TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION 153ème année Vendredi 12 rabia I 1431 – 26 février 2010 N° 17 Sommaire Lois Loi n° 2010-13 du 22 février 2010, modifiant la loi n° 71-22 du 25 mai 1971, portant organisation de la profession d'agent de publicité commerciale............... 539 Conseil Constitutionnel Avis n° 38-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant la loi n° 71-22 du 25 mai 1971 portant organisation de la profession d’agent de publicité commerciale........................................................................................................... 540 Décrets et Arrêtés Premier Ministère Nomination d'un vice-gouverneur de la banque centrale de la Tunisie............ 541 Ministère de la Santé Publique Décret n° 2010-318 du 22 février 2010, fixant la liste des examens complémentaires et autres prestations que les centres d'hémodialyse doivent fournir aux patients............................................................................... Nomination d’inspecteurs généraux ................................................................. Nomination d’inspecteurs divisionnaires .......................................................... Nomination de chefs de services hospitaliers .................................................. Nomination de membres au conseil d'administration d'établissements publics de santé ............................................................................................................ 541 542 542 542 543 Nomination d’un membre au conseil scientifique du centre national pour la promotion de la transplantation d'organes........................................................ 543 Ministère des Affaires Etrangères Nomination du consul général de la République Tunisienne à Marseille......... 544 Ministère de l'Environnement et du Développement Durable Modification d’un maintien en activité dans le secteur public........................... 544 Ministère de l'Industrie et de la Technologie Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du développement local et du ministre de l'industrie et de la technologie du 20 février 2010, fixant les termes de référence de l'étude de dangers et du plan d'opération interne relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes de première et de deuxième catégorie .................................................................. 544 Arrêté du ministre de l'industrie et de la technologie du 20 février 2010, portant institution d'une concession d'exploitation d'hydrocarbures dite concession « Nawara ». ................................................................................... 547 Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine Arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 20 février 2010, relatif à la protection des éléments et des collections archéologiques dont la propriété revient à l'Etat............................................... 548 Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Nomination du président-directeur général de la société nationale de la protection des végétaux.................................................................................... 549 Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 20 février 2010, portant approbation du procès-verbal de la commission régionale de délimitation des terrains des parcours du gouvernorat de Gafsa ....................................................................................... 549 Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l’Etranger Octroi d’une dérogation pour exercer dans le secteur public ........................... 549 Maintien en activité dans le secteur public ....................................................... 550 Arrêtés du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 20 février 2010, portant délégation de signature ......................... 550 Ministère des Finances Nomination d'un membre au collège du comité général des assurances ........ 552 Maintien en activité dans le secteur public ....................................................... 552 Arrêté du ministre des finances du 20 février 2010, portant création d'un centre de perception du produit de la débite des produits monopolisés, à Sousse .............................................................................................................. 552 Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi Nomination de directeur général du centre national de formation des formateurs et d’ingénierie de formation ............................................................ 552 Page 538 Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 février 2010 N° 17 lois Loi n° 2010-13 du 22 février 2010, modifiant la loi n° 71-22 du 25 mai 1971, portant organisation de la profession d'agent de publicité commerciale (1). Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier - Sont ajoutés à la loi n° 71-22 du 25 mai 1971, portant organisation de la profession d'agent de publicité commerciale, l'article 6 (nouveau) et l'article 7 (nouveau) dont la teneur suit : Article 6 (nouveau) - L'exercice de la profession d'agent de publicité commerciale est soumis à l'agrément du ministre chargé du commerce. Peuvent obtenir cet agrément, les personnes physiques ou morales qui répondent aux conditions légales. Les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément sont fixées par décret. Article 7 (nouveau) - Toute personne qui exerce la profession d'agent de publicité commerciale sans avoir obtenu l'agrément prévu par l'article 6 (nouveau) de la présente loi, est punie d'une amende de mille à dix mille dinars. Art. 2 - Les personnes exerçant l'activité d'agent de publicité commerciale au moment de la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois, à partir de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne, pour se conformer à ses dispositions et régulariser leurs situations. Art. 3 - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures et contraires notamment le tiré cinq de l'article 2 de la loi n° 2001-66 du 10 juillet 2001, relative à la suppression des autorisations administratives délivrées par les services du ministère du commerce. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 22 février 2010. Zine El Abidine Ben Ali ____________ (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 9 février 2010. Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 16 février 2010. N° 17 Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 février 2010 Page 539 CONSEIL CONSTITUTIONNEL Avis n° 38-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant la loi n° 71-22 du 25 mai 1971 portant organisation de la profession d’agent de publicité commerciale Le conseil constitutionnel, Vu la lettre du Président de la République en date du 23 juin 2009, parvenue au conseil constitutionnel le 24 juin 2009 et lui soumettant un projet de loi modifiant la loi n° 71-22 du 25 mai 1971 portant organisation de la profession d’agent de publicité commerciale, Vu la constitution et notamment ses articles 34, 35, 72 et 75, Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel, Vu le projet de loi modifiant la loi n° 71-22 du 25 mai 1971, portant organisation de la profession d’agent de publicité commerciale, Ouï le rapport relatif au projet soumis à l’examen, Après délibération, Sur la saisine du conseil : 1-Considérant que le projet de loi soumis, vise à modifier la loi n° 71-22 du 25 mai 1971 portant organisation de la profession d’agent de publicité commerciale, 2-Considérant qu’il ressort de l’article 72 de la constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de loi relatifs à la détermination des délits et aux peines qui leur sont applicables, 3-Considérant que le projet de loi soumis comprend des dispositions relatives à la détermination des délits et aux peines qui leur applicables, 4-Considérant que le projet de loi soumis s’insère, eu égard à son contenu, dans le cadre de la saisine obligatoire, Page 540 Sur le fond : 5-Considérant que le projet de loi soumis a pour objet de soumettre l’exercice de la profession d’agent de publicité commerciale à l’agrément du ministre chargé du commerce ; que les conditions d’octroi et de retrait de l’agrément sont fixées par décret, 6-Considérant que le projet de loi soumis dispose que toute personne qui exerce la profession d’agent de publicité commerciale sans avoir obtenu l’agrément prévu, est punie d’une amende de mille à dix mille dinars, 7-Considérant que le fait incriminé tel que prévu dans le projet soumis consiste dans la non obtention de l’agrément requis pour l’exercice de l’activité d’agent de publicité commerciale, 8-Considérant que le projet de loi soumis prévoit des dispositions transitoires prescrivant aux personnes exerçant l’activité d’agent de publicité commerciale à la date de la publication de la loi au Journal Officiel de la République Tunisienne, de se conformer à ses dispositions et de régulariser leurs situations dans un délai de six mois, 9-Considérant qu’il apparaît de l’examen des dispositions du projet qu’elles ne sont pas contraires à la Constitution et qu’elles sont compatibles avec celle-ci, Emet l’avis suivant : Le projet de loi modifiant la loi n° 71-22 du 25 mai 1971 portant organisation de la profession d’agent de publicité commerciale, ne soulève aucune inconstitutionnalité. Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 8 juillet 2009 sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jeribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi. Pour le conseil constitutionnel Le président Fathi Abdennadher Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 février 2010 N° 17 décrets et arrêtés PREMIER MINISTERE NOMINATION Par décret n° 2010-317 du 22 février 2010. Monsieur Brahim Saâda est nommé vicegouverneur de la banque centrale de Tunisie, à compter du 1er mars 2010. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 2010-318 du 22 février 2010, fixant la liste des examens complémentaires et autres prestations que les centres d'hémodialyse doivent fournir aux patients. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de la santé publique, Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire, Vu le décret n° 98-793 du 4 avril 1998, relatif aux établissements sanitaires privés, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-1926 du 15 juin 2009, Vu le décret n° 98-795 du 4 avril 1998, fixant les conditions de création et d'exploitation des centres d'hémodialyse, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-1927 du 15 juin 2009, Vu le décret n° 99-1114 du 24 mai 1999, fixant la liste des examens complémentaires et autres prestations que les centres d'hémodialyse doivent fournir aux patients, Vu l'avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - La liste des examens complémentaires nécessaires aux patients sous hémodialyse est fixée en annexe du présent décret. Art. 2 -Outre les examens biologiques obligatoires prescrits dans le cadre de la sécurité transfusionnelle, chaque unité de concentré globulaire destinée à la transfusion du patient sous hémodialyse devra être : - phénotypée dans le système Rhésus et Kell, - testée vis-à-vis du virus de l'hépatite C, - vérifiée compatible avec le sérum du malade en pratiquant les épreuves majeures de compatibilité. N° 17 Art. 3 - Outre les examens mentionnés aux articles 1 et 2 du présent décret, les patients sous hémodialyse doivent être vaccinés contre l'hépatite, en fonction des résultats sérologiques. Une seule collation par séance doit être servie aux patients mentionnés à l'alinéa premier du présent article. Art. 4 - La conductivité de l'eau doit être inférieure à 10 micro siemens. Le dosage du chlore et du calcium dans l'eau osmosée doit être effectué une fois tous les trois (3) mois, soit quatre (4) fois par an. Les examens bactériologiques de l'eau utilisée pour la préparation du liquide de dialyse à l'entrée et à la sortie de la boucle sont à faire une fois tous les six (6) mois. Le nombre de germes doit être inférieur à 100 CFU/ml déterminé par dénombrement sur plaque de gélose. Art. 5 - Pour les malades candidats à la greffe, ils doivent avoir un suivi des anticorps cytotoxiques dans l'établissement public hospitalier autorisé à effectuer les greffes des reins où ils sont inscrits, et ce après chaque transfusion, et pour les femmes après chaque grossesse. L'établissement public hospitalier autorisé à effectuer les greffes doit délivrer au centre national pour la promotion de la transplantation d'organes les résultats d'analyse des anticorps cytotoxiques. Art. 6 - La liste des examens et des prestations prévus par le présent décret doit être affichée dans chaque centre d'hémodialyse. L'affichage doit être à l'entrée principale du centre et dans un endroit visible. Art. 7 - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret, et notamment le décret n° 99-1114 du 24 mai 1999, susvisé. Art. 8 - Le ministre de la santé publique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 22 février 2010. Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 février 2010 Zine El Abidine Ben Ali Page 541 ANNEXE Examens complémentaires et autres prestations nécessaires aux patients sous hémodialyse Examen Glycémie Hémoglobine glyquée Hémoglobine Ionogramme (Na, K, RA) NFS + Plaquettes Créatinine Urée sanguine + PRU Calcémie Phosphorémie Parathormone Phosphatases alcalines Transaminases Bilirubine Gamma GT Fer sérique + capacité totale de fixation Ferritinémie Albuminémie Cholestérol (HDL + LDL) Triglycérides CRP Anticorps Anti Hbs Antigène Hbs Anticorps Anti Hbc Fréquence de l'examen Une fois par mois avant la séance d'hémodialyse (à jeun). Une fois tous les trois mois avant la séance d'hémodialyse (pour les diabétiques). Une fois par mois. Une fois tous les trois mois avant la séance d'hémodialyse. Une fois tous les six mois avant la séance d'hémodialyse. Une fois tous les six mois avant la séance d'hémodialyse. Une fois tous les trois mois avant et après la séance d'hémodialyse. Une fois tous les trois mois avant la séance d'hémodialyse Une fois tous les trois mois avant la séance d'hémodialyse. Au début du traitement par dialyse : - une fois par an si PTH ≤ 300, - une fois tous les six mois si PTH › 300. Une fois tous les six mois avant la séance d'hémodialyse. Une fois tous les six mois avant la séance d'hémodialyse. Au début du traitement par dialyse et une fois tous les six mois avant la séance d'hémodialyse s'il y a perturbation des transaminases. Au début du traitement par dialyse et une fois tous les six mois avant la séance d'hémodialyse s'il y a perturbation des transaminases. Une fois tous les trois mois, pour les patients sous EPO ou fer injectable, avant la séance d'hémodialyse. Une fois tous les six mois avant la séance d'hémodialyse (pour les patients sous EPO ou fer injectable). Une fois tous les six mois. Une fois par an avant la séance d'hémodialyse (à jeun). Une fois par an avant la séance d'hémodialyse (à jeun). Une fois tous les six mois. Au début du traitement par dialyse : - Si Positif, une fois par an, - Si Négatif, Antigène Hbs et vaccination et contrôle après vaccination. Chez les malades non immunisés (Ac Anti Hbs négatif). Au début du traitement par dialyse. Anticorps Anti Hcv Au début du traitement par dialyse : - Si Négatif une fois par an, - Si Positif Contrôle tous les 5 ans. Anticorps HIV Au début du traitement par dialyse. Page 542 Anti Examen Groupage + Phénotypage Rhésus et Kell Radio thorax (Face) Electrocardiogram me Contrôle bactériologique de l'eau traitée à l'entrée et à la sortie de la boucle Fréquence de l'examen Au début du traitement par dialyse. Une fois par an. Une fois par an. Une fois tous les six mois. Toutefois, les examens biologiques et/ou radiologiques peuvent être demandés, en dehors de ces périodes, si l'état du patient le nécessite. NOMINATIONS Par décret n° 2010-319 du 22 février 2010. Les inspecteurs divisionnaires de la santé publique mentionnés ci-après sont nommés inspecteurs généraux de la santé publique : - Taieb Allagui, - Zakia Bartagi. Par décret n° 2010-320 du 23 février 2010. Les inspecteurs régionaux de la santé publique mentionnés ci-après sont nommés inspecteurs divisionnaires de la santé publique : - Khemaies Hassine, - Mohamed Kharraz, - Ali Sayari, - Fathi Mansouri, - Khaled Khalfa, - Ridha Jebeniani, - Salah Chroudi, - Jalel Aloui. Par décret n° 2010-321 du 23 février 2010. Le docteur Ali Bennour, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service de la coordination médicale au groupement de santé de base de Tunis Sud. Par décret n° 2010-322 du 23 février 2010. Le docteur Houda Ghorbel épouse Mnif, médecin spécialiste de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service des maladies infectieuses à l’hôpital régional « Mohamed Ben Sassi » de Gabès. Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 février 2010 N° 17 Par décret n° 2010-323 du 22 février 2010. Monsieur Mongi Mediouni, pharmacien spécialiste principal de la santé publique, est reconduit dans les fonctions de chef de service de la pharmacie à l’hôpital Charles Nicolle de Tunis. Par décret n° 2010-329 du 22 février 2010. Monsieur Fradj Ben Youssef, pharmacien spécialiste principal de la santé publique, est reconduit dans les fonctions de chef de service de la pharmacie à l’hôpital universitaire Farhat Hached de Sousse. - le professeur Mohamed Salah Ben Ammar au conseil d'administration de l'hôpital Habib Thameur de Tunis, en remplacement du professeur Wahida Cherif, - le professeur Riadh Gouider au conseil d'administration de l'hôpital Mongi Slim de la Marsa, en remplacement du professeur Skander M'rad, - le professeur Mohamed Habib Daghfous au conseil d'administration de l'institut National de Neurologie, en remplacement du professeur Néziha Khoudja, - le professeur Sadok Gaigi au conseil d'administration de l'hôpital Abderrahmane Mami de pneumo-phtisiologie de l’Ariana, en remplacement du professeur Tarek Kilani, - le professeur Monia Ferchiou au conseil d'administration de l'hôpital d'enfants de Tunis, en remplacement du professeur Olfa Bouyahya, - le professeur Olfa Bouyahya au conseil d'administration de l'hôpital Aziza Othmana de Tunis, en remplacement du professeur Monia Ferchiou, - le professeur Ahmed Banasr au conseil d'administration de l’hôpital Razi de la Manouba, en remplacement du professeur Majda Chéour, - le professeur Raouf Chérif au conseil d'administration de l'institut Salah Azaiez de Tunis, en remplacement du professeur Monji Maalej, - le professeur Karim Haouet au conseil d'administration de l'institut Mohamed Kassab d'orthopédie de Ksar Said, en remplacement du professeur Mehdi Daghfous, - le professeur Samia Sahtout au conseil d'administration de l'institut national de nutrition et de technologie alimentaire, en remplacement du professeur Claude Ben Slama, - le professeur Majed Béji au conseil d'administration de l’institut Hédi Raies d'ophtalmologie de Tunis, en remplacement du professeur Leila Nacef. Par arrêté du ministre de la santé publique du 20 février 2010. Sont nommés membres représentants du doyen de la faculté de médecine de Tunis au conseil d'administration d'établissements publics de santé sous-indiqués, et ce, à partir du 7 avril 2009 : - le professeur Abdeljélil Zaouch au conseil d'administration de l'hôpital Charles Nicolle de Tunis, en remplacement du professeur Hend Bouacha, Par arrêté du ministre de la santé publique du 20 février 2010. Madame Shili Lamia, technicienne supérieure principale à l'école supérieure des sciences et techniques de la santé de Tunis, est nommée membre au conseil scientifique du centre national pour la promotion de la transplantation d'organes en remplacement de Mademoiselle Chebbi Saloua, et ce, à partir du 29 décembre 2009. Par décret n° 2010-324 du 23 février 