3. La place du droit négocié dans la hiérarchie des normes juridiques
Le principe de faveur est un principe fondamental du droit du travail qui précise que les partenaires sociaux peuvent
négocier une convention ou un accord en améliorant les droits du salarié, mais en aucun cas en réduisant les garanties
minimales offertes par le Code du travail.
Une convention collective ou un accord de branche doivent, pour être valables, être plus favorables que la loi, de même
qu’un accord d’entreprise devrait améliorer la protection offerte aux salariés, par l’accord de branche ou le Code du travail.
Ce minimum intangible qualifie « l’ordre public social ».
En 1982, le législateur remet en cause ce principe en rendant possible la conclusion d’accords dérogatoires, négociés en
deçà du seuil de protection.
III. LES PROCEDURES D’ADOPTION DES CONVENTIONS & DES ACCORDS COLLECTIFS
1. L’accord national interprofessionnel
La loi Fillon du 4 mai 2004 consacre deux modalités différentes pour la validité d’une convention ou d’un accord : le droit
d’opposition et le principe majoritaire. Il en résulte que l’entrée en vigueur d’un accord national interprofessionnel (ANI)
est subordonnée à l’absence d’opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le
champ d’application de l’accord.
2. Les conditions de validité des accords de branches
La validité des conventions de branche et des accords professionnels est conditionnée à leur signature par une ou
plusieurs organisations syndicales représentant une majorité de salariés de la branche.
3. Les accords d’entreprises et les règles majoritaires
La validité des conventions et accords d’entreprises est également conditionnée au principe majoritaire : la majorité
d'engagement ou le droit d'opposition des syndicats majoritaires.
a) Les conditions de la négociation
Les décisions doivent :
Soit être approuvées par la signature majoritaire d’une ou plusieurs organisations syndicales, c'est-à-dire représen-
tant au moins 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité d’entreprise ou des délégués du
personnel ;
Soit ne pas faire l’objet d’opposition de la part d’une ou plusieurs organisations syndicales représentant au moins
50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections du comité d’entreprise ou des délégués du personnel.
Remarque : La convention ou l'accord sont conclus pour une durée déterminée ou indéterminée. Quand la convention ou
l'accord est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à 5 ans. Sauf stipulations contraires, la
convention ou l'accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou
un accord à durée indéterminée.
b) L’obligation de négocier
Le législateur a instauré une obligation de négocier dont il a fixé la périodicité et l’objet :
Tous les ans : L'employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette né-
gociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promo-
tion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et, en particulier, celles des salariés à temps partiel,
et l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales ;
Tous les trois ans : Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords profes-
sionnels se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes, sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées et
sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).