et la
transmission au contrôle de légalité. Je terminerai en évoquant le retrait d’une décision. Ainsi, nous
serons passés de la naissance à la mort d’une décision, si vous m’autorisez cette métaphore.
Concernant le caractère exécutoire d’une délibération, pour qu’une décision existe et produise
des effets de droit, un certain nombre de formalités doivent être accomplies. Ces formalités
comprennent notamment la publicité et la transmission au contrôle de légalité, lorsque cette
transmission est exigée.
Une décision peut exister sans produire d’effets de droit. En effet, votre décision existe, à partir du
moment où vous l’avez votée. Pour qu’elle produise des effets de droit, elle devra faire l’objet de la
réalisation de formalités de publicité et de transmission au contrôle de légalité. Ainsi, l’existence
d’une décision se distingue de son entrée en vigueur.
Formalités de publicité
Concernant les formalités de publicité à accomplir, il convient de distinguer les décisions
individuelles des décisions réglementaires. Une décision individuelle est un acte administratif
unilatéral dont le ou les destinataires sont nominativement ou nommément désignés. Ainsi, une
décision dite individuelle peut-être collective, mais elle s’adresse à des personnes nominativement
ou nommément désignées. Dans ce cas, les formalités de publicité à accomplir consisteront à envoyer
ces délibérations aux personnes intéressées. Cette formalité s’appelle la notification aux intéressés.
Si la délibération constitue une décision réglementaire, c’est-à-dire un acte administratif unilatéral à
portée générale et impersonnelle, les formalités de publicité à accomplir consistent en une
publication ou un affichage. La publication peut prendre deux formes. Il peut d’abord s’agir d’une
transcription au recueil des actes administratifs. Cette transcription est obligatoire dans les
communes de plus de 3 500 habitants, et facultative dans les communes de moins de 3 500 habitants,
puisque ces dernières ne sont pas tenues de posséder un recueil des actes administratifs. La
publication peut également être réalisée dans un journal bénéficiant d’une diffusion suffisamment
importante pour être connu des intéressés. En d’autres termes, la publication permet de porter les
décisions qui sont prises à la connaissance des intéressés. Concernant l’affichage, celui-ci est
généralement réalisé par apposition des texte à la vue du public dans un tableau prévu à cet effet au
siège de la collectivité. L’affichage pourra donc avoir lieu à la porte de la mairie ou dans un lieu
habituel d’affichage qui peut être différent.
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Une autre formalité nécessaire à l’entrée en vigueur d’une délibération correspond à la transmission
au contrôle de légalité. Cette formalité n’est pas exigée pour l’ensemble des décisions. Lorsque cette
formalité n’est pas exigée, la délibération entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de
publicité. Les délibérations pour lesquelles la transmission au contrôle de légalité est expressément
exclue sont mentionnées à l’article L2131-2 CGCT.
On considère que la formalité de transmission au contrôle de légalité a été accomplie, dès lors que le
contrôle de légalité a reçu la décision. Prenons l’exemple d’une délibération établissant la tarification
d’un service public. Cette décision existe à partir du moment où vous l’avez votée, à une majorité
absolue des suffrages. Si la décision a été affichée à la porte de la mairie et qu’elle a été reçue en
préfecture, la nouvelle tarification est désormais applicable. Généralement, les communes attendent
le retour du contrôle de légalité pour appliquer les décisions. Cependant, les décisions sont
applicables dès lors qu’elles ont été transmises et simplement reçues en préfecture.
B RIGITTE PRATDESSUS, REDACTRICE PRINCIPALE - C OMMUNE DE L UZ -S AINT -S AUVEUR
J’ai une question relative à la voie dématérialisée. Le maire peut-il déléguer ces deux formalités à
un agent administratif ? Une signature électronique est apposée lors de l’envoi de ces délibérations.
Le maire peut-il procéder à la lecture les délibérations, puis laisser les agents accomplir les
formalités ? Faut-il une délégation de signature ou de fonction ?
A LBAN PERRIN
Je ne peux pas vous répondre immédiatement. En tout cas, l’accomplissement de ces formalités
incombe au maire. J’imagine qu’une délégation est donc nécessaire pour que ces formalités soient
accomplies par une autre personne.
B RIGITTE PRATDESSUS
Le maire ne signe plus physiquement, puisque la signature électronique remplace sa signature
papier.
