Séance 3 Les différentes procédures - Fun-Mooc

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Séance 3
Les différentes
procédures
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1 - Fiche « résumé » (format pdf / 2 pages maximum)
CNFPT- septembre 2016
MOOC : Les fondamentaux des marchés publics
Séquence 3 : Les différentes procédures
Synthèse
1. Les seuils de procédure
Les articles 20 et 21 du décret précisent comment se calculent les seuils. En fonction du seuil,
l’acheteur déterminera la procédure applicable. Pour cela il devra définir son besoin en
déterminant s’il s’agit de fournitures, services ou travaux et les modalités de calcul de seuils
propres à ces différents domaines d’achat. Il devra également, si le marché est alloti,
prendre en compte la totalité des lots.
2. Les marchés à procédure adaptée :
Il faut distinguer les différents types de marchés à procédure adaptée, soit en fonction de
leur montant, soit en fonction de leur objet :
 En raison de leur montant :
Article 27 : ce sont les marchés inférieurs aux seuils européens. La procédure adaptée permet
à l’acheteur de déterminer librement les modalités de passation en fonction de la nature et
des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs
économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat. Ils peuvent
être négociés ou pas en fonction de ce que l’acheteur prévoit.
Article 22 : Petits lots : Il s’agit d’une exception au principe de computation des seuils
imposant que tous les lots d’un même marché soient inclus dans la même procédure dans la
mesure où ils respectent les conditions décrites à l’article 22 du décret.
 En raison de leur objet :
Il existe deux types de marchés pour lesquels une procédure est adaptée quel que soit le
seuil. Les marchés relevant de l’article 28 : marchés de services sociaux et autres services
spécifiques, et les marchés relevant de l’article 29 : marchés de représentation juridique.
3. Les procédures formalisées :
L’article 42 de l’ordonnance et l’article 25 du décret listent les 3 cas de procédures
formalisées pour les pouvoirs adjudicateurs :
- L’appel d’offres ouvert et restreint ;
- La procédure concurrentielle avec négociation ;
2
- Le dialogue compétitif ;
- L’appel d’offres est la procédure de droit commun ;
- La procédure concurrentielle avec négociation correspond à des cas spécifiques
énumérés par le code ;
- Le recours au dialogue compétitif doit répondre à des caractéristiques listées.
4. Les procédures spécifiques
Deux procédures ne figurent pas parmi les deux types de procédures formalisées ou
adaptées ; ce sont des procédures spécifiques.
Le concours concerne principalement les marchés de maîtrise d’œuvre.
Les marchés négociés sans mise en concurrence s’utilisent dans des circonstances très
précises.
5. Les procédures moins utilisées :
Ce sont des procédures entièrement dématérialisées qui nécessitent le matériel adéquat.
Le système d’acquisition dynamique
ll s’agit d’une procédure entièrement électronique définie à l’article 78 pour des fournitures
et services courants et des travaux par lequel le pouvoir adjudicateur attribue, après mise en
concurrence, un ou plusieurs marchés à l'un des opérateurs préalablement sélectionnés.
L’enchère électronique
C’est une procédure de sélection des offres par voie électronique pour les fournitures
supérieures à 209 000€ HT.
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2 - Fiche de contenu détaillé (format pdf)
CNFPT- septembre 2016
MOOC : Les fondamentaux des marchés publics
Séquence 3 : Les différentes procédures
Support de cours détaillé
Afin de connaitre la procédure applicable, il convient déjà de calculer le seuil de procédure
en fonction du besoin.
1. Les seuils de procédure :
Le calcul du seuil de procédure est différent en fonction du type de besoin ; soit fournitures et
services, soit travaux :
 Les articles 20 et 21 du décret précisent comment se calculent les seuils.
L’article 20 stipule : « La valeur estimée du besoin est calculée sur la base du montant total
hors taxe du ou des marchés publics envisagés, y compris les options et les reconductions.
Lorsque l’acheteur prévoit des primes au profit des candidats ou soumissionnaires, il en tient
compte pour ce calcul. Lorsqu’un acheteur est composé d’unités opérationnelles distinctes,
la valeur totale estimée des marchés publics passés pour les besoins des différentes unités
opérationnelles est prise en compte. Toutefois, lorsqu’une unité opérationnelle est
responsable de manière autonome de ses marchés publics ou de certaines catégories
d’entre eux, la valeur du besoin peut être estimée au niveau de l’unité en question.
