Document 61697

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Note de positionnement
14 janvier 2015
Etendre la dématérialisation des documents municipaux
Propos liminaire
Le législateur s'est efforcé de faire évoluer le paysage réglementaire entourant les
pratiques des municipalités à l'aune des potentialités offertes par "le monde numérique". Pour
rappel, la dématérialisation renvoie au processus de transformation des documents
précédemment édités sur papier en documents numériques, en s’appuyant sur des outils
digitaux. La dématérialisation invite ainsi à repenser l’usage de documents papiers dont les
coûts associés liés aux frais d’impression, de diffusion et de stockage sont importants ; elle
peut s’avérer être ainsi un levier d'économies.
2 avancées majeures liées à la dématérialisation :
 La dématérialisation des convocations aux conseils municipaux
S’agissant des convocations du conseil municipal tout d’abord, depuis le 1er janvier 2005, le
Code général des Collectivités territoriales (CGCT) a ouvert la possibilité pour les maires
qui le souhaitent, d’adresser ces convocations par l’intermédiaire de courriers électroniques,
sous réserve de l’assentiment des conseillers municipaux concernés.
Références : -
Article L. 2121-10 du CGCT
Article L. 2121-12 du CGCT
Loi n°2004-809 du 13 août 2004
 La télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité
S’agissant ensuite des actes issus des communes, des établissements publics locaux, et des
établissements de coopération intercommunale (actes réglementaires, actes individuels, actes
contractuels, documents budgétaires et financiers annexes au besoin); ces derniers peuvent
être télétransmis à tout moment de la journée à la préfecture via le système d’information
@CTES - pour Aide au Contrôle de légaliTé dématErialiSé – afin que les services
déconcentrés de l’Etat procèdent au contrôle de légalité.
Références : -
Articles L. 2131-1 à L. 2131-6 du CGCT
Ordonnance n° 2009-1401 du 17 novembre 2009
Position de l’APVF
Au cours de la décennie précédente, la prise en compte par les collectivités du
numérique s’est faite le plus souvent via l’ouverture d’un site internet à visée informative sur
l’activité de la collectivité, offrant en complément des liens vers les plateformes de services
administratifs mises en place par l’État, tel « service- public.fr ».
Aujourd’hui, le mouvement s’accélère et l’heure est à la dématérialisation. Du point de vue
de l’administration de nos petites villes, la dématérialisation et notamment quand elle est
synonyme de mutualisation, peut représenter un formidable levier d’économies, d’autant plus
intéressant que nos collectivités font actuellement l’expérience de la raréfaction des
ressources budgétaires.1
La dématérialisation de certains documents dont l’impression et la diffusion sont
particulièrement onéreuses, via la multiplication des télétransmissions, permet de faire des
économies évidentes d'argent public (ex. l’envoi par mails de la revue municipale, des
invitations aux évènements voire des convocations et la documentation aux élus dans la
perspective des conseils municipaux ou encore la télétransmission des actes.)
Par ailleurs, ce processus de numérisation de la vie administrative municipale est
particulièrement appréciée des administrés parce qu’il est à la fois gage de simplicité et de
transparence. Pour illustrer notre propos, on peut rappeler ici que 83% des Français
considèrent que l’administration numérique améliore la rapidité et la qualité du service
public aux usagers, notamment en fluidifiant les échanges.
1
-
2 sujets pour l’APVF :

Pour étendre le processus de dématérialisation, l’APVF a par ailleurs identifié un
levier d’amélioration en lien avec les TIC : elle souhaite travailler autour de la
dématérialisation des actes à caractère règlementaire (arrêtés et
délibérations) issus des communes, de leur inscription au registre et de
façon plus générale sur la dématérialisation des documents qui doivent
faire l’objet d’une publication physique et/ou d’un affichage en l’état actuel
du droit (voir Annexes). Cette réforme nécessiterait des modifications
règlementaires et législatives. Il s’agirait de permettre aux communes et aux
établissements publics qui le souhaitent de remplir l’obligation de publication par la
seule mise en ligne du document sur leur site internet, en lieu et place de l’affichage
en mairie. Une disposition transversale prévoirait que lorsque la commune ou
l’établissement public décide de dématérialiser l’affichage de ces actes officiels, un
poste informatique relié à internet est mis à la disposition du public, dans les locaux
de la mairie, aux heures traditionnelles d’ouverture

L’APVF regrette à l’aune de ce qu’ont pu lui rapporter certains élus, que
la question de l’administration électronique et des nouvelles technologies
soit exclusivement abordée à travers le prisme de l’économie. L’APVF
souhaite en effet alerter sur les coûts que peuvent impliquer la dématérialisation pour
. Baisse de 11 milliards d'euros des dotations aux collectivités territoriales sur la période 2015-1017
les collectivités : coût des équipements, achat de logiciels, coût de la formation des
personnels, poids des barrières réglementaires constituent autant de freins à prendre
en compte. En guise d’exemple, la télétransmission des délibérations à la préfecture
pour contrôle de légalité représente une charge pour les communes, notamment en
coût d’équipement (abonnement à un tiers de télétransmission, achat d’un certificat
électronique d’identification...). C’est pourquoi selon l’APVF, l’Etat doit organiser et
soutenir - notamment du point de vue financier - le processus de dématérialisation
qui traverse les collectivités territoriales. Les modalités de cette participation de
l’Etat restent pour l’heure à définir : elle pourrait par exemple prendre la forme d’un
remboursement partiel de certains coûts (logiciels et/ou formation de personnel)
inhérents à la dématérialisation.
