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Prescription délictuelle: fixation du point de départ du
délai
le 23 mars 2010
CIVIL | Responsabilité
La prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage
ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu
connaissance.
Civ. 1re, 11 mars 2010, F-P+B+I, 09-12.710
Suivant acte publié le 12février 1991, une femme a vendu un bien immobilier désigné comme bien
propre. Son fils, exposant que ce bien était en réalité indivis, a engagé, le 18novembre 2003, une
action en responsabilité délictuelle contre le notaire instrumentaire, auquel il a reproché de ne pas
avoir procédé à une recherche suffisante quant à l’origine de propriété du bien vendu.
La cour d’appel, se fondant sur l’article30 du décret n°55-22 du 4janvier 1955, déclare cette
action prescrite. Pour les juges du fond, l’action en responsabilité ne peut être engagée que sur le
fondement de l’article1382 du code civil. Elle est dès lors soumise à la prescription décennale de
l’ancien article2270-1 du même code, duquel il résulte que le point de départ de la prescription
doit s’entendre de la manifestation du dommage, qui se détermine en l’espèce en fonction de la
date à laquelle l’acte de vente a été régulièrement publié. Cette publication étant intervenue le
12février 1991, c’est à compter de ce jour que le délai de prescription a commencé à courir:
l’action est donc prescrite depuis le 12février 2001. Les juges du fond ont ainsi fixé le point de
départ du délai de prescription à la date à laquelle la vente est devenue, par l’accomplissement des
formalités de publicité foncière, opposable aux tiers.
Ils sont censurés par la Cour de cassation pour laquelle «la prescription d’une action en
responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est
révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance». En
d’autres termes, la prescription peut courir à compter de la date à laquelle la victime a eu
connaissance de la réalisation du dommage (V., déjà en ce sens, Soc. 18déc. 1991, D. 1992. IR 47
). C’est précisément ce qu’invoquait, en l’espèce, le demandeur en réparation, pour lequel le point
de départ de la prescription devait être fixé à la date à laquelle le dommage lui avait été révélé. Or,
cette date était postérieure à celle de l’accomplissement des formalités de publicité foncière.
On relèvera toutefois que la cassation est prononcée au visa de l’article455 du code de procédure
civile. Plus précisément, la cour d’appel est sanctionnée pour ne pas avoir examiné le moyen par
lequel la victime faisait valoir que «l’exacte situation du bien litigieux lui avait été révélée par un
rapport d’expertise déposé le 13avril 1994». Ainsi, la Cour n’a pas eu à se prononcer sur la
première branche du moyen qui invoquait une violation de l’ancien article2270-1 par la cour
d’appel pour avoir fait courir le délai de prescription antérieurement à la découverte du dommage
par la victime. La portée de cet arrêt doit donc être relativisée.
Site de la Cour de cassation
par I. Gallmeister
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