A LBAN PERRIN
Ce qui importe c’est l’envoi de délibérations dématérialisées conformes au contrôle de légalité. La
transmission des délibérations est réalisée sous la responsabilité du maire, et le maire doit en
attester. Le maire doit authentifier la délibération en la signant électroniquement, et doit alors suivre
la transmission.
B RIGITTE PRATDESSUS
Nous disposons d’une clé RGS au nom du maire pour transmettre ces délibérations. Cependant, nous
avons également la possibilité de disposer d’une clé RGS au nom d’un agent qui s’occupe plus
particulièrement de ces délibérations.
A LBAN PERRIN
Avez-vous sollicité la préfecture pour savoir ce que vous êtes autorisés à faire ?
B RIGITTE PRATDESSUS, REDACTRICE PRINCIPALE - C OMMUNE DE L UZ -S AINT -S AUVEUR
Non.
A LBAN PERRIN
Je vous renverrai donc vers votre préfecture. Je peux simplement vous indiquer que le maire certifie
le caractère exécutoire, puisqu’il est chargé de mentionner les dates de publication et de
transmission des délibérations. Le maire est responsable de cette procédure de transmission, après
d’autres personnes peuvent effectivement intervenir dans cette procédure.
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Suite à la réunion, nous pouvons ajouter que le paragraphe 3.2.5 « Signature » de la convention type
à passer entre la collectivité et la préfecture répond à cette problématique :
« Le représentant légal de la « collectivité » s’engage à ne faire parvenir par voie électronique
que des actes existant juridiquement dont elle est en mesure de produire un exemplaire original
signé, de façon manuscrite ou électronique, par le représentant légal ou par une personne
dûment habilitée à le signer en application d’une délégation établie en bonne et due forme.
Dans l’attente de la généralisation de l’utilisation de la signature électronique et afin d’éviter d’alourdir
inutilement le poids des fichiers télétransmis, la « collectivité » s'engage à ne pas scanner des actes à
seule fin d’y faire figurer la reproduction de la signature manuscrite du signataire mais s’engage à
mentionner sur les actes télétransmis une mention comportant le prénom, le nom et la qualité du
signataire.
Sous réserve de la mention lisible du prénom, du nom et de la qualité du signataire, tout acte reçu dans
le système d’information « ACTES » sera supposé authentique et valablement signé par l’autorité
compétente, à charge pour la « collectivité » d’être en mesure de fournir à la préfecture, à la souspréfecture ou à la juridiction administrative qui lui en fera la demande le document original
comportant la signature manuscrite de son auteur ou la preuve de sa signature électronique. »
Je conclurai en évoquant la disparition d’une délibération. Nous n’évoquerons pas les deux cas de
disparition, que sont le retrait et l’abrogation.
La différence entre ces deux notions est la suivante :
- l’abrogation ne vaut que pour l’avenir. Ainsi, une décision abrogée est remplacée par une autre
décision,
- le retrait a lui un effet rétroactif, comme l’annulation. Ainsi, lorsqu’une commune décide de retirer
une délibération, celle-ci est censée n’avoir jamais existé. Cette situation pourrait générer des
difficultés, selon le moment du retrait de la délibération, et créer notamment des problèmes de
sécurité juridique.
S’agissant des règles applicables au retrait d’une délibération, il convient d’effectuer plusieurs
distinctions. Il s’agira d’abord de déterminer si la délibération constitue un acte créateur de droit ou
non. Il s’agira ensuite de distinguer si la délibération constitue une décision légale ou illégale. La
distinction entre actes créateurs de droit et actes non créateurs de droit découle de l’exigence de
sécurité juridique, qui impose que l’on ne puisse pas revenir indéfiniment sur une décision qui
créerait des droits au profit d’un bénéficiaire.
J’illustrerai cette distinction en prenant l’exemple du permis de construire, qui ne constitue certes
pas une délibération mais qui est très évocateur. Un administré ayant acheté un terrain sur le
territoire d'une commune a sollicité un permis de construire. Ce permis lui est accordé par la mairie,
mais il est illégal. Fort de son permis, l’administré construit une maison. Plusieurs années s’écoulent
avant que la mairie ne se rende compte de son erreur et décide de retirer son acte administratif. Or le
retrait est rétroactif. Afin de revenir au statu quo ante, la mairie demande à l’administré de détruire
sa maison. Telle serait la situation si des règles de délai n’avaient pas été introduites pour assurer
une pleine sécurité juridique. Ainsi, la distinction entre les actes créateurs de droit et les actes non
créateurs de droit permet d’assurer aux personnes bénéficiant d’une décision créatrice de droit que
l’administration ne pourra pas revenir indéfiniment sur sa décision.
