sur la rétroactivité et la date d’entrée en vigueur des modifications. Le ministère a
déterminé que les documents demandés renfermaient des conseils ou des
recommandations d’un fonctionnaire, de sorte qu’il a refusé leur communication à M.
Untel par application du par. 13(1) de la Loi sur l’accès à l’information et la
protection de la vie privée (« LAIPVP »). Une arbitre du bureau de la Commissaire à
l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario (« Commissaire ») a
cependant ordonné au ministère de communiquer les documents et rejeté sa demande
de réexamen. La Cour supérieure a par la suite rejeté la demande de contrôle
judiciaire du ministère, mais la Cour d’appel a jugé l’ordonnance de communication
déraisonnable, a accueilli l’appel et renvoyé le dossier à la Commissaire.
Arrêt : Le pourvoi est rejeté.
En l’espèce, les documents font état du point de vue de fonctionnaires sur
les avantages et les inconvénients de différentes dates d’entrée en vigueur possibles
de modifications législatives. Ils ont servi au ministère dans le choix de l’une ou
l’autre des dates. Qu’il ait été transmis ou non à quiconque, ce choix de politiques
constitue des « conseils » au sens du par. 13(1) et peut donc faire l’objet de
l’exception à la communication.
L’arbitre a ordonné la communication des documents au motif que la
teneur de la plupart d’entre eux ne révélait aucune mesure préconisée. Or, cette
caractéristique ne vaut que pour les « recommandations ». Par sa décision de
soustraire à la communication les « conseils ou les recommandations », le législateur