2010. Madame Wided Chaâbane, pharmacien spécialiste principal de la santé publique, est reconduite dans les fonctions de chef de service de la pharmacie à l’hôpital régional M’saken. Par décret n° 2010-325 du 23 février 2010. Madame Mounira Ben Soltane épouse Bibi, pharmacien spécialiste principal de la santé publique, est reconduite dans les fonctions de chef de service de la pharmacie à l’hôpital régional Mahres. Par décret n° 2010-326 du 23 février 2010. Madame Nebiha Guezmir, pharmacien spécialiste principal de la santé publique, est reconduite dans les fonctions de chef de service de la pharmacie à l’hôpital régional de Menzel Bourguiba. Par décret n° 2010-327 du 22 février 2010. Madame Naziha Kaâbachi, professeur hospitalouniversitaire en pharmacie, est reconduite dans les fonctions de chef de service de biologie médicale « biochimie » à l’hôpital universitaire la Rabta de Tunis. Par décret n° 2010-328 du 22 février 2010. Madame Najoua Faker épouse Kadour, pharmacien spécialiste principal de la santé publique, est reconduite dans les fonctions de chef de service de la pharmacie à l’hôpital Habib Thameur de Tunis. N° 17 Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 février 2010 Page 543 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES NOMINATION Par décret n° 2010-330 du 22 février 2010. Monsieur Mokhtar El Bartaji est chargé des fonctions de consul général de la République Tunisienne à Marseille. MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE MAINTIEN EN ACTIVITE Par décret n° 2010-331 du 22 février 2010. Le décret n° 2009-1433 du 11 mai 2009, est modifié comme suit : « Monsieur Othmen Ben Othmen, chef de département à l’office national d’assainissement, est maintenu en activité du 1er juin 2009 au 9 novembre 2009 ». MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA TECHNOLOGIE Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du développement local et du ministre de l'industrie et de la technologie du 20 février 2010, fixant les termes de référence de l'étude de dangers et du plan d'opération interne relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes de première et de deuxième catégorie. Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'industrie et de la technologie, Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment ses articles 293 à 324, Vu la loi n° 91-39 du 8 juin 1991, relative à la lutte contre les calamités, à leur prévention et à l'organisation des secours, Vu la loi n° 93-121 du 27 décembre 1993, portant création de l'office national de la protection civile, Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2008-2954 du 23 août 2008, Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001, Page 544 Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2970 du 19 novembre 2007, Vu le décret n° 2000-1989 du 12 septembre 2000, fixant les catégories d'entreprises tenues de désigner un responsable de sécurité au travail et les conditions devant être remplies par celui-ci, Vu le décret n° 2004-956 du 13 avril 2004, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement du comité spécial des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises au cahier des charges, Vu le décret n° 2006-2687 du 9 octobre 2006, relatif aux procédures d'ouverture et d'exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et notamment son article 3, Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 15 novembre 2005, fixant la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, Vu l'avis du comité spécial des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Arrêtent : Article premier - Le présent arrêté fixe les termes de référence de l'étude de dangers et du plan d'opération interne qui doivent être annexés à la demande d'ouverture d'un établissement classé de première et de deuxième catégorie, et ce, conformément à l'article 3 du décret susvisé n° 20062687 du 9 octobre 2006. Art. 2 - Au sens du présent arrêté, on entend par : - étude de dangers : une étude technique réalisée par l'exploitant et sous sa responsabilité qui détermine les éventuels dangers de l'activité de l'établissement et qui fixe les mesures et les moyens de prévention contre les risques d'incendie, d'explosion, de panique et des accidents industriels majeurs. - plan d'opération interne : un document qui a pour objectif de maîtriser les accidents lorsqu'ils surviennent et d'atténuer leurs effets et conséquences sur les personnes, les biens et l'environnement et ce, en appliquant un ensemble de mesures et de démarches nécessaires à cet effet de la part de l'exploitant et sous sa responsabilité. Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 février 2010 N° 17 Titre premier L'étude de dangers Art. 3 - Le contenu de l'étude de dangers doit être en concordance avec le volume et l'importance des risques engendrés par l'établissement et son impact éventuel sur la sécurité, la santé et la salubrité des voisins et aussi de son personnel, sur la santé publique et sur l'environnement ainsi que la vulnérabilité des intérêts prévus à l'article 293 du code du travail. Art. 4 - L'étude de dangers doit exposer les risques éventuels générés par l'activité de l'établissement y compris l'analyse et l'évaluation des ces risques. Elle doit présenter une description détaillée des accidents pouvant survenir et leurs causes internes ou externes ainsi qu'une description détaillée de la nature, de la typologie et de l'étendue des effets que peut engendrer tout éventuel accident. L'étude de dangers doit être appuyée par les plans, les plans descriptifs, les paragraphes de calcul nécessaires et par des scénarios clairs et précis. L'étude de dangers doit exposer et justifier les mesures préventives et les démarches que l'exploitant prendra sous sa responsabilité pour réduire la probabilité d'occurrence des accidents et limiter leurs éventuelles conséquences sur les personnes, les biens et l'environnement. Art. 5 - L'étude de dangers doit prendre en considération toutes les composantes de l'établissement et ses équipements, y compris : - la conception des installations et des équipements, - la nature, les quantités et les caractéristiques des matières dangereuses utilisées, - les méthodes d'exploitation et les modes de production, - les méthodes et les procédures de contrôle et de commande, - la formation des employés et l'organisation de l'établissement en matière de sécurité. L'étude de dangers doit prendre en compte également les causes des accidents susceptibles de survenir qu'elles soient internes ou externes tels que les séismes et les inondations en plus des facteurs et des dangers qui