L’acheteur ne peut se soustraire à l’application du présent décret en scindant ses achats ou
en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée du besoin autres que celles prévues
ci-après. »
 Et l’article 21 précise les modalités de calculs des seuils en fournitures, services et travaux.
Le calcul du seuil en fourniture et service :
Il faut prendre la valeur totale des fournitures ou des services considérés comme homogènes
:
- soit en raison de leurs caractéristiques propres, (le caractère homogène s’appréciant au
regard du code nomenclature) ;
- soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle (notion d'unité fonctionnelle concerne
des fournitures ou services qui concourent à un même objet) ;
- sur 12 mois ou exercice budgétaire pour les besoins récurrents.
Le calcul du seuil en travaux :
Pour les travaux il faut prendre en compte la valeur totale des travaux se rapportant à une
opération ainsi que la valeur totale estimée des fournitures et services mis à la disposition du
titulaire par l’acheteur si nécessaires à l’exécution des travaux.
Ainsi, le montant de l’opération en travaux est calculé en prenant en compte la valeur totale
estimée, pour cela, il est nécessaire de disposer :
- de la décision de mettre en œuvre ;
- dans une période de temps et un périmètre limités ;
- représentant un ensemble cohérent, sur le plan fonctionnel technique ou économique.
Allotissement :
Si le marché comporte des prestations distinctes, il est divisé en LOTS (Principe pour les
marchés formalisés, hors marchés globaux – section 4 de l’ordonnance). Ainsi, les marchés
publics sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de
prestations distinctes.
La procédure du marché est déterminée en fonction de l’ensemble des lots le constituant.
L’acheteur détermine le nombre, la taille et l’objet des lots.
Une entreprise pourra faire une offre groupée pour plusieurs lots si la consultation le permet.
L’acheteur peut limiter le nombre de lots attribué à une même entreprise si cela est prévu
dans les documents de la consultation. Dans ce cas, les documents de la consultation
précisent les règles applicables lorsque la mise en œuvre des critères d’attribution conduirait
à attribuer à un même soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.
Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles
d'être obtenus. (Modification de l’article 32 de l’ordonnance par le Sénat).
 Tableau des seuils et obligation de publicité
 Evaluation : puzzle simplifié (3 cas à classer : 1 fourniture, 1 service, 1 travaux)
2. Les marchés à procédure adaptée:
Il faut distinguer les différents types de marchés à procédure adaptée, soit en fonction de
leur montant, soit en fonction de leur objet :
 En raison de leur montant :
Article 27 :
L’article 27 précise que les marchés inférieurs aux seuils européens sont passés suivant la
procédure adaptée dont l’acheteur détermine librement les modalités en fonction de la
nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des
opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat :
- Les seuils ne sont pas les mêmes pour les fournitures et services et les travaux ;
- Liberté de choix de la procédure appliquée (ouverte ou restreinte) ;
- Peut s’inspirer des procédures formalisées ;
- Possibilité de négocier mais pas obligatoire. Cependant l’acheteur doit avoir prévu dans le
dossier de consultation qu’il se réserve la possibilité de négocier ou pas.
 Publicité :
- Facultative en deçà de 25 000€ HT ;
- Adaptée entre 25 000 et 90 000€ HT: devis, affichage, presse, site internet, JAL… ;
- Réglementée au-delà de 90 000€ HT: soit BOAMP, soit JAL + autres publications si
nécessaire.
 Délai de remise des candidatures et offres :
- Raisonnable ;
- Tout pli arrivé hors délai est éliminé.
Article 22 : Petits lots
Il s’agit d’une exception au principe de computation des seuils imposant que tous les lots
d’un même marché soient inclus dans la même procédure dans la mesure où ils respectent
les conditions décrites à l’article 22 du décret. L’article 22 prévoit la possibilité de passer une
procédure adaptée, si dans le cadre d’une procédure formalisée allotie :
 En fournitures et services :
Il existe des petits lots inférieurs à 80 000€ HT et si le montant cumulé des lots est inférieur à 20%
de la totalité des lots.
