Droit des contrats - TD Droit des contrats Les obligations peuvent

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Droit des contrats - TD
Droit des contrats
Les obligations peuvent être soit morales, soit naturelles, soit civiles.
Si elles sont morales, il n'y a ni source ni sanctions.
Si elles sont naturelles, on prend l'initiative (donc on ne peut rien réclamer en échange) et on ne saisit pas le
juge.
On distingue dans les obligations civiles la loi du contrat (on ne s'occupera que du contrat). Si le contrat est
mal exécuté, possibilité de saisir un juge (on parle de saisire d'un juge)+sanctions.
A distinguer :
– un acte juridique est un événement volontaire et dont les effets sont voulus et prévus par les partis (ex :
contrats).
– un fait juridique est un événement volontaire ou non (mais très souvent involontaire) auquel la loi attache
des effets : ex : on bouscule quelqu'un qui se blesse : c'est involontaire mais il faut payer.
Dans les deux cas il y a une possibilité de sanction.
Attention : un contrat n'a pas toujours besoin d'être écrit ! Par exemple, si on achete un pain, on fait un
« contrat » avec le boulanger, qui doit vendre le pain.
Une personne A doit 1000€ à une personne B.
A est le débiteur et B est le créancier.
B va traîner A en justice => c'est le demandeur.
A va être obligé d'y aller => c'est le défendeur ( ≠ défenseur = avocat).
Si on demande un peu + que les 1000€, le surplus est appelé dommages et intérêts.
Dommage corporel volontaire :
– responsabilité pénale de la personne car c'est une infraction. On distingue 3 types d'infractions :
– contravention (ex: code de la route, insulter qqn...) => amende (celui qui commet une contravention
est un contrevenant.
– délit : amende et/ou emprisonnement (max 10 ans). Celui qui commet un délit est un délinquant
– crime (ex : détournement de fonds, faux billets, homicide...) => amende et/ou prison (max =
perpétuité). Celui qui commet un crime est un criminel
– responsabilité civile : on s'engage à verser des dommages et intérêts.
A distinguer : Une amende va au Trésor Public. Des dommages et intérêts sont demandés par une victime.
Les magistrats : on distingue les magistrats du Parquet (« debouts ») des Juges.
– Les magistrats du Parquet sont hiérarchisés : en haut de l'échelle on a le ministère de la Justice (donc si le
ministère décide qqch, les procureurs sont obligés de le faire). Les procureurs peuvent poursuivre,
proposer et demander.
– Les juges prennent les décisions (tranchent ou non).
–
Quand un juge décide de ne pas condamner un délinquant ou un contrevenant, on dit qu'il le relaxe.
Quand un juge décide de ne pas condamner un criminel, on dit qu'il l'acquitte.
Si on engage la responsabilité pénale de qqn, on dépose une plainte.
Si on engage la responsabilité civile de qqn, on assigne en justice. (= convoquer officiellement devant le
tribunal).
Verbes à utiliser :
La loi dit/énonce/affirme/dispose...
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Le contrat/l'article du contrat/la convention stipule.
Si B décide d'assigner A en justice (toujours pour le problème de dette) : pour réclamer la somme d'argent, on
va devant un tribunal du 1er degré :
– juge de proximité (< 4 000€)
– tribunal d'instance (4 000-10 000€)
– tribunal de grande instance (> 10 000€)
– tribunal de commerce
– tribunal paritaire des baux ruraux
– tribunal des affaires de la sécurité sociale
Le juge de proximité, le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance sont compétents pour des affaires
civiles mobilières.
Si B est à Paris et A à Bobigny, devant quel juge de proximité va aller B ? -> Le tribunal compétent est le juge
de proximité de Bobigny (tribunal du lieu du défendeur)
Pour une compétence territoriale, en principe c'est le tribunal du lieu du défendeur. Exception : en matière
contractuelle :
– s'il y a vente : le tribunal compétent est le lieu de livraison
– s'il y a prestation de service : le tribunal compétent est le lieu d'exécution.
Dans le cas de A et B, on s'en tient au principe car ce n'est ni une vente ni une prestation de service.
Exercice : Jean commande sur un site Internet géré par une société X dont le siège social est à Marseille. Il
habite à Lyon mais étudie à Paris. Il commande des meubles pour un montant de 4500 € (livraison dans sa
chambre à Paris). Mais la livraison n'a pas lieu.