peuvent résulter des réseaux et des établissements dangereux voisins, les services et les infrastructures proches tels que les routes importantes, les voies ferrées, les cours d'eau, les ports, les aéroports et autres. Art. 6 - L'étude de dangers doit comporter au moins une analyse détaillée des éléments prévus en annexe du présent arrêté. Toutefois, l'étude de dangers des établissements classés de deuxième catégorie peut ne pas comporter les éléments prévus aux paragraphes suivants de ladite annexe : 2.1.3 - 2.1.4 - 2.2 - 2.3.3 - 2.3.4 - 2.3.5 - 3.1.3 3.1.4 - 3.2.3 - 3.2.6 - 3.3.3 - 4.2.4 - 4.3.3 - 4.4 - 5.10 5.11 - 5.12 - 5.13 - 5.14 - 5.15 - 5.16 - 5.17 - 6 - 7.3 7.4 - 7.5 - 7.6. N° 17 Titre deuxième Le plan d'opération interne Art. 7 - Le plan d'opération interne doit être établi sur la base de l'étude de dangers et notamment le paragraphe 4.4 de l'annexe du présent arrêté relatif à l'analyse des scénarios des éventuels accidents et leurs conséquences les plus intenses et graves. Le plan d'opération interne doit définir également les ressources et les moyens matériels et humains nécessaires pour faire face auxdits accidents. Art. 8 - Le plan d'opération interne doit être achevé et visé par la direction de la sécurité du ministère de l'industrie et de la technologie ainsi que l'office national de la protection civile, et ce, avant le démarrage de l'exploitation de l'établissement. Art. 9 - Les établissements classés de première catégorie doivent réaliser au moins un exercice à blanc par an du plan d'opération interne et ce, en coordination avec les services de la direction de la sécurité au ministère de l'industrie et de la technologie et l'office national de la protection civile. Art. 10 - En cas de survenance d'un accident, seules les autorités compétentes peuvent prendre les mesures suivantes : - les moyens et les mécanismes d'alerte du public et des organismes concernés, - l'isolation de l'établissement ou la zone touchée par un accident et l'évacuation des personnes, - l'arrêt de la circulation sur les voies et les routes importantes qui peuvent être touchées par l'accident, - l'arrêt des différents réseaux publics pour éviter l'extension de certains impacts. Art. 11 - Le plan d'opération interne doit inclure au moins une analyse détaillée des éléments suivants : 1. description générale de l'établissement et de son fonctionnement, 2. nom, fonction et adresse du responsable de sécurité et de l'exécution du plan d'opération interne, 3. liste des membres de l'équipe de sécurité, leurs compétences et leurs adresses, 4. organisation de l'établissement pendant les accidents et répartition des missions, 5. schéma de l'alarme et de l'alerte, 6. les scénarios des principaux accidents possibles et les besoins pour y faire face en termes de moyens matériels et humains et les mesures de sécurité et de protection, 7. inventaire des moyens d'extinction des incendies et de lutte contre les accidents, les outils de secours et leurs emplacements, 8. formation et qualification spécialisées dans le domaine de la sécurité, Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 février 2010 Page 545 9. programmes des exercices à blancs périodiques. Toutefois, le plan d'opération interne des établissements classés de deuxième catégorie peut ne pas comporter les éléments prévus aux points 4, 6, 8 et 9 du premier alinéa du présent article. Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 20 février 2010. Le ministre de l'intérieur et du développement local Rafik Belhaj Kacem Le ministre de l’industrie et de la technologie Afif Chelbi Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi ANNEXE Les éléments minima que doit comporter l'étude de dangers 1. présentation générale de l'étude et résumé non technique. 2. description de l'environnement de l'établissement. 2.1. Environnement et conditions naturelles: 2.1.1. Données climatiques (météorologie, température, vents, précipitations, etc ..). 2.1.2. Orographie - topographie. 2.1.3. Données hydrologiques et hydrogéologiques. 2.1.4. Données géologiques. 2.1.5. Sismicité. 2.1.6. Classement de la zone dans le plan d'aménagement urbain. 2.2. Proximités dangereuses : 2.2.1. Etablissements industriels voisins. 2.2.2. Routes, voies de circulation et infrastructures. 2.2.3. Réseaux publics voisins. 2.3. Les zones et les services voisins susceptibles d'être affectés par un accident : 2.3.1. Zones habitées. 2.3.2. Établissements recevant du public. 2.3.3. Point de captage d'eau. 2.3.4. Monuments historiques classés et zones d'intérêt touristique particulier. 2.3.5. Autres activités et établissements. Page 546 3. description de l'établissement, de ses installations et des procédés d'activités et de fonctionnement : 3.1. Description de l'établissement : 3.1.1. Implantation de l'établissement et les voies qui le desservent. 3.1.2. Description approfondie et détaillée de l'établissement, de ses installations, de ses services, de ses unités de production, de son organisation et de l'énergie utilisée. 3.1.3. Aperçu sur les établissements similaires quant aux procédés de production ou des produits utilisés et sur les accidents survenus. 3.1.4. Choix des procédés de travail et de production. 3.2. Mode de fonctionnement de l'établissement : 3.2.1. Circulation des matières. 3.2.2. Réactions chimiques (normales, permanentes, transitoires, parasites, rapide, lente, exothermique, endothermique, ...). 3.2.3. Bilan des matières. 3.2.4. Conditions opératoires. 3.2.5. Organisation des ateliers et des unités de production. 3.2.6. Schéma de régulation. 3.3. Produits utilisés, stockés, produits finis et déchets : 3.3.1. Volume des stocks et des flux. 3.3.2. Caractéristiques des produits. 3.3.3. Les impuretés. 3.3.4. Conditions de stockage. 3.4. Les œuvres et les infrastructures importantes et dangereuses comme les réservoirs, les cuvettes de rétention et les stations d'épuration et de traitement. 3.5. Classement des activités selon la nomenclature des établissements dangereux, insalubres et incommodes. 4. Identification des dangers et analyse des risques : 4.1. Méthodes utilisées pour l'identification des dangers et l'analyse des risques. L'exploitant est libre dans le choix de la méthodologie utilisée pour l'identification des dangers et l'analyse des risques à condition qu'elle réponde aux exigences du titre premier du présent arrêté. 4.2. Classification des risques selon leurs causes directes : 4.2.1. Les risques liés aux produits manipulés : - pendant l'exploitation de routine (fiches produits). - en cas de circonstances exceptionnelles (réaction chimique, mélange de produit, fuite, ...). Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 février 2010 N° 17 4.2.2. Les risques liés aux moyens et aux procédures de travail : - matériels, équipements et réseaux. - processus et modes de travail. - infrastructures et œuvres spéciales. - les erreurs humaines. - autres dangers. 4.2.3. Les risques liés aux éléments extérieurs : - les réseaux de communication, d'électricité et les autres réseaux publics. - les établissements avoisinants. - les atteintes diverses. 4.2.4. Les risques liés aux éléments naturels : - inondations. - foudres. - séismes. - autres éléments naturels (glissement de terrain, humidité, chaleur, grand froid). 4.3. Récapitulation des résultats, identification des accidents les plus probables et estimation des impacts : 4.3.1. Identification des dangers et estimation de leurs impacts. 4.3.2. Combinaisons probables entre les risques. 4.3.3. Identifications des accidents les plus probables. 4.3.4. Synthèse des résultats. 4.4. Identification et analyse quantitative détaillées des scénarios des accidents les plus importants : 4.4.1. Justification du choix des scénarios d'accidents importants. 4.4.2. Description détaillée de chaque accident. 4.4.3. Estimation des conséquences de chaque accident et de ses effets possibles. 4.4.4. Analyses des résultats. 5. Les mesures à prendre pour limiter les éventuelles conséquences : Les mesures à prendre concernant les points suivants sont déterminées et justifiées sur la base des données et résultats prévus aux paragraphes précédents: 5.1. Nature des constructions et les conditions de leur exécution. 5.2. Compartimentage interne de l'établissement et isolements de ses différentes sections, unités et réseaux. 5.3. Volume de stockage des produits utilisés. 5.4. Conditions et règles d'exploitation. 5.5. Procédures de travail et de production et améliorations adoptées. 5.6. Les barrières de prévention et de sécurité. N° 17 5.7. Système de détection automatique des fuites de gaz, d'incendie et des matières dangereuses. 5.8. Les équipements et les moyens d'intervention. 5.9. Prévention des foudres. 5.10. Prévention des séismes. 5.11. Programmes d'entretiens et de contrôles. 5.12. Exercices périodiques et essais. 5.13. Périodes d'interruption temporaire. 5.14. Organisation interne et gestion. 5.15. Qualification et formation du personnel. 5.16. Procédures de contrôle et de surveillance. 5.17. Procédures de contrôle requises suite aux accidents. 6. Répercutions sur l'environnement : Répercutions de l'établissement sur l'environnement : récapitulatif de l'étude d'impact sur l'environnement. 7. Procédures et moyens d'intervention face aux accidents : 7.1. Les moyens matériels : 7.1.1. Les moyens et matériels (spécifications techniques, dimensionnement ou nombre, disponibilité, distance, ...). 7.1.2. Les moyens spéciaux (eau d'extinction, produit émulseur, produit de neutralisation, ...). 7.2. Les moyens humains : 7.2.1. Qualifications. 7.2.2. Compétences. 7.3. Les moyens de secours extérieurs : 7.3.1. Les moyens des organismes publics (type, disponibilité, distance, ..). 7.3.2. Compétences. 7.4. L'alerte : 7.4.1. Les moyens et les procédés. 7.4.2. Démarches et procédures. 7.5. Les éléments nécessaires pour l’élaboration du plan d'opération interne. 7.6. Alerte et information du voisinage. 8. Les éléments importants pour la sécurité. 9. Références bibliographiques. 10. Annexes (plans, cartes, caractéristiques techniques ....) Arrêté du ministre de l'industrie et de la technologie du 20 février 2010, portant institution d'une concession d'exploitation d'hydrocarbures dite concession « Nawara ». Le ministre de l'industrie et de la technologie, Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du 18 février 2008, Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 février 2010 Page 547 Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures, Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres des hydrocarbures, Vu le décret n° 2004-1105 du 13 mai 2004, portant approbation de la convention et ses annexes relatives au permis de recherche « Jenein Sud » et signées à Tunis le 10 novembre 2003, entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et la société OMV AG d'autre part, Vu le décret n° 2005-1838 du 27 juin 2005, portant ratification de l'avenant n° 1 à la convention et ses annexes régissant le permis de recherche « Jenein Sud », Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des demandes de titres d'hydrocarbures, Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 8 avril 2004, portant institution d'un permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Jenein Sud » au profit de la société « OMV AG » et de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières, Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 5 juillet 2007, portant extension d'une année de la durée de validité de la période initiale du permis « Jenein Sud », Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 19 avril 2008, portant extension d'une année de la durée de validité de la période initiale du permis « Jenein Sud », Vu la lettre du 6 avril 2004 par laquelle la société « OMV AG » a notifié la cession de la totalité de ses intérêts dans le permis de recherche « Jenein Sud » au profit de sa filiale « OMV (Tunesien) Exploration GmbH », Vu la demande et la demande complémentaire déposées à la direction générale de l'énergie respectivement le 19 juin et le 19 septembre 2009, par lesquelles la société « OMV (Tunesien) Exploration GmbH » et l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières ont sollicité l'attribution d'une concession d'exploitation d'hydrocarbures dite concession « Nawara », Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 2 octobre 2009, Vu le rapport du directeur général de l'énergie. Arrête : Article premier - Est instituée, une concession d'exploitation d'hydrocarbure dite concession « Nawara » au profit de la société « OMV (Tunesien) Exploration GmbH » et de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières selon des taux de participation respectifs de 50% chacune. Page 548 Art. 2 - La concession « Nawara » couvre une superficie de 528 kilomètres carrés soit 132 périmètres élémentaires, et est délimitée conformément au décret susvisé n° 2000-946 du 2 mai 2000 par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après : Sommets 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21/1 N° des repères 300 166 304 166 304 164 310 164 310 158 330 158 330 148 338 148 338 136 330 136 330 140 326 140 326 144 318 144 318 142 312 142 312 146 310 146 310 152 300 152 300 166 Art. 3 - La concession