Sommaire - Société Tunisienne de Néphrologie

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TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION
153ème année
Vendredi 12 rabia I 1431 – 26 février 2010
N° 17
Sommaire
Lois
Loi n° 2010-13 du 22 février 2010, modifiant la loi n° 71-22 du 25 mai 1971,
portant organisation de la profession d'agent de publicité commerciale............... 539
Conseil Constitutionnel
Avis n° 38-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant la loi n°
71-22 du 25 mai 1971 portant organisation de la profession d’agent de publicité
commerciale........................................................................................................... 540
Décrets et Arrêtés
Premier Ministère
Nomination d'un vice-gouverneur de la banque centrale de la Tunisie............ 541
Ministère de la Santé Publique
Décret n° 2010-318 du 22 février 2010, fixant la liste des examens
complémentaires et autres prestations que les centres d'hémodialyse
doivent fournir aux patients...............................................................................
Nomination d’inspecteurs généraux .................................................................
Nomination d’inspecteurs divisionnaires ..........................................................
Nomination de chefs de services hospitaliers ..................................................
Nomination de membres au conseil d'administration d'établissements publics
de santé ............................................................................................................
541
542
542
542
543
Nomination d’un membre au conseil scientifique du centre national pour la
promotion de la transplantation d'organes........................................................ 543
Ministère des Affaires Etrangères
Nomination du consul général de la République Tunisienne à Marseille......... 544
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable
Modification d’un maintien en activité dans le secteur public........................... 544
Ministère de l'Industrie et de la Technologie
Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du développement local et du
ministre de l'industrie et de la technologie du 20 février 2010, fixant les
termes de référence de l'étude de dangers et du plan d'opération interne
relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes de
première et de deuxième catégorie .................................................................. 544
Arrêté du ministre de l'industrie et de la technologie du 20 février 2010,
portant institution d'une concession d'exploitation d'hydrocarbures dite
concession « Nawara ». ................................................................................... 547
Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine
Arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 20
février 2010, relatif à la protection des éléments et des collections
archéologiques dont la propriété revient à l'Etat............................................... 548
Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche
Nomination du président-directeur général de la société nationale de la
protection des végétaux.................................................................................... 549
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche du 20 février 2010, portant approbation du procès-verbal de la
commission régionale de délimitation des terrains des parcours du
gouvernorat de Gafsa ....................................................................................... 549
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l’Etranger
Octroi d’une dérogation pour exercer dans le secteur public ........................... 549
Maintien en activité dans le secteur public ....................................................... 550
Arrêtés du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à
l'étranger du 20 février 2010, portant délégation de signature ......................... 550
Ministère des Finances
Nomination d'un membre au collège du comité général des assurances ........ 552
Maintien en activité dans le secteur public ....................................................... 552
Arrêté du ministre des finances du 20 février 2010, portant création d'un
centre de perception du produit de la débite des produits monopolisés, à
Sousse .............................................................................................................. 552
Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi
Nomination de directeur général du centre national de formation des
formateurs et d’ingénierie de formation ............................................................ 552
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 février 2010
N° 17
lois
Loi n° 2010-13 du 22 février 2010, modifiant la loi n° 71-22 du 25 mai 1971, portant organisation de
la profession d'agent de publicité commerciale (1).
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - Sont ajoutés à la loi n° 71-22 du 25 mai 1971, portant organisation de la profession d'agent de
publicité commerciale, l'article 6 (nouveau) et l'article 7 (nouveau) dont la teneur suit :
Article 6 (nouveau) - L'exercice de la profession d'agent de publicité commerciale est soumis à l'agrément du
ministre chargé du commerce.
Peuvent obtenir cet agrément, les personnes physiques ou morales qui répondent aux conditions légales. Les
conditions d'octroi et de retrait de l'agrément sont fixées par décret.
Article 7 (nouveau) - Toute personne qui exerce la profession d'agent de publicité commerciale sans avoir
obtenu l'agrément prévu par l'article 6 (nouveau) de la présente loi, est punie d'une amende de mille à dix mille
dinars.
Art. 2 - Les personnes exerçant l'activité d'agent de publicité commerciale au moment de la promulgation de la
présente loi disposent d'un délai de six mois, à partir de la date de sa publication au Journal Officiel de la
République Tunisienne, pour se conformer à ses dispositions et régulariser leurs situations.
Art. 3 - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures et contraires notamment le tiré cinq de l'article 2 de la loi n°
2001-66 du 10 juillet 2001, relative à la suppression des autorisations administratives délivrées par les services du
ministère du commerce.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 22 février 2010.
Zine El Abidine Ben Ali
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 9 février 2010.
Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 16 février 2010.
N° 17
Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 février 2010
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Avis n° 38-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant la loi n° 71-22 du 25 mai
1971 portant organisation de la profession d’agent de publicité commerciale
Le conseil constitutionnel,
Vu la lettre du Président de la République en date
du 23 juin 2009, parvenue au conseil constitutionnel
le 24 juin 2009 et lui soumettant un projet de loi
modifiant la loi n° 71-22 du 25 mai 1971 portant
organisation de la profession d’agent de publicité
commerciale,
Vu la constitution et notamment ses articles 34, 35,
72 et 75,
Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004,
relative au conseil constitutionnel,
Vu le projet de loi modifiant la loi n° 71-22 du 25
mai 1971, portant organisation de la profession
d’agent de publicité commerciale,
Ouï le rapport relatif au projet soumis à l’examen,
Après délibération,
Sur la saisine du conseil :
1-Considérant que le projet de loi soumis, vise à
modifier la loi n° 71-22 du 25 mai 1971 portant
organisation de la profession d’agent de publicité
commerciale,
2-Considérant qu’il ressort de l’article 72 de la
constitution que le conseil constitutionnel examine les
projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la
République quant à leur conformité ou leur
compatibilité avec la constitution et que la saisine est
obligatoire pour les projets de loi relatifs à la
détermination des délits et aux peines qui leur sont
applicables,
3-Considérant que le projet de loi soumis
comprend des dispositions relatives à la détermination
des délits et aux peines qui leur applicables,
4-Considérant que le projet de loi soumis s’insère,
eu égard à son contenu, dans le cadre de la saisine
obligatoire,
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Sur le fond :
5-Considérant que le projet de loi soumis a pour
objet de soumettre l’exercice de la profession d’agent
de publicité commerciale à l’agrément du ministre
chargé du commerce ; que les conditions d’octroi et de
retrait de l’agrément sont fixées par décret,
6-Considérant que le projet de loi soumis dispose que
toute personne qui exerce la profession d’agent de
publicité commerciale sans avoir obtenu l’agrément
prévu, est punie d’une amende de mille à dix mille dinars,
7-Considérant que le fait incriminé tel que prévu
dans le projet soumis consiste dans la non obtention
de l’agrément requis pour l’exercice de l’activité
d’agent de publicité commerciale,
8-Considérant que le projet de loi soumis prévoit
des dispositions transitoires prescrivant aux personnes
exerçant l’activité d’agent de publicité commerciale à
la date de la publication de la loi au Journal Officiel
de la République Tunisienne, de se conformer à ses
dispositions et de régulariser leurs situations dans un
délai de six mois,
9-Considérant qu’il apparaît de l’examen des
dispositions du projet qu’elles ne sont pas contraires à la
Constitution et qu’elles sont compatibles avec celle-ci,
Emet l’avis suivant :
Le projet de loi modifiant la loi n° 71-22 du 25 mai
1971 portant organisation de la profession d’agent de
publicité
commerciale,
ne
soulève
aucune
inconstitutionnalité.