Le propriétaire (de la marchandise) estime que c'est livré car c'est parti de ses locaux, donc il dit à Jean d'aller
voir avec le transporteur. La société X refuse de rembourser alors Jean l'assigne en justice. Devant quel
tribunal (quel type et quel lieu) ? De quel recours dispose-t-il pour contester ?
1) Le tribunal compétent est le tribunal d'instance car le montant est < 10000€ (donc pas le TGI) et >
4000€ (donc pas le JP).
2) De quel lieu? En principe, c'est le tribunal du lieu du défendeur (la société X qui se trouve à Lille).
Exception : en l'espèce, il s'agit d'un contrat de vente donc c'est le lieu de livraison (Paris).
Conclusion : ce sera donc le tribunal d'instance de Paris qui sera compétent.
La société se fait condamner et veut contester le recours ; elle fait appel (car le montant est >4000€), puis,
éventuellement, elle forme un pourvoi en cassation.
Initiative
Adversaire
Défenseur (représentant)
1er degré
demandeur
défendeur
avocat (à la Cour)
2ème degré (CA)
appelant
intimé
avoué
Cour de Cassation
demandeur au pourvoi
défendeur au pourvoi
avocat au Conseil (60 en
France)
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Le procureur de la République représente l'Etat (Ministère Public=Parquet) / la société. Il intervient rarement
en civil (surtout en pénal).
Un tribunal rend un jugement, la Cour rend un arrêt.
Une fois que l'on fait appel, la Cour d'Appel va :
– soit dire la même chose que la juridiction de 1er degré = elle confirme la décision = elle rend un arrêt
confirmatif.
– Soit dire le contraire de la juridiction de 1er degré = elle infirme la décision = elle rend un arrêt infirmatif.
Quelle que soit la décision de la CA, l'une des deux parties ne sera pas contente, donc elle forme un pourvoi
en cassation. La Cour de Cassation va :
– soit infirmer la décision de la CA = elle casse l'arrêt = arrêt de cassation : les magistrats de la CA ont mal
fait leur travail, donc la CC annule la décision et renvoie devant une autre CA (CA n°2).
– Soit confirmer la décision de la CA = elle rejette le pourvoir = arrêt de rejet : la CA a eu raison => c'est la fin
de la procédure.
Devant la CA n°2, on peut encore former un pourvoi en cassation devant la CC, qui se réunit en assemblée
plénière = les présidents des 3 chambres (voir en dessous) se réunissent ensemble => c'est la fin de la
procédure.
Il y a une seule Cour de cassation en France, divisée en chambres spécialisées :
– section criminelle
– chambre commerciale
– chambre sociale (CPH, TASS) -> 3 chambres civilises (droit des contrats, de la famille...)
Donc si on voit le terme « Civil 3ème chambre », on sait que c'est la 1ère fois qu'on va en CC. Et si on voit le
terme « assembée plénière », on sait que c'est la 2ème fois.
Il existe différents types de contrats : on en fait une classification :
1) Le contrat peut être unilatéral ou bilatéral :
- unilatéral : une seule partie s'engage à faire quelque chose, à exécuter son obligation, respecter son
engagement. Ex : une donation (celui qui reçoit a juste à attendre), contrat de prêt, contrat de
cautionnement (parents obligés de payers si enfants ne peuvents pas => le propriétaire ne fait rien),
testament...
- bilatéral (= synallagmatique) : au moins 2 personnes s'engagent à faire quelque chose.
Quel est ce « quelque chose » que la/les parties s'engagent à faire?
=> Obligations de :
- faire
- ne pas faire
- donner = transférer la propriété
Exemple du contrat de travail : le salarié a une obligation de faire + peut-être aussi une obligation de ne
pas faire (ne pas dévoiler certaines choses...). L'employeur a une obligation de donner (Attention :
payer = donner de l'argent ≠ faire) + obligation de ne pas faire (ex: promesse de vente : on s'engage à
ne pas vendre un bien à quelqu'un d'autre).
On distingue aussi les obligations de moyens et les obligations de résultat :
- moyens : on doit tout faire pour arriver au résultat (s'il n'est pas atteint, on n'est pas responsable) : ex
avocat, médecin
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- résultat : si le résultat prévu dans le contrat n'est pas atteint, on est automatiquement responsable :
peintre...
2) Contrat aléatoire ou commutatif
- contrat aléatoire : c'est un contrat pour lequel l'exécution de l'obligation d'une partie (ou des 2)
dépend d'un événement incertain : jeux, concours, assurances...
- contrat commutatif : événement certain.
3) Exécution immédiate (paiement / prestation en une seule fois) ou successive (se répète)
4) Contrat intuitu personae : la considération de la personne est primordiale. Ex : on choisit un avocat et
on est défendu par un autre : le contrat ne fonctionne pas.
