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LA CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS ET LA
RENÉGOCIATION DU CONTRAT DANS LA
JURISPRUDENCE ARBITRALE INTERNATIONALE.
Denis PHILIPPE
Avocat aux Barreaux de Bruxelles et de Luxembourg
Professeur extraordinaire à l’Université catholique de Louvain
Professeur invité à l’Université de Paris X
Le professeur Keutgen a toujours mis en évidence les qualités de l’arbitrage national et
international.
1
L’arbitrage est appe à présenter des solutions plus appropriées aux
problèmes du monde des affaires. Dans les lignes qui suivent, nous nous demanderons si
la problématique du changement de circonstances, connue dans notre droit sous le terme,
théorie de l’imprévision, doit trouver une solution spécifique dans le commerce
international. En effet, le contrat international est plus complexe, son enjeu est plus
important et le bon déroulement du contrat est primordial car l’arrêt du contrat entraîne
souvent de part et d’autre des pertes importante
Nous croyons pouvoir finir l’imprévision comme un concept qui autorise la
révision du contrat en cas de survenance postérieurement à la conclusion du contrat, de
circonstances présentant les caractéristiques suivantes :
- être non imputables à la partie qui s’en prévaut
- être imprévisibles
- avoir pour effet le bouleversement de l’économie contractuelle.
2
L’on sait que le droit belge écarte l’imprévision, contrairement à la plupart des pays
environnants
3
; par contre, il reconnaît, comme dans bon nombre de pays, la force
majeure. Celle-ci suppose, contrairement à l’imprévision, des circonstances qui rendent
impossible l’exécution du contrat.
1
G.A. DAL & G. KEUTGEN, L’arbitrage en droit belge et international, Bruylant, 2006, seconde
édition,, spéc. , p.10 e.s.
2
Voy.
notre note sous comm. Bruxelles, 16 janvier 1979, J.T., 1980, pp. 459 e.s.
3
Voy. L. VAEL, Beschouwingen over het imprevisieleerstuk : omtrent de eventuele ontsluiting van de
overeenkomst in geval van een gewijzigd contractueel verhoudingskader, Liber Amicorum Tijdschrift voor
Privaatrecht en Marcel Storme, Story Scientia, 2004, pp. 703 e.s., L. VAEL, m. Notre étude Le point
sur… l’imprévision, J.T., 2007, p. 738 à 741.
2
La problématique de l’imprévision est souvent appelée en droit international, la clausula
rebus sic stantibus. Nous utiliserons dans cette étude les termes clausula ou
bouleversement de l’économie contractuelle.
Nous étudierons dans cet article si les arbitres ont admis la possibilité de revoir le contrat
en cas de bouleversement de l’économie contractuelle. Dans un premier chapitre, nous
analyserons si le principe même est reconnu dans la jurisprudence arbitrale. Dans un
deuxième, nous examinerons les spécificités des contrats internationaux par rapport à
cette problématique ; dans un troisième, nous nous attacherons aux cas pratiques soumis
aux arbitres et à la décision prise par ceux-ci, en attirant l’attention du lecteur sur le type
de circonstances qui a été appréhendé par l’arbitre ; dans un quatrième chapitre, nous
évoquerons la renégociation du contrat. Dans un dernier chapitre, nous étudierons
brièvement le régime du bouleversement de l’économie contractuelle en l’absence de
clause de renégociation.
Il convient, avant de procéder à cette analyse, d’émettre une réserve ; l’échantillon de
décisions analysées a été limité en raison notamment de la non-publication de
nombreuses décisions, mais aussi parce que nous n’avons pas la prétention d’avoir
procédé à un recensement exhaustif des cisions publiées. Précisons aussi que notre
analyse ne porte pas sur les problèmes propres aux clauses d’adaptation des contrats
conclus avec des Etats.
Chapitre 1. Reconnaissance de la clausula rebus sic stantibus.
1.1. Fort souvent, c’est la disposition du droit national applicable qui déterminera si la
clausula est applicable ou non
4
. La présente section s’attache aux considérations des
sentences arbitrales propres aux contrats internationaux.
1.2. Plusieurs sentences affirment que la clausula fait partie intégrante des gles du
commerce international. L’on peut citer la décision des juges dans le litige Iran Etats-
Unis :
« The concept of changed circumstances, also referred to as rebus sic stantibus, has in
its basic form been incorporated into so many legal systems that it may be regarded as a
general principle of law. »
5
4
Voy. Sur le droit comparé,J. GORDLEY, Impossibility and change of circumstances, 52 American
Journal of Comparative Law, summer 2004, pp.513-530 ; notre étude, Changement de circonstances et
bouleversement de l’économie contractuelle, Bruylant, 1986.
5
Questech decision, 9 Iran-US, C.T.R., 122-123.