Délibéré par le conseil constitutionnel dans la
séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 8 juillet
2009 sous la présidence de Monsieur Fathi
Abdennadher et en présence des membres Madame
Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jeribi,
Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel
Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben
Salah et Monsieur Brahim Bertegi.
Pour le conseil constitutionnel
Le président
Fathi Abdennadher
Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 février 2010
N° 17
décrets et arrêtés
PREMIER MINISTERE
NOMINATION
Par décret n° 2010-317 du 22 février 2010.
Monsieur Brahim Saâda est nommé vicegouverneur de la banque centrale de Tunisie, à
compter du 1er mars 2010.
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
Décret n° 2010-318 du 22 février 2010, fixant
la liste des examens complémentaires et
autres
prestations
que
les
centres
d'hémodialyse doivent fournir aux patients.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à
l'organisation sanitaire,
Vu le décret n° 98-793 du 4 avril 1998, relatif aux
établissements sanitaires privés, tel que modifié et
complété par le décret n° 2009-1926 du 15 juin 2009,
Vu le décret n° 98-795 du 4 avril 1998, fixant les
conditions de création et d'exploitation des centres
d'hémodialyse, tel que modifié et complété par le
décret n° 2009-1927 du 15 juin 2009,
Vu le décret n° 99-1114 du 24 mai 1999, fixant la
liste des examens complémentaires et autres
prestations que les centres d'hémodialyse doivent
fournir aux patients,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - La liste des examens
complémentaires nécessaires aux patients sous
hémodialyse est fixée en annexe du présent décret.
Art. 2 -Outre les examens biologiques obligatoires
prescrits dans le cadre de la sécurité transfusionnelle,
chaque unité de concentré globulaire destinée à la
transfusion du patient sous hémodialyse devra être :
- phénotypée dans le système Rhésus et Kell,
- testée vis-à-vis du virus de l'hépatite C,
- vérifiée compatible avec le sérum du malade en
pratiquant les épreuves majeures de compatibilité.
N° 17
Art. 3 - Outre les examens mentionnés aux articles
1 et 2 du présent décret, les patients sous hémodialyse
doivent être vaccinés contre l'hépatite, en fonction des
résultats sérologiques.
Une seule collation par séance doit être servie aux
patients mentionnés à l'alinéa premier du présent
article.
Art. 4 - La conductivité de l'eau doit être inférieure
à 10 micro siemens.
Le dosage du chlore et du calcium dans l'eau
osmosée doit être effectué une fois tous les trois (3)
mois, soit quatre (4) fois par an.
Les examens bactériologiques de l'eau utilisée pour
la préparation du liquide de dialyse à l'entrée et à la
sortie de la boucle sont à faire une fois tous les six (6)
mois. Le nombre de germes doit être inférieur à 100
CFU/ml déterminé par dénombrement sur plaque de
gélose.
Art. 5 - Pour les malades candidats à la greffe, ils
doivent avoir un suivi des anticorps cytotoxiques dans
l'établissement public hospitalier autorisé à effectuer
les greffes des reins où ils sont inscrits, et ce après
chaque transfusion, et pour les femmes après chaque
grossesse.
L'établissement public hospitalier autorisé à
effectuer les greffes doit délivrer au centre national
pour la promotion de la transplantation d'organes les
résultats d'analyse des anticorps cytotoxiques.
Art. 6 - La liste des examens et des prestations
prévus par le présent décret doit être affichée dans
chaque centre d'hémodialyse.
L'affichage doit être à l'entrée principale du centre
et dans un endroit visible.
Art. 7 - Sont abrogées, toutes dispositions
antérieures et contraires au présent décret, et
notamment le décret n° 99-1114 du 24 mai 1999,
susvisé.
Art. 8 - Le ministre de la santé publique est chargé
de l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 février 2010.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 février 2010
Zine El Abidine Ben Ali
Page 541
ANNEXE
Examens complémentaires et autres
prestations nécessaires aux patients sous
hémodialyse
Examen
Glycémie
Hémoglobine
glyquée
Hémoglobine
Ionogramme
(Na, K, RA)
NFS + Plaquettes
Créatinine
Urée sanguine
+ PRU
Calcémie
Phosphorémie
Parathormone
Phosphatases
alcalines
Transaminases
Bilirubine
Gamma GT
Fer
sérique
+
capacité totale de
fixation
Ferritinémie
Albuminémie
Cholestérol (HDL
+ LDL)
Triglycérides
CRP
Anticorps Anti Hbs
Antigène Hbs
Anticorps Anti Hbc
Fréquence de l'examen
Une fois par mois avant la séance
d'hémodialyse (à jeun).
Une fois tous les trois mois avant la
séance
d'hémodialyse
(pour
les
diabétiques).
Une fois par mois.
Une fois tous les trois mois avant la
séance d'hémodialyse.
Une fois tous les six mois avant la
séance d'hémodialyse.
Une fois tous les six mois avant la
séance d'hémodialyse.
Une fois tous les trois mois avant et
après la séance d'hémodialyse.
Une fois tous les trois mois avant la
séance d'hémodialyse
Une fois tous les trois mois avant la
séance d'hémodialyse.
Au début du traitement par dialyse :
- une fois par an si PTH ≤ 300,
- une fois tous les six mois si PTH › 300.
