M. VANWIJCK
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REDACTION DE JEAN-CHRISTOPHE WERENNE
ANNEE ACADEMIQUE 2001-2002
Théorie Générale des Obligations 2
LIVRE PREMIER.
SOURCES ET EFFETS DES
OBLIGATIONS
Rédaction : Jean-Christophe Wérenne – 2001/2002 2
Théorie Générale des Obligations 3
PRELIMINAIRES
1 DEFINITION DES OBLIGATIONS : POLYSEMIE DES
TERMES
1.1 DEFINITION DE L’OBLIGATION
Le droit serait la science des concepts. C’est en théorie générale des obligations que ce
trait est le plus fort. La théorie générale des obligations possède une multitude de
concepts fondamentaux qui s’articulent les uns avec les autres. On les retrouve en droit
commercial, en droit administratif, pour l’étude des marchés publics et les contrats de
travail. Ces concepts généraux s’appliquent à une multitude de cas pratiques.
L’obligation peut être définie comme le lien de droit en vertu duquel une ou
différentes personnes peuvent contraindre une ou différentes autres personnes à
« donner », à faire ou à ne pas faire quelque chose.
1.2 POLYSEMIE DU TERME
C’est donc un lien de droit entre deux personnes au minimum. Différents schémas sont
possibles.
A A A
B B’ B’’ B
C’est un lien de droit c’est à dire qu’une personne est tenue à ses obligations et le
créancier peut l’y contraindre en ayant recours aux tribunaux. Est associé au lien de
droit, le pouvoir de contrainte.
Quelles types d’exécution ?
- DARE obligation de constituer un droit réel, de transférer un droit réel (ou idem
pour un droit de créance) (ex. constitution d’un usufruit, droit de propriété : vente,
échange, donation, cession d’usufruit…)
- FACERE ex. travail intellectuel ou matériel
- NON FACERE ne pas faire (obligation de ne pas faire de concurrence)
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Théorie Générale des Obligations 4
En conclusion, nous pouvons dire que le terme « obligation » est polysémique en
ce qu’il désigne à la fois les liens du droit, le lien de droit entre deux personnes, ou
plus rarement, pour désigner le droit du créancier (c’est à dire son droit d’exiger
du débiteur l’exécution de son obligation) ou plus fréquemment cela désigne la
charge qui pèse sur le débiteur, cette dette étant un élément négatif de son
patrimoine contrairement au créancier où cet élément est positif vu qu’il ne grève
pas son patrimoine.
2 UNE « THEORIE GENERALE » DES OBLIGATIONS
DANS LE CODE CIVIL
Ces règles forment un ensemble structuré. En effet, les règles relatives aux obligations
se présentent dans le Code Civil comme un ensemble assez bien structuré et
coordonné. Celles-ci se trouvent dans le Livre III au Titre III (des contrats ou des
obligations), dans les Titres IV et IV bis (de la vente).
3 PERMANENCE DE LA THEORIE GENERALE DES
OBLIGATIONS
De plus, elles présentent une certaine permanence, c’est-à-dire qu’elle n’ont guère
changé depuis 1804. Certains textes ont certes été modifiés (voy. surtout la clause
pénale, la prescription extinctive et la cession de créance), mais dans l’ensemble on
assiste à une non évolution.
3.1 PERMANENCE DE LA THEORIE GENERALE DES
OBLIGATIONS
Certains textes sont inspirés du droit romain qui, à la fin de leur évolution, était arrivé
à une maturation juridique presque parfaite. Les rédacteurs du Code Civil se sont
inspirés de cette période où les concepts étaient juridiquement « parfaits ».
Les techniques sont pour la majorité idéologiquement neutres ce qui les aident à
résister aux changements de mentalité.
Certains concepts sont vraiment fondamentaux (bon père de famille à la base de la
responsabilité) et tellement basiques que pour une évolution, il faudrait une révolution.
3.2 ILLUSION PARTIELLE DE LA PERMANENCE DE LA
THEORIE GENERALE DES OBLIGATIONS.
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Cette permanence est en partie illusoire car ces règles en apparence inchangées ont en
réalité subi les assauts du temps : elles ont subi une évolution voire une révolution qui
procède de deux tendance :
3.2.1 ATTAQUES INDIRECTES VENANT DE L’EXTÉRIEUR
En marge du Code Civil, et sans toucher à ses textes, le législateur a développé
progressivement une série de réglementation spéciales, qui réglementent des pans
entiers du droit des obligations.
Par exemple, la loi sur les pratiques du commerce du 14.07.91 qui entraîne le
consumérisme – protection du consommateur, est une qui régit les ventes des biens et
la fourniture de services des professionnels aux consommateurs ; elle régit donc des
contrats entre consommateurs entre consommateurs à titre privé et professionnels (ex.
vente d’une voiture). Le champs d’application de la loi est donc très large. Certains
articles se penchent d’ailleurs sur une matière des obligations : conclusion et exécution
des contrats.
Autre exemple : loi du 11.06.91 sur le crédit à la consommation pour protéger le
consommateur qui emprunte.
3.2.2 REMARQUE : LES OBLIGATIONS DU CODE CIVIL NE
DISPARAISSENT PAS POUR AUTANT.
Prenons, par exemple, le problème d’un contrat passé entre une banque et un
consommateur pour ses vacances. On applique certes la loi sur le crédit à la
consommation mais ces lois « spéciales » ne sont jamais complètes ni exhaustives et
donc si l’on ne trouve pas la réponse dans la loi particulière, on se tournera vers la loi
plus générale, c’est-à-dire la loi sur les pratiques du commerce du 14.07.91 (ici
fourniture de services finis entre le banquier professionnel et le consommateur). Si la
solution ne s’y trouve pas davantage, on retombe dans le régime de la théorie générale
des obligations du Code Civil qui est le véritable fondement de tous les contrats. En
conclusion, il faut bien avoir à l’esprit que les lois « spéciales » ne règlent que certains
aspects et non tous.
3.2.3 ATTAQUES INDIRECTES VENANT DE L’INTÉRIEUR
Les juges en interprétant et en appliquant les textes peuvent les faire évoluer même si
la formulation ne change pas.
Ex. arts 1134, al.3 : le contrat est comme un loi pour les parties contractantes. Les
conventions doivent être exécutées de bonne foi (= principe d’interprétation). Mais au
fil du temps, cet alinéa 3 a pris de plus en plus d’importance au point de fragiliser le
concept fondamental. En 1804, le Code Civil était basé sur la liberté, l’individualité et
l’égalité. Au cours du siècle, c’est l’idée de solidarité qui a émergé : les contrats
doivent être exécutés de bonne foi.
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