5) contrat consensuel ou solennel
- consensuel : principe de consensualisme : le contrat est valable dès qu'on a obtenu le consentement
des personnes (pas besoin d'écrit ou de forme particulière)
- solennel : forme obligatoire à titre de validité du contrat : tous les contrats de travail (hors CDI)
Quand un contrat est fait par écrit, il peut être écrit de deux manières différentes :
- acte authentique : devant huissier, justice, notaire (ex : vente immeuble, mariage)
- acte sous seing privé
6) Contrat réel (porte sur une chose) ou personnel (porte sur une personne)
7) contrat à titre gratuit (sans forcément exiger qqch, ex: convention de bénévolat, d'assistance) ou
onéreux (exige qqch en contrepartie)
8) adhésion (pas de négociation, on nous l'impose) ou gré à gré (négociation)
Exemple : assurance ;
– l'assuré a une obligation de donner
– c'est une obligation de résultat
– c'est un contrat synallagmatique et aléatoire (l'assurance doit rembourser SI/EN CAS d'accident).
Même exercice avec :
– contrat de travail
– contrat d'abonnement téléphonique
– contrat de transport (carte orange, Imagin'R...)
1) contrat de travail : synallagmatique. Salarié a une obligation de faire, employeur de donner. Obligation
de résultat.
2) Contrat d'abonnement téléphonique : synallagmatique : société a une obligation de fournir = donner,
abonné a une obligation de payer = donner. Obligation de résultat, onéreux, pas un contrat intuitu
personae (= la personne avec laquelle on conclut est primordiale), commutatif, exécution successive,
réel, consensuel.
3) Contrat de transport : synallagmatique. STIF doit faire, client donner (argent). Obligation de moyens
(SNCF) / obligation de résultat (client); consensuel, successive si abonnement / immédiate si ticket, adhésion,
commutatif, onéreux, pas intuiti personae.
Sources du droit
– loi
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contrat
jurisprudence
– décrets
– arrêtés (ministre, préfet, maire)
– constitution de 1958
– coutume / usage
+ Sources internationales
– traité de Rome (UE)
– Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (CESDH)
–
–
Certaines règles vont devoir en respecter d'autres.
Quand un traité est contraire à la Constitution, on change la Constitution. Si une clause du contrat contredit
un arrêté, un décret, elle est nulle.
Exemple : la Convention dit que pour rompre un contrat de travaul, il faut un justificatif. Mais la loi dit que
pour rompre un CNE pendant les 24 premiers mois, il n'est pas nécessaire d'avoir une justificatif. Au niveau
des contrats, plusieurs CNE ont été conclus au vu de la loi : licenciement 12 mois sans motif donc le salarié
peut contester car la loi obéit à des normes hiérarchiques, donc le CNE au niveau de la loi n'est pas valable car
dans la convention il faut un motif. Donc le licenciement n'est pas valable.
TD : Hiérarchie des normes appliquée au tourisme (brochure)
Le label / la charte sont exclus de la hiérarchie car ils sont volontaires.
Directive du 14/06/90 : responsabilité de plein droit des professionnels du tourisme = tous les contrats sont
tenus à une obligation de résultats (l'agence + tous les prestataires : bus qui fait la navette; excursions...).
Pour qu'une directive s'applique en France, il faut qu'elle soit transposée.
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En France, c'est la loi du 13/07/92 qui a repris la directive (avant cette date c'était une obligation de moyens ;
la victime devait prouver la faute de l'agence).
La « liste noire » a été concrétisée par un règlement communautaire. L'Etat français impose l'identité de la
copagnie aérienne (décret du Ministre du Tourisme) = obligation d'informer (jusqu'à 8 jours avant). Mais il
peut y avoir un changement, auquel cas elle ne sera pas responsable. Si on se rend compte qu'on est sur une
ligne de liste noire, on peut demander à être remboursé.
Le TGI a annulé beaucoup de clauses de contrats qui étaient contraires à la loi et aux directives européennes.
Parlement (Députés / Sénat)
Gouvernement
LOI (article 34)
(importants)
= procédure démocratique
- délit
- crime
- droit de la famille
- droit du travail
DECRETS / ARRETES (article 37)
(moins importants)
- nomination des ministres
- contraventions
Parfois le gouvernement va demander exceptionnellement au Parlement l'autorisation de voter une loi qui
n'est pas de son domaine (pour éviter les votes et les discutions à l'assemblée= rapidité ou pour sujet
sensible) = une ordonnance. C'est pour cela qu'une ordonnance est au-dessus des décrets mais en-dessous de
la loi.