Une fois tous les six mois avant la
séance d'hémodialyse.
Une fois tous les six mois avant la
séance d'hémodialyse.
Au début du traitement par dialyse et
une fois tous les six mois avant la
séance d'hémodialyse s'il y a
perturbation des transaminases.
Au début du traitement par dialyse et
une fois tous les six mois avant la
séance d'hémodialyse s'il y a
perturbation des transaminases.
Une fois tous les trois mois, pour les
patients sous EPO ou fer injectable,
avant la séance d'hémodialyse.
Une fois tous les six mois avant la
séance d'hémodialyse (pour les patients
sous EPO ou fer injectable).
Une fois tous les six mois.
Une fois par an avant la séance
d'hémodialyse (à jeun).
Une fois par an avant la séance
d'hémodialyse (à jeun).
Une fois tous les six mois.
Au début du traitement par dialyse :
- Si Positif, une fois par an,
- Si Négatif, Antigène Hbs et
vaccination
et
contrôle
après
vaccination.
Chez les malades non immunisés (Ac
Anti Hbs négatif).
Au début du traitement par dialyse.
Anticorps Anti Hcv
Au début du traitement par dialyse :
- Si Négatif une fois par an,
- Si Positif Contrôle tous les 5 ans.
Anticorps
HIV
Au début du traitement par dialyse.
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Anti
Examen
Groupage
+
Phénotypage
Rhésus et Kell
Radio
thorax
(Face)
Electrocardiogram
me
Contrôle
bactériologique de
l'eau
traitée
à
l'entrée et à la
sortie de la boucle
Fréquence de l'examen
Au début du traitement par dialyse.
Une fois par an.
Une fois par an.
Une fois tous les six mois.
Toutefois, les examens biologiques et/ou
radiologiques peuvent être demandés, en dehors de
ces périodes, si l'état du patient le nécessite.
NOMINATIONS
Par décret n° 2010-319 du 22 février 2010.
Les inspecteurs divisionnaires de la santé publique
mentionnés ci-après sont nommés inspecteurs
généraux de la santé publique :
- Taieb Allagui,
- Zakia Bartagi.
Par décret n° 2010-320 du 23 février 2010.
Les inspecteurs régionaux de la santé publique
mentionnés ci-après sont nommés inspecteurs
divisionnaires de la santé publique :
- Khemaies Hassine,
- Mohamed Kharraz,
- Ali Sayari,
- Fathi Mansouri,
- Khaled Khalfa,
- Ridha Jebeniani,
- Salah Chroudi,
- Jalel Aloui.
Par décret n° 2010-321 du 23 février 2010.
Le docteur Ali Bennour, médecin principal de la
santé publique, est chargé des fonctions de chef de
service de la coordination médicale au groupement de
santé de base de Tunis Sud.
Par décret n° 2010-322 du 23 février 2010.
Le docteur Houda Ghorbel épouse Mnif, médecin
spécialiste de la santé publique, est chargée des
fonctions de chef de service des maladies infectieuses
à l’hôpital régional « Mohamed Ben Sassi » de Gabès.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 février 2010
N° 17
Par décret n° 2010-323 du 22 février 2010.
Monsieur Mongi Mediouni, pharmacien spécialiste
principal de la santé publique, est reconduit dans les
fonctions de chef de service de la pharmacie à
l’hôpital Charles Nicolle de Tunis.
Par décret n° 2010-329 du 22 février 2010.
Monsieur Fradj Ben Youssef, pharmacien spécialiste
principal de la santé publique, est reconduit dans les
fonctions de chef de service de la pharmacie à l’hôpital
universitaire Farhat Hached de Sousse.
- le professeur Mohamed Salah Ben Ammar au
conseil d'administration de l'hôpital Habib Thameur
de Tunis, en remplacement du professeur Wahida
Cherif,
- le professeur Riadh Gouider au conseil
d'administration de l'hôpital Mongi Slim de la Marsa,
en remplacement du professeur Skander M'rad,
- le professeur Mohamed Habib Daghfous au
conseil d'administration de l'institut National de
Neurologie, en remplacement du professeur Néziha
Khoudja,
- le professeur Sadok Gaigi au conseil
d'administration de l'hôpital Abderrahmane Mami de
pneumo-phtisiologie de l’Ariana, en remplacement du
professeur Tarek Kilani,
- le professeur Monia Ferchiou au conseil
d'administration de l'hôpital d'enfants de Tunis, en
remplacement du professeur Olfa Bouyahya,
- le professeur Olfa Bouyahya au conseil
d'administration de l'hôpital Aziza Othmana de Tunis,
en remplacement du professeur Monia Ferchiou,
- le professeur Ahmed Banasr au conseil
d'administration de l’hôpital Razi de la Manouba, en
remplacement du professeur Majda Chéour,
- le professeur Raouf Chérif au conseil
d'administration de l'institut Salah Azaiez de Tunis, en
remplacement du professeur Monji Maalej,
- le professeur Karim Haouet au conseil
d'administration de l'institut Mohamed Kassab
d'orthopédie de Ksar Said, en remplacement du
professeur Mehdi Daghfous,
- le professeur Samia Sahtout au conseil
d'administration de l'institut national de nutrition et de
technologie alimentaire, en remplacement du
professeur Claude Ben Slama,
- le professeur Majed Béji au conseil
d'administration
de
l’institut
Hédi
Raies
d'ophtalmologie de Tunis, en remplacement du
professeur Leila Nacef.
Par arrêté du ministre de la santé publique du
20 février 2010.
Sont nommés membres représentants du doyen de
la faculté de médecine de Tunis au conseil
d'administration d'établissements publics de santé
sous-indiqués, et ce, à partir du 7 avril 2009 :
- le professeur Abdeljélil Zaouch au conseil
d'administration de l'hôpital Charles Nicolle de Tunis,
en remplacement du professeur Hend Bouacha,
Par arrêté du ministre de la santé publique du
20 février 2010.
Madame Shili Lamia, technicienne supérieure
principale à l'école supérieure des sciences et
techniques de la santé de Tunis, est nommée membre
au conseil scientifique du centre national pour la
promotion de la transplantation d'organes en
remplacement de Mademoiselle Chebbi Saloua, et ce,
à partir du 29 décembre 2009.
Par décret n° 2010-324 du 23 février 2010.
Madame Wided Chaâbane, pharmacien spécialiste
principal de la santé publique, est reconduite dans les
fonctions de chef de service de la pharmacie à
l’hôpital régional M’saken.
