
Droit
Seuil d’AIS3 et activité trop élevée, la Cour de Cassation* apporte un début de réponse.
HAD
Vers un nouveau
partenariat ?
L’interprétation de la notion de durée de l’AIS3 et les accusations de facturations abusives qui en découlent sont sources de nombreux contentieux
entre les infirmières libérales et les autorités sanitaires et sociales, voire pénales françaises.
à une extrapolation théorique, sur la base
d’une durée de séance d’une demi-heure
et d’activité journalière de 17 heures, se-
lon des critères qui n’appartiennent qu’à
la caisse, alors qu’aucun texte ne vient
limiter le nombre de séances de soins
infirmiers, définies au II de l’article 11 du
titre XVI de la NGAP.
Le texte applicable est l’article 11, para-
graphe II, du titre XVI de la NGAP, selon
lequel, la séance de soins infirmiers à
domicile, d’une durée d’une demi-heure,
comprend l’ensemble des actions de
soins liés aux fonctions d’entretien et
de continuité de la vie, visant à protéger,
maintenir, restaurer ou compenser les
capacités d’autonomie de la personne.
Pour cette séance, la cotation forfaitaire
AIS3 inclut l’ensemble des actes relevant
de la compétence de l’infirmier réalisés
au cours de la séance, la tenue du dos-
sier de soins et la fiche de liaison indi-
viduelle.
Sur ces bases, la Cour raisonne en trois
temps :
- la NGAP n’envisage la prise en charge
par l’Assurance maladie des séances
de soins infirmiers cotées AIS3 que
lorsque les soins sont effectués en
respectant la définition précise de l’acte ;
- la durée de la séance de soins infir-
miers telle que définie ci-dessus
s’impose à l’auxiliaire médical ;
- la caisse a fixé à 17 heures l’amplitude
de travail au-delà de laquelle la qualité
des soins ne peut plus être garantie,
ce qui équivaut à un nombre d’actes
AIS3 de 34 par jour à quoi il faut ajouter
les temps de déplacements au domicile
des patients, et cette amplitude est
parfaitement raisonnable.
Le tableau des anomalies produit par
la caisse permettait de constater que le
nombre d’actes AIS3 varie entre un mini-
mum de 35 soit 17,5 heures de travail et
un maximum de 53 soit 26,5 heures de
travail excluant le temps de trajet.
La Cour en déduit que les actes litigieux
ne respectaient pas les règles de tarifi-
cation ou de facturation, de sorte que la
caisse était fondée à récupérer le mon-
tant de la somme indûment versée.
Les infirmières libérales devront bien te-
nir compte de cette jurisprudence dans
leur exercice quotidien et dans leur dé-
fense en cas de contentieux.
Mais une restriction a été mise sur la
notion purement mathématique de cette
durée de l’AIS3 d’une demi-heure, car la
limite qu’a fixé la Cour de cassation dans
ces deux arrêts, c’est désormais 34 AIS3
par jour, soit l’équivalent de 17 heures de
travail, sans compter les déplacements.
Même si les jurisprudences considèrent
que l’acceptation tacite de la prise en
charge par les DSI n’ouvrent pas au-
tomatiquement un « droit au rembour-
sement » car la caisse peut refuser de
donner suite à des DSI acceptées, mais
dont la réalisation serait contraires aux
bonnes pratiques, un débat va s’ouvrir
sur l’ampleur de la sanction.
Les soins nécessaires ont été pratiqués,
le patient atteste qu’il est satisfait du tra-
vail de l’infirmier, le remboursement inté-
gral des actes est donc anormal : une pé-
nalité, peut-être, le remboursement non,
au moins s’il s’agit d’un premier contrôle.
À plus de 34 AIS, la Cour ne dit pas que
le travail n’a pas été fait, mais qu’il n’a
pas été fait avec la qualité attendue car
ils ne répondent pas aux engagements
conventionnels de modération.
Dès lors, toute sanction correspondant
à un remboursement intégral de l’en-
semble des actes comme trop perçus
pourra être discutée.
Isabelle Escloupié-Rios, Directrice.
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N° 160 - Juillet 2015
* Deux arrêts Cour de cassation Chambre civile 2 Audience publique 12 mars 2015
N° de pourvoi: 14-1466 et 14-14647
Depuis de longs mois, l’Onsil participe
aux discussions avec les représentants
de la FNEHAD (Fédération Nationale des
Établissements d’Hospitalisation À Do-
micile).
Jusqu’à présent, les relations entre
les infirmières libérales et les établis-
sements d’HAD étaient régies par un
accord-cadre signé le 28 octobre 2008
par les quatre syndicats infirmiers. Cet
accord encadrait le partenariat et les
règles de facturation des actes. La FNE-
HAD a souhaité revoir les termes de cet
accord, certains nouveaux paramètres
ayant changé la donne (prise en charge
par l’Assurance Maladie de nos cotisa-
tions sociales des honoraires provenant
d’une collaboration avec un HAD comme
pour les honoraires conventionnés, nou-
velle tarification des perfusions).
Il semble que les discussions s’orientent
vers une application de la NGAP stricto
sensus (la MCI pourrait être facturée, par
exemple) et la création d’un observa-
toire paritaire qui réglerait les différents
entre infirmières libérales et établisse-
ments d’HAD).
Cependant, il serait important que ce
nouvel accord aille plus loin que celui de
2008, à savoir qu’il soit opposable à tous
les établissements d’HAD adhérents de
la FNEHAD. Nous n’y sommes pas en-
core, les discussions ne sont donc pas
terminées.
L’Onsil est consciente qu’une partie des
infirmières libérales a un intérêt dans la
collaboration avec les établissements
d’HAD, mais pas à n’importe quel prix, et
surtout dans le respect de la déontologie.
Patrick Experton, Président.