Annexes :
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
Article L2411-12-1 (affichage de l’arrêté de transfert à la commune des biens,
droits et obligations d'une section de communes, prononcé par le représentant
de l'Etat)
Modifié par LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 10
Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est
prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil
municipal dans l'un des cas suivants :
- lorsque depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget
communal ou admis en non-valeur ;
- lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale alors que
les conditions pour une telle création, telles qu'elles sont définies aux articles L. 2411-3 et L.
2411-5, sont réunies ;
- lorsque moins de la moitié des électeurs a voté lors d'une consultation ;
- lorsqu'il n'existe plus de membres de la section de commune.
Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans
le département porte à la connaissance du public le transfert des biens de la section et
notifie l'arrêté de transfert à la commission syndicale lorsqu'elle est constituée, ainsi qu'au
maire de la commune à fin d'affichage en mairie pendant une durée de deux mois.
Article L2131-1 (publication ou affichage des actes administratifs pour leur
conférer un caractère exécutoire)
Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 138 1°, art. 139 1° JORF 17 août 2004 en vigueur
le 1er janvier 2005
Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été
procédé à leur publication ou affichage à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur
transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans
l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai
de quinze jours à compter de leur signature.
Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son
délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception,
qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du
caractère exécutoire des actes.
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Article L2331-4 (affichage dans le cadre d’un prélèvement financier opéré par la
municipalité à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de
toute activité sportive ou de loisirs)
Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20
Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20
Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : (…)
15° Le remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à
la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Cette participation, que les communes
peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux
intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses et s'effectue
dans les conditions déterminées par les communes. Les communes sont tenues d'informer le
public des conditions d'application du premier alinéa du présent 15° sur leur territoire, par
un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les
consignes relatives à la sécurité ;
Article L2411-11 (publicité dans le cadre d’un bien transféré d’une section de
commune)
Modifié par LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 1
Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est
prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du
conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres
ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil
municipal et de la moitié des membres de la section.
Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans
le département porte ce transfert à la connaissance du public et notifie l'arrêté de transfert à
la commission syndicale lorsqu'elle est constituée, ainsi qu'au maire de la commune à fin
d’affichage en mairie pendant une durée de deux mois.
Les membres de la section qui en font la demande reçoivent une indemnité, à la charge de la
commune, dont le calcul tient compte des avantages effectivement recueillis en nature
pendant les dix dernières années précédant la décision de transfert et des frais de remise en
état des biens transférés.
Cette demande est déposée dans l'année qui suit la décision de transfert. A défaut d'accord
entre les parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique.
Article L2411-12 (publicité dans le cadre d’un bien transféré d’une section de
commune)
Modifié par LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 9
Lorsque, en raison du défaut de réponse des électeurs, constaté dans les conditions prévues
au 2° de l'article L. 2411-5 ou en raison de l'absence d'électeurs, la commission syndicale n'a
pas été constituée à la suite de deux renouvellements généraux consécutifs des conseils
municipaux, le transfert à la commune des biens, droits et obligations de la section peut être
prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département sur avis favorable du
conseil municipal et après l'enquête publique prévue en matière d'expropriation.
Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans
le département porte à la connaissance du public le transfert des biens de la section et
notifie l'arrêté de transfert au maire de la commune à fin d'affichage en mairie pendant une
durée de deux mois.
Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à
l'article L. 2411-11.
Article L2411-12-2 (publicité dans le cadre d’un bien transféré d’une section de
commune)
 Créé par LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 11
Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section
peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département, à la demande du
conseil municipal afin de mettre en œuvre un objectif d'intérêt général.
Lorsqu'elle est constituée, la commission syndicale est consultée sur la délibération du
conseil municipal et dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour rendre un
avis au conseil municipal. Lorsque la commission syndicale n'a pas été constituée, la
délibération du conseil municipal est publiée dans un journal habilité à recevoir des annonces
légales diffusé dans le département et affichée en mairie pendant une durée de deux mois
durant laquelle les membres de la section peuvent présenter leurs observations.
