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Les fiches de jurisprudence d’eJuris.be
: Immobilier – Fiscalité – Urbanisme - Copropriété – Construction
Droit des Servitudes
V n°
Attendu que les intimées ont coordonné leurs travaux
de façon correcte.
Attendu qu'aucune faute, tel un défaut de prévoyance
ou de précaution, ne peut être reproché aux intimées
qui ont réalisé des travaux importants et d'une très
grande utilité dans des délais raisonnables; qu'aucun
retard fautif ne peut leur être imputé.
Attendu que les conditions d'application de la
responsabilité civile à base de faute ne sont pas réunies
en l'espèce.
La demande en tant qu'elle se fonde sur l'article 544 du
Code civil
Attendu qu'à l'égard de la Ville de Verviers, dont
l'instance a été reprise par la SWDE, l'appelante
invoque en outre l'article 544 du Code civil.
Attendu que toute personne, victime d'un trouble de
voisinage, peut demander une indemnité sur la base de
l'article 544 du Code civil, lequel s'applique tant aux
pouvoirs publics qu'aux particuliers (v. Cass., 23 mai
1991, J.L.M.B., 1991, p. 1029 et R.C.J.B., 1992, p.
179; voir concl. Mme LIEKENDAEL, avocat général,
publiées dans Entr. et dr., 1992, p. 205, spéc. p. 209).
Attendu que si l'auteur du trouble de voisinage est un
pouvoir public, la victime peut donc fonder sa demande
sur cet article du Code civil.
Que toutefois, elle peut aussi invoquer l'article 11 de la
Constitution (v. Cass., 28 janv. 1991, R.C.J.B., 1992, p.
177; voir égal. concl. Mme LIEKENDAEL, a.C. p.
209).
Attendu que quel que soit le choix du préjudicié, les
critères d'application sont les mêmes.
Attendu qu'en l'espèce, la demande étant fondée sur
l'article 544 du Code civil, le juge doit, en toute
hypothèse, constater la réalité du trouble et en apprécier
l'importance, une compensation ne pouvant être
accordée que si la mesure des inconvénients normaux
de voisinage est dépassée.
Que, toutefois, cette mesure n'est pas la même quand le
trouble est causé par un particulier dans son intérêt
privé ou par un pouvoir public dans un intérêt collectif
(voir concl. Mme LIEKENDAEL, a.c. p. 209).
Que pour l'application de l'article 544 du Code civil -
de même que pour l'application de l'article 11 de la
Constitution - le juge, saisi d'une demande dirigée
contre un pouvoir public, doit tenir compte, dans son
appréciation de l'importance du trouble, des charges
qu'un particulier doit supporter dans l'intérêt collectif
(Cass., 23 mai 1991 a.c.; pour l'article 11, voir Cass.,
28 janv. 1991, a.c.).
Que ce n'est que si le trouble de voisinage qu'il constate
a entraîné des inconvénients excédant ceux que
quiconque doit supporter dans l'intérêt collectif, que le
juge pourra considérer que la mesure des inconvénients
normaux de voisinage a été dépassée par ce pouvoir
public.
Que des inconvénients de voisinage qui, s'ils étaient le
fait d'un particulier, seraient anormaux, peuvent ne pas
l'être quand ils trouvent leur raison et leur justification
dans l'intérêt de la communauté;
Que chacun a l'obligation de supporter, dans l'intérêt
général, des inconvénients qu'un particulier ne pourrait
imposer dans son intérêt privé;
qu'il ne suffit donc pas que le juge considère que tel
trouble dépasse les inconvénients normaux de
voisinage pour qu'il puisse condamner l'auteur de ce
trouble, sans distinction aucune entre particulier et
pouvoir public (voir concl. Mme LIEKENDAEL, a.c.,
209 et 210).
Attendu que lorsque la mesure des inconvénients
normaux de voisinage est dépassée, le droit à la
réparation et l'obligation corrélative de compenser
naissent - comme en matière aquilienne - dès le fait
générateur du déséquilibre;
Que, dès lors, le droit et l'obligation doivent être
considérés comme personnels, tant dans le chef du
propriétaire lésé que dans celui dont le fait non fautif a
causé la lésion (voir Cass., 20 juin 1975, Pas., 1975, 1,
p. 1014).
Attendu que la SWDE a repris l'instance mue contre la
Ville de Verviers aux motifs que depuis le 1"' octobre
1991, elle a repris la gestion de la distribution d'eau de
la Gileppe, qui appartenait précédemment à la Ville de
Verviers, en ce compris celle des litiges y relatifs
toujours pendants à celle date.
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