Par décret n° 2010-325 du 23 février 2010.
Madame Mounira Ben Soltane épouse Bibi,
pharmacien spécialiste principal de la santé publique,
est reconduite dans les fonctions de chef de service de
la pharmacie à l’hôpital régional Mahres.
Par décret n° 2010-326 du 23 février 2010.
Madame Nebiha Guezmir, pharmacien spécialiste
principal de la santé publique, est reconduite dans les
fonctions de chef de service de la pharmacie à
l’hôpital régional de Menzel Bourguiba.
Par décret n° 2010-327 du 22 février 2010.
Madame Naziha Kaâbachi, professeur hospitalouniversitaire en pharmacie, est reconduite dans les
fonctions de chef de service de biologie médicale
« biochimie » à l’hôpital universitaire la Rabta de Tunis.
Par décret n° 2010-328 du 22 février 2010.
Madame Najoua Faker épouse Kadour, pharmacien
spécialiste principal de la santé publique, est
reconduite dans les fonctions de chef de service de la
pharmacie à l’hôpital Habib Thameur de Tunis.
N° 17
Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 février 2010
Page 543
MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES
NOMINATION
Par décret n° 2010-330 du 22 février 2010.
Monsieur Mokhtar El Bartaji est chargé des
fonctions de consul général de la République
Tunisienne à Marseille.
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
MAINTIEN EN ACTIVITE
Par décret n° 2010-331 du 22 février 2010.
Le décret n° 2009-1433 du 11 mai 2009, est
modifié comme suit : « Monsieur Othmen Ben
Othmen, chef de département à l’office national
d’assainissement, est maintenu en activité du 1er juin
2009 au 9 novembre 2009 ».
MINISTERE DE L'INDUSTRIE
ET DE LA TECHNOLOGIE
Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du
développement local et du ministre de
l'industrie et de la technologie du 20 février
2010, fixant les termes de référence de l'étude
de dangers et du plan d'opération interne
relatives aux établissements dangereux,
insalubres ou incommodes de première et de
deuxième catégorie.
Le ministre de l'intérieur et du développement
local et le ministre de l'industrie et de la technologie,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27
du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié
ou complété et notamment ses articles 293 à 324,
Vu la loi n° 91-39 du 8 juin 1991, relative à la lutte
contre les calamités, à leur prévention et à
l'organisation des secours,
Vu la loi n° 93-121 du 27 décembre 1993, portant
création de l'office national de la protection civile,
Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant
délégation de certains pouvoirs des membres du
gouvernement aux gouverneurs, tel que modifié et
complété par les textes subséquents et notamment le
décret n° 2008-2954 du 23 août 2008,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les
attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié
par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,
Page 544
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les
attributions du ministère de l'industrie,
Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000,
portant organisation du ministère de l'industrie, tel que
modifié et complété par le décret n° 2007-2970 du 19
novembre 2007,
Vu le décret n° 2000-1989 du 12 septembre 2000,
fixant les catégories d'entreprises tenues de désigner
un responsable de sécurité au travail et les conditions
devant être remplies par celui-ci,
Vu le décret n° 2004-956 du 13 avril 2004, fixant
la composition, les attributions et les modalités de
fonctionnement du comité spécial des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes,
Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005,
relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant
les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur
l'environnement et les catégories d'unités soumises au
cahier des charges,
Vu le décret n° 2006-2687 du 9 octobre 2006,
relatif aux procédures d'ouverture et d'exploitation des
établissements dangereux, insalubres ou incommodes
et notamment son article 3,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et
des petites et moyennes entreprises du 15 novembre
2005, fixant la nomenclature des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes,
Vu l'avis du comité spécial des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes.
Arrêtent :
Article premier - Le présent arrêté fixe les termes
de référence de l'étude de dangers et du plan
d'opération interne qui doivent être annexés à la
demande d'ouverture d'un établissement classé de
première et de deuxième catégorie, et ce,
conformément à l'article 3 du décret susvisé n° 20062687 du 9 octobre 2006.
Art. 2 - Au sens du présent arrêté, on entend par :
- étude de dangers : une étude technique réalisée
par l'exploitant et sous sa responsabilité qui détermine
les éventuels dangers de l'activité de l'établissement et
qui fixe les mesures et les moyens de prévention
contre les risques d'incendie, d'explosion, de panique
et des accidents industriels majeurs.
- plan d'opération interne : un document qui a pour
objectif de maîtriser les accidents lorsqu'ils
surviennent et d'atténuer leurs effets et conséquences
sur les personnes, les biens et l'environnement et ce,
en appliquant un ensemble de mesures et de
démarches nécessaires à cet effet de la part de
l'exploitant et sous sa responsabilité.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 février 2010
N° 17
Titre premier
L'étude de dangers
Art. 3 - Le contenu de l'étude de dangers doit être
en concordance avec le volume et l'importance des
risques engendrés par l'établissement et son impact
éventuel sur la sécurité, la santé et la salubrité des
voisins et aussi de son personnel, sur la santé publique
et sur l'environnement ainsi que la vulnérabilité des
intérêts prévus à l'article 293 du code du travail.
Art. 4 - L'étude de dangers doit exposer les risques
éventuels générés par l'activité de l'établissement y
compris l'analyse et l'évaluation des ces risques. Elle doit
présenter une description détaillée des accidents pouvant
survenir et leurs causes internes ou externes ainsi qu'une
description détaillée de la nature, de la typologie et de
l'étendue des effets que peut engendrer tout éventuel
accident. L'étude de dangers doit être appuyée par les
plans, les plans descriptifs, les paragraphes de calcul
nécessaires et par des scénarios clairs et précis.
L'étude de dangers doit exposer et justifier les
mesures préventives et les démarches que l'exploitant
prendra sous sa responsabilité pour réduire la
probabilité d'occurrence des accidents et limiter leurs
éventuelles conséquences sur les personnes, les biens
et l'environnement.
Art. 5 - L'étude de dangers doit prendre en
considération
toutes
les
composantes
de
l'établissement et ses équipements, y compris :
- la conception des installations et des
équipements,
- la nature, les quantités et les caractéristiques des
matières dangereuses utilisées,
- les méthodes d'exploitation et les modes de
production,
- les méthodes et les procédures de contrôle et de
commande,
- la formation des employés et l'organisation de
l'établissement en matière de sécurité.