Lorsque le transfert porte sur des biens à vocation agricole ou pastorale, la chambre
d'agriculture est informée de la demande et peut émettre un avis au conseil municipal sur
l'utilisation
prévue
par
la
commune
des
biens
à
transférer.
Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans
le département porte ce transfert à la connaissance du public et notifie l'arrêté de transfert à
la commission syndicale lorsqu'elle est constituée, ainsi qu'au maire de la commune à fin
d'affichage
en
mairie
pendant
une
durée
de
deux
mois.
Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à
l'article L. 2411-11.


Article L2411-12-3 (publicité dans le cadre d’un bien transféré d’une section de
commune)
Créé par LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 12
Lorsque la commune souhaite aliéner un bien transféré d'une section de commune en
application des articles L. 2411-11 à L. 2411-12-2 dans un délai de cinq ans à compter de la
date de publication de l'arrêté de transfert, la délibération du conseil municipal présentant
les caractéristiques du bien à aliéner est affichée en mairie pendant une durée de deux mois.
Article D2573-23 (publicité dans le cadre de l’ouverture d’une enquête publique)
Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4
[…]
VI. ― L'avis de l'ouverture de l'enquête est publié huit jours au moins avant la date de cette
ouverture, par affiche apposée à la porte de la mairie ; cet avis donne tous renseignements
utiles sur l'enquête, notamment sur son objet, sa durée et les conditions de consultation du
dossier par le public. Le maire certifie qu'il a procédé à cet affichage.
[…]
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Article R1612-18 (publication de l’avis de la CRC)
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2
La publication de l'avis de la chambre régionale des comptes est assurée, dès sa réception,
sous la responsabilité du maire, du président du conseil général, du président du conseil
régional ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un
bulletin officiel.
Article L1411-13
Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 62 (affichage dans le cadre d’une
délégation de service public)
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l'exploitation des
services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions
de délégation de service public, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sont
mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans
les quinze jours qui suivent leur réception par voie d'affiche apposée. Le public est avisé par
le maire de cette réception par voie d'affiche apposée en mairie et aux lieux habituels
d'affichage pendant au moins un mois.
Article L5211-47 (affichage du dispositif relatif aux actes règlementaires pris
l’EPCI)
Créé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 43
Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une
commune de 3 500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l'organe
délibérant ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes
membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Article R1431-9 (délibérations du conseil d'administration des établissements
publics de coopération culturelle)
Créé par Décret n°2002-1172 du 11 septembre 2002 - art. 1
Les délibérations du conseil d'administration ainsi que les actes à caractère réglementaire de
l'établissement font l'objet d'une publicité par voie d'affichage au siège de l'établissement et
par publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture du département où
l'établissement a son siège.
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Article R2121-7 (affichage des convocations pour le Conseil municipal)
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
L'affichage des convocations prévues à l'article L. 2121-10 a lieu à la porte de la mairie.
Article R2121-10 (publicité du recueil des actes administratifs des communes de
plus de 3500 habitants)
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil
municipal visé au second alinéa de l'article L. 2121-24 et les arrêtés du maire, à caractère
réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil
des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle.
Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies
annexes, à Paris, Marseille et Lyon dans les mairies d'arrondissement. Le public est informé,
dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux
habituels de l'affichage officiel.
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par
abonnement.
Article R2121-11 (publicité du compte-rendu du Conseil municipal)
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
L'affichage du compte rendu de la séance, prévu à l'article L. 2121-25, a lieu, par extraits, à
la porte de la mairie.
Article R2122-1 (nominations maire et adjoints)
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Dans le cas prévu à l'article L. 2122-12, l'affichage des nominations a lieu à la porte de la
mairie.
Article R2223-16 (affichages des PV sur les concessions funéraires)
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Dans le même délai de huit jours, des extraits de procès-verbal sont portés à la connaissance
du public par voie d'affiches apposées durant un mois à la porte de la mairie, ainsi qu'à la
porte du cimetière.
Ces affiches sont renouvelées deux fois à quinze jours d'intervalle.
Un certificat signé par le maire constate l'accomplissement de ces affichages. Il est annexé à
l'original du procès-verbal.
Article D2223-55-16 (publicité des prestations)
Créé par Décret n°2012-608 du 30 avril 2012 - art. 1
Les dirigeants ou les gestionnaires des entreprises, régies ou associations, et de leurs
établissements, proposant l'une des prestations prévues à l'article L. 2223-19 et habilités
conformément à l'article L. 2223-23, informent leurs salariés ou leurs agents de la nécessité
de justifier de leur aptitude professionnelle par voie d'affichage et, le cas échéant, par
l'intermédiaire des représentants du personnel ou du comité d'entreprise.