Les agences de voyages ont une obligation de plein droit (= résultat) sauf quelques exceptions :
– force majeure : 3 conditions cumulatives :
– imprévisibilité (ex : cyclone en Californie est prévisible)
– extérieur aux partis
– irrésistible = insurmontable : on ne pouvait rien faire contre
– faute de la victime
– faute d'un tiers
Exemple : page 5
Faits : prise d'otages de touristes sur une île durant plusieurs mois
Les victimes demandent réparation.
Argumentation de l'agence : l'événement était imprévisible et irrésistible : elle invoque la force majeure
Argumentation du juge : pas imprévisible car il y a déjà eu des accidents + réputation. Pas irrésistible.
=> Décision : l'agence est responsable.
– faute de la victime : voir arrêt de la CA (1ère espèce)
L'hôtel redemande de payer car le client n'a pas le bon d'échange.
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1) règlement complet d'un séjour vol+hôtel
2) réception : pas les bons => repayer l'hôtel
3) retour en France : demande le remboursement
Le juge estime que c'est la faute du client et non de l'agence.
Structure d'un arrêt de cassation :
1) Visa = l'article qui a été mal appliqué. Commence par « Vu » + une règle de droit mal appliquée par les
juges précédents.
2) Chapeau : explication, comment la CC interprète cette règle
3) [Attendu que...] : faits
4) argumentation + décision de la CA : qu'a dit la CA et pourquoi ? Arguments d'un juge = motifs /
Arguments des parties = moyens
5) argumentation de la CC : « Mais attendu que... »
6) Dispositif = solution finale : « Par ces motifs » (développés au dessus) « casse et annule ».
Application : 2ème espèce (brochure 1)
Visa : loi du 13/07/92 (responsabilité de plein droit des agences)
Chapeau : « Attendu -> majeure » : la CC explique la loi : responsabilité de plein droit sauf force majeure /
faute de la victime / fait d'un tiers
Faits : cyclone en République dominicaine, séjour gâché. Les clients X assignent l'agence GYGA en
remboursement + dommages et intérêts
Argumentation de la CA : elle déboute (=rejeter) les clients dans leur demande de remboursement et de
dommages et intérêts car l'agence n'était pas tenue d'informer des risques climatiques. Donc l'agence n'est
pas responsable.
Argumentation de la CC : la CA aurait dû vérifier si le cyclone était un cas de force majeure. En l'espèce (=dans
l'affaire) ça n'a pas été démontré.
Dispositif : casse et annule
PRESENTATION DE LA FICHE DE JURISPRUDENCE
I. Faits
Un contrat a été commandé entre M. et Mme X et l'agence de voyage GYGA Voyages. Un cyclone empêche les
clients de profiter de leur séjour, donc les clients assignent l'agence en remboursement et dommages et
intérêts.
II. Procédure
1) Quel tribunal est saisi au 1er degré? Quelle est sa décision . -> On ne connaît pas la juridiction du 1er
degré.
2) Quelle CA ? Quand ? Décision ? La CA de Metz dans un arrêt rendu le 12/09/2000 va débouter les
parties de leur demande.
3) Qui forme le pourvoi ? On suppose que les époux déboutés en appel forment un pourvoi.
III. Argumentation / Thèses en présence
1) 1er degré : argumentation des juges ? Argumentation des parties ? On ne les connaît pas.
2) 2nd degré (CA) : argumentation des juges ? L'agence de voyage n'est pas tenue d'informer les parties
des conditions climatiques. On ne connaît pas l'argumentation des parties (=moyens) au 2nd degré.
IV. Problème de droit
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Quelle est la question posée à la CC ? Les conditions climatiques peuvent-elles exonérer une agence de sa
responsabilité de plein droit à l'égard des clients en cas de mauvaise / inexécution du contrat/séjour ?
V. Réponse de la CC
Non, une agence ne peut pas s'exonérer, sauf si elle prouve que les conditions climatiques revêtent un cas de
force majeure (imprévisible et insurmontable). Or, en l'espèce, il n'y a pas de preuve de cas de force majeure.
Donc la CC casse et annule la décision.
La preuve
Qui doit prouver ? En principe c'est le demandeur mais il existe des exceptions : (art. 1315) si la jurisprudence/
loi prévoit que la loi incombe au défendeur. Par exemple les agences de voyages ont des contrats avec
responsabilité de plein droit = obligation de résultat. En droit du travail, la preuve des heures travaillées pèse
sur le défendeur (employeur)
Comment prouver ? Les preuves sont divisées en deux catégories : preuves parfaites (une seule preuve est
suffisante) et preuves imparfaites (plusieurs preuves).