L'étude de dangers doit prendre en compte également
les causes des accidents susceptibles de survenir qu'elles
soient internes ou externes tels que les séismes et les
inondations en plus des facteurs et des dangers qui
peuvent résulter des réseaux et des établissements
dangereux voisins, les services et les infrastructures
proches tels que les routes importantes, les voies ferrées,
les cours d'eau, les ports, les aéroports et autres.
Art. 6 - L'étude de dangers doit comporter au
moins une analyse détaillée des éléments prévus en
annexe du présent arrêté.
Toutefois, l'étude de dangers des établissements
classés de deuxième catégorie peut ne pas comporter les
éléments prévus aux paragraphes suivants de ladite
annexe : 2.1.3 - 2.1.4 - 2.2 - 2.3.3 - 2.3.4 - 2.3.5 - 3.1.3 3.1.4 - 3.2.3 - 3.2.6 - 3.3.3 - 4.2.4 - 4.3.3 - 4.4 - 5.10 5.11 - 5.12 - 5.13 - 5.14 - 5.15 - 5.16 - 5.17 - 6 - 7.3 7.4 - 7.5 - 7.6.
N° 17
Titre deuxième
Le plan d'opération interne
Art. 7 - Le plan d'opération interne doit être établi
sur la base de l'étude de dangers et notamment le
paragraphe 4.4 de l'annexe du présent arrêté relatif à
l'analyse des scénarios des éventuels accidents et leurs
conséquences les plus intenses et graves.
Le plan d'opération interne doit définir également
les ressources et les moyens matériels et humains
nécessaires pour faire face auxdits accidents.
Art. 8 - Le plan d'opération interne doit être achevé
et visé par la direction de la sécurité du ministère de
l'industrie et de la technologie ainsi que l'office
national de la protection civile, et ce, avant le
démarrage de l'exploitation de l'établissement.
Art. 9 - Les établissements classés de première
catégorie doivent réaliser au moins un exercice à
blanc par an du plan d'opération interne et ce, en
coordination avec les services de la direction de la
sécurité au ministère de l'industrie et de la technologie
et l'office national de la protection civile.
Art. 10 - En cas de survenance d'un accident,
seules les autorités compétentes peuvent prendre les
mesures suivantes :
- les moyens et les mécanismes d'alerte du public
et des organismes concernés,
- l'isolation de l'établissement ou la zone touchée
par un accident et l'évacuation des personnes,
- l'arrêt de la circulation sur les voies et les routes
importantes qui peuvent être touchées par l'accident,
- l'arrêt des différents réseaux publics pour éviter
l'extension de certains impacts.
Art. 11 - Le plan d'opération interne doit inclure au
moins une analyse détaillée des éléments suivants :
1. description générale de l'établissement et de son
fonctionnement,
2. nom, fonction et adresse du responsable de
sécurité et de l'exécution du plan d'opération interne,
3. liste des membres de l'équipe de sécurité, leurs
compétences et leurs adresses,
4. organisation de l'établissement pendant les
accidents et répartition des missions,
5. schéma de l'alarme et de l'alerte,
6. les scénarios des principaux accidents possibles
et les besoins pour y faire face en termes de moyens
matériels et humains et les mesures de sécurité et de
protection,
7. inventaire des moyens d'extinction des incendies
et de lutte contre les accidents, les outils de secours et
leurs emplacements,
8. formation et qualification spécialisées dans le
domaine de la sécurité,
Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 février 2010
Page 545
9. programmes des exercices à blancs périodiques.
Toutefois, le plan d'opération interne des
établissements classés de deuxième catégorie peut ne
pas comporter les éléments prévus aux points 4, 6, 8 et
9 du premier alinéa du présent article.
Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 20 février 2010.
Le ministre de l'intérieur et du
développement local
Rafik Belhaj Kacem
Le ministre de l’industrie
et de la technologie
Afif Chelbi
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
ANNEXE
Les éléments minima que doit comporter
l'étude de dangers
1. présentation générale de l'étude et résumé
non technique.
2.
description
de
l'environnement
de
l'établissement.
2.1. Environnement et conditions naturelles:
2.1.1. Données climatiques (météorologie,
température, vents, précipitations, etc ..).
2.1.2. Orographie - topographie.
2.1.3.
Données
hydrologiques
et
hydrogéologiques.
2.1.4. Données géologiques.
2.1.5. Sismicité.
2.1.6. Classement de la zone dans le plan
d'aménagement urbain.
2.2. Proximités dangereuses :
2.2.1. Etablissements industriels voisins.
2.2.2. Routes, voies de circulation et
infrastructures.
2.2.3. Réseaux publics voisins.
2.3. Les zones et les services voisins susceptibles
d'être affectés par un accident :
2.3.1. Zones habitées.
2.3.2. Établissements recevant du public.
2.3.3. Point de captage d'eau.
2.3.4. Monuments historiques classés et zones
d'intérêt touristique particulier.
2.3.5. Autres activités et établissements.
Page 546
3. description de l'établissement, de ses
installations et des procédés d'activités et de
fonctionnement :
3.1. Description de l'établissement :
3.1.1. Implantation de l'établissement et les
voies qui le desservent.
3.1.2. Description approfondie et détaillée de
l'établissement, de ses installations, de ses
services, de ses unités de production, de
son organisation et de l'énergie utilisée.
3.1.3. Aperçu sur les établissements similaires
quant aux procédés de production ou
des produits utilisés et sur les accidents
survenus.
3.1.4. Choix des procédés de travail et de
production.
3.2. Mode de fonctionnement de l'établissement :
3.2.1. Circulation des matières.
3.2.2. Réactions chimiques (normales,
permanentes, transitoires, parasites,
rapide,
lente,
exothermique,
endothermique, ...).
3.2.3. Bilan des matières.
3.2.4. Conditions opératoires.
3.2.5. Organisation des ateliers et des unités
de production.
3.2.6. Schéma de régulation.
3.3. Produits utilisés, stockés, produits finis et
déchets :
3.3.1. Volume des stocks et des flux.
3.3.2. Caractéristiques des produits.
3.3.3. Les impuretés.
3.3.4. Conditions de stockage.
3.4. Les œuvres et les infrastructures importantes
et dangereuses comme les réservoirs, les cuvettes de
rétention et les stations d'épuration et de traitement.
3.5. Classement des activités selon la nomenclature
des établissements dangereux, insalubres et
incommodes.
