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5
Le Conseil d’État français a fait application de ce partage des compétences et a
rappelé l’exclusion de l’application du droit de l’Union dans les matières relatives aux
intérêts essentiels de la sécurité de l’État
9
. Il était saisi par un officier de marine demandant
le renouvellement de son engagement au sein de la base navale de Toulon. L’officier,
soumis au statut général des militaires, avait été recruté à Toulon par un contrat à durée
déterminée qui était régulièrement renouvelé. Cependant, le ministre de la Défense a
confirmé dans une décision du 20 décembre 2006 le refus de renouveler son contrat. C’est
cette décision qui est contestée par l’officier de marine devant le Conseil d’État.
Celui-ci exerce un contrôle restreint sur la décision du ministre et rejette le
recours, car le ministre de la Défense n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en
refusant de renouveler le contrat. Pour ce faire, le juge administratif n’a pas retenu le
moyen invoqué par le requérant portant sur l’application du principe d’interdiction du
renouvellement continu de contrats à durée déterminée, posé par la directive de 1999
10
.
Le Conseil d’État affirme que: «le recours à de tels contrats pour le recrutement
des militaires, recours qui est même le seul mode de recrutement des militaires du rang,
constitue un choix d’organisation militaire d’un État membre pour la défense de son
territoire et de ses intérêts essentiels, relevant de la compétence exclusive des États
membres de l’Union européenne, auquel le droit communautaire n’est pas applicable; que
par suite ce moyen est inopérant».
9
CE 7 oct. 2009, M. Bertrand A., req. n° 301898, Lebon T. ; AJDA 2009. 1867; AJFP 2010. 164, note C. Bernard-
Guillaumont et O. Guillaumont ; RTD eur. 2010. 453, chron. D. Ritleng, A. Bouveresse et J.-P. Kovar.
10
Dir. 1999/70/CE, 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée
déterminée, qui prohibe le renouvellement indéfini de contrats à durée déterminés successifs.