Preuves parfaites :
– acte authentique (devant notaire) ou sous seing privé
– aveu judiciaire (devant juge) ou extra-judiciaire
– serment = « aveu provoqué » : jurer devant un juge
– présomptions irréfrogables (= la preuve contraire est impossible). Ex : tous les contrats sauf CDI sont
solennels, c'est irréfrogable.
Preuves imparfaites :
– preuve testimoniale orale ou écrite (attestation) = constatations personnelles
– commencement de preuve par écrit (CPE) = écrit qui ne remplit pas toutes les conditions prévues par la loi
– présomptions simples (= la preuve contraire est admissible). Ex : dans un couple marié, le mari est
présumé père de l'enfant. Mais le contraire est possible.
– Présomptions du fait de l'homme : indices à partir desquels le juge va tirer des conclusions (preuve
contraire possible)
On ne peut utiliser les preuves audio que si l'on a prévenu l'adversaire d'abord.
Comment prouver (par quels moyens) ?
Litige :
1) On veut prouver un fait juridique : la preuve est libre (preuve par tout moyen)
2) On veut prouver un acte juridique :
1. < 1500 € : preuve par tout moyen possible
2. > 1500 € : il faut une preuve parfaite (un écrit). Mais pas n'importe quel écrit :
1. acte unilatéral : art. 1326 : la somme soit être en chiffres et en lettres + manuscrite (main du
débiteur). Les deux conditions sont cumulables.
2. Synallagmatique : art. 1325 : il faut autant d'exemplaires que de parties + le nombre
d'exemplaires doit être inscrit sur chaque original. Les deux conditions sont cumulables.
Si les conditions sont remplies, on a réussi à prouver => FIN DE PROCEDURE.
Si les conditions ne sont pas remplies (ex : somme en chiffres mais pas en lettre), on peut s'en servir comme
commencement de preuve par écrit à 2 conditions (cumulables):
– lien suffisant avec le litige
– doit provenir de l'adversaire.
Si ces deux conditions sont remplies, on peut s'en servir comme CPE.
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MAIS un CPE est une preuve imparfaite. Or pour prouver un acte juridique > 1500€, il faut une preuve parfaite.
Donc il faut ajouter une autre preuve. CPE + preuve = preuve parfaite => FIN DE PROCEDURE.
Si les conditions du CPE ne sont pas remplies, il reste le serment ou l'impossibilité matérielle (on revient à la
preuve par tout moyen) / morale (liens familiaux). Art. 1342.
Application : Jean (Bobigny) réclame 2000€ à Kim (collègue de travail). Kim refuse. Il demande à Mouloud
(Nanterre), qui lui fait un chèque de 2000€. 3 mois + tard, Mouloud demande à Kim des nouvelles de Jean qui
a démissioné. Kim avertit que l'argent est perdu. Comment prouver le prêt d'argent ? Devant quel tribunal ?
I. Qualification des faits
Contrat de prêt (2000€) entre prêteur (Mouloud) et l'emprunteur (Jean), collègues de travail. Pas d'écrit. Prêt
= chèque de Mouloud. Absence de remboursement.
II. Problème de droit
Comment prouver l'existence du prêt entre Mouloud et Jean ?
III. Solutions
1) Qui doit prouver ? Le demandeur = Mouloud
2) Comment prouver ?
- acte ou juridique ou fait ? Acte
- <1500€ ou >1500€ ? > 1500€
=> il faut une preuve parfaite
- C'est un prêt donc acte unilatéral : Somme en chiffres et en lettres (OUI) + main du débiteur (NON).
Ici c'est la main du créancier qui l'a rédigé.
L'écrit ne remplit pas toutes les conditions...peut-on s'en servir comme CPE ?
- lien suffisant avec le litige ? OUI
- émane de l'adversaire ? NON
=> donc est irrecevable
- Impossibilité morale ? NON
- témoignage ? OUI (Kim) mais il faut une preuve parfaite. Or le témoignage es tune preuve imparfaite.
=> La seule solution est le serment. Mouloud n'a pas beaucoup de chances de revoir son argent.
3) Quel tribunal ?
Juge de proximité car < 4000€
- Lieu ? En principe, c'est le tribunal du lieu du défendeur (Bobigny).