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Article D2224-5 (publicité des rapports annuels et des notes liminaires des
communes de 3 500 habitants et plus)
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le ou les rapports annuels, ainsi que, le cas
échéant, les notes liminaires définies aux articles D. 2224-1 à D. 2224-4, sont mis à la
disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les
quinze jours qui suivent leur présentation devant le conseil municipal ou leur adoption par
celui-ci. Le public est avisé par le maire de cette mise à disposition par voie d'affiche apposée
en mairie, et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.
Un exemplaire de chaque rapport annuel est adressé au préfet par le maire ou le président
de l'établissement public de coopération intercommunale, pour information.
Article R2321-7 (publicité des dispositifs municipaux de remboursement des frais
de secours)
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les délibérations du conseil municipal fixant les conditions du remboursement des frais de
secours font l'objet d'une publicité par affichage en mairie et dans tous les lieux où sont
apposées les consignes relatives à la sécurité et, d'une manière générale, à la pratique du ski
alpin et du ski de fond.
Article R2421-1 (affichage municipal, biens immobiliers soumis à un droit de
jouissance exclusif)
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les affichages prévus par l'article L. 2421-4 sont effectués à la porte de la mairie, ainsi qu'en
tous lieux utiles.
La notification prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 2421-4 est faite par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de
l'affichage à la porte de la mairie.
Article R2512-32 (affichage cimetière)
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les affiches prévues à l'article R. 2223-16 font l'objet d'un affichage à la porte de la
conservation de chaque cimetière.
Article R4141-1 (Publicité du recueil des actes administratifs du conseil régional
et des commissions permanentes)
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Le dispositif des délibérations du conseil régional et des délibérations de la commission
permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil régional, à
caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs de la région
ayant une périodicité au moins mensuelle.
Ce recueil est mis à la disposition du public à l'hôtel de la région. Le public est informé, dans
les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux
habituels de l'affichage officiel de la région.
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par
abonnement.
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Article R4423-1 (Publicité du recueil administratif des délibérations de
l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif)
Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1
Le dispositif des délibérations de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif de Corse ainsi
que les actes du président du conseil exécutif, à caractère réglementaire ou pris en
application du 3° de l'article L. 4422-26, sont publiés dans un recueil des actes administratifs
ayant une périodicité au moins mensuelle.
Ce recueil est mis à la disposition du public au siège du conseil exécutif et à celui de
l'Assemblée de Corse. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est
mis à sa disposition, par affichage, aux lieux habituels de l'affichage officiel de la collectivité
territoriale.
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par
abonnement.
Article R5211-41 (Publicité du recueil des actes administrations des EPC
comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus)
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3
500 habitants et plus, le recueil des actes administratifs créé, le cas échéant, en application de
l'article L. 5211-47, a une périodicité au moins semestrielle.
Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public de
coopération. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa
disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel des communes
concernées.
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par
abonnement.
Article R5211-43 (Publication de la délibération décidant la consultation et
portant convocation des électeurs dans l’EPCI)
Modifié par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 3 JORF 13 décembre 2005
La délibération décidant la consultation et portant convocation des électeurs est transmise
par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux maires des
communes membres de l'établissement pour affichage trois semaines au moins avant la
date du scrutin. Le président procède à la publication dans deux journaux diffusés dans le
périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale quinze jours au moins
avant la date du scrutin.
•
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•
Article R5211-46 (affichage des résultats d’une consultation des électeurs dans
l’EPCI centralisateur)
Modifié par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 3 JORF 13 décembre 2005
Dès la fin du dépouillement du scrutin dans chaque commune les procès-verbaux, arrêtés et
signés, sont portés par deux membres du bureau de vote au bureau de vote constitué en
bureau centralisateur qui a été désigné par l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale. Ce bureau centralisateur fait le recensement général des
votes.
Les résultats de chaque commune et les pièces annexes ne peuvent être modifiés.
Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire par le bureau centralisateur en
présence des électeurs.
Les résultats sont constatés publiquement par le président du bureau centralisateur. Ils sont
affichés au siège de l'établissement public de coopération intercommunale et transmis pour
affichage aux maires des communes membres de celui-ci.
Ils sont communiqués par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale aux membres de l'organe délibérant aux fins de délibération à la plus proche
séance de celui-ci.
Article R5421-14 (publication du recueil administratif des établissements de
coopération comportant au moins un département)
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins un département, visés
à l'article L. 5421-3, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou
l'organe exécutif est publié dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au
moins semestrielle.
Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public. Le public est
informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage
aux lieux habituels de l'affichage officiel.
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par
abonnement.
Article R5621-1 (publication du recueil administratif des établissements de
Coopération comportant au moins une région)
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une région, visés à
l'article L. 5621-8, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou
l'organe exécutif est publié dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au
moins semestrielle.
Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public. Le public est
informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage
aux lieux habituels de l'affichage officiel.
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par
abonnement.
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