Séquence 10
8 4004 TE PA 02 129
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1. On appelle concurrence déloyale l’ensemble des procédés concurrentiels malhonnêtes et contraires à la loi
et aux usages qui résultent d’une faute intentionnelle ou non et qui peuvent porter préjudice aux concurrents.
2. La brasserie Fischer et la société Interbrew.
3. Fischer : bières spécialisées Kriska et Desperados – Interbrew : boisson Boomerang.
4. Reprise des caractéristiques du conditionnement, positionnement chez les distributeurs et publicité
pouvant entretenir la confusion.
5. La cour décide de concurrence déloyale par parasitisme.
DOCUMENT 2
Concurrence déloyale par désorganisation de l’entreprise
Cass. 1re civ., 18 janv. 2005, n° 03-15.911, Ermel c/
Compagnie assurance l’Alsacienne : Juris-Data n° 2005-
026537
La clientèle est libre de choisir son fournisseur ou
prestataire de services. Elle peut donc être démarchée
librement dès lors qu’il respecte les usages du commerce.
Le démarchage déloyal suppose la preuve d’un faisceau
d’indices. Ainsi, la prospection systématique de son
ancienne clientèle n’est pas déloyale. Elle ne le devient que
si le démarchage est associé à d’autres circonstances. Par
exemple, au démarchage systématique s’associe une
utilisation du savoir-faire acquis auprès de l’ancienne
entreprise (V. J.-Cl. Concurrence-Consommation, fasc. 223
sur le débauchage de personnel) ; ou il est relevé le
détournement de commandes ou des prix systématiquement
plus bas que ceux du concurrent (ex. : Cass. com., 18 juin
1991 : Juris-Data n° 1991-001770 ; Bull. civ. IV, n° 223).
Pour circonscrire au cas d’espèce, le simple fait de
démarcher la clientèle de son ex-compagnie d’assurance
par un agent général d’assurance, n’est pas déloyal. Pour
caractériser la déloyauté, la jurisprudence relève, par
exemple, le caractère systématique du démarchage et la
résiliation de l’essentiel des polices d’assurance (Cass.
com., 18 juin 1991, préc. ; v. aussi Cass. 1re civ., 9 déc.
1992 : Juris-Data n° 1992-002778 ; Bull. civ. I, n° 308).
En l’espèce, la Cour d’appel, ayant relevé que 59 clients
d’une compagnie d’assurance, après avoir résilié leur
contrat, avaient souscrit des polices identiques par
l’intermédiaire d’une autre société d’assurance concurrente,
en conclut en la déloyauté. L’arrêt est cassé au motif que la
concurrence déloyale suppose la preuve de manœuvres.
Ceci ne signifie pas pour autant que la mauvaise foi, ou
Vignal, Droit de la concurrence interne et communautaire, A.
Colin, 3e éd., n° 247). La Cour de cassation a simplement
voulu rappeler que la clientèle est libre. Une résiliation, même
en nombre important, de contrats, suivie de la conclusion de
contrats identiques avec un concurrent n’est donc pas
significative en terme de concurrence déloyale.
Néanmoins, en l’espèce, les juges du fond avaient relevé que
les polices d’assurance étaient identiques. N’est-ce pas une
preuve complémentaire qui aurait pu permettre de conclure en
une déloyauté ? En effet, la jurisprudence sanctionne sur le
fondement de la concurrence déloyale celui qui détourne le
savoir-faire pour détourner la clientèle de son ex-employeur
(en ce sens, Cass. com., 13 févr. 1982, Bull. civ. IV, n° 54 ;
Cass. com., 6 mai 1986 : Juris-Data n° 1986-000938 ; Bull.
civ. IV, n° 79). Par ailleurs, l’exploitation injustifiée des
investissements, du savoir-faire ou des idées d’autrui est
condamnable sur le terrain du parasitisme économique. Or, la
rédaction d’un contrat d’assurance suppose un savoir-faire et
nécessite un investissement intellectuel et financier. En
l’espèce, les cinquante-neuf clients de l’agence reprise
« avaient, après avoir résilié leurs contrats auprès de la com-
pagnie l’Alsacienne entre le 1er mars 1992 et le 31 octobre
1994, souscrit des polices identiques ». Le parasitisme
économique aurait pu être retenu.
L’arrêt présente aussi un intérêt, car il énonce que la
responsabilité pour concurrence déloyale suppose une faute
caractérisée par des agissements distincts de la seule violation
d’une éventuelle obligation de non-concurrence. Cette
expression fait penser au contentieux relatif aux importations
parallèles. La simple revente hors réseau n’est pas déloyale. Il
faut prouver une faute distincte de la simple revente parallèle.
Ou encore, le simple fait de copier un bien couvert par un