- Recours ? Seul recours = pourvoi en cassation car montant est inférieur au taux de ressort (4000€)
Brochure n°2 : Analyse du contrat
Etape 1 : type de contrat
-> Contrat de prestation de services (transport par autobus)
Etape 2 : obligations des parties
– client (organisation/agence) : payer = obligation de donner
– transporteur = prestataire : assurer le transport des clients hôtel/aéroport + conclure contrat d'assurances
+ prévoir nombre de bus/temps de transport suffisants + formation d'un personnel compétent =
Obligations de faire. Ne pas demander de pourboire + pas d'utilisation des logos + ne pas céder tout ou
partie du contrat + confidentialité = Obligations de ne pas faire.
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Etape 4 : Caractères juridiques
Contrat synallagmatique, à titre onéreux, intuitu personae
Obligations de faire /ne pas faire (prestataire), donner (Client)
Obligation résultat
Gré à gré
consensuel
commutatif
exécution successive
personnel
Etape 5 : Garanties / sanctions particulières / clauses
= Que se passe-t-il si une des parties ne respecte pas son obligation ?
– résiliation de plein droit moyennant préavis de 8jours sauf s'il y a un cas de force majeure (irrésistible,
extérieur, imprévisible)
– suspension si force majeure
– art.11 = clause attributive de juridiction. S'il y a un litige, on procède à un recours devant le tribunal
désigné (normalement devant le tribunal compétent). Valable si une partie est non commerçante.
Cas pratique p 32 ( brochure 3 )
I. Qualification des faits
prêt d'argent de 9000€
prêteur = Henry (créancier)
emprunteur = Hélène (débiteur)
Est prévu oralement un taux d'intérêt de 10%
Date prévue : 16/01/05
Chèque + reconnaissance de dettes
II. Problème de droit
Comment prouver l'existence du prêt à un taux de 10% ?
III. Solutions
● Pr ê t
Qui ? -> Demandeur = créancier = Henry (art. 1315 du C.Civ)
Comment ? -> Modes de preuve ?
 C'est un acte juridique > 1500€, il faut une preuve parfaite et notamment un écrit. Celui-ci doit être
en chiffres et en lettres + doit provenir de la main du débiteur.
 La reconnaissance de dettes remplit ces conditions donc c'est une preuve parfaite donc le prêt est
prouvé.
● Le taux d'intérêt
Art. 1907 du C.Civ : le taux d'intérêt DOIT être prévu par écrit. Ici ça a été prévu oralement donc il n'y a
pas de preuve.
Henry pourra donc exiger les 9000€ mais pas les 10%.
Arrêt de rejet p 38 ( brochure 3 )
visa = art. 1341 du C.Civ : si un contrat dépasse 1500€ il doit être écrit
I. Faits
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Droit des contrats - TD
Le client Peiro demande à Gonzalez de lui exécuter des travaux. Il réclame le paiement en justice.
II.Procédure
La CA accueille (= fait droit à l'entrepreneur = donne raison à l'entrepreneur) la demande et condamne le
client à payer.
III. Argumentation / Thèse
Pas de contestation, réalité des travaux + facture détaillée.
IV. Problème de droit
Peut-on prouver l'existence d'un contrat d'entreprise / de prestation de services avec une simple facture ?
V. Réponse de la Cour de Cassation
Non, pour prouver l'existence d'un tel contrat (> 1500€), il faut un écrit ou un commencement de preuve par
écrit. Il n'y a aucun des deux.
Donc la CC casse l'arrêt de la CA, qui dit le contraire.

Q u a n d p e u t-o n pr o u v e r p ar to ut m o y e n ?
 Entre deux commerçants
 entre un commerçant et un non- commerçant
○ si le demandeur est le commerçant, la preuve est dans le code civil (il faut une preuve parfaite si >
1500€)
○ si le demandeur est le non-commerçant, on utilise la preuve par tout moyen
 si c'est un fait juridique
 si c'est un acte juridique < 1500€
 impossibilité matérielle ou morale
La télécopie fonctionne comme preuve seulement entre commerçants. Sinon elle n'est pas une preuve
valable. En revanche, les contrats avec signature électronique ne sont pas valables.
Présomptions simples (≠ présomptions irréfragables) = on peut apporter la preuve contraire. Exemples :
 présomption de paternité
 présomption d'innocence (on est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire). Exception avec le
radar où on est présumé coupable.
Ce sont des preuves imparfaites.
Conditions de validité d'un contrat
-> consentement des parties, capacité de contracter, objet certain, cause licite.
