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DROIT DE L’UNION EUROPEENNE ET DROIT ADMINISTRATIF FRANÇAIS
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(CHRONIQUE)
1er janvier 2009 - 31 décembre 2010
Laure CLÉMENT-WILZ
2
Francesco MARTUCCI
3
et Coralie MAYEUR-CARPENTIER
4
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INDEX
1.
L'ADMINISTRATION (Coralie Mayeur-Carpentier)
1.1 L'Etat
1.2 Les collectivités infra-étatiques
1.3
Les établissements publics
2.
L
E
JUGE ADMINISTRATIF (Laure Cléments-Wilz)
2.1 Les liens entre le juge administratif et la Cour de justice
1
Article déjà publié sur la Revue Française de Droit Administratif, n. 3/2011, p. 377.
2
Maître de conférences à l’Université Toulouse I – Capitole, Institut de recherche en droit européen, international
et comparé (IRDEIC)
3
Professeur à l’Université de Strasbourg, Centre d’Etudes Internationales et Européennes (CEIE)
4
Maître de conférences à l’Université de Franche-Comté, Centre de recherches juridiques de l’Université de
Franche-Comté (CRJFC)
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2.2 Le juge administratif, juge de droit commun du droit de l’Union
européenne
3.
L'INDIVIDU (Laure Cléments-Wilz)
3.1 Le citoyen de l’Union européenne
3.2 L’agent public
3.3 Le ressortissant d’un État tiers
4.
LE
MARCHÉ
(Francesco Martucci)
4.1 Libertés de circulation
4.2 La concurrence
4.3 La commande publique
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L'essentiel
Bien que n’ayant pu être présentée depuis trois numéros, la présente chronique s’inscrit
dans la continuité de la précédente, rédigée par le professeur Paul Cassia. Elle analyse
l’ensemble des modifications du droit administratif, actuelles ou potentielles, survenues en
raison de l’application du droit de l’Union depuis la dernière période couverte, en se
concentrant sur les évolutions les plus récentes. Le droit administratif évolue en fonction du
droit de l’Union grâce à l’action de ses acteurs, qu’ils soient producteurs ou sujets de
normes. Ainsi, l’administration, le juge administratif, l’individu et l’opérateur économique,
acteurs du droit, constituent autant de points de vue différents sur les liens tissés entre droit
de l’Union européenne et droit administratif français.
1.
L'ADMINISTRATION
(par Coralie Mayeur-Carpentier)
La mise en œuvre du droit de l’Union européenne, du point de vue de
l’administration, peut être distinguée par l’étude de son application et des principes posés
par la Cour de justice au sujet de l’État lui-même et de ses démembrements, ses
collectivités infra-étatiques et ses établissements publics.
1.1. L’État.
La soumission des États membres au droit de l’Union ne leur retire pas leur
pouvoir pour mettre en oeuvre ce droit. La Cour peut porter une appréciation sur l’exercice
de la compétence étatique. En y procédant, elle rappelle quelles sont les matières qui
continuent de relever d’une compétence résiduelle des États. En mettant en oeuvre le droit
de l’Union, les États membres ne se conforment pas toujours aux prescriptions qui leur sont
faites. Plusieurs affaires relatives à des manquements étatiques doivent être remarquées.
Les États membres doivent vérifier et faciliter les libertés de circulation. Leur rôle en
matière douanière et au sujet de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que dans les fonds
structurels est précisé et rappelé par plusieurs décisions récentes.
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La compétence résiduelle des États membres.
Dans certains domaines, la Cour doit reconnaître que la matière en cause ne
concerne pas le droit de l’Union et relève d’une compétence étatique qui n’a pas fait l’objet
d’un transfert de compétence à l’Union. C’est le cas au sujet du choix dans l’organisation
militaire. La Cour de justice reconnaît également une compétence discrétionnaire des
autorités nationales pour mettre en oeuvre la responsabilité environnementale.
Le choix dans l’organisation militaire. Le droit de l’Union européenne n’est pas
applicable à certains domaines qui relèvent uniquement de la compétence des États. La
suppression formelle des piliers non communautaires de l’Union par le traité de Lisbonne
n’a pas remis cela en cause. Le traité rappelle notamment que l’ordre public
5
et la sécurité
6
ne relèvent pas de la compétence de l’Union et ne peuvent, pour cette raison, faire l’objet
d’un contrôle juridictionnel par la Cour de justice
7
. Dans le traité de Lisbonne, les
dispositions relatives à la politique étrangère et de sécurité commune continuent d’être
soumises à un régime dérogatoire au droit commun de l’Union et sont insérées
essentiellement dans le traité sur l’Union européenne
8
.
5
L’article 4 du TUE et plus encore l’article 72 du TFUE qui énonce que le titre relatif à l’espace de liberté,
sécurité et justice «ne porte pas atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le
maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure», rappellent cette réserve de compétence
étatique.
6
L’article 4, § 2, du TUE énonce notamment : «la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État
membre».
7
Selon l’article 276 du TFUE.
8
La politique étrangère de sécurité commune est inscrite au chapitre 2 du titre V du TUE ; aux articles 23 à 46 du
TUE. Elle est toutefois également présente dans le traité sur le fonctionnement de l’Union pour rappeler les
particularités de la matière, en particulier, aux articles 218, 275 et 352 du TFUE.
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5
Le Conseil d’État français a fait application de ce partage des compétences et a
rappelé l’exclusion de l’application du droit de l’Union dans les matières relatives aux
intérêts essentiels de la sécurité de l’État
9
. Il était saisi par un officier de marine demandant
le renouvellement de son engagement au sein de la base navale de Toulon. L’officier,
soumis au statut général des militaires, avait été recruté à Toulon par un contrat à durée
déterminée qui était régulièrement renouvelé. Cependant, le ministre de lafense a
confirmé dans une décision du 20 décembre 2006 le refus de renouveler son contrat. C’est
cette décision qui est contestée par l’officier de marine devant le Conseil d’État.
Celui-ci exerce un contrôle restreint sur la décision du ministre et rejette le
recours, car le ministre de la Défense n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en
refusant de renouveler le contrat. Pour ce faire, le juge administratif n’a pas retenu le
moyen invoqué par le requérant portant sur l’application du principe d’interdiction du
renouvellement continu de contrats à durée déterminée, posé par la directive de 1999
10
.
Le Conseil d’État affirme que: «le recours à de tels contrats pour le recrutement
des militaires, recours qui est même le seul mode de recrutement des militaires du rang,
constitue un choix d’organisation militaire d’un État membre pour la défense de son
territoire et de ses intérêts essentiels, relevant de la compétence exclusive des États
membres de l’Union européenne, auquel le droit communautaire n’est pas applicable; que
par suite ce moyen est inopérant».
9
CE 7 oct. 2009, M. Bertrand A., req. n° 301898, Lebon T. ; AJDA 2009. 1867; AJFP 2010. 164, note C. Bernard-
Guillaumont et O. Guillaumont ; RTD eur. 2010. 453, chron. D. Ritleng, A. Bouveresse et J.-P. Kovar.
10
Dir. 1999/70/CE, 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée
déterminée, qui prohibe le renouvellement indéfini de contrats à durée déterminés successifs.
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