Attendu que l’acheteur B. Jourdain a choisi l'action estimatoire et que cette option
n'appartient qu’à lui, qu'elle n’est pas une concession sur la gravité du vice dont
l'appréciation n’est pas différente lorsque l'annulation de la vente est demandée, que
l’explication selon laquelle il désire conserver le bénéfice des réparations qu’il a faites et
qu’il envisage peut être acceptée;
Attendu que l'appelante doit la garantie et que le départ du bref délai de l'action de l'acheteur,
à laquelle il n’a évidemment jamais renoncé en utilisant le véhicule, peut être fixé au moment
il finit par se convaincre qu’il est atteint d’un grave défaut et le découvre (cf. Simont et De
Gavre, R.C.J.B. 1995, p. 200, nº 55 citant Liège 27 juin 1985, R.R.D. 1985, p. 259); qu’entré
en possession de la facture Chalon, sa réaction dut être immédiate; que le moment où il
découvre le vice et peut en justifier est proche de la lettre du 6 mars 1997 que son conseil
adresse l’appelante, que la citation est signifiée le 30 avril 1997 donc dans le bref délai de
l'article 1648 eu égard au courrier qui s’est entre temps échangé,
Attendu que l'appelante a offert de reprendre le véhicule pour 230.000 francs « sous réserve
d’un véhicule en état correctement entretenu », que B. Jourdain l'avait payé 335.000 francs,
et peut donc réclamer cette différence, outre des dommages intérêts sanctionnant la mauvaise
foi de l'appelante (art. 1644-1645 du Code civil), qu’ex aequo et bono, il peut lui être alloué
135.000 francs en principal à titre définitif;
Attendu qu’outre le fait que la vente entre l’appelante et J.M.W est intervenue « aux
conditions marchand, c'est-à-dire sans garantie », l’appelante ne démontre pas que la
modification du kilométrage lui est antérieure et partant que son propre vendeur devrait en
répondre;
Que l’appelante échoue donc dans son action en garantie après que J.M.W ait, en ordre
principal, a pris fait et cause pour elle, se comportant comme un intervenant volontaire pour
soutenir le point de vue de l'une des parties à l'action principale, qu’elle doit dès lors
supporter ses propres dépens;
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, et en vertu de l'effet dévolutif,
Reçoit l’appel;
Confirme le jugement entrepris sous l’émendation que la condamnation est portée à 135.000
francs, à titre définitif augmentés des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 6
mars 1997 et des dépens de l’intimé Jourdain
(... )
Siég.: M. Diskeuve, président MM. de Francquen et Ligot, conseillers
Pl.: Mes Dassonville, George loco Wimmer et Guimin loco Hanin