4. Identification des dangers et analyse des
risques :
4.1. Méthodes utilisées pour l'identification des
dangers et l'analyse des risques.
L'exploitant est libre dans le choix de la
méthodologie utilisée pour l'identification des dangers
et l'analyse des risques à condition qu'elle réponde aux
exigences du titre premier du présent arrêté.
4.2. Classification des risques selon leurs causes
directes :
4.2.1. Les risques liés aux produits manipulés :
- pendant l'exploitation de routine (fiches
produits).
- en cas de circonstances exceptionnelles
(réaction chimique, mélange de produit,
fuite, ...).
Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 février 2010
N° 17
4.2.2. Les risques liés aux moyens et aux
procédures de travail :
- matériels, équipements et réseaux.
- processus et modes de travail.
- infrastructures et œuvres spéciales.
- les erreurs humaines.
- autres dangers.
4.2.3. Les risques liés aux éléments extérieurs :
- les réseaux de communication, d'électricité et les
autres réseaux publics.
- les établissements avoisinants.
- les atteintes diverses.
4.2.4. Les risques liés aux éléments naturels :
- inondations.
- foudres.
- séismes.
- autres éléments naturels (glissement de terrain,
humidité, chaleur, grand froid).
4.3. Récapitulation des résultats, identification des
accidents les plus probables et estimation des impacts :
4.3.1. Identification des dangers et estimation
de leurs impacts.
4.3.2. Combinaisons probables entre les
risques.
4.3.3. Identifications des accidents les plus
probables.
4.3.4. Synthèse des résultats.
4.4. Identification et analyse quantitative détaillées
des scénarios des accidents les plus importants :
4.4.1. Justification du choix des scénarios
d'accidents importants.
4.4.2. Description détaillée de chaque
accident.
4.4.3. Estimation des conséquences de chaque
accident et de ses effets possibles.
4.4.4. Analyses des résultats.
5. Les mesures à prendre pour limiter les
éventuelles conséquences :
Les mesures à prendre concernant les points suivants
sont déterminées et justifiées sur la base des données et
résultats prévus aux paragraphes précédents:
5.1. Nature des constructions et les conditions de
leur exécution.
5.2. Compartimentage interne de l'établissement et
isolements de ses différentes sections, unités et
réseaux.
5.3. Volume de stockage des produits utilisés.
5.4. Conditions et règles d'exploitation.
5.5. Procédures de travail et de production et
améliorations adoptées.
5.6. Les barrières de prévention et de sécurité.
N° 17
5.7. Système de détection automatique des fuites
de gaz, d'incendie et des matières dangereuses.
5.8. Les équipements et les moyens d'intervention.
5.9. Prévention des foudres.
5.10. Prévention des séismes.
5.11. Programmes d'entretiens et de contrôles.
5.12. Exercices périodiques et essais.
5.13. Périodes d'interruption temporaire.
5.14. Organisation interne et gestion.
5.15. Qualification et formation du personnel.
5.16. Procédures de contrôle et de surveillance.
5.17. Procédures de contrôle requises suite aux
accidents.
6. Répercutions sur l'environnement :
Répercutions de l'établissement sur l'environnement :
récapitulatif de l'étude d'impact sur l'environnement.
7. Procédures et moyens d'intervention face aux
accidents :
7.1. Les moyens matériels :
7.1.1. Les moyens et matériels (spécifications
techniques,
dimensionnement
ou
nombre, disponibilité, distance, ...).
7.1.2. Les moyens spéciaux (eau d'extinction,
produit
émulseur,
produit
de
neutralisation, ...).
7.2. Les moyens humains :
7.2.1. Qualifications.
7.2.2. Compétences.
7.3. Les moyens de secours extérieurs :
7.3.1. Les moyens des organismes publics
(type, disponibilité, distance, ..).
7.3.2. Compétences.
7.4. L'alerte :
7.4.1. Les moyens et les procédés.
7.4.2. Démarches et procédures.
7.5. Les éléments nécessaires pour l’élaboration du
plan d'opération interne.
7.6. Alerte et information du voisinage.
8. Les éléments importants pour la sécurité.
9. Références bibliographiques.
10. Annexes (plans, cartes, caractéristiques
techniques ....)
Arrêté du ministre de l'industrie et de la
technologie du 20 février 2010, portant
institution d'une concession d'exploitation
d'hydrocarbures dite concession « Nawara ».
Le ministre de l'industrie et de la technologie,
Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi
n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété
par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la loi
n° 2004-61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du
18 février 2008,
Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 février 2010
Page 547
Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant
composition et fonctionnement du comité consultatif
des hydrocarbures,
Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les
coordonnées géographiques et les numéros des repères
des sommets des périmètres élémentaires constituant
les titres des hydrocarbures,
Vu le décret n° 2004-1105 du 13 mai 2004, portant
approbation de la convention et ses annexes relatives
au permis de recherche « Jenein Sud » et signées à
Tunis le 10 novembre 2003, entre l'Etat Tunisien d'une
part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et
la société OMV AG d'autre part,
Vu le décret n° 2005-1838 du 27 juin 2005, portant
ratification de l'avenant n° 1 à la convention et ses
annexes régissant le permis de recherche « Jenein Sud »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février
2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des
demandes de titres d'hydrocarbures,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie
du 8 avril 2004, portant institution d'un permis de
recherche d'hydrocarbures dit permis « Jenein Sud »
au profit de la société « OMV AG » et de l'Entreprise
Tunisienne d'Activités Pétrolières,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et
des petites et moyennes entreprises du 5 juillet 2007,
portant extension d'une année de la durée de validité
de la période initiale du permis « Jenein Sud »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et
des petites et moyennes entreprises du 19 avril 2008,
portant extension d'une année de la durée de validité
de la période initiale du permis « Jenein Sud »,
Vu la lettre du 6 avril 2004 par laquelle la société
« OMV AG » a notifié la cession de la totalité de ses
intérêts dans le permis de recherche « Jenein Sud » au
profit de sa filiale « OMV (Tunesien) Exploration
GmbH »,
Vu la demande et la demande complémentaire
déposées à la direction générale de l'énergie
respectivement le 19 juin et le 19 septembre 2009, par
lesquelles la société « OMV (Tunesien) Exploration
GmbH » et l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières
ont sollicité l'attribution d'une concession d'exploitation
d'hydrocarbures dite concession « Nawara »,
Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des
hydrocarbures lors de sa réunion du 2 octobre 2009,
Vu le rapport du directeur général de l'énergie.