3
D’autres décisions considèrent que l’équilibre financier est une règle de la Lex
mercatoria :
6
« Toute transaction commerciale est fondée sur l'équilibre des prestations réciproques et
nier ce principe reviendrait à faire du contrat commercial un contrat aléatoire, fondé sur
la spéculation ou le hasard. C'est une règle de la lex mercatoria que les prestations
restent équilibrées sur le plan financier et c'est pourquoi, dans presque tous les contrats
internationaux, le prix est donc fixé en fonction des conditions existant au moment de la
conclusion du contrat et il variera en fonction de paramètres qui reflètent les variations
des valeurs des différents éléments qui composent le produit ou la prestation

Précisons enfin que dans les principes Unidroit qui constituent une loi modèle en matière
de contrats internationaux, souvent appliqués par les arbitres, reconnaissent, à l’instar des
principes européens de droit des contrats, le bouleversement de l’économie
contractuelle.
8
1.3. De nombreuses sentences réaffirment par ailleurs avec force le principe « Pacta sunt
servanda »
9
.
10
Le contrat librement conclu tient lieu de loi pour les parties ; ceci est sans
doute d’autant plus vrai dans le droit du commerce international les aléas sont plus
élevés, et, partant, les facteurs de sécurité comme le principe de la convention loi
prévalent.
11
6
CCI 2291, 1975, J.D.I., 1976, 989 ; 1512, 1971, J.D.I., 1974, 905 ;Ph. KAHN,Lex mercatoria et
contrats internationaux", in Le contrat économique international, Bruxelles, 1975, 195
7
CCI, 2291, précité.
8
Section 6.2. Voy. pour une étude à partir du droit belge, P. WERY, Les pouvoirs du juge dans les
Principes Unidroit en matière de contentieux contractuel, DAOR, 67, 3/2003, pp.67 e.s. Pour un refus de
considérer les Principes comme une règle du commerce international, voy. CCI, nr. 8873 (1997),
J.D.I.
1998.1017 et suiv., note D. H. » le hardship est un principe tout à fait exceptionnel qui n’est accepté que
dans le cadre de clauses contractuelles […] Il est donc exclu que l’on puisse considérer les dispositions en
matière de hardship contenues dans les Principes d’U
NIDROIT
comme des usages du commerce; pour une
application des Principes comme usage du commerce international », voy. C.C.I. 7365/FMS rendue le
5 mai 1997, Revue de droit uniforme, 1999,796-809 ; Michael Joachim BONELL, UNIDROIT Principles:
a Most Significant Recognition by a United States District Court , (1999) 4, no 3 Rev. dr. unif.,p. 651.
9
Sentence rendue dans l’affaire 1512 en 1971, J.D.I., 1974, p. 905 ; Sentence intérimaire rendue dans
l’affaire 2321, en 1974, J.D.I., p. 938 ; Sentence rendue dans l’affaire 2404, en 1975, J.D.I., 1976,
p. 995 ; Sentence rendue dans l’arbitrage ad hoc Texaco/Calasiatic c/Gouvernement libyen, J.D.I., 1977,
p. 350 et s., spécialement p. 363 ; W.L. CRAIG, W.W. PARK & J. PAULSON, International Chamber of
Commerce Arbitration, Oceana Publications & IIC Publishing, 1990, p.623 ; voy. M. de BOISSESON,
Le droit français de l’arbitrage interne et international, 1990, p.640.
10
H. VAN HOUTTE, Changed Circumstances and Pacta Sunt Servanda": Gaillard ed., Transnational Rules
in International Commercial Arbitration, ICC Publ. Nr. 480,4, Paris (1993);
11
Sentence 2404, 1975, précitée.
4
Plusieurs sentences analysées estiment que la clausula doit faire l’objet d’une application
stricte
12
, l’excluant même
13
.
Les considérations suivantes extraites de la décision précitée n° 1512 illustrent cette
tendance :
« le moyen ne peut pas prospérer, selon moi, car il est universellement considéré
comme étant d’interprétation stricte et étroite, en tant que dangereuse exception au
principe du caractère sacro-saint des contrats. Quelle que soit l’opinion ou
l’interprétation des juristes des différents pays en ce qui concerne le « concept » de
modification des circonstances comme excuse d’une non-exécution, ils s’accorderont
sans doute sur la nécessité de limiter l’application de la soi-disant doctrine « Rebus sic
stantibus » (quelquefois visée par les expressions « frustration », « force majeure »,
« imprévision », et autres termes similaires) à des cas des raisons contraignantes le
justifient, en considérant non seulement le caractère fondamental des modifications, mais
aussi le caractère particulier des contrats en cause, les exigences de loyauté et d’équité
et toutes les circonstances de l’affaire. »
Cette décision, tout en préconisant une application stricte, ne rejette pas
l’application de la clausula dans l’arbitrage international
Une décision cherche à donner une application plus large de la clausula en
droit des contrats internationaux : « On pourrait peut-être appliquer cette règle de
manière plus souple à des contrats internationaux »
14
15
.