 En travaux :
Il existe des petits lots inférieurs à 1 000 000€ HT et si le montant cumulé des lots est inférieur à
20% de la totalité des lots.
Exercice : quels lots peuvent être des « petits lots ».
Etapes de la procédure : Logigramme non commenté.
 En raison de leur objet :
Article 28 : marchés de services sociaux et autres services spécifiques
La notion de marchés de services sociaux et autres services spécifiques est précisée à l’article
28 du décret, la procédure est adaptée quel que soit le montant de l’achat. Une liste
exhaustive de ces services a été publiée au JO du 27 mars 2016 dans l’avis relatif aux
contrats de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres services
spécifiques.
Les modalités de publicité sont fixées à l’article 35 du décret, elles sont plus strictes
qu’auparavant car dans le code 2006 aucun avis n’était obligatoire, uniquement un avis
d’attribution pour ceux dépassant le seuil européen. Mais dans le décret il est prévu que si le
marché est > ou égal à 750 000€ HT, un avis de marché ou un avis de pré information doit
être publié au JOUE (possibilité de publicité supplémentaire sur autre support).
Il n’y a pas d’obligation d’utiliser les moyens électroniques (article 41) pour leur passation.
Un avis d’attribution peut regrouper sur une base trimestrielle
les marchés passés
(article104) si leur montant est supérieur à 209 000€ HT.
Ils sont attribués par la CAO s’ils sont supérieurs à 209 000€ HT.
Ce sera par exemple, et entre autres sujets :
-
Marché d’insertion professionnel
Marché de formation
Marché de séjours (voyage, hébergement)
Marché de restauration collective
Marché de service juridique
Marché de gardiennage
Marché de courrier et de messagerie (…)
Article 29 : marchés de représentation juridique
L’article 29 du décret d’application de l’ordonnance du 23 juillet 2015 prévoit que les
marchés portant sur la représentation juridique d’un acheteur seront passés en procédure
adaptée et ne seront soumis qu’à quelques articles du décret.
Ils peuvent porter également sur les prestations de conseils préalables à une représentation
juridique, et les marchés comportant d’autres prestations annexes inséparables.
Pour ces marchés :
La procédure adaptée est applicable quel que soit le seuil.
Les mesures de publicité et de mise en concurrence sont libres.
Les seuls articles applicables au marché de représentation juridique pour les collectivités
territoriales sont :
La définition du besoin et études préalables (articles 4 et 5)
L’allotissement (article12)
Le calcul de la valeur estimée du besoin (articles 20 à 23)
La possibilité de ne pas passer de publicité ou mise en concurrence (article 30)
Les modalités de présentation et d’analyse des candidatures (articles 48 à 55)
Les modalités de vérification des offres anormalement basses (article 60)
L’information sur les marchés passés sur le profil acheteur à partir du 1 er octobre 2018 (article
107)
- L’archivage des dossiers – durée (article 108)
- Titre IV sur l’exécution des marchés
-
Logigramme de procédure non commenté
2 exemples à classer
3. Les procédures formalisées :
L’article 42 de l’ordonnance et l’article 25 du décret, listent les 3 cas de procédures
formalisées pour les pouvoirs adjudicateurs.
Quelles procédures pour quel cas ?
L’appel d’offres est la procédure de droit commun.
La procédure concurrentielle avec négociation correspond à des cas spécifiques énumérés
par le code.
Le recours au dialogue compétitif doit répondre à des caractéristiques listées.
L’appel d’offres ouvert et restreint
 Appel d’offres ouvert :
L’article 67 du décret précise les conditions de passation de l’appel d’offres ouvert pour les
travaux et fournitures et services :
C’est une procédure de droit commun, utilisée pour la plupart des cas d’achats non
spécifiques et supérieurs aux seuils européens.
C’est une procédure non négociée dans laquelle tout candidat peut remettre une offre.
Publicité :
Délai de remise des candidatures et offres :
Le délai minimal est de 35 jours mais des réductions de délai sont possibles :
- 15 jours si avis de pré information.
- Si envoi de l’Avis d’Appel Public à la Concurrence par voie électronique: -5 jours (30 jours).