Il convient par ailleurs de distinguer les décisions légales des décisions illégales. En effet, les pouvoirs
de l’autorité ayant pris la décision en question différeront selon que cette décision sera légale ou
illégale. Pour un acte créateur de droit et légal, le retrait de la décision est impossible, sauf si
l’intéressé le demande, et à la double condition de ne pas nuire aux droits des tiers, et de ne pas y
substituer une décision plus sévère. En revanche, pour un acte créateur de droit qui serait illégal, le
retrait de la délibération est possible dans un délai de quatre mois suivant la prise de décision, ou
sans limite de délai à la demande de l’intéressé, ou s’il existe un texte spécial. Ces dispositions
assurent la sécurité juridique pour le bénéficiaire du droit. Enfin, s’il s’agit d’un acte non créateur de
droit, le retrait de la décision est possible sans limitation de délai, que la décision soit légale ou
illégale.
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V ERONIQUE TOUTANT, C ONSEILLERE MUNICIPALE - C OMMUNE DE S AINT -G ERMAIN - AU M ONT - D ’O R
Ma question porte sur l’abstention. Le procès-verbal d’un conseil municipal auquel nous avons
participé portait la mention « unanimité sauf un contre ».
A LBAN PERRIN
Il ne s’agit pas d’une unanimité, qui implique que tous les suffrages exprimés étaient « pour » ou
« contre ». Cela dit, cette imprécision reste sans conséquences, puisqu’une décision est adoptée à la
majorité absolue.
V ERONIQUE TOUTANT
Le procès-verbal ne mentionnait pas les abstentionnistes et se contentait de préciser le nom du
conseiller municipal qui avait voté « contre ». Les abstentionnistes doivent-ils être désignés sur le
procès-verbal ?
A LBAN PERRIN
La mention du nom des abstentionnistes n’est pas nécessaire, sauf dans le cas où un scrutin public
aurait été demandé. En effet, l’article L2121-21 du CGCT précise que le nom des votants et le sens de
leur vote doivent être mentionnés, ce qui inclut les abstentions.
I SABELLE FARGES, EXPERT ASSOCIE A M AIRIE - CONSEILS
Je note qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer le nom des abstentionnistes dans le procès-verbal.
Cependant, il me semble que la question consiste aussi à savoir si le nombre d’abstentions doit être
mentionné.
A LBAN PERRIN
La mention du nombre d’abstentions n’est pas nécessaire si ce nombre peut être déduit. Il importe
surtout que la délibération emporte la majorité des suffrages exprimés. En effet, aucune prescription
légale ne vient préciser le contenu du procès-verbal. Il importe que la décision soit légale. Pour cela, il
faut, et il suffit, que la majorité des suffrages exprimés soient « pour ». Par conséquent, il n’est pas
toujours nécessaire de mentionner le nombre d’abstentions, d’autant que ce nombre se déduit de fait
du nombre de membres présents (quorum) et représentés (mandats)
V ERONIQUE TOUTANT
Est-il obligatoire d’établir à la fois un procès-verbal et un compte rendu ? La mairie peut-elle se
contenter d’un seul document ?
A LBAN PERRIN
La mairie peut se contenter d’établir un procès-verbal.
V ERONIQUE TOUTANT
Je comprends que le compte rendu réalisé par le maire n’est pas obligatoire.
A LBAN PERRIN
Non. Je répète que l’établissement du compte rendu n’est pas prescrit à peine de nullité. Cela signifie
que l’absence de compte rendu est sans conséquences, même si les textes exigent ce document. En
principe le compte rendu est exigé, mais s’il n’est pas fait et affiché, c’est sans conséquence ce qui
peut vous permettre de vous passer de ce compte rendu.
M ARIE -A NGE SAZIO, SECRETAIRE - C OMMUNE DE L A R EPARA -A URIPLES
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Concernant l’affichage des délibérations dans une commune de moins de 3 500 habitants,
doit-il être effectué à la porte de la mairie ou dans les lieux habituels ? Un affichage à l’intérieur
de la mairie est-il suffisant ?
