TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION
Sommaire
Lois
Loi n° 2010-13 du 22 février 2010, modifiant la loi n° 71-22 du 25 mai 1971,
portant organisation de la profession d'agent de publicité commerciale...............
Conseil Constitutionnel
Avis n° 38-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant la loi n°
71-22 du 25 mai 1971 portant organisation de la profession d’agent de publicité
commerciale...........................................................................................................
Décrets et Arrêtés
Premier Ministère
Nomination d'un vice-gouverneur de la banque centrale de la Tunisie............
Ministère de la Santé Publique
Décret n° 2010-318 du 22 février 2010, fixant la liste des examens
complémentaires et autres prestations que les centres d'hémodialyse
doivent fournir aux patients...............................................................................
Nomination d’inspecteurs généraux .................................................................
Nomination d’inspecteurs divisionnaires ..........................................................
Nomination de chefs de services hospitaliers ..................................................
Nomination de membres au conseil d'administration d'établissements publics
de santé ............................................................................................................
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Nomination d’un membre au conseil scientifique du centre national pour la
promotion de la transplantation d'organes........................................................
Ministère des Affaires Etrangères
Nomination du consul général de la République Tunisienne à Marseille.........
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable
Modification d’un maintien en activité dans le secteur public...........................
Ministère de l'Industrie et de la Technologie
Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du développement local et du
ministre de l'industrie et de la technologie du 20 février 2010, fixant les
termes de référence de l'étude de dangers et du plan d'opération interne
relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes de
première et de deuxième catégorie ..................................................................
Arrêté du ministre de l'industrie et de la technologie du 20 février 2010,
portant institution d'une concession d'exploitation d'hydrocarbures dite
concession « Nawara ». ...................................................................................
Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine
Arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 20
février 2010, relatif à la protection des éléments et des collections
archéologiques dont la propriété revient à l'Etat...............................................
Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche
Nomination du président-directeur général de la société nationale de la
protection des végétaux....................................................................................
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche du 20 février 2010, portant approbation du procès-verbal de la
commission régionale de délimitation des terrains des parcours du
gouvernorat de Gafsa .......................................................................................
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l’Etranger
Octroi d’une dérogation pour exercer dans le secteur public ...........................
Maintien en activité dans le secteur public .......................................................
Arrêtés du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à
l'étranger du 20 février 2010, portant délégation de signature.........................
Ministère des Finances
Nomination d'un membre au collège du comité général des assurances........
Maintien en activité dans le secteur public .......................................................
Arrêté du ministre des finances du 20 février 2010, portant création d'un
centre de perception du produit de la débite des produits monopolisés, à
Sousse ..............................................................................................................
Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi
Nomination de directeur général du centre national de formation des
formateurs et d’ingénierie de formation ............................................................
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Loi n° 2010-13 du 22 février 2010, modifiant la loi n° 71-22 du 25 mai 1971, portant organisation de
la profession d'agent de publicité commerciale (1).
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - Sont ajoutés à la loi n° 71-22 du 25 mai 1971, portant organisation de la profession d'agent de
publicité commerciale, l'article 6 (nouveau) et l'article 7 (nouveau) dont la teneur suit :
Article 6 (nouveau) - L'exercice de la profession d'agent de publicité commerciale est soumis à l'agrément du
ministre chargé du commerce.
Peuvent obtenir cet agrément, les personnes physiques ou morales qui répondent aux conditions légales. Les
conditions d'octroi et de retrait de l'agrément sont fixées par décret.
Article 7 (nouveau) - Toute personne qui exerce la profession d'agent de publicité commerciale sans avoir
obtenu l'agrément prévu par l'article 6 (nouveau) de la présente loi, est punie d'une amende de mille à dix mille
dinars.
Art. 2 - Les personnes exerçant l'activité d'agent de publicité commerciale au moment de la promulgation de la
présente loi disposent d'un délai de six mois, à partir de la date de sa publication au Journal Officiel de la
République Tunisienne, pour se conformer à ses dispositions et régulariser leurs situations.
Art. 3 - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures et contraires notamment le tiré cinq de l'article 2 de la loi n°
2001-66 du 10 juillet 2001, relative à la suppression des autorisations administratives délivrées par les services du
ministère du commerce.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 22 février 2010.
Zine El Abidine Ben Ali
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 9 février 2010.
Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 16 février 2010.