Arrête :
Article premier - Est instituée, une concession
d'exploitation
d'hydrocarbure
dite
concession
« Nawara » au profit de la société « OMV (Tunesien)
Exploration GmbH » et de l'Entreprise Tunisienne
d'Activités Pétrolières selon des taux de participation
respectifs de 50% chacune.
Page 548
Art. 2 - La concession « Nawara » couvre une
superficie de 528 kilomètres carrés soit 132 périmètres
élémentaires, et est délimitée conformément au décret
susvisé n° 2000-946 du 2 mai 2000 par les sommets et
les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après :
Sommets
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21/1
N° des repères
300 166
304 166
304 164
310 164
310 158
330 158
330 148
338 148
338 136
330 136
330 140
326 140
326 144
318 144
318 142
312 142
312 146
310 146
310 152
300 152
300 166
Art. 3 - La concession d’exploitation « Nawara »
est accordée pour une durée de trente ans à compter de
la date de publication du présent arrêté au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 20 février 2010.
Le ministre de l’industrie
et de la technologie
Afif Chelbi
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
Arrêté du ministre de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine du 20 février 2010,
relatif à la protection des éléments et des
collections archéologiques dont la propriété
revient à l'Etat.
Le ministre de la culture et de la sauvegarde du
patrimoine,
Vu le code du patrimoine archéologique, historique
et des arts traditionnels promulgué par la loi n° 94-35
du 24 février 1994, tel que modifié par la loi n° 2001118 du 6 décembre 2001, et notamment ses articles 5
et 50,
Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 février 2010
N° 17
Vu le décret n° 93-1609 du 26 juillet 1993, fixant
l'organisation de l'institut national du patrimoine et les
modalités de son fonctionnement, tel que modifié par
le décret n° 95-8 du 2 janvier 1995,
Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant
les attributions du ministère de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine.
Arrête :
Article premier - Sont considérés biens meubles
protégés conformément aux dispositions du code du
patrimoine archéologique, historique et des arts
traditionnels susmentionné, les éléments et les
collections archéologiques dont la propriété revient à
l'Etat, cités dans la liste annexée au présent arrêté.
Art. 2 - La liste des éléments et des collections
archéologiques annexée au présent arrêté est actualisée
par arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du
patrimoine sur la base des opérations d'inventaire
élaborées par les services chargés du patrimoine.
Tunis, le 20 février 2010.
Le ministre de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine
Abderraouf Basti
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE
NOMINATION
Par décret n° 2010-332 du 22 février 2010.
Monsieur Khelifa Mhedhbi est nommé présidentdirecteur général de la société nationale de la protection
des végétaux, et ce, à compter du 25 janvier 2010.
Arrêté du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 20
février 2010, portant approbation du procèsverbal de la commission régionale de
délimitation des terrains des parcours du
gouvernorat de Gafsa.
Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche,
Vu le code forestier refondu par la loi n° 88-20 du
13 avril 1988, tel que modifié et complété par la loi
n° 2001-28 du 19 mars 2001, portant simplification
des procédures administratives dans le secteur de
l'agriculture et de la pêche et par la loi n° 2005-13 du
26 janvier 2005 et par la loi n° 2009-59 du 20 juillet
2009, portant simplification des procédures
administratives dans le secteur de l'agriculture et de la
pêche et notamment les articles 58 et 59 de ce code,
N° 17
Vu le décret n° 89-404 du 24 mars 1989, réglementant
les modalités, la durée et les objectifs au régime forestier
des terrains de parcours des 2ème et 3ème catégories ainsi
que l'exercice du pâturage sur ces terrains,
Vu le décret n° 90-1238 du 1er août 1990, fixant la
composition, les attributions et le fonctionnement de
la commission chargée de délimiter l'assiette des
terrains de parcours à soumettre au régime forestier,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 15
septembre 1980, portant approbation du procès-verbal
de la commission régionale de délimitation des
terrains de parcours du gouvernorat de Gafsa,
Vu le procès-verbal de la commission régionale de
délimitation des terrains de parcours du gouvernorat
de Gafsa du 19 février 2009, relatif au déclassement
du régime forestier d'une parcelle de terre couvrant
une superficie de 50 ha située à Esseguey El Guebly à
la délégation Metlaoui du gouvernorat de Gafsa
faisant partie des terrains de parcours collectifs
d'Ouled Bou Yahia du gouvernorat de Gafsa.
Arrête :
Article premier - Est approuvé, le procès-verbal de
la commission régionale de délimitation des terrains
de parcours du gouvernorat de Gafsa du 19 février
2009, relatif au déclassement du régime forestier d'une
parcelle couvrant une superficie de 50 ha, située à
Essaguey El Guebli à la délégation Metlaoui du
gouvernorat de Gafsa faisant partie des terrains de
parcours collectifs d'Ouled Bou Yahia du gouvernorat
de Gafsa, telle qu’elle est délimitée par un liséré rouge
sur le plan annexé au présent arrêté.
Art. 2 – Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 20 février 2010.
Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche
Abdessalem Mansour
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER
DEROGATION
Par décret n° 2010-333 du 22 février 2010.
Il est accordé à Monsieur Hafsia Mohamed Samir,
médecin major à la caisse nationale de sécurité
sociale, une dérogation pour exercer dans le secteur
public pour une durée d’une année, à compter du 1er
avril 2010.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 février 2010
Page 549
MAINTIEN EN ACTIVITE
Par décret n° 2010-334 du 22 février 2010.
Monsieur Makhlouf Ali, ingénieur général hors
classe à la caisse nationale de retraite et de prévoyance
sociale, est maintenu en activité pour une année, à
compter du 1er février 2010.
Arrêté du ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 20
février 2010, portant délégation de signature.
Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et
des Tunisiens à l'étranger,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant
organisation du ministère des affaires sociales,
Vu le décret n° 2004-2673 du 6 décembre 2004,
portant nomination de Monsieur Mohamed Naceur
Chebbi, chargé de mission auprès du cabinet du
ministre des affaires sociales, de la solidarité et des
Tunisiens à l'étranger,
Vu le décret n° 2004-2674 du 6 décembre 2004,
portant nomination de Monsieur Mohamed Naceur
Chebbi, chef de cabinet du ministre des affaires
sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,
Vu le décret n° 2010-72 du 14 janvier 2010,
portant nomination de membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe un de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed
Naceur Chebbi, chargé de mission et chef de cabinet
du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des
Tunisiens à l'étranger est habilité à signer par
délégation du ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger tous les actes
intéressant les services du ministère, à l'exclusion des
actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
14 janvier 2010 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 20 février 2010.