- Si urgence = 15 jours (pour rappel : l’urgence ne doit pas être motivée par une négligence
de l’acheteur mais relever de fait extérieurs. Il ne s’agit pas de l’urgence impérieuse
relevant de l’article 30 du décret).
- Attention, si tous les documents ne sont pas en ligne (sauf en cas d’urgence) le délai doit
être augmenté de 5 jours. Ce sera le cas si des pièces volumineuses ne peuvent être
consultées que sur site.
- Si le délai de réception est prolongé pour un complément d’information qui n’est pas fourni
dans les 6 jours avant la date d’expiration de la remise des offres ou si des modifications
importantes ont été apportées aux documents de consultation, la durée de la prolongation
est proportionnée à l’importance des informations ou modifications effectuées.
Logigramme de procédure non commenté
 Appel d’offres restreint :
L’article 69 définit les règles de passation de l’appel d’offres restreint pour les travaux et les
fournitures et services.
Cette procédure permet de présélectionner des candidats dans un premier temps et de leur
envoyer le dossier de consultation dans un second temps.
C’est la procédure à retenir si la concurrence est nombreuse ou si le domaine de la
consultation suppose des capacités spécifiques
Le nombre de candidatures minimum est de 5.
Publicité :
Un avis de pré information peut remplacer l’avis de marché. L’avis est publié au BOAMP et
au JOUE.
Délai de remise des candidatures (article 69) :
Le délai minimum est de 30 jours mais des réductions sont possibles :
- si les candidatures sont ou peuvent être transmises par voie électronique : 25 jours ;
- si urgence 15 jours.
Délai de remise des offres (article 70) :
Le délai minimum est de 30 jours mais des réductions sont possibles :
-
si les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique : 25 jours ;
délai fixé d’un commun accord avec les candidats ;
si urgence ou si pas d’accord : 10 jours ;
attention + 5 jours si tous les documents ne sont pas en ligne (sauf urgence).
Logigramme de procédure non commenté
Evaluation : questions QCM
 La procédure concurrentielle avec négociation et le dialogue compétitif :
Recours à ces procédures :
L’article 25 prévoit que l’acheteur peut avoir recours à la procédure concurrentielle avec
négociation et au dialogue compétitif si :
- le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles ;
- le besoin consiste en une solution innovante ;
- le marché public comporte des prestations de conception ;
- le marché public ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances
particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en
raison des risques qui s'y rattachent ;
- le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec
une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne,
une spécification technique commune ou un référentiel technique ;
- dans le cadre d’un appel d’offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables, au sens
de l’article 59, ont été présentées pour autant que les conditions initiales du marché public
ne soient pas substantiellement modifiées. Sans publicité, s’il ne fait participer que le ou les
soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes aux exigences relatives aux délais et
modalités formelles de l’appel d’offres.
Les mêmes raisons peuvent aboutir à deux procédures différentes mais qui sont toutes deux
restreintes (limitation du nombre de candidats, minimum de 3). Il convient de déterminer
alors celle qui sera la plus adaptée au cas par cas.
Objectifs de la procédure de PCN :
- Négocier les conditions du marché avec des opérateurs économiques présélectionnés ;
- Rédiger un cahier des charges avec des exigences minimales que doivent respecter les
offres, ces points ne sont pas négociables ;
- Par le biais de phases successives de négociation aboutir à une offre finale non négociée.
Objectifs de la procédure de DC :
- Article 75 du décret : procédure en vue de définir ou développer une ou plusieurs solutions
de nature à répondre aux besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants
au dialogue sont invités à remettre une offre ;
- L’acheteur définit ses besoins et ses exigences dans l’avis d’appel public à la concurrence
et, le cas échéant, dans un programme fonctionnel ou un projet partiellement défini ;
- Adaptée à des projets d’aménagement urbain ;
- Conclusion : l’acheteur va recourir à l’une ou l’autre de ces procédures lorsqu’il n’est pas
en mesure de rédiger un cahier des charges figé en totalité (PCN) ou qu’il n’est en mesure
de le rédiger qu’après un dialogue pour connaitre les solutions possibles à son besoin (DC).