Capacité
– capacité des personnes physiques :
– jouissance : dès la naissance
– exercice : dès la majorité. Si mineur ou incapable, il faut un représentant légal, un tuteur, les parents...
– capacité des personnes morales :
– en droit public : Etat + collectivités territoriales
– en droit privé : a but non lucratif = associations, fondations / a but lucratif = société SA, SARL
– jouissance : dès la création
– exercice : représentant, mandataire (PDG, gérant, Président...). Mandat = agir pour le compte
d'autrui.
Exemple : un homme de 14 ans gagne un scooter à un jeu Carrefour. Il le reçoit = capacité de jouissance. Il
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vend son scooter, donc passe un contrat = capacité d'exercice réalisée par ses parents qui agissent pour son
compte, donc l'argent lui revient.
Capacité de jouissance = recevoir quelque chose (entre dans le patrimoine). Exemples : recevoir loyers,
salaires, donations...
Capacité d'exercice = sortie du patrimoine. Ex : conclure un contrat, agir en justice (pour les mineurs, il faut un
représentant légal).
Exemple : mon enfant de 5 ans a un don musical. Un réalisateur lui propose un contrat de droit d'auteur à
30%.
Capacité d'exercice car le représentant légal (ici les parents) doit conclure un contrat au nom de l'enfant.
Patrimoine du mineur : le juge de tutelle (tribunal d'instance) dira si les parents pourront toucher cet argent
pour « l'entretien » de l'enfant car c'est son argent. Pour toucher l'argent, l'enfant doit être majeur.
Action en justice :
Personnes morales : Si TGI, CA ou CC, l'avocat est obligatoire. Pour un autre cas, il faut un mandataire. Les
pouvoirs du mandataires sont limités par ce qu'on appelle l'objet social = activité = statut. On ne peut pas
conclure n'importe quel contrat, il doit être relié à l'objet social de l'entreprise.
Personnes physiques : Si TI, CPH, JP, TASS, TPBR, TC = exercice. Si incapable, il faut un représentant.
Actes :
– conservatoires (contrat bien à l'usage d'un bien. Ex : réparation). Peuvent être conclus par un majeur sous
tutelle.
– administratifs (exploitation d'un bien. Ex : loyer). Peuvent être conclus par un majeur sous tutelle.
– disposition (+ grave, le bien sort du patrimoine. Ex : donation, vente). Seul le tuteur peut les conclure.
Exemple : SARL A = soutien scolaire ; Gérant = Y (informaticien)
Y conclut un contrat avec SARL Z (maintenance du réseau informatique de Z)
A = un salarié de SARL X.
Conclusion d'un contrat entre une école primaire privée et SARL X. Le gérant achète un écran plasma pour son
salarié (domicile). Les parents de l'enfant B (CM1) contestent le contrat entre X et B (payé avec son argent de
poche). Problème : contrats valables ?
1) Conclusion du contrat de maintenance.
Capacité d'exercice : représentant = gérant X. La maintenance en informatique ne fait pas partie de l'objet
social de la société, donc le contrat est nul.
2) Conclusion du contrat avec l'école.
Capacité d'exercie : le seul gérant Y donc nullité du contrat : le mandat est apparent (se comporter en
mandataire alors que juridiquement on ne l'est pas / croire en apparence que celui avec qui on a fait le contrat
est bien le mandataire). Le contrat est légitime quand même.
3) Ecran plasma
La rémunération en salaire est valide. Si directement en patrimoine du salarié, pose problème.
4) Contestation des parents (action en justice)
Le contrat est nul car il y a un défaut de capacité d'exercice entre l'enfant et la société, car l'enfant est mineur
(seuls les parents peuvent).
Action en justice devant le juge de proximité (car < 4000 €)
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Droit des contrats - TD
Action : capacité d'exercice (parents seuls). La représentation par un avocat n'est pas obligatoire.
Défendeur = SARL X prise en son gérant Y [gérant X devra passer par un avocat]
Consentement
Il doit exister (offre / acceptation).
En phase précontractuelle, on peut se retirer, sauf en cas de rupture abusive des négociations : on peut
demander réparation (dommages et intérêts).
Ex : négocier juste pour avoir des informations sur la société avec laquelle on négocie = rupture abusive
Contrat entre absents (à distance)
On privilégie la théorie de l'émission, donc le contrat est formé avec la première réponse envoyée, c'est-à-dire
A.
