Elle sera présentée avant toute défense au fond. Elle ne sera admise que si elle est
appuyée sur des faits ou sur des titres lui donnant un fondement suffisant.
Si l'exception est jugée admissible, la cour ou le tribunal impartira à l'accusé ou au
prévenu un bref délai pour saisir la juridiction compétente.
Faute par le prévenu d'avoir introduit l'instance dans ce délai et de justifier de ses
diligences, il sera passé outre à l'exception.
Si l'exception n'est pas admise, les débats seront continués.
SECTION PREMIERE : DE LA COMPETENCE DE LA COUR CRIMINELLE.
Article 18
La cour criminelle connaît des crimes. Sa compétence s'étend aux crimes, délits et
contraventions qui forment avec le crime objet de la poursuite un ensemble indivisible, et
peut même s'étendre à ceux qui sont connexes.
Article 19
La poursuite est indivisible lorsqu'une infraction a été commise par plusieurs personnes
majeures agissant comme coauteurs ou comme complices. Il en est de même lorsque ces
délinquants ont commis plusieurs infractions qui ne peuvent être jugées séparément sans
risque de contrariété de décisions.
Article 20
Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par
plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes
même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance
entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de
commettre les autres, pour en faciliter ou en consommer l'exécution, ou pour en assurer
l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime
ou d'un délit ont été, en tout ou en partie, recelées.
Article 21
La partie civile, dans le cas d'acquittement ou d'absolution de l'accusé, peut demander
réparation du dommage résultant d'une faute de l'accusé, distincte du crime visé par la
poursuite, mais résultant des faits qui sont l'objet de l'accusation.
Article 22
Lorsqu'un accusé aura été renvoyé devant une cour criminelle, il ne sera admis à décliner
la compétence de celle-ci que si la connaissance de l'infraction appartient soit à la Haute
Cour de Justice 1 , soit aux tribunaux militaires, soit aux cours criminelles spéciales
prévues pour la répression des vols de boeufs, soit aux juridictions compétentes pour les
mineurs.
La cour criminelle saisie demeurera compétente même si les faits visés par la poursuite
initiale devaient être disqualifiés à la suite des débats.
SECTION II : DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL.
Article 23
Le tribunal correctionnel connaît des délits. La section de tribunal a la même compétence.
Sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine dont le maximum excède 25
000 francs ou vingt-neuf jours d'emprisonnement.
PURL: https://www.legal-tools.org/doc/f1e707/