Les modalités de publicité :
Procédure Concurrentielle avec Négociation :
Les supports sont les mêmes que ceux de l’appel d’offres mais il possible dans le dernier cas
listé ci-dessus que la PCN soit sans publicité et que la négociation soit organisée uniquement
avec les candidats dont les offres sont arrivées dans les délais et respectant les modalités
formelles de présentation des offres.
Délai de remise des candidatures (article 72) :
30 jours minimum qui peuvent être réduits à 15 en cas d’urgence.
Délai de remise des offres (article 72) :
30 jours minimum qui peuvent être réduits à 10 en cas d’urgence ou si un
information a été publié (sous conditions).
avis de pré
Si les offres peuvent être transmises par voie électronique le délai peut être réduit à 25 jours.
Attention, il faut rajouter 5 jours si tous les documents ne sont pas en ligne (sauf urgence).
Le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de candidats admis à négocier qui ne peut
être inférieur à 3 (article 47).
La procédure prévoit des sets de négociations de manière à réduire le nombre d’offres à
négocier en appliquant les critères d’attribution. Ces négociations sont réalisées dans le
respect de l’égalité de traitement des candidats, une information des offres restant en lice et
des modifications des spécifications techniques leur est envoyée.
Le choix de l’attributaire est de la compétence de la CAO.
Le dialogue compétitif :
Les supports sont les mêmes que ceux de l’appel d’offres : BOAMP + JOUE.
Le délai de remise des candidatures (article 76) est de minimum 30 jours.
Le délai de remise des offres (article 76) n’est pas précisé, c’est à l’acheteur de le
déterminer en fonction de ce qui lui parait raisonnable.
L’acheteur peut prévoir une prime comme pour le concours, les marchés de conception
réalisation et les marchés globaux de performance si des prestations, le temps passé sur le
dialogue supposent une rémunération des candidats.
Logigramme des procédures
Evaluation : questions QCM
4. Les procédures spécifiques
Deux procédures ne figurent pas parmi les deux types de procédures formalisées ou
adaptées ; ce sont des procédures spécifiques.
Quelles procédures pour quel cas ?
Le concours concerne principalement les marchés de maîtrise d’œuvre.
Les marchés négociés sans mise en concurrence s’utilisent dans des circonstances très
précises.
 Le concours
Ce type de procédure est défini à l’article 8 de l’ordonnance :
Le concours est un mode de sélection par lequel l’acheteur choisit, après mise en
concurrence et avis d’un jury, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de
l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie ou du
traitement de données.
C’est une procédure restreinte en maitrise d’œuvre (article 90 du décret).
Le concours est obligatoire pour une opération de bâtiment neuf.
Les candidats remettant une prestation conforme au règlement du concours reçoivent une
prime fixée dans l’AAPC et le RC, dont le montant est égal au prix estimé des études remises
affectés d’un abattement d’au plus égal à 20%.
Le choix des candidats retenus ainsi que du lauréat est fait par le pouvoir adjudicateur après
avis d’un jury.
L’anonymat est la règle dans le cadre de la remise des projets.
L’attribution est de la compétence de la CAO si le montant estimé du marché est supérieur
au seuil européen (article L 1414-2 du CGCT)
 Jury
Article 88 : le jury est composé pour les collectivités territoriales par :
- Les membres élus de la CAO (+ un président) ;
- Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un
concours, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une
qualification équivalente.
Quid des anciens membres à voix consultatives ?
- Représentant de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) ;
- Comptable public ;
- Agents de la collectivité (MOA) compétents en la matière ou en marchés publics.
Le jury a vocation à donner un avis éclairé et compétent sur les candidatures et les
propositions (projets) des candidats.
Le jury peut auditionner l’architecte des bâtiments de France (ABF) si l’opération si situe en
site classé.
Le jury peut se faire accompagner pour préparer ses travaux d’analyse d’une commission
technique qui n’a aucune existence juridique mais prépare les réunions (programmiste,
services techniques, économiste).