Le ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger
Naceur Gharbi
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Page 550
Arrêté du ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 20
février 2010, portant délégation de signature.
Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et
des Tunisiens à l'étranger,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant
organisation du ministère des affaires sociales,
Vu le décret n° 2007-421 du 28 février 2007,
chargeant Madame Sihem Gherairi épouse Gharbi,
inspecteur en chef du travail, des fonctions de sousdirecteur des affaires administratives à la direction des
affaires administratives et financières à la direction
générale des services communs au ministère des affaires
sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,
Vu le décret n° 2010-72 du 14 janvier 2010,
portant nomination de membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Sihem
Gherairi épouse Gharbi, inspecteur en chef du travail,
chargée des fonctions de sous-directeur des affaires
administratives à la direction des affaires
administratives et financières à la direction générale
des services communs au ministère des affaires
sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,
est habilitée à signer par délégation du ministre des
affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à
l'étranger tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions, à l'exclusion des actes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
14 janvier 2010 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 20 février 2010.
Le ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger
Naceur Gharbi
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 février 2010
N° 17
Arrêté du ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 20
février 2010, portant délégation de signature.
Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et
des Tunisiens à l'étranger,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant
organisation du ministère des affaires sociales,
Vu le décret n° 2001-1970 du 24 août 2001,
chargeant Madame Ferdaous Ben Ayed épouse
Maâlaoui, administrateur, des fonctions de sousdirecteur des affaires financières à la direction des
affaires administratives et financières à la direction
générale des services communs au ministère des
affaires sociales,
Vu le décret n° 2010-72 du 14 janvier 2010,
portant nomination de membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Ferdaous
Ben Ayed épouse Maâlaoui, administrateur, chargée
des fonctions de sous-directeur des affaires financières
à la direction des affaires administratives et
financières à la direction générale des services
communs au ministère des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger, est habilitée à
signer par délégation du ministre des affaires sociales,
de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger tous les
actes entrant dans le cadre de ses attributions, à
l'exclusion des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
14 janvier 2010 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 20 février 2010.
Le ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger
Naceur Gharbi
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
N° 17
Arrêté du ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 20
février 2010, portant délégation de signature.
Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et
des Tunisiens à l'étranger,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant
organisation du ministère des affaires sociales,
Vu le décret n° 2001-2763 du 30 novembre 2001,
chargeant Monsieur Mohamed Néjib Ben Mansour,
administrateur du service social, des fonctions de chef de
service du personnel commun à la sous-direction des
affaires administratives à la direction des affaires
administratives et financières à la direction générale des
services communs au ministère des affaires sociales,
Vu le décret n° 2010-72 du 14 janvier 2010,
portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 28 juillet 2004, portant nomination
de Monsieur Mohamed Néjib Ben Mansour, dans le
grade d'administrateur conseiller du service social, à
compter du 19 juillet 2004.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions du
paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n°
75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Néjib Ben
Mansour, administrateur conseiller du service social,
chargé des fonctions de chef de service du personnel
commun à la sous-direction des affaires administratives à
la direction des affaires administratives et financières à la
direction générale des services communs au ministère
des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à
l'étranger, est habilité à signer par délégation du ministre
des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à
l'étranger tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions, à l'exclusion des actes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
14 janvier 2010 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 20 février 2010.
Le ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger
Naceur Gharbi
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 février 2010
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MINISTERE DES FINANCES
NOMINATION
Par décret n° 2010-335 du 22 février 2010.
Est nommée membre représentant la banque
centrale de Tunisie au collège du comité général des
assurances pour une période de cinq ans à partir de la
date d’entrée en vigueur du présent décret, Madame
Samira Ghribi, et ce, en remplacement de Monsieur
Ferid Kobbi.
MAINTIEN EN ACTIVITE
Par décret n° 2010-336 du 22 février 2010.
Monsieur Mohieddine Kallel, conseiller des
services publics au ministère des finances, est
maintenu en activité pour une période d’une année, à
compter du 1er mars 2010.
Arrêté du ministre des finances du 20 février
2010, portant création d'un centre de
perception du produit de la débite des
produits monopolisés à Sousse.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 64-57 du 28 décembre 1964, portant
création de la régie nationale des tabacs et des
allumettes, telle qu'elle à été modifiée par la loi n° 7066 du 31 décembre 1970,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant
promulgation du code de la comptabilité publique,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu la loi n° 81-14 du 2 mars 1981, portant création
de la manufacture des tabacs à Kairouan,
Vu le décret n° 72-199 du 31 mars 1972, relatif au
régime de logement des fonctionnaires civils, tel qu'il
a été complété par le décret n° 73-135 du 30 mars
1973,
Vu le décret n° 99-630 du 22 mars 1999, portant
réorganisation des postes comptables publics relevant
du ministère des finances, tel qu'il a été modifié par le
décret n° 2006-995 du 3 avril 2006,
Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité
Vu le décret n° 2006-2460 du 5 septembre 2006,
relatif aux indemnités de gestion comptable, d'erreurs
de caisse et de responsabilité, servies aux comptables
publics, aux caissiers et aux régisseurs de recettes et
régisseurs d'avances,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 18 janvier
1997, portant création de la recette des produits
monopolisés à Sousse.
Arrête :
Article premier - Il est créé, à compter du 1er
février 2010, un centre de perception du produit de la
débite des produits monopolisés à Sousse.
Art. 2 - Ledit centre est chargé principalement de
la perception du produit de la vente des produits
monopolisés par le centre de distribution desdits
produits à Sousse relevant de la manufacture des
tabacs à Kairouan.
Art. 3 - La recette des produits monopolisés à
Sousse est déchargée à partir de la même date de la
gestion des produits monopolisés.
Art. 4 - Pour l'octroi de l'indemnité de logement,
ledit centre est classé en 1ère catégorie.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 20 février 2010.
Le ministre des finances
Mohamed Ridha Chalghoum
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI
NOMINATION
Par décret n° 2010-337 du 22 février 2010.
Monsieur Brahim Toumi, maître assistant de
l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de
directeur général du centre national de formation des
formateurs et d’ingénierie de formation.
ISSN.0330.7921
Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T
"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 27 février 2010"
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