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Prescription délictuelle: fixation du point de départ du
délai
le 23 mars 2010
CIVIL | Responsabilité
La prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage
ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu
connaissance.
Civ. 1re, 11 mars 2010, F-P+B+I, 09-12.710
Suivant acte publié le 12février 1991, une femme a vendu un bien immobilier désigné comme bien
propre. Son fils, exposant que ce bien était en réalité indivis, a engagé, le 18novembre 2003, une
action en responsabilité délictuelle contre le notaire instrumentaire, auquel il a reproché de ne pas
avoir procédé à une recherche suffisante quant à l’origine de propriété du bien vendu.
La cour d’appel, se fondant sur l’article30 du décret n°55-22 du 4janvier 1955, déclare cette
action prescrite. Pour les juges du fond, l’action en responsabilité ne peut être engagée que sur le
fondement de l’article1382 du code civil. Elle est dès lors soumise à la prescription décennale de
l’ancien article2270-1 du même code, duquel il résulte que le point de départ de la prescription
doit s’entendre de la manifestation du dommage, qui se détermine en l’espèce en fonction de la
date à laquelle l’acte de vente a été régulièrement publié. Cette publication étant intervenue le
12février 1991, c’est à compter de ce jour que le délai de prescription a commencé à courir:
l’action est donc prescrite depuis le 12février 2001. Les juges du fond ont ainsi fixé le point de
départ du délai de prescription à la date à laquelle la vente est devenue, par l’accomplissement des
formalités de publicité foncière, opposable aux tiers.
Ils sont censurés par la Cour de cassation pour laquelle «la prescription d’une action en
responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est
révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance». En
d’autres termes, la prescription peut courir à compter de la date à laquelle la victime a eu
connaissance de la réalisation du dommage (V., déjà en ce sens, Soc. 18déc. 1991, D. 1992. IR 47
). C’est précisément ce qu’invoquait, en l’espèce, le demandeur en réparation, pour lequel le point
de départ de la prescription devait être fixé à la date à laquelle le dommage lui avait été révélé. Or,
cette date était postérieure à celle de l’accomplissement des formalités de publicité foncière.
On relèvera toutefois que la cassation est prononcée au visa de l’article455 du code de procédure
civile. Plus précisément, la cour d’appel est sanctionnée pour ne pas avoir examiné le moyen par
lequel la victime faisait valoir que «l’exacte situation du bien litigieux lui avait été révélée par un
rapport d’expertise déposé le 13avril 1994». Ainsi, la Cour n’a pas eu à se prononcer sur la
première branche du moyen qui invoquait une violation de l’ancien article2270-1 par la cour
d’appel pour avoir fait courir le délai de prescription antérieurement à la découverte du dommage
par la victime. La portée de cet arrêt doit donc être relativisée.
Site de la Cour de cassation
par I. Gallmeister
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