Logigramme de procédure
Marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence
Les modalités de recours à cette procédure qui comme son nom l’indique ne suppose
aucune publicité ni mise en concurrence mais l’attribution du marché à une entreprise
déterminée, sont fixées dans l’article 30 du décret. L’acheteur peut donc y avoir recours si :
- Urgence impérieuse (il s’agit de catastrophes naturelles, de bâtiments menaçant ruine ou
frappés d’un arrêté de péril par ex) ;
- Après un AO infructueux ou MAPA ou marchés article 28 et 29 pour absence d’offre ou
candidature, ou candidatures irrecevables (article 55 IV) ou offres inappropriées (article 59
I).
- Si marché supérieur à 209k€ HT et article 28 => rapport à la commission européenne si elle le
demande.
- Si l’objet du marché n’est fourni que par un seul opérateur car :



Création ou acquisition d’un œuvre d’art ou d’une performance artistique unique ;
Absence de concurrence pour des raisons techniques ;
Pour des raisons de protection de droits d’exclusivité.
- Pour des livraisons complémentaires de fournitures avec le titulaire du marché initial si
l’achat de fournitures différentes entraine une incompatibilité ou des difficultés techniques
d’utilisation et d’entretien disproportionnées.
- L’achat de matières premières cotées en Bourse.
- Achats de fournitures ou services auprès d’un fournisseur en liquidation ou auprès du
liquidateur.
- Lauréat d’un concours.
Marchés de prestations similaires en travaux ou services
Marchés inférieurs à 25k€ HT en respectant les recommandations du décret – article 30-8° :
- Faire un choix d’une offre pertinente par rapport au besoin, cela suppose de connaitre son
besoin et de le définir ;
- Faire une bonne utilisation des deniers publics : cela fait référence à un achat rationnel, en
bon père de famille ;
- Ne pas contracter systématiquement avec le même prestataire s’il existe une concurrence
afin d’éviter le délit de favoritisme.
Marchés de fournitures de livres non scolaires passés pour bibliothèque ou pour la collectivité
si inférieurs à 90 000€ HT.
Si besoins inférieurs aux seuils européens et mise en concurrence impossible ou
manifestement inutile en raison de l’objet du marché ou du faible degré de concurrence
dans le secteur.
Evaluation : Questions
5. Les procédures moins utilisées :
Ce sont des procédures entièrement dématérialisées qui nécessitent le matériel adéquat.
Le système d’acquisition dynamique :
ll s’agit d’une procédure entièrement électronique définie à l’article 78 pour des fournitures
et services courants et des travaux par laquelle le pouvoir adjudicateur attribue, après mise
en concurrence, un ou plusieurs marchés à l'un des opérateurs préalablement sélectionnés.
C’est un système en deux temps permettant une première sélection de candidatures remises
en ligne et lors de la survenance du besoin, de nouveaux candidats peuvent postuler, c’est
un système ouvert pendant toute la procédure. Il est adapté pour les besoins
quantitativement importants et simples
Publicité si seuils des procédures formalisées :
- Règles de l’appel d’offres restreint ;
- Avis simplifié au JOUE ou BOAMP ;
- Délai de remise des candidatures : 30 jours après envoi de l’avis.
Logigramme de procédure
L’enchère électronique
C’est une procédure de sélection des offres par voie électronique pour les fournitures
supérieures à 209 000€ HT.
C’est un système adapté pour les fournitures « sur étagère » en grande quantité.
Il permet aux candidats de réviser leurs prix à la baisse ou de modifier la valeur de certains
autres éléments quantifiables de leur offre.
L’acheteur fait un avis d’appel public à la concurrence. Une première évaluation des offres
au vu des critères d’attribution (prix ou prix + autres éléments quantifiables) ; le classement est
automatisé.
Les candidats retenus sont invités à participer aux enchères à une date et heures prévues et
ils sont informés de la première évaluation ainsi que sur la formule permettant le classement.
Les enchères peuvent être réalisées en phases successives ; elles débutent deux jours
ouvrables après l’envoi des invitations. Pendant l’enchère, les candidats connaissent leur
classement et éventuellement, le nombre de participants (mais pas leur identité) et les prix
remis.
L’enchère est clôturée aux dates et heure prévues ou s’il n’y a plus d’offres. La commission
d‘appel d’offres est compétente pour l’attribution car ce sont des procédures supérieures
aux seuils européens, mais elle doit veiller à ne pas attribuer si l’offre est anormalement basse.
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