lois
Journal Officiel de la République Tunisienne 26 février 2010 N° 17
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Avis n° 38-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant la loi n° 71-22 du 25 mai
1971 portant organisation de la profession d’agent de publicité commerciale
Le conseil constitutionnel,
Vu la lettre du Président de la République en date
du 23 juin 2009, parvenue au conseil constitutionnel
le 24 juin 2009 et lui soumettant un projet de loi
modifiant la loi n° 71-22 du 25 mai 1971 portant
organisation de la profession d’agent de publicité
commerciale,
Vu la constitution et notamment ses articles 34, 35,
72 et 75,
Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004,
relative au conseil constitutionnel,
Vu le projet de loi modifiant la loi n° 71-22 du 25
mai 1971, portant organisation de la profession
d’agent de publicité commerciale,
Ouï le rapport relatif au projet soumis à l’examen,
Après délibération,
Sur la saisine du conseil :
1-Considérant que le projet de loi soumis, vise à
modifier la loi n° 71-22 du 25 mai 1971 portant
organisation de la profession d’agent de publicité
commerciale,
2-Considérant qu’il ressort de l’article 72 de la
constitution que le conseil constitutionnel examine les
projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la
République quant à leur conformité ou leur
compatibilité avec la constitution et que la saisine est
obligatoire pour les projets de loi relatifs à la
détermination des délits et aux peines qui leur sont
applicables,
3-Considérant que le projet de loi soumis
comprend des dispositions relatives à la détermination
des délits et aux peines qui leur applicables,
4-Considérant que le projet de loi soumis s’insère,
eu égard à son contenu, dans le cadre de la saisine
obligatoire,
Sur le fond :
5-Considérant que le projet de loi soumis a pour
objet de soumettre l’exercice de la profession d’agent
de publicité commerciale à l’agrément du ministre
chargé du commerce ; que les conditions d’octroi et de
retrait de l’agrément sont fixées par décret,
6-Considérant que le projet de loi soumis dispose que
toute personne qui exerce la profession d’agent de
publicité commerciale sans avoir obtenu l’agrément
prévu, est punie d’une amende de mille à dix mille dinars,
7-Considérant que le fait incriminé tel que prévu
dans le projet soumis consiste dans la non obtention
de l’agrément requis pour l’exercice de l’activité
d’agent de publicité commerciale,
8-Considérant que le projet de loi soumis prévoit
des dispositions transitoires prescrivant aux personnes
exerçant l’activité d’agent de publicité commerciale à
la date de la publication de la loi au Journal Officiel
de la République Tunisienne, de se conformer à ses
dispositions et de régulariser leurs situations dans un
délai de six mois,
9-Considérant qu’il apparaît de l’examen des
dispositions du projet qu’elles ne sont pas contraires à la
Constitution et qu’elles sont compatibles avec celle-ci,
Emet l’avis suivant :
Le projet de loi modifiant la loi n° 71-22 du 25 mai
1971 portant organisation de la profession d’agent de
publicité commerciale, ne soulève aucune
inconstitutionnalité.
Délibéré par le conseil constitutionnel dans la
séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 8 juillet
2009 sous la présidence de Monsieur Fathi
Abdennadher et en présence des membres Madame
Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jeribi,
Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel
Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben
Salah et Monsieur Brahim Bertegi.
Pour le conseil constitutionnel
Le président
Fathi Abdennadher
N° 17 Journal Officiel de la République Tunisienne 26 février 2010 Page 541
PREMIER MINISTERE
NOMINATION
Par décret n° 2010-317 du 22 février 2010.
Monsieur Brahim Saâda est nommé vice-
gouverneur de la banque centrale de Tunisie, à
compter du 1er mars 2010.
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
Décret n° 2010-318 du 22 février 2010, fixant
la liste des examens complémentaires et
autres prestations que les centres
d'hémodialyse doivent fournir aux patients.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à
l'organisation sanitaire,
Vu le décret n° 98-793 du 4 avril 1998, relatif aux
établissements sanitaires privés, tel que modifié et
complété par le décret n° 2009-1926 du 15 juin 2009,
Vu le décret n° 98-795 du 4 avril 1998, fixant les
conditions de création et d'exploitation des centres
d'hémodialyse, tel que modifié et complété par le
décret n° 2009-1927 du 15 juin 2009,
Vu le décret n° 99-1114 du 24 mai 1999, fixant la
liste des examens complémentaires et autres
prestations que les centres d'hémodialyse doivent
fournir aux patients,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - La liste des examens
complémentaires nécessaires aux patients sous
hémodialyse est fixée en annexe du présent décret.
Art. 2 -Outre les examens biologiques obligatoires
prescrits dans le cadre de la sécurité transfusionnelle,
chaque unité de concentré globulaire destinée à la
transfusion du patient sous hémodialyse devra être :
- phénotypée dans le système Rhésus et Kell,
- testée vis-à-vis du virus de l'hépatite C,
- vérifiée compatible avec le sérum du malade en
pratiquant les épreuves majeures de compatibilité.
Art. 3 - Outre les examens mentionnés aux articles
1 et 2 du présent décret, les patients sous hémodialyse
doivent être vaccinés contre l'hépatite, en fonction des
résultats sérologiques.
Une seule collation par séance doit être servie aux
patients mentionnés à l'alinéa premier du présent
article.
Art. 4 - La conductivité de l'eau doit être inférieure
à 10 micro siemens.
Le dosage du chlore et du calcium dans l'eau
osmosée doit être effectué une fois tous les trois (3)
mois, soit quatre (4) fois par an.
Les examens bactériologiques de l'eau utilisée pour
la préparation du liquide de dialyse à l'entrée et à la
sortie de la boucle sont à faire une fois tous les six (6)
mois. Le nombre de germes doit être inférieur à 100
CFU/ml déterminé par dénombrement sur plaque de
gélose.
Art. 5 - Pour les malades candidats à la greffe, ils
doivent avoir un suivi des anticorps cytotoxiques dans
l'établissement public hospitalier autorisé à effectuer
les greffes des reins où ils sont inscrits, et ce après
chaque transfusion, et pour les femmes après chaque
grossesse.
L'établissement public hospitalier autorisé à
effectuer les greffes doit délivrer au centre national
pour la promotion de la transplantation d'organes les
résultats d'analyse des anticorps cytotoxiques.
Art. 6 - La liste des examens et des prestations
prévus par le présent décret doit être affichée dans
chaque centre d'hémodialyse.
L'affichage doit être à l'entrée principale du centre
et dans un endroit visible.
Art. 7 - Sont abrogées, toutes dispositions
antérieures et contraires au présent décret, et
notamment le décret n° 99-1114 du 24 mai 1999,
susvisé.
Art. 8 - Le ministre de la santé publique est chargé
de l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 février 2010.
Zine El Abidine Ben Ali
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