A LBAN PERRIN
Une réponse ministérielle au Sénat traite précisément de cette question (n°25420 publiée dans le JO
Sénat du 01/03/2007 - page 479). Elle précise, « La publicité des délibérations du conseil municipal
et des arrêtés du maire est assurée soit par leur publication dans le recueil des actes administratifs
diffusé par la commune, soit par l'affichage. Cet affichage est organisé, pour le compte-rendu des
séances qui retrace les décisions prises par délibération du conseil municipal, dans les conditions
prévues par les articles L. 2121-25 et R. 2121-11. Les mêmes modalités peuvent être appliquées aux
arrêtés du maire. Ainsi, des tableaux d'affichage officiel doivent être apposés « à la porte de la mairie »,
cet emplacement permettant une consultation des actes communaux à tout moment par le public. En
pratique, l'affichage a lieu, dans des panneaux vitrés ou grillagés, sur le mur extérieur de la mairie ou
d'un immeuble communal proche de celle-ci. Outre cet affichage traditionnel, certaines communes ont
pris l'initiative de mettre à la disposition du public des écrans électroniques permettant de consulter les
actes communaux. Le juge administratif peut être amené à vérifier que la formalité d'affichage d'une
délibération à la porte de la mairie a été respectée (CAA de Nancy, 3 février 2005 n° 00N000378 ; CE, 28
juillet 1995 n° 084735). Il doit être noté à titre d'exception que, dans son jugement du 26 avril 2000 n°
9712067/4, le tribunal administratif de Paris a considéré comme valable l'affichage des convocations
aux séances du conseil de Paris ainsi que des comptes-rendus desdites séances sous le porche de l'hôtel
de ville, dont l'accès est libre aux heures d'ouverture de la mairie. Néanmoins, cette position
jurisprudentielle qui concerne le conseil de Paris, siégeant soit en formation de conseil municipal soit en
formation de conseil général selon les affaires relevant des compétences communales ou
départementales, ne paraît pas s'appliquer à l'ensemble des conseils municipaux. »
M ARIE -A NGE SAZIO, SECRETAIRE - C OMMUNE DE L A R EPARA -A URIPLES
L’ouverture de la mairie s’apprécie-t-elle en fonction du nombre d’habitants ou d’un autre critère ?
A LBAN PERRIN
Ce point est apprécié par le juge au cas par cas. J’imagine que la mairie n’est pas ouverte uniquement
pour l’affichage. Si l’affichage est réalisé conformément à ce qui est habituellement réalisé dans la
commune, il ne devrait pas y avoir de problème.
Toutefois si l’on s’en tient à la réponse ministérielle mentionnée précédemment, l’affichage des
délibérations doit être fait selon les formes prescrites pour l’affichage du compte rendu, c’est-à-dire
dans un panneau d’affichage à la porte de la mairie. « En pratique, l'affichage a lieu, dans des panneaux
vitrés ou grillagés, sur le mur extérieur de la mairie ou d'un immeuble communal proche de celle-ci »
M AGALI MOYNAT, SECRETAIRE DE MAIRIE - C OMMUNE DE R AVILLOLES
À la fin d’une séance, le récapitulatif des délibérations mentionne les personnes présentes ou
absentes. S’agissant des personnes représentées, leur mandataire doit-il signer à leur place ?
A LBAN PERRIN
Une personne absente ne doit pas signer. En effet, seules les personnes présentes sont tenues de
signer, ou mention doit être faite des raisons pour lesquelles une personne ne signe pas. Il suffirait
d’indiquer que la raison du défaut de signature est l’absence de la personne (CGCT, art. L2121-23).
M AGALI MOYNAT
Peut-on préciser que le conseiller municipal est absent, mais représenté par un autre
conseiller ?
A LBAN PERRIN
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Oui, vous pouvez le préciser, puisqu’il s’agit de la raison pour laquelle la personne ne signe pas.
L INDA BARTHELME HEUMANN, SECRETAIRE - C OMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA
V ALLEE DE K AYSERSBERG
Est-il possible d’afficher une photocopie du recueil des actes administratifs à la place du
compte rendu ?
A LBAN PERRIN
Normalement, cela n’est pas possible. Je ne vois pas l’intérêt de procéder de la sorte. S’agit-il d’éviter
au maire ou au président d’établir un compte rendu ? Les textes prévoient qu’un compte rendu doit
être affiché à la porte de la mairie. Or un compte rendu reprend, de manière succincte, les décisions
qui ont été prises au cours d’une séance.
L INDA BARTHELME HEUMANN
Dans notre communauté de communes, un procès-verbal est établi. Par ailleurs, un recueil des actes
administratifs reprend uniquement les délibérations.