d’exploitation « Nawara » est accordée pour une durée de trente ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 20 février 2010. Le ministre de l’industrie et de la technologie Afif Chelbi Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE Arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 20 février 2010, relatif à la protection des éléments et des collections archéologiques dont la propriété revient à l'Etat. Le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, Vu le code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels promulgué par la loi n° 94-35 du 24 février 1994, tel que modifié par la loi n° 2001118 du 6 décembre 2001, et notamment ses articles 5 et 50, Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 février 2010 N° 17 Vu le décret n° 93-1609 du 26 juillet 1993, fixant l'organisation de l'institut national du patrimoine et les modalités de son fonctionnement, tel que modifié par le décret n° 95-8 du 2 janvier 1995, Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine. Arrête : Article premier - Sont considérés biens meubles protégés conformément aux dispositions du code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels susmentionné, les éléments et les collections archéologiques dont la propriété revient à l'Etat, cités dans la liste annexée au présent arrêté. Art. 2 - La liste des éléments et des collections archéologiques annexée au présent arrêté est actualisée par arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine sur la base des opérations d'inventaire élaborées par les services chargés du patrimoine. Tunis, le 20 février 2010. Le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine Abderraouf Basti Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE NOMINATION Par décret n° 2010-332 du 22 février 2010. Monsieur Khelifa Mhedhbi est nommé présidentdirecteur général de la société nationale de la protection des végétaux, et ce, à compter du 25 janvier 2010. Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 20 février 2010, portant approbation du procèsverbal de la commission régionale de délimitation des terrains des parcours du gouvernorat de Gafsa. Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Vu le code forestier refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, tel que modifié et complété par la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et par la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005 et par la loi n° 2009-59 du 20 juillet 2009, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et notamment les articles 58 et 59 de ce code, N° 17 Vu le décret n° 89-404 du 24 mars 1989, réglementant les modalités, la durée et les objectifs au régime forestier des terrains de parcours des 2ème et 3ème catégories ainsi que l'exercice du pâturage sur ces terrains, Vu le décret n° 90-1238 du 1er août 1990, fixant la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission chargée de délimiter l'assiette des terrains de parcours à soumettre au régime forestier, Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 15 septembre 1980, portant approbation du procès-verbal de la commission régionale de délimitation des terrains de parcours du gouvernorat de Gafsa, Vu le procès-verbal de la commission régionale de délimitation des terrains de parcours du gouvernorat de Gafsa du 19 février 2009, relatif au déclassement du régime forestier d'une parcelle de terre couvrant une superficie de 50 ha située à Esseguey El Guebly à la délégation Metlaoui du gouvernorat de Gafsa faisant partie des terrains de parcours collectifs d'Ouled Bou Yahia du gouvernorat de Gafsa. Arrête : Article premier - Est approuvé, le procès-verbal de la commission régionale de délimitation des terrains de parcours du gouvernorat de Gafsa du 19 février 2009, relatif au déclassement du régime forestier d'une parcelle couvrant une superficie de 50 ha, située à Essaguey El Guebli à la délégation Metlaoui du gouvernorat de Gafsa faisant partie des terrains de parcours collectifs d'Ouled Bou Yahia du gouvernorat de Gafsa, telle qu’elle est délimitée par un liséré rouge sur le plan annexé au présent arrêté. Art. 2 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 20 février 2010. Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche Abdessalem Mansour Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SOLIDARITE ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER DEROGATION Par décret n° 2010-333 du 22 février 2010. Il est accordé à Monsieur Hafsia Mohamed Samir, médecin major à la caisse nationale de sécurité sociale, une dérogation pour exercer dans le secteur public pour une durée d’une année, à compter du 1er avril 2010. Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 février 2010 Page 549 MAINTIEN EN ACTIVITE Par décret n° 2010-334 du 22 février 2010. Monsieur Makhlouf Ali, ingénieur général hors classe à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1er février 2010. Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 20 février 2010, portant délégation de signature. Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature, Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales, Vu le décret n° 2004-2673 du 6 décembre 2004, portant nomination de Monsieur Mohamed Naceur Chebbi, chargé de mission auprès du cabinet du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, Vu le décret n° 2004-2674 du 6 décembre 2004, portant nomination de Monsieur Mohamed Naceur Chebbi, chef de cabinet du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, Vu le décret n° 2010-72 du 14 janvier 2010, portant nomination de membres du gouvernement. Arrête : Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe un de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Naceur Chebbi, chargé de mission et chef de cabinet du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger est habilité à signer par délégation du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger tous les actes intéressant les services du ministère, à l'exclusion des actes à caractère réglementaire. Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 14 janvier 2010 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 20 février 2010. Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger Naceur Gharbi Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Page 550 Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 20 février 2010, portant délégation de signature. Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature, Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales, Vu le décret n° 2007-421 du 28 février 2007, chargeant Madame Sihem Gherairi épouse Gharbi, inspecteur en chef du travail, des fonctions de sousdirecteur des affaires administratives à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, Vu le décret n° 2010-72 du 14 janvier 2010, portant nomination de membres du gouvernement. Arrête : Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Sihem Gherairi épouse Gharbi, inspecteur en chef du travail, chargée des fonctions de sous-directeur des affaires administratives à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, est habilitée à signer par délégation du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exclusion des actes à caractère réglementaire. Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 14 janvier 2010 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 20 février 2010. Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger Naceur Gharbi Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 février 2010 N° 17 Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 20 février 2010, portant délégation de signature. Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature, Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales, Vu le décret n° 2001-1970 du 24 août 2001, chargeant Madame Ferdaous Ben Ayed épouse Maâlaoui, administrateur, des fonctions de sousdirecteur des affaires financières à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales, Vu le décret n° 2010-72 du 14 janvier 2010, portant nomination de membres du gouvernement. Arrête : Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Ferdaous Ben Ayed épouse Maâlaoui, administrateur, chargée des fonctions de sous-directeur des affaires financières à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, est habilitée à signer par délégation du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exclusion des actes à caractère réglementaire. Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 14 janvier 2010 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 20 février 2010. Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger Naceur Gharbi Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi N° 17 Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 20 février 2010, portant délégation de signature. Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature, Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales, Vu le décret n° 2001-2763 du 30 novembre 2001, chargeant Monsieur Mohamed Néjib Ben Mansour, administrateur du service social, des fonctions de chef de service du personnel commun à la sous-direction des affaires administratives à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales, Vu le décret n° 2010-72 du 14 janvier 2010, portant nomination de membres du gouvernement, Vu l'arrêté du 28 juillet 2004, portant nomination de Monsieur Mohamed Néjib Ben Mansour, dans le grade d'administrateur conseiller du service social, à compter du 19 juillet 2004. Arrête : Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Néjib Ben Mansour, administrateur conseiller du service social, chargé des fonctions de chef de service du personnel commun à la sous-direction des affaires administratives à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, est habilité à signer par délégation du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exclusion des actes à caractère réglementaire. Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 14 janvier 2010 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 20 février 2010. Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger Naceur Gharbi Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 février 2010 Page 551 MINISTERE DES FINANCES NOMINATION Par décret n° 2010-335 du 22 février 2010. Est nommée membre représentant la banque centrale de Tunisie au collège du comité général des assurances pour une période de cinq ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent décret, Madame Samira Ghribi, et ce, en remplacement de Monsieur Ferid Kobbi. MAINTIEN EN ACTIVITE Par décret n° 2010-336 du 22 février 2010. Monsieur Mohieddine Kallel, conseiller des services publics au ministère des finances, est maintenu en activité pour une période d’une année, à compter du 1er mars 2010. Arrêté du ministre des finances du 20 février 2010, portant création d'un centre de perception du produit de la débite des produits monopolisés à Sousse. Le ministre des finances, Vu la loi n° 64-57 du 28 décembre 1964, portant création de la régie nationale des tabacs et des allumettes, telle qu'elle à été modifiée par la loi n° 7066 du 31 décembre 1970, Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, Vu la loi n° 81-14 du 2 mars 1981, portant création de la manufacture des tabacs à Kairouan, Vu le décret n° 72-199 du 31 mars 1972, relatif au régime de logement des fonctionnaires civils, tel qu'il a été complété par le décret n° 73-135 du 30 mars 1973, Vu le décret n° 99-630 du 22 mars 1999, portant réorganisation des postes comptables publics relevant du ministère des finances, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2006-995 du 3 avril 2006, Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité Vu le décret n° 2006-2460 du 5 septembre 2006, relatif aux indemnités de gestion comptable, d'erreurs de caisse et de responsabilité, servies aux comptables publics, aux caissiers et aux régisseurs de recettes et régisseurs d'avances, Vu l'arrêté du ministre des finances du 18 janvier 1997, portant création de la recette des produits monopolisés à Sousse. Arrête : Article premier - Il est créé, à compter du 1er février 2010, un centre de perception du produit de la débite des produits monopolisés à Sousse. Art. 2 - Ledit centre est chargé principalement de la perception du produit de la vente des produits monopolisés par le centre de distribution desdits produits à Sousse relevant de la manufacture des tabacs à Kairouan. Art. 3 - La recette des produits monopolisés à Sousse est déchargée à partir de la même date de la gestion des produits monopolisés. Art. 4 - Pour l'octroi de l'indemnité de logement, ledit centre est classé en 1ère catégorie. Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 20 février 2010. Le ministre des finances Mohamed Ridha Chalghoum Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI NOMINATION Par décret n° 2010-337 du 22 février 2010. Monsieur Brahim Toumi, maître assistant de l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur général du centre national de formation des formateurs et d’ingénierie de formation. ISSN.0330.7921 Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T "Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 27 février 2010"