Silence dans les contrats
Principe : en droit des contrats, le silence ne vaut pas acceptation. Exceptions :
– clauses de tacite reconduction (il faut prévenir qu'on ne veut pas sinon c'est jugé comme une acceptation)
– certains contrats de bail
– s'il porte sur des « relations d'affaire » : exemple : j'achète chaque mois 10 kg de café pendant 5 mois. Le
6ème mois, je ne commande rien mais l'entreprise m'envoit un courrier pour me dire qu'elle m'enverra du
café, et je ne réponds pas => ça vaut acceptation.
– Quand il est dans l'intérêt de l'acceptation de conclure le contrat (ex : testament)
Le consentement non vicé : il faut qu'il n'y ait ni erreur, ni dol (= manoeuvres frauduleuses pour obliger
quelqu'un), ni violence (contrainte). La preuve d'un vice entraîne la nulltié du contrat et donc restitution.
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Droit des contrats - TD
Conditions pour invoquer les vices :
1) L'erreur
– Elle doit porter sur une qualité essentielle / importante de l'objet du contrat. Ex : une voiture qui
n'a pas de lumière qui allume la boite à gants / on achète une grande propriété avec 100 arbres
mais il n'y en a que 98 => dans les deux cas il y a erreur, mais pas sur un élément important.
– L'erreur doit être prévue dans le contrat = entre dans le champ contractuel. Ex : on va faire de la
plongée alors que ce n'est pas prévu dans le contrat : on ne peut pas invoquer la nullité.
Sanction : nullité d'un contrat dans un délai de 5 ans à partir de la découverte de l'erreur.
2) Le dol
2 éléments (cumulatifs)
– élément matériel : manoeuvres frauduleuses (on se fait passer pour quelqu'un / on cache quelque
chose [cacher qqch = réticence dolosive] ... ). Ex : on achète un terrain pour y construire qqch mais
le terrain n'est pas constructible. Comme ce n'était pas prévu dans le contrat, l'agence n'a pas
menti.
– Élément psychologique : avoir l'intention de tromper le cocontractant. Ex : annonce « vend terrain »
: l'acheteur achète le terrain sans demander si c'est constructible et finalement il n'est pas
constructible : le vendeur n'avait pas l'intintion de tromper. C'est difficile de prouver car les
particuliers sont présumés de bonne foi. En revanche, les professionnelles sont présumés de
mauvaise foi (donc élément psychologique est déjà prouvé ).
Si ces deux conditions sont remplies, on peut invoquer le dol.
Santion : nullité + dommages et intérêts (impossible avec l'erreur) dans un délai de 5 ans à partir de la
découverte du dol.
3) Les violences
– elles doivent être suffisantes -> « impressioner une personne raisonnable ». La suffisance s'apprécie
au cas par cas.
– elles doivent être antérieures = concomittantes à la à la conclusion du contrat.
Sanctions : nullité + dommages et intérêts dans un délai de 5 ans à partir de la fin des violences.
Les vices se prouvent par tout moyen.
Fiche TD n° 6
Même si l'acceptation de Evakans est envoyée + tard et reçue plus tôt, le contrat est conclu avec la première
personne ayant envoyé (Nemard) car on privilégie la théorie de l'émission.
Exercice
Dans une brochure on voit : séjour pour 1200€ en Jamaïque dans un hôtel luxueux + piscine avec jacuzzi +
pension complète + animation non-stop.
Arrivés sur place, on voit que l'hôtel est un 3* local (= une étoile), pas d'eau dans le piscine, pension = petit- 14 -
Droit des contrats - TD
déjeuner toute la journée, animation = seulement la radio.
Que peut invoquer le client ?
– le dol ? Élément matériel : oui (mensonge + brochure) / élément psychologique : oui (l'agence est
professionnelle donc est présumée savoir ce qui se passe au niveau local)
Les deux conditions sont remplies. Conséquences : le client invoque la nullité dans un délai de 5 ans à partir de
la découverte du dol.
– la responsabilité de plein droit de l'agence (là, la victime n'a rien à prouver)
Conséquence : réparation en dommages et intérêts.
L'agence ne peut pas s'exonérer car elle doit invoquer la force majeure / fait d'un tiers / faute de la victime
(conditions pas remplies).
C'est la victime qui doit prouver.
C'est un contrat de 1200€ (acte juridique) donc preuve par tout moyen (ex : documents signés)
Si l'agence est à Créteil et que la victime à Melun, le tribunal compétent est celui de Créteil car en principe,
c'est le tribunal du lieu du défendeur.
Le juge compétent est le juge de proximité car la somme est inférieure à 4000 €
Recours : pourvoi en cassation car la somme est inférieure au taux de ressort (4000€)
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