A LBAN PERRIN
Procédez-vous à l’affichage d’un document ?
L INDA BARTHELME HEUMANN
Nous affichons les délibérations.
A LBAN PERRIN
Vous réalisez deux fois la formalité de publicité en affichant les délibérations et en les mettant dans le
recueil des actes administratifs, mais vous ne procédez pas à l’affichage d’un compte rendu. Cela dit,
cette absence d’affichage du compte rendu est sans conséquences sur la légalité des décisions prises.
En effet, l’affichage du compte rendu ne constitue pas une formalité de publicité. La formalité de
publicité correspond à la publication au recueil des actes administratifs ou à l’affichage de la décision.
Si vous ne mentionnez pas votre délibération au recueil des actes administratifs, et si vous ne la
publiez pas, cela poserait un problème car la délibération n’entrerait pas en vigueur et le délai de
recours contentieux ne commencerait pas à courir. En revanche, l’absence de compte rendu est sans
conséquences. En effet, un compte rendu permet de rappeler les décisions qui ont été prises. Il sert à
informer les administrés des décisions prises et qui seraient susceptibles de leur faire grief. En tout
cas, il ne s’agit pas d’une formalité de publicité.
L INDA BARTHELME HEUMANN
J’affiche un document. Il s’agit du recueil.
A LBAN PERRIN
Vous accomplissez vraisemblablement une double formalité de publicité. Le CGCT précise que la
publicité est accomplie, soit par une publication au recueil des actes administratifs ou dans un
journal, soit par un affichage de la délibération en mairie. Vous procédez à l’affichage et à la
publication des délibérations au recueil des actes administratifs. À mon avis, cela ne pose aucun
problème particulier. Cela dit, votre affichage ne constitue pas un compte rendu, mais je rappelle que
l’absence d’affichage du compte rendu est sans conséquences sur la légalité des décisions.
U NE INTERVENANTE
Nous nous demandons si l’affichage des délibérations, telles que les délibérations d’un procèsverbal, constitue une obligation.
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A LBAN PERRIN
Des formalités de publicité doivent être accomplies pour qu’une délibération produise des effets de
droit, c’est-à-dire pour qu’elle entre en vigueur et soit opposable. Ces formalités correspondent à la
publication ou à l’affichage de la délibération, ainsi qu’à la transmission au contrôle de légalité,
lorsque les textes l’exigent. La publication est réalisée au recueil des actes administratifs ou dans un
journal. L’affichage est effectué à l’endroit où les affichages sont habituellement réalisés. Ces modes
de publicité sont alternatifs.
V INCENT PRIOUL, R ESPONSABLE S ERVICE AUX COMMUNES – C OMMUNAUTE DE COMMUNES
DU V AL DE D ROME
La difficulté de compréhension provient de la notion de publication au recueil. La publication
n’est pas publique. Le recueil est accessible au public.
A LBAN PERRIN
Les textes précisent qu’il faut « publier » la délibération au recueil des actes administratifs.
V INCENT PRIOUL
Le public n’entre pas dans la mairie pour consulter le recueil des actes. Le terme « publier » porte à
confusion.
A LBAN PERRIN
C’est la raison pour laquelle il me semble avoir utilisé, à plusieurs reprises, les termes « mentionné »
ou « transcrit » au recueil des actes administratifs. Cela dit, juridiquement, les délibérations font
l’objet d’une publication, puisque le recueil peut être consulté. En outre, cette publication n’est
obligatoire que dans les communes de plus de 3 500 habitants, puisque les communes de moins de
3 500 habitants n’ont pas de recueil des actes administratifs. Par conséquent, les communes de moins
de 3 500 habitants peuvent seulement afficher les délibérations.
Certaines questions posées par les participants renvoient à des situations très
particulières, qui nécessitent une réflexion plus approfondie qui dépasse le
cadre de ces réunions. Afin d’obtenir la meilleure réponse possible, contactez le
service de renseignements téléphoniques de Mairie-conseils :
− par téléphone au 02 38 79 97 97
− par mail sur le site Internet www.mairieconseils.net à la rubrique
Service de renseignements téléphoniques : « vos questions par mail ».
Vous pouvez également consulter la rubrique « Vos questions, nos réponses ».
Dans le cadre des missions d’intérêt général de la Caisse des Dépôts, ce service
est accessible gratuitement à toutes les intercommunalités, quelle que soit leur
taille et leur type, ainsi qu’aux communes de moins de 3 500 habitants.
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