N° 17 Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 février 2010 Page 541
PREMIER MINISTERE
NOMINATION
Par décret n° 2010-317 du 22 février 2010.
Monsieur Brahim Saâda est nommé vice-
gouverneur de la banque centrale de Tunisie, à
compter du 1er mars 2010.
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
Décret n° 2010-318 du 22 février 2010, fixant
la liste des examens complémentaires et
autres prestations que les centres
d'hémodialyse doivent fournir aux patients.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à
l'organisation sanitaire,
Vu le décret n° 98-793 du 4 avril 1998, relatif aux
établissements sanitaires privés, tel que modifié et
complété par le décret n° 2009-1926 du 15 juin 2009,
Vu le décret n° 98-795 du 4 avril 1998, fixant les
conditions de création et d'exploitation des centres
d'hémodialyse, tel que modifié et complété par le
décret n° 2009-1927 du 15 juin 2009,
Vu le décret n° 99-1114 du 24 mai 1999, fixant la
liste des examens complémentaires et autres
prestations que les centres d'hémodialyse doivent
fournir aux patients,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - La liste des examens
complémentaires nécessaires aux patients sous
hémodialyse est fixée en annexe du présent décret.
Art. 2 -Outre les examens biologiques obligatoires
prescrits dans le cadre de la sécurité transfusionnelle,
chaque unité de concentré globulaire destinée à la
transfusion du patient sous hémodialyse devra être :
- phénotypée dans le système Rhésus et Kell,
- testée vis-à-vis du virus de l'hépatite C,
- vérifiée compatible avec le sérum du malade en
pratiquant les épreuves majeures de compatibilité.
Art. 3 - Outre les examens mentionnés aux articles
1 et 2 du présent décret, les patients sous hémodialyse
doivent être vaccinés contre l'hépatite, en fonction des
résultats sérologiques.
Une seule collation par séance doit être servie aux
patients mentionnés à l'alinéa premier du présent
article.
Art. 4 - La conductivité de l'eau doit être inférieure
à 10 micro siemens.
Le dosage du chlore et du calcium dans l'eau
osmosée doit être effectué une fois tous les trois (3)
mois, soit quatre (4) fois par an.
Les examens bactériologiques de l'eau utilisée pour
la préparation du liquide de dialyse à l'entrée et à la
sortie de la boucle sont à faire une fois tous les six (6)
mois. Le nombre de germes doit être inférieur à 100
CFU/ml déterminé par dénombrement sur plaque de
gélose.
Art. 5 - Pour les malades candidats à la greffe, ils
doivent avoir un suivi des anticorps cytotoxiques dans
l'établissement public hospitalier autorisé à effectuer
les greffes des reins où ils sont inscrits, et ce après
chaque transfusion, et pour les femmes après chaque
grossesse.
L'établissement public hospitalier autorisé à
effectuer les greffes doit délivrer au centre national
pour la promotion de la transplantation d'organes les
résultats d'analyse des anticorps cytotoxiques.
Art. 6 - La liste des examens et des prestations
prévus par le présent décret doit être affichée dans
chaque centre d'hémodialyse.
L'affichage doit être à l'entrée principale du centre
et dans un endroit visible.
Art. 7 - Sont abrogées, toutes dispositions
antérieures et contraires au présent décret, et
notamment le décret n° 99-1114 du 24 mai 1999,
susvisé.
Art. 8 - Le ministre de la santé publique est chargé
de l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 février 2010.
Zine El Abidine Ben Ali
décrets et arrêtés