1.4. Certaines cisions rejettent la clausula de manière indirecte en donnant une
application stricte à la notion de force majeure, à laquelle on ne peut déroger que si le
contrat le prévoit expressément :
« “It is true that more and more international long term agreements contain provisions
according to which is considered as an event of force majeure any event beyond the
control of the parties which renders the performance of the agreement very difficult
and/or more expensive than anticipated or any event which cannot be overcome by the
use of reasonable means at reasonable costs.
12
Voy. les sentences rendues en 1971 dans l’affaire 1512, J.D.I., 1974, p. 905 et note 4.D. ; en 1974, affaire
2216, J.D.I., 1975, p. 917 ; en 1975, affaire 2404, J.D.I., 1976, p. 995.
13
Sentence rendue en 1976, affaire 2708, J.D.I., 1977, (La décision souligne que le droit français ne reconnaît
pas la clausula, et justifie le rejet de la clausula par des éléments propres à la nature des contrats
internationaux). Sentence rendue en 1976, affaire 2673, citée.
14
Sentence rendue dans l’affaire n° 2508, en 1976, J.D.I., 1977, p. 939 ; voy. M. de BOISSESON, Le droit
français de l’arbitrage interne et international, 1990, p.641.
15
Voy. sur le caractère isolé de la décision à l’époque, la note sous l’arrêt ; voy. aussi sur une position qui
réaffirme le principe tout en précisant que les modalités d’exécution restent à préciser et qui insiste aussi
sur la bonne foi dans l’exécution des conventions, sentence rendue dans l’affaire 5983, Rec. Sent.arb.,
CCI, 1988-1990, p.437.
5
Such provisions when agreed upon leave no doubt as to the intent of the parties. They
clearly reflect that the parties intended to avoid that the impossibility to perform be
considered as the sine qua non requirement for force majeure. However, in order to be
accepted , such exceptions to the common law of force majeure must be expressly
provided for; they should not be presumed or implied”;
16
1.5. L’on sait que l’obligation de bonne foi revêt une importance déterminante en droit du
commerce international. Elle se conjugue souvent avec le principe pacta sunt servanda.
17
C’est parfois par le biais de l’obligation de négocier de bonne foi que la clausula est
introduite ; ainsi, l’on peut lire dans un ouvrage qui fait autorité, à propos de la
renégociation :
« While a party may ultimately insist on its contractual rights, it would be ill-advised to
refuse even to discuss matters with a co-contractant harmed by substantially changed
circumstances. Refusal to negotiate in good faith has been sanctioned by ICC
arbitrators.”
18
La Cour de cassation de France qui ne reconnaît pas expressément la clausula met à
charge du contractant une obligation de négociation lorsque survient en cours d’exécution
de contrat, un changement imprévisible et brutal de circonstances entraînant un profond
déséquilibre économique.
19
Cette obligation suppose que le comportement du contractant
soit abusif.
1.6. Clause de hardship
Celles-ci sont extrêmement fréquentes dans le commerce international
20
en telle sorte que
plusieurs auteurs ont considéré que le régime du hardship faisait partie intégrante de la
16
Sentence 4462 ; YB comm. Arbitration, XVI, 1991, p.54, spéc., p.59.
17
Voy. not. Sur la relation entre les deux principes, sentence CCI 5485 du 18 août 1987, Revue des
sentences arbitrales, 1986-1990, 1987, p.199.
18
W.L. CRAIG, W.W. PARK & J. PAULSON, International Chamber of Commerce Arbitration,
Oceana Publications & IIC Publishing, 1990, p.625.
19
Cass.fr., 16 mars 2004, Dalloz, J., 2004 , p.1754 et note D. MAZEAUD , l’auteur étudie les décisions
antérieures de la Cour suprême française. Voy. H. BOUTHINO-DUMAS, Les contrats relationnels et la
théorie de l’imprévision, R.I.D.E., 2001, pp.339-373, spéc. p.360.
20
Voy. not D. MATRAY & F. VIDTS, Les clauses d’adaptation des contrats, in Les grandes clauses des
contrats internationaux, Bruxelles, 11 et 12 mars 2005, 55
ème
Séminaire de la Commission Droit et Vie des
Affaires ; notre étude Les clauses relatives au changement de circonstances dans les contrats à long terme,
, in La vie du contrat à prestations successives, Bruylant, 1991, pp.157 et suivants. M. FONTAINE & F.
DE LY, Droit des contrats internationaux, 2004, pp. 387 e.s.
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